Tribunal d’arrondissement, 12 mai 2017
1 Jugement commercial II No642/2017 Audience publique du vendredi, douze mai deux mille dix -sept. Numéro 175 366 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-président ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Carole ERR, 1 er juge ; Paul BRACHMOND, greffi er . Entre: Monsieur…
20 min de lecture · 4 349 mots
1 Jugement commercial II No642/2017 Audience publique du vendredi, douze mai deux mille dix -sept. Numéro 175 366 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-président ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Carole ERR, 1 er juge ; Paul BRACHMOND, greffi er . Entre: Monsieur A.), domicilié à (…), (…); élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à L- 1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour susdit, et: la société anonyme SOC1.) (précédemment dénommée SOC1’.) ), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); défenderesse, comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________________
2 Faits: Par exploit de l’huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 10 février 2016, le demandeur a fait donner assignation à la défender esse à comparaître le vendredi, 19 mars 2016 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO .1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 1 75 366 du rôle pour l’audience publique du 19 mars 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 mars 2017, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Antoine LANIEZ donna lecture de l’assignation introductive d’ instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens. Maître Marc GOUDEN répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société SOC2.) était une société agréée par le Commissariat aux Assurances comme assureur luxembourgeois vie. Suite à une fusion absorption du 22 décembre 2015, elle a été absorbée par la société SOC1’.) . Celle-ci a ensuite changé de dénomination sociale en SOC1.) (ci-après « SOC1.) »). Le présent jugement se référera exclusivement à SOC1.) , également pour viser SOC2.) . Par contrat du 28 août 2009, A.) a souscrit une assurance vie auprès de SOC1.) (police n°POL01046). Le 28 septembre 2009, A.) lui a cédé, dans le cadre de la souscription de cette police d’assurance, 500.000 actions qu’il détenait dans la société de droit danois SOC3.) (ci- après « SOC3.) ») afin que celles-ci constituent les actifs sous- jacents du contrat d’assurance vie. Le même jour, un avenant au contrat a été signé afin de refléter cela et de préciser les droits et obligations des parties quant à ces actions. Référence à ces différents contrats sera faite sous le terme de « Contrat ». L‘article 2.1 de l’avenant prévoit notam ment que l’assureur est le propriétaire des actions et les détient en son nom mais pour le compte et aux risques du preneur d’assurance et que l’assureur exercera tous les droits attachés aux actions conformément aux instructions écrites du preneur d’ assurance sauf disposition contraire. Le Commissariat aux Assurances, après avoir effectué une visite de contrôle auprès de SOC1.) en octobre 2013, lui a adressé son rapport définitif du contrôle du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme le 18 février 2014. Sous le titre « vigilance dans le cadre de la gestion des « unlisted securities » » le Commissariat aux Assurances a donné cinq injonctions à SOC1.). Cette dernière a notamment été invitée à « se donner les moyens juridiques afin de limiter ou contrôler les pouvoirs des administrateurs des sociétés dans lesquelles elle détient des participations majoritaires », à « se donner les moyens afin d’avoir accès aux mouvements de comptes bancaires de ces sociétés, ceci dans le but de pouvoir contrôler que les transactions
4 financières respectent les restrictions applicables en matière de contrats d’assurance vie luxembourgeois et que la structure ne soit utilisée de manière abusive pour contourner la réglementation. Ceci implique, soit la mise en place de l’envoi des avis de crédit et de débit à SOC2.), soit d’un accès électronique aux comptes bancaires de ces sociétés ». Le rapport a également enjoint à SOC1.) de passer en revue tous les contrats existants ayant investi dans des « unlisted securities » afin de mettre la documentation et la gestion en conformité avec les nouvelles exigences et procédures. En date du 4 février 2014, SOC1.) a adressé un courrier recommandé à A.) aux termes duquel elle a informé les titulaires de police d’ assurances vie à actifs dédiés que le Commissariat aux Assurances requiert les assureurs à renforcer leur contrôle sur les actions non cotées détenues dans le cadre d’assurances vie. Il y a notamment été exposé que « it is important to consider that when taking out a Life Insurance Contract, the assets that are accepted to back the technical provisions of the Insurance Company, that means all the assets into your contract, are the sole prop erty of the Insurance Company. Going forward it has been decided that no Policyholder could be in a management capacity and/or in a decision making capacit y where it comes to such assets ». Aux termes dudit courrier « all the Policyholders who are in a decision making capacity and/or acting in a management capacity where it comes to unlisted shares/Private Equity investments used as assets under their contracts through a Dedicated Fund will have to be dismissed. The Insurer will appoint a new management team and/or domiciliary agent as per what the circumstances demand ». Le preneur d’assurance a également été informé du fait qu’en cas de désaccord il pourrait reprendre les actions. Faute de réaction du destinataire, ce même courrier a été réexpédié à A.) par DHL et courrier ordinaire le 5 mars 2014. L’envoi DHL n’a pas été réclamé. Par courriel du 27 mars 2014, une personne proche de A.) a demandé à B. ), agent d’assurances de SOC1.) , de le contacter concernant le courrier précité. Le 14 avril 2014, SOC1.) a informé A.) que, conformément à ce qui a été annoncé dans ses courriers précédents, la société SOC4.) (ci-après « SOC4.) ») avait été désignée pour prendre en charge la direction de SOC3.) et qu’une assemblée générale extraordinaire aurait lieu en vue de révoquer la direction en place et de nommer des représentants de SOC4.). Le courrier contient encore une information sur les frais mis en charge par SOC4.) (mise à disposition d’administrateurs : 5.000,- EUR par an, frais de comptabilité : 3.000,- EUR à 3.750,- EUR et frais de gestion selon un tarif horaire variant entre 84, – et 316,- EUR) ainsi que sur la possibilité, en cas de désaccord, de racheter les parts de SOC3.) . SOC1.), SOC3.) et SOC4.) ont conclu un « services agreement » avec effet au 24 avril 2014. Le 1 er mai 2014, la société de droit danois SOC5.), en les personnes de A.) et C.), a réagi au courrier du 14 avril 2014 en arguant du fait que le délai pour réagir était inapproprié. Elle a encore demandé les coordonnées de SOC4.) afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties.
5 Par courrier du 21 mai 2014, SOC1.) a confirmé avoir désigné de nouveaux administrateurs de SOC3.) avec effet au 19 mai 2014. Elle a demandé à A.) de désigner un « asset manager » de son choix en vue d’assurer la gestion des actifs détenus par SOC3.). A défaut d’une telle proposition, A.) a été informé que les administrateurs de SOC3.) procéderaient à la désignation d’un asset manager. Par courriel du 28 mai 2014, le mandataire de A.) s’est adressé à SOC1.) et lui a reproché une violation des articles 2.1 et 2.2. de l’avenant et a demandé de remettre en fonction les anciens administrateurs de SOC3.) . Il a également demandé des explications quant à la demande du Commissariat aux Assurances. Le 30 mai 2014, SOC1.) a adressé un courrier à A.) pour l’informer que les administrateurs mis à disposition par SOC4.) avaient démissionné, que SOC3.) était désormais sans représentation et que SOC1.) procéderait à leur remplacement. L’attention de A.) a également été attirée sur le fait que tous les avoirs affectés à la police d’assurance étaient la propriété de l’assureur et qu’il n’ avait plus aucun pouvoir de représentation de la société SOC3.) . Son attention était également attirée sur le fait qu’ en cas de désaccord quant à la structure mise en place, des solutions alternatives étaient possibles telles qu’un transfert du contrat à un autre prestataire ou la liquidation de la société. Par courrier du 6 juin 2014 et sur base des antécédents, SOC1.) a mis en demeure A.) soit de racheter les actions de SOC3.) soit de proposer, le cas échéant, le transfert du Contrat vers un autre assureur. Après des négociations infructueuses en vue d’un nouvel avenant au Contrat qui aurait tenu compte des doléances des deux parties, il a finalement été décidé de transférer le Contrat à un autre assureur (SOC6.)) le 13 octobre 2014. La police d’assurance a été transférée à la société SOC6.) le 24 octobre 2014. Par courrier adressé à SOC1.) le 23 décembre 2014, le mandataire de A.) a contesté les paiements faits à SOC4.) pour un montant de 54.014,23 EUR et a réclamé la prise en charge par SOC1.) des frais de courtage s’élevant à un montant de 15.000,- EUR. SOC1.) a répondu par courrier du 12 janvier 2015 et a réfuté cette demande. Procédure et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2016, A.) a assigné SOC1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Il demande la condamnation de SOC1.) à lui payer la somme de 81.255,12 EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 décembre 2014, sinon de la demande en justice ainsi que la somme de 112.338,86 DKK évalués pour les besoins de la procédure à 15.054,68 EUR correspondant aux frais de courtage indument perçus avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 décembre 2014, sinon de la demande en justice.
6 Il sollicite encore la condamnation de SOC1.) à lui payer le montant de 150.000,- DKK évalués à 20.098,75 EUR au titre du remboursement de frais d’avocat ainsi qu’une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il demande finalement l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement. Lors de l’audience des plaidoiries le demandeur a encore sollicité des dommages et intérêts de 10.000,- EUR du chef de préjudice moral et a augmenté l’indemnité sollicitée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à 5.000,- EUR. A.) réfute le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir. Il aurait intérêt à agir en responsabilité contractuelle dans la mesure où il serait partie contractante au Contrat et que la violation de ce Contrat lui aurait porté personnellement préjudice. Il invoque encore l’irrégularité du Contrat initial. Il fait valoir qu’en raison de la disparition de tout contrôle préalable des produits d’assurances, le Contrat « proposé en 2009 n’aurait probablement pas passé le contrôle préalable si celui-ci existait toujours ». Il se base à cet effet sur les injonctions détaillées dans le rapport du Commissariat aux Assurances du 18 février 2014. SOC1.) aurait commercialisé en 2009 une police d’assurance illégale. Au fond, il reproche à SOC1.) d’avoir excédé les recommandations du Commissariat aux Assurances. Il aurait été possible de satisfaire aux injonctions du Commissariat aux Assurances sans pour autant remplacer l’intégralité des organes dirigeants de la société. Les changements opérés au Contrat seraient fautifs car non justifiés et la rupture du Contrat lui aurait causé un dommage. A.) reproche à SOC1.) d’avoir unilatéralement modifié les termes du Contrat, d’y avoir procédé sans préavis, ni réelle possibilité pour lui de décider autrement. Il aurait ainsi perdu le contrôle de sa société. En droit, il invoque l‘article 1134 du Code civil. A défaut d’acceptation de la modification d’un contrat par les parties contractantes, les termes d’un contrat devraient être respecté s à défaut de quoi la responsabilité contractuelle pourrait être engagée. Les injonctions du Commissariat aux Assurances invoquées comme cause d’exonération en tant que fait du prince, ne sauraient justifier la modification du Contrat. Le fait du prince ne pourrait être invoqué dès lor s que la mesure administrative serai t provoquée par la faute de celui qui voudrait s’en prévaloir. Il reproche à SOC1.) d’avoir prélevé des fonds pour payer des factures de SOC4.) qui ne seraient nullement justifiées et ne respecteraient pas le contrat de prestation de services conclu avec ce prestataire. Il expose que des montants importants auraient été prélevés des comptes bancaires de SOC3.) pendant la période où il n’en avait pas la direction. Il s’agirait en particulier des sommes suivantes : 25.786,73 EUR le 24 juillet 2014, 28.227,50 EUR le 15 octobre 2014 et 27.240,89 EUR le 26 septembre 2014. A.) réclame le remboursement des montants indument prélevés de 81.255,12 EUR sur
7 base des articles 1147 et suivants du Code civil. Il réclame également remboursement des frais de courtage pour la cession des titres et puis pour leur rachat en vue d’un dépôt sur le compte titre nouvellement ouvert à l’appui de la police d’assurance souscrite auprès de SOC6.). Quant au reproche de l’ immobilisme, A.) répond qu’il n’aurait pas reçu le courrier du 4 février 2014 et il se serait adressé à son courtier dès le 27 mars 2014 afin de lui demander d’obtenir des explications de la part de l’assureur. Il se serait de nouveau adressé à l’assureur par courrier du 1 er mai 2014. Or, malgré demandes en ce sens, SO C1.) n’aurait jamais fourni d’explication valable justifiant la modification substantielle et unilatérale du Contrat. Nonobstant son refus, SOC1.) aurait néanmoins procédé au remplacement du conseil d’administration de SOC3.) et à la signature du contrat de prestation de services avec SOC4.) . Par ses agissements unilatéraux SOC1.) aurait contraint A.) à mettre un terme aux relations contractuelles en acceptant le rachat des actions. SOC1.) conteste la demande. Elle en fait plaider l’irrecevabilité faute d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle sollicite que les demandes soient déclarées non fondées ainsi que A.) soit condamné à lui payer une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite finalement la condamnation de A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. L’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir résulterait du fait que les sommes actuellement réclamées par A.) au titre des montants prétendument prélevés de façon indue correspondraient à des factures de SOC4.) pour des missions de gestion de SOC3.) entre avril et septembre 2014. Or, le débiteur de ces factures serait SOC3.) et non pas le demandeur. En ce qui concerne les frais de courtage, les pièces versées par le demandeur ne permettraient pas de déterminer qui les aurait déboursés. Au fond, SOC1.) conteste le caractère irrégulier du Contrat dès sa conclusion. Elle avance avoir toujours respecté les termes du Contrat et que le remplacement des dirigeants de SOC3.) serait la transposition appropriée des recommandations formulées par le Commissariat aux Assurances. En l’absence de la moindre prise de position de A.) quant à ses courriers des 4 février et 5 mars 2014, elle aurait dû réagir seule et le demandeur serait actuellement malvenu de critiquer des faits qui seraient le résultat de son immobilisme. Les factures mises en compte par SOC4.) seraient conformes aux tarifs annoncés et correspondraient aux prestations accomplies. A titre plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où une faute puisse lui être reprochée, SOC1.) invoque l’article 2.7.b de l’avenant aux termes duquel elle ne saurait être tenue que de répondre de sa faute lourde ou de son dol.
8 Plus subsidiairement encore, SOC1.) invoque les fautes et négligences du demandeur pour s’exonérer de sa responsabilité. L’attitude adoptée par A.) serait directement à l’origine du dommage actuellement invoqué de sorte qu’ elle serait exonérée de toute responsabilité. En dernier ordre de subsidiarité, SOC1.) conteste les montants réclamés. Motifs de la décision Quant à la recevabilité L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice. L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit. Le droit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance, il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de quelqu’un. En l’espèce, dans la mesure où A.) est partie contractante du contrat dont la violation est actuellement reprochée à SOC1.) il doit être considéré comme ayant intérêt à mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de celle- ci. La question de savoir si le préjudice qu’il fait actuellement valoir est un préjudice personnel relève du fond de l’affaire tout comme la question de la réalité du dommage. Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter. Quant au fond A.) soulève d’abord l’illégalité ou l’irrégularité du Contrat dès sa conclusion. Il se base à cet effet sur les injonctions formulées par le Commissariat aux Assurances le 18 février 2014. Or, le contenu des injonctions et recommandations exprimées par le Commissariat aux Assurances ne permet pas de conclure que les contrats en cours et gérés par SOC1.) aient été contraires à la loi ou à des dispositions réglementaires. A défaut pour le rapport de faire référence à une disposition législative ou réglementaire que SOC1.) aurait violée, il ne peut raisonnablement être conclu que les contrats gérés par SOC1.) soient illégaux, ni que les injonctions soient formulées pour remédier à cette illégalité. A.) reste également muet quant à la disposition légale ou réglementaire concrète que SOC1.) aurait violée en signant le Contrat en 2009. Or, à défaut de la moindre précision quant à l’illégalité reprochée, le tribunal est dans l’impossibilité de la vérifier et, le cas échéant, de la constater. En tout état de cause, le
9 demandeur ne tire aucune conséquence juridique d’une éventuelle illégalité ab initio du Contrat, une telle irrégularité dès la formation du contrat ne saurait être sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Le moyen tiré de l’illégalité du Contrat est partant à rejeter. Le demandeur reproche ensuite à SOC1.) d’avoir outrepassé les recommandations formulées et d’avoir unilatéralement modifié les termes du Contrat en violation de l’article 1134 du Code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Avant d’aborder les raisons ayant mené SOC1.) , selon les allégations du demandeur, à modifier les termes du Contrat, il faut d’abord vérifier s’il y a effectivement violation de l’article 1134 précité. Les articles 2.1 et 2.2. de l’amendement prévoient en particulier ce qui suit : « (…) the Insurance Company is the exclusive owner of the Shares and holds the Shares in its own name, but for the account and at the risk of the Policyholder. The insurance Company shall exercise all rights attached to the Shares solely upon and in compliance with the written instructions received form the Policyholder, unless otherwise provided for in this Agreement. The Insurance Company shall only exercise or direct the exercise of any voting and other right attached to the Shares in accordance with the written instructions and directions signed by the Policyholder, except that in case no such instruction or direction is given to the Insurance Company when needed, the Insurance Company shall have the right, but not the duty, to exercise or direct the exercise of any voting or other right in such manner as it sees fit and the Insurance Company shall not be liable to the Policyholder for the consequences of exercising or directing the exercise of, or failing to exercise, any such voting or other rights ». Il faut d’emblée souligner que le Contrat ne prévoit nullement que A.) ait le droit de rester tout au long du Contrat dans une fonction dirigeante au sein de SOC3.). Le fait, en tant que tel, de pourvoir à son remplacement n’est pas une modification des termes du Contrat. Reste à déterminer si, en ce faisant, SOC1.) s’est conformée aux dispositions contractuelles précitées ou s’il elle s’est rendue coupable d’une violation contractuelle. Il est vrai que SOC1.) s’est engagée à n’exercer ses droits d’actionnaire que sur base et en conformité avec les instructions reçues par le preneur d’assurance. Il est pareillement vrai que, par son premier courrier du 4 février 2014, elle a pris l’initiative en vue de remplacer les preneurs d’assurance qui se trouvent dans une position dirigeante au sein des sociétés dont les actions constituent les actifs sous-jacents des assurances vie. Or, le Contrat n’interdit pas que l’initiative d’une démarche vienne de l’assureur pour autant qu’il sollicite le preneur d’assurance en vue d’obtenir ses instructions ou, du moins, une prise de position.
10 A.) conteste avoir réceptionné le prédit courrier du 4 février 2014 et en l’absence de la preuve de l’envoi recommandé, le tribunal ne saurait tenir compte de ce courrier. Le même courrier a été réexpédié le 5 mars 2014. Ce courrier a été réceptionné. La réception n’aurait de toute façon pas pu être raisonnablement contestée au vu de l’envoi par DHL. Face à ce courrier qui exprime clairement l’intention de l’assureur de le remplacer dans le cadre de la gestion de SOC3.), A.) ne réagit même pas personnellement mais la seule réaction et celle du courriel que C.) a adressé à B.) , lui demandant simplement de l’appeler. Le contenu de cet entretien, dont on ne sait même pas s’il a eu lieu, ainsi que les éventuelles démarches entreprises par B.) restent inconnus. Ce n’est que le 1 er mai 2014, en réaction au courrier de SOC1.) du 14 avril 2014, qu’une légère critique quant au délai trop court pour réagir est formulée. Aucune critique n’est cependant formulée quant au fait même du remplacement des administrateurs. Au contraire, les signataires du courrier demandent simplement les coordonnées de SOC4.) . Une opposition véhémente à ce qui est actuellement qualifiée de modification unilatérale du Contrat aurait certainement été formulée différemment. Dans la mesure où le prédit courrier du 14 avril 2014 n’annonce que la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et comme le « services agreement » n’a été conclu que postérieurement, il aurait encore été possible pour A.) de donner une instruction formelle en sens contraire et, le cas échéant, proposer la désignation d’une personne de confiance ou d’un autre prestataire. Tel n’a, à ce moment-là, certainement pas été l’intention de A.). Le fait de demander les coordonnées de SOC4.) témoigne en effet plus d’une acceptation de la proposition de SOC1.) que d’un refus catégorique de la suivre. Les réactions reçues par SOC1.) suite aux courriers des 5 mars et 14 avril 2014 ne peuvent guère être qualifiées d’instructions au sens de l’article 2.1. précité. En ne donnant pas d’instructions claires quant aux demandes formulées par SOC1.) , A.) ne s’est pas conformé à l’article 4.5 de l’avenant qui prévoit que le preneur d’assurance doit réagir promptement aux demandes d’instructions de l’assureur. En l’absence de telles instructions, SOC1.) était en droit, conformément à l’article 2.2. précité, d’exercer les droits attachés aux actions comme elle estime approprié (« as it sees fit »). Le Contrat prévoit même qu’elle ne saurait encourir une quelconque responsabilité dans un tel cas de figure pour ce qui est des conséquences découlant de ce choix. Il découle de ce qui précède que SOC1.) n’a pas violé le Contrat et on ne saurait retenir un comportement fautif dans son chef. Au vu de la chronologie des faits exposés ci- dessus, on ne saurait pas non plus retenir une violation de l’obligation générale de bonne foi dans l’exécution du contrat ou de l’obligation générale d’information dans le chef de SOC1.). La demande est partant à déclarer non fondée. Au vu du sort réservé à sa demande, A.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il
11 est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de cet article. La demande de SOC1.) en allocation d’une telle indemnité est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono au montant de 1.500,- EUR. L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande de SOC1.) en distraction des frais et dépens n’est pas fondée. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit la demande recevable ; la déclare non fondée ; déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement