Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025, n° 2025-02461

1 No. Rôle:TAL-2025-02461 No.2025TALREFO/00330 du12 juin2025 Audience publique extraordinaire desréférés du jeudi,12 juin 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK.…

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1 No. Rôle:TAL-2025-02461 No.2025TALREFO/00330 du12 juin2025 Audience publique extraordinaire desréférés du jeudi,12 juin 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreCatherine HORNUNG, avocat, demeurant àL- 1118Luxembourg,13, rue Aldringen, partie demanderessecomparant par MaîtreCatherine HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registrede commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellementen fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreDilara CELIK, avocat, en remplacement de MaîtreOlivier UNSEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :

2 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dujeudimatin, 05 juin 2025, MaîtreCatherine HORNUNGdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreDilara CELIKfut entendueen ses explications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Suivant ordonnance présidentielle du7 mars 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été autorisée à procéder à une saisie-revendication entre les mains de la société SOCIETE2.)S.àr.l. sur divers effets mobiliers de cuisine dont elle revendique la propriété. Il ressort du procès-verbal d’huissier de saisie-revendication qui a été dressé en date du 13 mars 2025 qu’étant donné qu’il n’y avait personne sur place en date du 13 mars 2025 et que l’ordonnance du 7 mars 2025 n’a pas pu être exécutée, l’huissier de justice a transformé le procès-verbal de saisie-revendication en procès-verbal de sursis à saisie- revendication. Conformément aux articles 966 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, l’huissier de justice a donné assignation à la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, aux fins de voir ordonner que la saisie-revendication pourra être établie d’après les formes de la saisie-exécution suivant l’article 723 du NouveauCode de procédure civile. Il convient de rappeler que la saisie-revendication est l'acte par lequel une personne qui prétend un droit de propriété, de possession légale ou de gage sur une chose mobilière possédée par un tiers met cette chose sous la main de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droitréclamé par le saisissant. La saisie-revendication est une saisie mobilière par laquelle celui qui a un droit de nature à lui permettre de réclamer la délivrance ou la restitution d'un meuble corporel peut, provisoirement, rendre ce bien indisponible. Elle permet de faire placer cebien sous la main de la justice, pour en assurer la conservation afin d'en obtenir ultérieurement la remise (JurisClasseur, Procédure civile, Fasc. 2380 : Saisie- appréhension et Saisie-revendication des biens meubles corporels, date du fascicule : 24 Avril2013, n°63). L'acte de saisie-revendication n'aboutit pas à l'appréhension matérielle du bien mais à son indisponibilité. (ibiem op cit, n°77). La saisie- revendication n'est qu'une mesure conservatoire, elle a seulement pour effet de rendre le bien indisponible entre les mains du détenteur. Le fait que le bien soit indisponible interdit au détenteur, d'aliéner le bien ou de le déplacer librement;il peut cependant en user jusqu'à son appréhension matérielle (ibidem op cit, n°79).

3 L'article 966 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «siceluichez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis àlasaisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes».En vertu decette disposition, le détenteur présumé des effets revendiqués a le droit de faire surseoir à la saisie en se pourvoyant en référé devant le Président du tribunal:si le détenteur présumé refuse les portes ou s'oppose de fait à la saisie, l'huissier ne peut passer outre et doit, en ce cas, assigner en référé la personne chez laquelle la saisie doit se pratiquer,afind'obtenir une autorisation spéciale de passer outre. . Si le détenteur s'oppose de fait à la saisie, l'huissier ne peut passer outre et doit, en ce cas, assigner en référé la personne chez laquelle la saisie doit se pratiquer, étant précisé que i) l'assignation en référé tendant à voir autoriser l'huissier de justice à procéder comme en matière de saisie-exécution doit être donnée dans le procès-verbal de saisie, tel que c’est le cas en l’occurrence,etii) lePrésident est incompétent pour statuer sur la revendication des objets saisis (Ord. Réf. 29 mai 2015,rôle 169066). Lors de l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.A. fait exposer qu’elle a vendu, livré et installé du matériel et de l’équipement de cuisine à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. et qu’elle a adressé à cette dernière huit factures pour un montant total de 65.741,58 euros, dont la somme de 56.743,58 euros demeurerait impayée. Au vu du non-paiement de l’intégralité du montant redû, la société SOCIETE1.)S.A. se prévaut de la résiliation du contrat de vente des éléments de cuisine qui a donné lieu à l’émission de deux factures échues pour 12.080,72 euros TTC et 48.310,36 euros TTC. Ces deux factures demeureraient impayées pour les montants de 48.310,36 euros et 3.082,72euros, soitunesomme totaledemeurant impayéede 51.393,08 euros. Au vu du non-paiement des prédites factures, la sociétéSOCIETE1.) S.A. se prévaut de la clause de réserve de propriété qui figurerait à l’article 9 des conditions générales de vente. La sociétéSOCIETE1.)S.A. soutient qu’elle dispose du droit de propriété sur les effets mobiliers de cuisine listés dansl’ordonnance d’autorisation du 7 mars 2025. Lors de la prédite audience des plaidoiries, le mandataire de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l. s’est rapporté à prudence quant à la «procédure». La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. s’oppose à la demande adverse tendant à voir autoriser que la saisie-revendication puisse être établie d’après les formes de la saisie-exécution suivant l’article 723 du Nouveau Code de procédure civile. Elle ne conteste pas ne pas avoir payé l’intégralité des montants facturés. Cependant, elle soutient qu’elle est propriétaire du matériel de cuisine revendiqué. Elle fait encore valoir que les conditions générales de vente, y inclus donc leur article 9 qui fait référence à la clause de réserve de propriété, ne lui sont pas opposables, étant donné qu’elle en aurait eu connaissance uniquement après la livraison et la pose du matériel de cuisineen date du 7 octobre 2024, à savoir lors de la réception de la facture datée du 29 octobre 2024 à hauteur de 48.310,36 euros à laquelle lesdites conditions généralessont annexées, et que les conditions générales de vente n’ont pas été signées. De manière subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. se prévaut de

4 l’exception d’inexécution en reprochant à la sociétéSOCIETE1.)S.A. d’avoir livré et posé du matériel affecté de vices et malfaçons. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.conteste les factures émises par la partie adverse en raison des défauts relevés au niveau du matériel livré et installé. La sociétéSOCIETE1.)S.A. fait répliquer que les conditions générales de vente sont opposablesà la partie adverse; elle se prévaut des dispositions de l’article 1184 du Code civil ainsi que des principes de la facture acceptée et de la correspondance commerciale acceptée. Le juge des référés, saisi sur base de l'article 966 du Nouveau Code de procédure civile étant incompétent pour connaître du fond de l'affaire,il n’est pas compétent pour trancher la question relative à la propriété des effets mobiliers revendiqués, ni même celle relative à l’exception d’inexécution invoquée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. La saisie-revendication constitueune mesure conservatoire ayant pour objet de mettre leseffets mobiliersrevendiqués sous la main de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit réclamé par le saisissant. Eu égard aux moyens soulevés par les parties en cause qui prétendent notamment chacune disposer d’un droit de propriété sur les effets mobiliers revendiqués, en attendant que les juges du fond aient statué sur lemérite de la demande en validation de la saisie revendication pratiquée, il y a lieud’autoriser l’huissier de justice de procéder à la saisie-revendication selon les mêmes formes qu’en matière de saisie-exécutionsuivant l’article 723 du Nouveau Code de procédure civile. PARCESMOTIFS: NousDilia COIMBRA,Vice-Présidente, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la PrésidenteduTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, statuant contradictoirement, revu l'ordonnance présidentielle du7 mars 2025, vu le procès-verbal de sursis à saisie-revendication dressé le13 mars 2025avec assignation aux fins visées aux articles 966 etsuivantsdu Nouveau Code de procédure civile, recevons la demande en la forme, Nous déclarons compétentepour en connaître, autorisons l'huissier de justice à procéderà la saisie-revendication selon les mêmes formes qu’en matière de saisie-exécutionsuivant l’article 723 du Nouveau Code de procédure civile,

5 faisons masse des dépens de l'instance et les imposons pour moitié à la société SOCIETE1.)S.A.et pour moitiéà la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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