Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugementn°1896/2025 not.8816/24/CD ex.p./s. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenue en présence…

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Jugementn°1896/2025 not.8816/24/CD ex.p./s. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenue en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.). Par citation du30 avril2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du26 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 principalement: voldomestique,subsidiairement:vol,encore plus subsidiairement:cel frauduleux;blanchiment-détention. Àcette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identitéde la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LetémoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil. La prévenuePERSONNE1.), fut entendueen ses explications. Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8816/24/CD et notammentle procès-verbaln°40030/2024dressé en date du8 janvier 2024par la Police grand-ducale,CommissariatAtert. Vu la citation à prévenu du30 avril2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1. principalementàPERSONNE1.)d’avoir,le 5 janvier 2024, vers 14.18 heures, àADRESSE5.), au sein du magasinSOCIETE1.)du centre commercial de laSOCIETE2.),soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née leDATE2.), les effets suivants: -un portefeuille bleu foncé de marque MichaelKorsd’une taille de 20 cm de long et 8 cm de large environ, -un montant de 1.000,00 euros en argent liquide se trouvant dans ledit portefeuille, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans

3 celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé. Le Ministère Public reprocheà titre subsidiaireà la prévenuePERSONNE1.)d’avoircommis ce vol sans la circonstance aggravante de la domesticitéet qualifie les faits, en dernier ordre de subsidiarité, de cel frauduleux. Le Ministère Public reproche sub 2., à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu les objetsvisés ci-dessus,formant l’objet et le produit direct des infractions mentionnées ci-dessus, sachant au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. Les faits En date du 8 janvier 2024,PERSONNE2.)se présente auCommissariat d’Atertpour dénoncer un vol dont elle aurait été victime en date du 5 janvier 2024. Elle expliques’êtrerenduevers 14.00 heuresau magasinSOCIETE1.)situé dans la galerie marchande du centre commercial SOCIETE2.)àADRESSE6.)pour faire valider ses tickets deloterie. Elle se serait mise à droite des caisses sur une table haute pour gratter le code barred’un destickets. Elleexplique avoir ensuiteremis les tickets à l’employée se trouvant derrière les caisses,à savoirPERSONNE1.). En repartant, elleauraitoublié son portefeuille qu’elle avait déposé sur la table haute. Vers 15.45heuresle même jour,PERSONNE2.)aurait réalisé qu’elle n’avait plus son portefeuille sur elle.Elle aurait immédiatement contacté le magasinSOCIETE1.), mais on lui aurait répondu qu’aucun portefeuille n’avait été trouvé. Elle explique s’être alorsrendueà la réception de la SOCIETE2.), puis auADRESSE7.)etenfindans un autre magasin par lequel elle était également passée plus tôt dans la journée, mais on lui aurait à chaque fois expliqué ne pas avoir trouvé son portemonnaie. Ensembleavec son compagnon,elle est alorsretournéeau SOCIETE1.)pourdemander s’il y avait des camérasde vidéosurveillance,ce à quoi les employés lui ont répondu par l’affirmative en disant qu’ils allaient procéder aux vérifications et la recontacter. À16.40 heures, l’accueil du centre commercialSOCIETE2.)contactePERSONNE2.)afin de l’informerque son portefeuille a été retrouvédans lestoilettes publiquesdu centre commercial. L’exploitation des enregistrements de caméras de vidéosurveillance a permis d’identifier PERSONNE1.)comme étant la personne qui a prispossession duportefeuilledans le SOCIETE1.)vers 14.10heures. Sur les images, on voitPERSONNE1.)mettrele portemonnaie dans un tiroirsituéderrière lecomptoir. À 14.41 heures,PERSONNE1.)prend les billets d’argent se trouvant dans le portefeuille. À 14.49 heures, la prévenuese renddans la réserve duADRESSE7.)où ellea auparavant cachéle portefeuilleet sort dumagasin.PERSONNE1.) sortensuitedu centre commercial pour fumer une cigarette et il semblequ’ellese rend dans lestoilettes publiquesune fois de retour dans le centre commercial. Interrogée le 29 janvier 2024 par la Police,PERSONNE1.)avoueavoir trouvé un portefeuille, avoirextraitl’argent qui se trouvait à l’intérieurde celui-ci. Elle reconnaîtavoirensuitedéposé le portefeuilledans lestoilettes publiques. La prévenueindique qu’elle avaitdéjà déposé le portefeuilledans lestoilettes lorsquePERSONNE2.)serait venue demander une première fois

4 auSOCIETE1.)si quelqu’un l’avait retrouvé. Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)a remis une enveloppe contenant 460 eurosaux agents, indiquant qu’il s’agissait de la totalité de l’argent qui se trouvait dans le portefeuille. PERSONNE1.)explique également aux agents de police qu’elle avait pris l’argent dans le portefeuille avant de le déposerdans les toilettesafin d’éviter qu’il soit volé par«°unepersonne malhonnête». Àl’audiencepubliquedu 26 mai 2025,PERSONNE1.)aexpliquéqu’elle n’avait à aucun momenteu l’intentionde s’approprierle portefeuilleetl’argentcontenu dans celui-ci,mais qu’elle a voulu «donner une leçon» àPERSONNE2.)afinqu’elleapprenneà ne plus laisser traînerson portemonnaie. En droit Le Ministère Public reprocheà titre principalà la prévenue d’avoir commis un vol domestique, sinon, à titre subsidiaire,un vol simple. Le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Ce délit requiert quatre éléments constitutifs, à savoir une soustraction, une chose corporelle ou mobilière comme étant l’objet de la soustraction, une intention frauduleuse dans le chef de l’auteur du vol et l’appartenance à autrui de la chose soustraite. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, comme la prise de possession par l'auteur à l'insu et contre le gré dupropriétaire ou précédent possesseur (Luxembourg, 29 janvier 2009, not. 2347/08CD). Il n’y a de vol que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime possesseur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu ou contre le gré du premier : pour soustraire il faut prendre, enlever, ravir (Cass. crim. fr., 18 novembre 1837,S.1838, 1, 366). Les faits gisant à la base de la présente affaire ne sauraient être constitutifs d’un vol alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y ait eu soustraction d’un objet,PERSONNE2.) confirmant que son portefeuille ne lui a pas été soustrait,mais qu’elle l’a oublié sur la table- haute du magasinSOCIETE1.).Les infractions retenues à titre principal et en premier ordre de subsidiarité ne sont dès lors pas à retenir. LeTribunal rappelle que celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention frauduleuse requise par l’article 508 duCode pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit (M. Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996). L’infraction prévue à l’article 508 duCode pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à de tiers. Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants :

5 a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard c) l’appropriation de cette chose d) l’intention frauduleuse ad a)Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des enregistrements du dispositif de vidéosurveillance, ensembledes propres déclarationsde la prévenue, qu’PERSONNE1.)a pris possession du portefeuilleappartenant àPERSONNE2.)etl’argent contenu danscelui-ci. ad b)Il faut encore que la chose ait été trouvée ou obtenue par hasard. La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (cf. Jean P. Spreutels, Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes). Conformément à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux constitue un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (cf. CSJ, appel correctionnel, 29 juin1977, P.24, 22 ;TAL 14 mars 2002, n°694/2002). Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des propres déclarationsde la prévenuequ’ellea trouvé le portefeuille (ainsi que son contenu)sur la table-haute du SOCIETE1.), de sorte que cette condition est également donnée. ad c)Il faut que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par hasard la chose, se la soit appropriée. Le fait de l'appropriation résulte selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925 (Pas. belge 1925, I, 105) « de certains agissements qu'il (le législateur) indique sous la forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la choseà des tiers; (…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents l'intention d'appropriation, élément constitutif de l'infraction unique que cettedisposition légale définit et punit ». C'est en disposant à son profit ou au profit d'un tiers au préjudice du propriétaire que l'auteur s'approprie la chose. L'article 508 du code pénal punit la personne qui a trouvé ou obtenu la possession d'une chose par hasard s'en empare et en dispose à son profit. Le profit peut être d'ordre moral ou matériel. Délit instantané, le cel frauduleux est consommé dès l'appropriation de la chose obtenue par hasard. En gardantle portefeuille et en disposant à sa guise, notamment en le déposant dans les toilettespubliques au lieu d’entreprendre des démarches visant à le restituer à son propriétaire,

6 le tout après avoir pris le soin d’en sortirl’argentqu’il contenait,la prévenues’estappropriécet objet. ad d)Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse. En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (cf.Jos. Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, n°2996). Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à autrui des profits, des avantages illicites. Or, en s’appropriant en connaissance de causeleportefeuilleeten ne le restituant pas, la prévenuea agi dans une intention frauduleuse.Les explications fournies parPERSONNE1.) suivant lesquelles, elle n’avait jamais l’intention de garder l’argent qu’elle avait extrait du portemonnaie et que sa façon d’agir avait pour seul but de servir de leçon àPERSONNE2.)ne sont nullement crédibles, notamment au vu du fait qu’elle n’a à aucun moment,de manière spontanée,proposé àPERSONNE2.)de lui rendre l’argent qu’elle a reconnu avoir sorti du portefeuille et de lui révéler que celui-ci se trouvait dans les toilettes publiques alors qu’elle en avaitpourtantl’occasion. Ce n’estque plus de trois semaines après les faits etqu’aprèsavoir été confrontéepar la Policeaux reproches,qu’elle arestitué une partie de l’argent.Le Tribunal a,au vu de ce qui précède, acquis la convictionque la volonté de la prévenueétait de garder l’argent tout en espérant ne jamais être inquiétée. Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux étant rapportés,PERSONNE1.)est à retenir, par requalification, dans les liens de la prévention de cel frauduleux. Concernant le montant contenu dans le portemonnaie, le Tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions de la plaignantePERSONNE2.)qui a confirmé sous la foi du serment à l’audience que celui-ci s’élevait à 1.000 euros. Concernant l’infraction de blanchiment-détention libellée sub2.échet de constater que l’article 508 du Code pénal, incriminant l’infraction de cel frauduleux, ne figure pas parmi les infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et pouvant constituer une infraction primaire à l’infraction de blanchiment. L’article 508 du Code pénal commine un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500 à 5.000 euros. En ne prévoyant pas une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, cet article ne rentre pas non plus dans la dernière catégorie d’infractions visées par l’article 506-1 du Code pénal. LeTribunal acquitte partantPERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal. Récapitulatif LaprévenuePERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur,

7 le 5 janvier 2024, vers 14.18 heures, à L-ADRESSE5.), au sein du magasinSOCIETE1.)du centre commercial de laSOCIETE2.),sans préjudice quant aux indications de date et de lieux plus exactes, 2. en infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’uneou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés ci-dessus aux paragraphes a), b) et c) formant l’objet et le produit direct des infractions mentionnées ci-dessus aux paragraphes a), b) et c), sachant au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’uneinfraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal». La prévenuePERSONNE1.)estcependantconvaincue: «comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, le5 janvier 2024, vers 14.18 heures, à L-ADRESSE5.), au sein du magasinSOCIETE1.)du centre commercial de laSOCIETE2.), en infraction à l’article508du Code pénal, ayant obtenu par hasardla possession d’une chose mobilière appartenant à autrui,de l’avoir frauduleusement celéeetlivrée àdestiers, en l'espèce, d'avoirobtenu par hasard la possession des objets suivants: -un portefeuille bleu foncé de marque Michael Kors d’une taille de 20 cm de long et 8 cm de large environ, -un montant de 1.000,00 euros en argent liquide se trouvant dans ledit portefeuille, tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à leur légitime propriétaire». Quant à la peine Le celfrauduleux est sanctionné en application de l’article 508 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Au vu de l’absenced’antécédents judiciaires dans le chef de laprévenueainsi que des aveux partielsd’PERSONNE1.),leTribunaldécide de prononcerunepeine d’emprisonnementde9 moisetuneamende correctionnellede1.000 euros.

8 La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’unsursis intégral. Il y a encore lieu de prononcer laconfiscationde la somme de 460 euros,saisiesuivant procès- verbal numéro n°40030/2024 établi en date du 8 janvier 2024 par la police grand-ducale Région Capitale, Commissariat Atert (C3R),constituant un avantage patrimonial tiré de l’infraction de cel retenue sub. 1.c. à charged’PERSONNE1.)et d’en ordonnerl’attributionà la victime de cette infraction, à savoirPERSONNE2.), préqualifiée. AU CIVIL À l’audience publique du26 mai2025,PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est constituée oralement partie civile contrePERSONNE1.), défenderesseau civil. Elle réclame le montant total de1.000euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.). Le Tribunal rappelle qu’il a retenu le celfrauduleux de la somme totale de 460 euros et que cette somme a fait l’objet d’une attributionàPERSONNE2.), sous la rubrique des confiscations. La demande civile est dès lors uniquement fondée jusqu’à concurrencede540 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de540 eurosà titre de réparation du dommage matériel subi par cette dernière. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenueentendueen ses explicationsetle représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge,

9 condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge, à unepeine d’emprisonnementdeneuf(9) mois,à une amende demille (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à29,72euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l'amende à dix (10) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationde la somme dequatre cent soixante (460)euros, saisie suivant procès-verbal numéro n°40030/2024 établi en date du 8 janvier 2024 par la police grand-ducale Région Capitale, Commissariat Atert (C3R), o r d o n n el’attributionde la somme confisquéedequatre cent soixante (460) eurosà PERSONNE2.),préqualifiée, statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, déclarela demanderecevableen la forme, ditla demandefondéepour le montant decinq centquarante(540) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cent quarante (540) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette partie civile dirigée contreelle. Le tout en application des articles 14,15,16, 28, 29, 30, 31, 32, 44et508du Code pénal,des articles1, 2, 3,155,179, 182,183, 183-1, 184,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière,en présence de Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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