Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025
Jugt n°1875/2025 not.29410/24/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de…
10 min de lecture · 2 193 mots
Jugt n°1875/2025 not.29410/24/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.,établieà L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),représentée parson présidentactuellement en fonction, comparant par MaîtreNathalie BORON,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,toutes deuxdemeurant à Luxembourg, partie civileconstituéecontre laprévenuePERSONNE2.), préqualifiée. F A I T S: Par citation du10décembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuedecomparaître à l’audience publique du3mars2025devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionaux articles 461, 464 et 491 du Code pénal. Àcette audience, l’affaire fut remise contradictoirementà celle du12 mai 2025.
2 Àl’audiencedu12 mai 2025,Madamelevice-président constata l’identité de laprévenueet lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madamelevice-présidentinforma laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.)furent entendues, chacuneséparément,enleursdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’auditions des témoins, laprévenuePERSONNE2.)fut assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL. La prévenuePERSONNE2.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. MaîtreNathalie BORON,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,toutesdeuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.,partiedemanderesse au civil, contrePERSONNE2.), prévenueetpartiedéfenderesseau civil.Elledonna lecture deses conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadame levice-président etMonsieurle greffier. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreDavid GROSS, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa les moyens de défense delaprévenuePERSONNE2.). PERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Public sous la notice numéro 29410/24/CDet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO2.)/2024du24avril2024, dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatRemich/Mondorf(C3R). Vu lacitation du10décembre 2024,régulièrement notifiée à laprévenue. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,entre le1 er janvier 2021 et le1 er mars 2024, dans le magasinADRESSE4.)» sis à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice del’association sans but lucratif SOCIETE1.)a.s.b.l., inscriteauRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.)(ci-après«SOCIETE2.)a.s.b.l.»),exploitant le magasinADRESSE4.)
3 », des objets non autrement identifiés, dont notamment de nombreux vêtements et de l’argent, avec la circonstance que le voleurétaitun domestique, en l’occurrenceunsalarié de PERSONNE8.)a.s.b.l.. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en infraction à l’article 491 du Code pénal, frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE8.)a.s.b.l.,exploitant le magasinADRESSE4.)»,des objets non autrement identifiés, dont notamment de nombreux vêtements et de l’argent, qui lui avaient été remis par divers donateurs non autrement identifiés, avec la condition de les vendre dans le magasin et d’utiliser le bénéfice notamment pour financer des projets caritatifs. Contexte factuel En date du 11 mars 2024,PERSONNE9.), représentante de la direction deSOCIETE2.)a.s.b.l., a déposé plainte à l’encontre dePERSONNE2.), en raison de faits susceptibles de recevoir la qualification de vol domestique et d’abus de confiance. Dans sa plainte,PERSONNE8.)a.s.b.l.areproché à la prévenue, employée en tant que cheffe de projet au sein du magasin « D’Vitrin », dépendant de ladite association, d’avoir dissimulé des dons (vêtements et objets), prétendument dans le but de se les approprier, ainsi que d’avoir utilisé à des fins personnelles des sommes d’argent issues de dons, notamment ceux destinés à des causes humanitaires. Il a également été allégué qu’elle aurait proposé à une collègue de l’argent en échange de biens, et qu’elle aurait abusé de ses fonctions pour détourner des ressources del’associationà son profit. Plusieurs membres du personnel del’association,dont une assistante de direction, une couturière, ainsi qu’un agent administratif,ont été entenduspar la Policeet ont fait état deleurs soupçons à l’encontre de la prévenue. Certains témoins ontnotammentrapporté avoir observé des comportements jugés inhabituels ou ambigus (transfert de sacs, stockage d’objets hors de vue, refus de vente d’articles à d’autres salariés), sans toutefois pouvoir établir un lien direct avec des faits délictueux. Entendue parla Police,PERSONNE2.)a contesté l’ensemble des accusationset a été formelle pour dire qu’elle n’avait jamais volé le moindre vêtement ou argent au préjudice de PERSONNE8.)a.s.b.l..Elle aurait toutefois profité de réductions sur les vêtements, comme tous les employés et les vêtements qu’elle aurait emportés à son domicile auraient tous été payés. Elle a encore expliqué qu’en sa qualité de responsable, elle décidait quels vêtements étaient mis en vente.En outre, elle a réfuté tout comportement répréhensible, niant avoir constitué une caisse parallèle ou détourné des fonds. Elle a en outre évoqué un climat de travail conflictuel, se disant victimepressions et de représailles de la part de collègues. À l’appui de ses déclarations, elle a produit deux attestations, émanant respectivement d’une ancienne collègue et d’un représentant syndical,confirmant sa version des faitset mettant en doute la régularité delaprocédure ayant conduit à son licenciement. À l’audience,PERSONNE2.)a maintenu ses contestations. En droit
4 Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte,il y a lieu de releverque le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. À l’audience du 12 mai 2025, le représentant du Ministère Public a conclu à l’acquittement de PERSONNE2.), faute d’éléments probants au dossier répressif permettant de caractériser les infractions de vol domestique et d’abus de confiance reprochées àcelle-ci. À l’instar des conclusions du Ministère Public, le Tribunal retient qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir de manière certaine quePERSONNE2.)ait frauduleusement soustrait ou détourné des biens au préjudice de son employeur,PERSONNE8.)a.s.b.l.. Les différentstémoignages, empreints de suspicions, reposent pour l’essentiel sur des impressions, des interprétations personnelles ou des faits non objectivement constatés. En l’absence de preuve directe ou de faisceau d’indices graves, précis et concordantsà charge de PERSONNE2.), les infractions de vol domestique et d’abus de confiance ne sauraient être retenues àsa charge. PERSONNE2.)estpartantàacquitterdes infractionslibellées à son encontre: «comme auteur, coauteur ou complice, entre le 1 er janvier 2021 et le 1 er mars 2024, dans le magasinADRESSE4.)»sis à L- ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschosesne lui appartenantpas, avecla circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soitdans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnonou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillanthabituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de laSOCIETE1.)a.s.b.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)(en abrégéPERSONNE8.)a.s.b.l.),exploitant le magasinADRESSE4.)», des objets non autrement identifiés, dont notamment de nombreux vêtements et de l’argent,
5 avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrenceunsalarié de PERSONNE8.)a.s.b.l., en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de laSOCIETE1.)a.s.b.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)(en abrégéPERSONNE8.)a.s.b.l.),exploitant le magasinADRESSE4.)»des objets non autrement identifiés, dont notamment de nombreux vêtements et de l’argent, qui lui avaient été remis par divers donateurs non autrement identifiés, avec la condition de les vendre dans le magasin et d’utiliser le bénéfice notamment pour financer des projets caritatives.» AU CIVIL Partie civiledirigée parl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.contre PERSONNE2.) Àl’audience du12mai2025, MaîtreNathalie BORON,avocat à laCour,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,toutesdeuxdemeurant à Luxembourg, s’est constituéepartiecivile au nom et pour comptedel’association sans but lucratifSOCIETE1.) a.s.b.l.,partiedemanderesseau civil, contre la prévenuePERSONNE2.),partiedéfenderesse au civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal,est conçue comme suit:
12 Il y a lieu de donner acte àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.,de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE2.), le Tribunal esttoutefoisincompétentpourenconnaître. P AR C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenueentendueen sesexplications et moyens de défense,le mandatairedelapartiedemanderesseaucivilentendueen ses conclusions,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoireetle mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil,la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PÉNAL a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, lare n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’État, AU CIVIL d o n n e a c t eàl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, se d é c l a r e incompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge del’association sans but lucratif SOCIETE1.)a.s.b.l.. Le tout en application des articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame levice- président. Ainsi fait etjugé parElisabeth EWERT,vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge, et, Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMax AREND,attaché de justicedu Procureur d’État et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
13 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrierélectronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement