Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugt n°1873/2025 not.21107/23/CD Ex.p. / s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 315 mots

Jugt n°1873/2025 not.21107/23/CD Ex.p. / s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreMorgane INGRAO,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,toutesdeuxdemeurant àLuxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citationdu27janvier2025,Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du5mars2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article 409du Code pénal. Àl’audiencedu 5 mars 2025,l’affaire fut remise contradictoirementà celle du12 mai 2025.

2 Àl’audiencedu 12 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMorgane INGRAO,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,toutesdeuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture desesconclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieurlegreffier. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vul’ensemble dudossier répressif constituépar le Ministère Public sous la noticenuméro 21107/23/CDetnotammentlesprocès-verbaux et rapportsdressés en causepar laPolice Grand-Ducale. Vu lacitationà prévenudu 27janvier2025,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu l’information adresséele9avril2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL LeMinistère Public reprochesub 1.àPERSONNE1.)d’avoir, le11juin2023vers12.00 heures, àL-ADRESSE2.),volontairementporté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil),personne avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en latirant par les cheveux et en la jetant au sol,ainsi qu’en lui donnant plusieurs coups dans le dos,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reprochesub 2.àPERSONNE1.)d’avoir, le1 er mars2024vers17.00 heures, àL-ADRESSE2.), volontairementporté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),préqualifiée,personne avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en

3 lui donnant plusieurs coups de poing au visage et sur le bras,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reprochesub 3.àPERSONNE1.)d’avoir,entrele15 juillet2024 à8.00 heureset le 18 juillet 2024 à 22.00 heures,àL-ADRESSE2.), volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),préqualifiée,personne avec laquelle il a vécu habituellement,notamment enlui donnantdeuxcoups de poing au visageainsi qu’en la prenant violemment par le cou,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. À l’audience du 12 mai 2024, le représentant du MinistèrePublic asollicitéla rectification d’une erreur matériellecontenue dansla citation à prévenu,en ce sens quela partie en l’espèce libellée sub 1. correspondrait auxcirconstances de temps et de lieu libellées sub2. et vice versa. Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et d’inverser les parties en l’espèce libellées sub 1. et 2.ence sens qu’il est reprochéàPERSONNE1.)sub 1.d’avoir,le11juin 2023vers12.00 heures, àL-ADRESSE2.),volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil),personne avec laquelle il a vécu habituellement,notamment enluidonnant plusieurs coups de poing au visage et sur le bras, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, etsub 2.d’avoir,le1 er mars2024vers17.00 heures, àL-ADRESSE2.), volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),préqualifiée,personne avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en latirant par les cheveux et en la jetant au sol, ainsi qu’en lui donnant plusieurs coups dans le dos,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Àl’audience du12mai2025,PERSONNE1.)a reconnu l’ensemble des faits libellés à son encontre. Ceux-cirésultentd’ailleurs à suffisance des élémentssoumis à l’appréciation du Tribunalet notammentdes déclarationsdela victimePERSONNE2.)ainsi quedes constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, de sorte que les infractionsde coups et blessuresreprochées àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel n’est pas établie en l’espèce, faute d’élément audossier répressif. Il estencoreconstant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)vivaient ensemble au moment des faits,de sorte qu’il y a lieude retenir que lesviolences ont été infligées à la personneavec laquelle le prévenua vécuhabituellement. Le prévenu est partant à retenir, sous réserve desprécisionsqui précèdent,dans les liens des infractionslibelléesà son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, 1.le 11 juin 2023 vers 12.00 heures, à L-ADRESSE2.),

4 en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait desblessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et sur le bras, 2.le 1 er mars 2024 vers 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécuhabituellement, en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en la tirant par les cheveux et en la jetant au sol, ainsi qu’en lui donnant plusieurs coups dans le dos, 3.entre le 15 juillet 2024 à 8.00 heures et le 18 juillet 2024 à 22.00 heures,à L- ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à la personne aveclaquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant deux coups de poing au visage ainsi qu’en la prenant violemment par le cou.» La peine Les infractions retenues à l’encontreduprévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plusforte, laquelle peut être élevée au double du maximum,sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues. L’infraction de coups et blessures volontairescommise à l’égard dela personne avec laquelle le prévenua vécuhabituellement est punie, conformément à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité incontestableainsi que dela multiplicité des faits retenus à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considérationlesaveuxde ce dernier etson repentir paraissant sincère, tout commel’absence de tout nouvel incident depuis les faits en cause.

5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement devingt mois. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant lesursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursisintégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu de sa situation financière précaire et afin de lui permettre d’indemniser la victime, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende. AU CIVIL Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 12mai2025, MaîtreMorgane INGRAO,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,toutesdeuxdemeurant àLuxembourg,s’est constituée partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),partie demanderesse au civil,contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalest conçue comme suit:

8 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,compte tenu dela décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partiedemanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation desonpréjudicemoralsubi le montant de5.000euros. La demande relative au préjudice moralest à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil. Au vu delapièce versée et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le préjudice moral accru àPERSONNE2.)à la somme de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), le montant de1.000 euros. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédureà hauteur de1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge delapartie demanderesse au civiltous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A RC E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en sesexplications et moyens de défense,le mandataire de lapartiedemanderesse au civil entendueen ses conclusions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civiletlereprésentant du Ministère Public entendu en sonréquisitoire,le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PÉNAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT(20)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

9 privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, AUCIVIL Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE(1.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE (1.000)euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles14, 15,20, 60et409du Code pénalet des articles3,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de Procédure pénale qui furentdésignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMax AREND,attaché de justicedu Procureur d’État, etd’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

10 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.