Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugt n°1877/2025 not.12018/21/CD Opp.1x Ex.p. / s.1x Confisc./restit. 1x JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement…

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Jugt n°1877/2025 not.12018/21/CD Opp.1x Ex.p. / s.1x Confisc./restit. 1x JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement sansdomicile connu, -p r é v e n u- F A I T S: Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 412/24 rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 15 février 2024 dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.),la représentante du Ministère Publicentendue en ses réquisitions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE (15) moiset à uneamendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.772,41euros,

2 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, o r d o n n e laconfiscationdes stupéfiants saisis suivantprocès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 4 mars 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, o r d o n n elaconfiscationde la sommede 95 eurossaisie suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2021 du 4 mars 2021 dressé parPolice Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: ‑un téléphone portable de la marque iPhone, modèle 6s Plus, numéro de sérieNUMERO3.), numéroNUMERO4.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO5.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO6.) NUMERO7.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO8.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2021 du 4 mars 2021 dressé par Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal,des articles1, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale etdes articles 8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.». Par lettre entrée au Parquet deLuxembourg le 4 juillet 2024, le prévenuPERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire Maître Eric SAYS, releva opposition contre le jugement n° 412/2024 rendu le 15 février 2024. Par citation du 24 avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 25 avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surle mérite de son opposition. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenuPERSONNE1.)de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

3 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteassermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu le jugement n°412/24rendu le15février2024par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant enmatière correctionnelle. Vu la citation à prévenu du 24avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du25avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Par lettre entrée au Parquet le4juillet2024,le prévenuPERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire MaîtreEric SAYS, releva oppositioncontre le prédit jugement, lui notifiéle30 juin2024. L’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale prévoit que«la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.» L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.)par jugement du15février2024et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Ministère Publicsous la notice numéroNUMERO9.)/21/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich. Vu l’analyse toxicologique numéro TOX21_1089 àNUMERO10.)établie au Laboratoire National de Santé en date du 30 mars 2021. Le Ministère Public reproche sub 1. àPERSONNE1.)d’avoir,le 4 mars 2021, entre 11.30 heures et 21.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

4 ADRESSE2.)etADRESSE3.),vendu, sinon offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants tant àPERSONNE3.), né leDATE2.),qu’à une personne indéterminée. Le Ministère Public reproche encore sub 2. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités destupéfiants visées sub 1. ainsi que les stupéfiants listés par le Ministère Public dans la citation à prévenu. Le Ministère Public reproche finalement sub 3. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en tant qu’auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., acquis et détenu les stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et la somme d’argent de 95 euros saisis sur sa personne, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub l. et sub 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Les faits Il ressort du dossier répressif qu’en date du 4 mars2021, lesagents de policedu commissariat Gare/Hollerichont organiséuncontrôle dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants dans le quartier deADRESSE4.). Les policiersavaientété informésd’un potentiel lieu detrafic de droguesà l'intersectiondu «ADRESSE5.)»etdela«ADRESSE6.)»,plusprécisémentdevant le magasin demeubles « ADRESSE7.)», de sorte qu’ilsont décidéde procéder à un contrôle renforcé dans ce secteur. Les agents de policeont organisé plusieurs postes mobiles d’observationautour du magasin «ADRESSE7.)». Vers 12.20heures,une personnede type africains’est approchée del’intersection susmentionnéeet les policiers ont remarqué qu’elle avait un comportement suspect. L’homme observaitattentivementle parking du magasin de meubles«ADRESSE7.)», puisse dirigeait vers la «ADRESSE8.)»pourrevenirpar la suitesur le«ADRESSE5.)». Les agents de policeont pu constater, depuis leurs différents postes d’observation,quela personnes’estapprochéed’un buisson et ilsl’ontvue enterrer un petit sachetcontenant des produitsstupéfiantsdans le sol près du buisson.Par la suite, ils ont également pu observer que la personne s’éloignaitdu buisson,avant dese diriger versla «ADRESSE8.)»emportant avec elleune partie desstupéfiants. Les policiers ontcependantperdulapersonnede vue, laquellen’a pas pu être identifiée par la suite. Entre 13.50 et 14.45 heurestroisautres personnesde type africainse sont approchées du point d’observation de la «ADRESSE6.)»,faisantlescentspas dans la «ADRESSE6.)»etdonnant l’impressionde guetterl’arrivéede personnes ou de véhicules. Vers 14.48heures,leposted’observation placé dans la «ADRESSE9.)»aremarquéles trois personnesprécitéesprès du buissonoù avaient été cachés les stupéfiants.

5 Aprèsun certain temps, une des trois personnes,qui sera ultérieurement identifiéeen la personne du prévenuPERSONNE1.),s’est éloignéedu buisson et s’est rendueau parking du magasin«ADRESSE7.)»pour entrerencontactavecun conducteur d’une voiturede marque MERCEDESquivenait de se garersurleparkingdumagasin.Les policiers placés au poste d’observation près du buisson dans la «ADRESSE9.)» ont pu observerquePERSONNE1.) s’estrendu,après un bref échange avec le conducteur du véhicule,auprès du buisson pour retirerquelquechose de lacachetteetretournerensuiteauprès du véhiculede marque MERCEDES. Il ressort du procès-verbal que les agentsde policeontobservéPERSONNE1.)sedirigervers le côté passager duvéhiculeMERCEDESetse pencherà l’intérieur du véhicule par la porte ouverte, ce qui a réduit lavisibilitédes policierset ce qui a empêché toute observation directe d’un éventuel échange ou d’une remise. Les vérifications effectuées par les policiers ont permis d'établir que le véhicule de marque MERCEDES, portant la plaque d'immatriculationNUMERO11.)étaitenregistré au nom de PERSONNE3.). Vers 15.40 heuresPERSONNE1.)a pu être aperçu à nouveaudevant le magasin «ADRESSE7.)»alors qu’une voiture de la marque OPEL,avec la plaque d’immatriculation NUMERO12.)serapprochaitde lui. Le conducteur est sorti de la voitureet a rejoint PERSONNE1.)devantlemagasin«ADRESSE7.)».Après un bref échange verbal, le conducteur du véhiculeOPELetPERSONNE1.)se sont dirigés vers l’intersection de la «ADRESSE6.)» avec le «ADRESSE5.)» et les policiers ont pu observer un échangeentre les deux hommes. Par la suite,le conducteur du véhicule OPELa quitté les lieuxsans que son identité ait pu être établie. Au vu de leurs observations, les policiers ont pu confirmer qu’un trafic de stupéfiants était organisé dans les alentours du magasin «ADRESSE7.)» et ils ont décidé de procéder au contrôle detoutes les personnes qui se trouvaient à proximité du buissonlitigieux,dont le prévenuPERSONNE1.). Lors de la fouille corporelleeffectuéesurPERSONNE1.),les agents de police ont pusaisirde l’argent liquide à hauteur de 95 euros, un téléphone portable et trois cartes SIM différentes. Sous lebuisson se trouvant près dumagasin «ADRESSE7.)» au «ADRESSE5.)», les policiers ontpusaisironzesachets de marihuana,une boule en plastique de couleur jaune contenant de la poudre blanche,deux sacs en plastique noirs et deux morceaux d’une feuille d’aluminium. L’expertise toxicologique effectuée sur lesonzesachetspar le Laboratoire National de Santéa révéléquelesonzesachetscontenaienttous dutétrahydrocannabinol (THC)et quelaboule en plastiqueretrouvée sur les lieux contenaitde lacocaïne. Lors de sonauditionauprès de laPolice en date du 4 mars 2021,PERSONNE3.)adéclaré s’êtrerendu le 4mars 2021 vers 15.00 heures dans la «ADRESSE8.)» afin d’acheter un sachet de marihuana.Ilaindiqués’être rendu sur le parking dedu magasin«ADRESSE7.)»,étant donnéqu’il s’agissaitd’un lieu connu pour l’achat de stupéfiants.Ilexpliqueavoir fait signe

6 en direction d’un individude typeafricain,lequel s’estmomentanémentéloignépour ensuite revenir vers lui,tenantune boule en plastiqueen main. PERSONNE3.)apréciséne pas avoiracheté la boule étant donnéqu’il souhaitait se procurer du cannabis. Lors de son interrogatoire en date du 15 mars 2021 auprès de laPolice,PERSONNE1.)a expliquéqu’il voulait se rendre au «Indian Market» dansla«ADRESSE8.)», quand il a été arrêtéetcontrôlépar les policiers. Ilétaittrèssurprisque les policers l’accusent de vendredes drogues,alorsqu’ilnesetrouvaitdevant lemagasin«ADRESSE7.)»quepour utiliser le WIFI disponible à cet endroit. Ilaprécisés’être rendudans la«ADRESSE8.)»pourse restaurer, avant de regagner le parking du magasin. S’agissant de son échange avecPERSONNE3.), iladéclaréque ce dernier lui aurait proposé une relation sexuelle, proposition qu’ilarefusée. Ilaindiquéqu’il s’estensuite éloigné afin de s’enquérirauprès d’un ami si ce dernier serait intéressé par l’offre formulée par PERSONNE3.). Après en avoir discuté, il serait retourné au véhicule de ce dernier pour l’informer de leur refus. Il précise qu’aucun échange, ni de stupéfiants,ni d’argent, n’a eu lieu entre eux A l’audience publique du 20 mai 2025, le témoinPERSONNE2.), Commissaire affecté au Commissariat de Gare/Hollerich,a confirmé sous la foi du serment leséléments consignés dans le procès-verbal n°355/2021 dressé en cause, et plus précisément lesrésultats desobservations. Al’audience, le prévenuPERSONNE1.)a maintenusescontestationsfaites auprès de laPolice. En droit Euégard auxcontestations dePERSONNE1.),il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19février 1973précitée libellée à sa charge. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par tellepreuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’infraction d’offre en vente destupéfiants est constituée dès que l’intention de vendre une substance prohibée est exprimée, peu importe que la vente aboutisse ou non. Auvu des observations policièresconsignées dans le procès-verbal numéroNUMERO13.)/2021 du 4 mars 2021 dressé par la PoliceGrand-Ducale, région

7 Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,corroborées par les déclarations dePERSONNE3.) déposéeslors de son audition policière du 4 mars 2021,le TribunalretientquePERSONNE1.), en présentant àPERSONNE3.)une boule de stupéfiants,a clairement manifesté son intention de vendrecette boule de cocaïne, de sorte que l’infraction de l’offre en ventedes stupéfiants est à retenir dans son chef. Le Tribunalretientégalement qu’au vudesobservationsrelatives à l’échange intervenu entre PERSONNE1.)et l’occupant du véhiculede marque OPEL,matérialisépar un geste manuel entre les deux,qu’il est établi quePERSONNE1.)a venduune quantité de stupéfiants à une personnequi n’a pas pu êtreidentifiée. En ce qui concerne l’infraction libellé sub 2. à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal retient qu’au vu des observations policières, il est établi que le prévenus’est à plusieurs reprises rendu en direction du buisson, lieu où ont été ultérieurement découverts les stupéfiants visés à l’infraction libellée sub 2..Ces déplacements réitérésvers le buisson et le fait que les policiers ont observé qu’il a pris des stupéfiants du buisson avant de proposer une boule à PERSONNE3.)permettent de retenir à son encontre une détention, fût-elle momentanée, desditsstupéfiants. Dans la mesure oùla venteet la détention de stupéfiants libellés sub1)et sub2)ont été retenues dans le chefPERSONNE1.),ily a également lieu de retenirà son encontrel’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Il enest de mêmes’agissant de l’argent saisid’un montant total de 98 euros,pour lequel le Tribunal a acquis la conviction qu’il provient nécessairement du trafic régulier de stupéfiants auquel s’est livré le prévenu qui n’avait aucune autre source de revenu au moment des faits et compte tenu de la venteet l’offre en ventede stupéfiants retenue sub 1. à son encontre. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des préventions libellée sub 1., 2.et 3.à son encontre. Au vu des éléments dudossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 4 mars 2021 entre 11.30 heures et 21.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.)etADRESSE3.), 1.en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, offerten venteet venduuneou plusieurs des substances visées àl'article 7 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir de manière illicite: -offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants àPERSONNE3.), né le DATE2.), -vendu une quantité indéterminée de stupéfiants à une personne indéterminée,

8 2.en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu les quantités de stupéfiants visées sub. 1. ainsi que: -un sachet de marihuana de 1,9 gr buts, -six sachets de marihuana de 1 gr bruts, -deux sachets de marihuana de 1,7 gr bruts, -un sachet demarihuana de 1,6 gr bruts, -un sachet de marihuana de 1,5 gr bruts, -une boule de cocaïne de 1,7 gr bruts, 3.en infraction à l'article 8-1.dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, détenu l'objet et le produit direct d'une infraction à l'article 8. 1. a) et à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une telle infraction, en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci- dessus ainsi que la somme de 95 euros saisis sur sapersonne, partant l'objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et sub 2, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient des infractions libellées sub 1. et sub2.» La peine Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieretenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdequinze mois.

9 Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines,il y apartantlieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financièreprécairedu prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à sonencontre. Le Tribunal ordonneencorelaconfiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction retenue sub2. à charge dePERSONNE1.), des stupéfiantssaisis suivant procès-verbal n°342/2021 du 4 mars 2021, dressé par la PoliceGrand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich. Il y également lieud’ordonner laconfiscation, comme choses formant le produit des infractions retenues sub 1. et sub2. à charge dePERSONNE1.),de la somme de 95 eurossaisie suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2021 du 4 mars 2021 dressé parPolice Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich. Le Tribunal ordonne finalement larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: ‑un téléphone portable de la marque iPhone, modèle 6s Plus, numéro de sérieNUMERO3.), numéroNUMERO4.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO5.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO6.) NUMERO7.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO8.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2021 du 4 mars 2021 dressé par Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseetle prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, d i tl’opposition formée parPERSONNE1.)recevable, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 412/24 du 15 février 2024, statuant à nouveau c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE (15) moisainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.781,78 euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement,

10 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e laconfiscationdes stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 4mars 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, o r d o n n elaconfiscationde la sommede 95 eurossaisie suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2021 du 4 mars 2021 dressé parPolice Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: ‑un téléphone portable de la marque iPhone, modèle 6s Plus, numéro de sérieNUMERO3.), numéroNUMERO4.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO5.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO6.) NUMERO7.), ‑une carte SIM de la marque «LYCAMOBILE», numéro de sérieNUMERO8.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2021 du 4 mars 2021 dressé par Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal,des articles1, 155,179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389,626, 627,628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1. et18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,en présence deMax AREND,attachéde justiceduProcureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.

11 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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