Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2015
1 Jugt no 808 /2015 not. 22067/14/CD appel. A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la…
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1 Jugt no 808 /2015 not. 22067/14/CD
appel.
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…), prévenu _________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 19 mai 2014 sous le numéro 227 /14 et qui est conçu comme suit: « Vu le rapport n° 2011/23726/304/BJ du 16 décembre 2011 de la police grand- ducale (Circonscription Régionale Luxembourg, CP Kirchberg). Vu la citation 2 octobre 2013 notifiée régulièrement à P.1.) . Le Ministère Public reproche à P.1.) , en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) s.a., d’avoir, vers la fin de l’année 2009/début de l’année 2010, en infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
2 développement urbain et en infraction à l’article 57.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, procédé sans autorisation préalable du bourgmestre de la ville de Luxembourg, à la création d’une unité d’habitation supplémentaire au rez-de-jardin de l’immeuble situé à (…).
Faits:
Le 29 mars 1982, le bourgmestre de la ville de Luxembourg a délivré une autorisation de bâtir pour trois maisons d’habitation à deux logements sises (…) à Luxembourg.
Le règlement de copropriété du 13 octobre 1983 relatif à l’immeuble à appartements privatifs, dénommé «Résidence (…) », prévoyait quatre logements, à savoir un appartement au premier étage, un appartement au deuxième étage et deux studios au troisième étage. Les parties au rez-de-chaussée étaient désignées comme suit: garage et cave du côté droit, garage et cave du côté gauche, cave arrière du côté droit et cave arrière du côté gauche, ainsi que, à l’arrière de la maison, un jardin avec terrasse du côté droit et un jardin avec terrasse du côté gauche. Se trouvait encore au rez-de- chaussée le local de chaufferie. La société SOC.1.) s.a. est devenue propriétaire de l’immeuble en question suivant acquisitions successives par actes notariés en 2005, respectivement en 2008.
Fin 2009 et début 2010, la société SOC.1.) s.a. a fait procéder à des travaux de rénovation et de transformation de l’immeuble. En ce qui concerne le rez-de-chaussée, elle a notamment procédé aux travaux suivants: enlèvement du mur séparant les deux entités désignées comme «cave arrière du côté droit et cave arrière du côté gauche», remplacement des deux portes en acier donnant sur le jardin par des portes -fenêtres, remplacement de la fenêtre dans le mur donnant sur le jardin, fermeture d’une porte donnant du couloir dans la cave arrière droite, installation d’une cuisine équipée, remplacement du sol, remplacement du carrelage de la salle de bains, remplacement de la terrasse.
Suite à ces travaux, la société SOC.1.) s.a. a donné en location un studio au rez-de- chaussée, aménagé à la place des deux anciennes «caves arrières».
Actuellement, l’immeuble comprend un studio au rez-de-jardin, un appartement au premier et un appartement au deuxième étage ainsi que deux studios au troisième étage, tous donnés en location.
En droit :
Le prévenu conclut à son acquittement en soutenant que les travaux réalisés ne nécessiteraient pas d’autorisation du bourgmestre, que les travaux auraient été déclarés à la commune et qu’aucun nouveau logement n’aurait été créé.
3 Il souligne qu’il n’y avait jamais que deux logements dans l’immeuble, mais que depuis 1983, l’immeuble comprenait quatre appartements et était vendu comme tel à la société SOC.1.) s.a.. En 2010, la société aurait uniquement procédé au réaménagement et à la rénovation de la cinquième unité sise au rez-de-jardin qui, malgré sa désignation cadastrale comme «cave», pouvait déjà être utilisée à des fins d’habitation dès avant 2006 alors que la pièce attribuée à l’appartement du premier étage, utilisée comme bureau, était équipée d’une salle de bains avec toilette, lavabo et douche, d’un chauffage, d’un parlophone et que les raccords nécessaires pour la cuisine étaient présents. Le seul travail effectué par la société SOC.1.) s.a. aurait été l’enlèvement de la cloison en bois séparant les deux «caves», de sorte à pouvoir aménager un studio d’une surface d’environ 20 m2 donnant sur le jardin.
Le Ministère public reproche plus précisément au prévenu d’avoir réalisé les travaux suivants:
• Arrachage d’un mur en briques ayant existé entre la cave du milieu et celle de droite P.1.) reconnaît avoir fait enlever le mur séparant les deux caves, mais affirme qu’il ne s’agissait pas d’un véritable mur en briques, mais d’une simple paroi en contreplaqué. Les témoins T.1.) , propriétaire de l’appartement du premier étage en 1983, et T.2.), ayant habité dans les lieux avec son père de 1989 à 2004, sont d’avis que les deux caves arrières étaient séparées par un mur en briques. T.2.) précise que son père avait accroché des étagères au mur de séparation sur lesquelles il stockait de nombreux volumes du Mémorial et que le mur était assez solide pour supporter tout ce poids, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’un mur en contreplaqué.
X.), propriétaire de l’immeuble sis (…) , déclare que les trois maisons voisines étaient pareilles et qu’il les a toutes visitées au moment de l’achat lorsqu’elles étaient encore en voie de construction, de sorte qu’il a pu voir que les caves étaient séparées par un mur en pierres. Dans la maison du témoin, identique à celle au numéro (…), il y a par ailleurs un mur en pierres entre les caves, ce qui a également été constaté par l’inspecteur de police Z.).
Ces déclarations sont contredites par le témoin T.3.) , travaillant pour l’épouse de P.1.) en tant qu’ouvrier de maintenance et qui a, en 2010, enlevé la cloison séparant les deux caves. Il explique qu’il s’agissait d’une cloison démontable qui était en bois et plaques de plâtre fixées par des chevrons sur une rangée en briques maçonnées par terre.
Même s’il existe un doute quant aux matériaux utilisés pour la construction du mur séparant les deux caves, il n’en demeure pas moins que P.1.) a fait enlever ce mur prévu sur les plans joints à l’autorisation de bâtir et qui s’y trouvait depuis 1983, de manière à créer une grande pièce à partir de deux caves attribuées à deux appartements différents.
• Percement d’un trou dans le mur antérieur de la cave de droite afin d’y installer une porte
4 Aucun élément du dossier ne permet de retenir que P.1.) ait percé un trou dans un mur de la cave pour y installer une porte; au contraire, il résulte des débats menés à l’audience qu’il a fait murer une ouverture / porte menant dans ladite cave.
• Construction dans le couloir menant aux caves d’une nouvelle pièce servant de salle de bains accessible via la porte nouvellement créée Il résulte des déclarations concordantes de tous les témoins entendus à l’audience que dès la construction de l’immeuble, il existait une petite pièce avec WC et lavabo située au fond du couloir, accessible par une porte à partir de la cave arrière droite.
Si les témoins T.1.) et T.2.) ne se souviennent pas d’une douche dans ladite pièce qui était très petite, Y.) , belle-mère du prévenu, ayant habité les lieux de 2006 à 2007, est cependant formelle pour dire qu’elle avait placé sa machine à laver dans le bac à douche. Le témoin T.3.) confirme la présence d’un WC, lavabo et douche dans la salle qui était assez petite. Il n’est dès lors pas établi que P.1.) ait fait construire une nouvelle pièce d’eau au fond du couloir.
• Aménagement des lieux de manière à ce qu’ils puissent servir d’habitation de manière permanente (installation de porte- fenêtre, parquet stratifié, cuisine équipée…) P.1.) reconnaît avoir installé deux portes-fenêtres, du parquet et une cuisine équipée dans les lieux, mais fait valoir qu’il s’agissait de simples travaux de rénovation et d’aménagement d’un local qui était d’ores et déjà utilisé comme lieu de séjour et habitable. Il souligne qu’au moment de l’achat par la société SOC.1.) s.a., le studio au rez-de-jardin n’était pas loué parce qu’il était fortement délabré, mais qu’il était déjà équipé d’une salle de bains, d’un parlophone et des raccords pour kitchenette et qu’il était utilisé par les précédents propriétaires comme bureau.
Il est constant que la «cave arrière gauche» était uniquement utilisée par les occupants de l’appartement du deuxième étage comme pièce de rangement.
En ce qui concerne l’utilisation de la «cave arrière droite», T.1.) déclare qu’il y avait installé un petit bureau.
Selon T.2.), il s’agissait d’une cave où son père avait entreposé des volumes de Mémorial sur des étagères tandis que le témoin y avait rangé du bric-à-brac. C’était une pièce à débarras qui n’était ni accueillante, ni habitable.
X.) confirme la présence de dossiers, d’une table et d’une chaise dans la cave et y avoir parfois vu écrire le père de T.2.) .
Quant à Y.) , elle y avait installé une table et deux chaises et l’utilisait pour entreposer des affaires et passer dans le jardin.
5 Si les précédents habitants de l’appartement du premier étage ont pu utiliser la cave arrière droite pour y faire occasionnellement des travaux de bureau ou s’asseoir lorsqu’ils travaillaient au jardin, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agissait pas d’une pièce destinée à y vivre de manière permanente, mais d’une cave équipée d’une table et d’une chaise. T.2.) ne désigne d’ailleurs pas cette pièce comme bureau de son père, mais la qualifie de cave où il avait déposé des objets divers et qu’il ne trouvait pas accueillante. La présence d’une salle d’eau dans ladite cave ne change rien à cette destination.
Indépendamment de toutes autres considérations, il est indéniable qu’en effectuant les travaux en question, la société SOC.1.) s.a. a procédé à la création d’un logement supplémentaire, non prévu sur les plans et qui n’existait pas en tant que tel au moment de l’achat successif de l’immeuble par la société SOC.1.) s.a.. Il ne pouvait par ailleurs pas y exister un logement d’habitation dans la mesure où les deux caves arrières étaient attribuées à deux appartements différents, séparées par une cloison.
Il n’était à aucun moment dans l’intention des précédents propriétaires d’utiliser ces deux caves comme véritables pièces à vivre. En effet, la cave arrière gauche était uniquement utilisée comme pièce de rangement et la cave arrière droite était essentiellement destinée au stockage de volumes de Mémorial ainsi que de divers objets. Le fait que la cave ait parfois servi à consulter les Mémoriaux y stockés ou écrire des notes n’en fait pas un véritable bureau. En aucun cas les pièces exiguës dont l’une seulement était munie d’une minuscule fenêtre n’auraient pu servir au logement d’une personne.
Dès lors, la société SOC.1.) s.a. n’a pas simplement effectué des travaux majeurs d'entretien à l’intérieur des immeubles, qui n’auraient été soumis qu’à une obligation de déclaration en vertu de l’article 57.4.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg du 16 juin 1967 tel qu'il a été modifié et complété par la suite, mais a transformé des caves en un studio à usage d’habitation, partant apporté un changement à l’affectation des pièces au rez -de-jardin.
Aux termes de l’article 57.3.1.j) du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, une autorisation de bâtir est requise pour tout changement apporté à l'affectation des pièces ou des locaux.
En créant une unité d’habitation supplémentaire au rez -de-jardin sans autorisation préalable du bourgmestre, P.1.) a contrevenu aux dispositions de l’article 57.3. du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg.
Il s’ensuit que l’infraction libellée par le Ministère public est à suffisance établie dans le chef du prévenu.
P.1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, notamment les déclarations des témoins T.1.), T.2.), X.) et Z.), ensemble les éléments du dossier répressif de l’infraction libellée à sa charge par le Parquet, à savoir :
pris en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à (…), partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,
vers la fin de l’année 2009 / début de l’année 2010 à (…) ,
a) en infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain b) en infraction à l’article 57.3 du règlement sur les bâtisses modifié du 16 juin 1967 de la Ville de Luxembourg
avoir procédé sans autorisation préalable du bourgmestre de la Ville de Luxembourg à la création d’une unité d’habitation supplémentaire au rez-de- jardin de l’immeuble situé à (…),
– en arrachant le mur ayant existé entre la cave de gauche et celle de droite – de manière générale, en aménageant les lieux de manière à ce qu’ils puissent servir d’habitation de manière permanente (installation de porte-fenêtre, parquet stratifié, cuisine équipée, etc)
Quant à la peine : En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération la gravité de l’atteinte à l’ordre public causée par le non- respect du règlement sur les bâtisses. Il convient également de prendre en considération la durée de l’infraction et l’attitude affichée par le prévenu pendant toute cette durée. L’amende à prononcer doit encore tenir compte du bénéfice que le prévenu a tiré de la violation de la loi. Le tribunal estime que l’infraction retenue à charge du prévenu est adéquatement sanctionnée par une amende que le tribunal fixe, eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu, à 50.000 euros, le tribunal faisant abstraction d’une peine de prison avec sursis en raison de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques en la matière du prévenu.
7 Quant au rétablissement des lieux :
En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants.
Les infractions au règlement sur les bâtisses constituent une atteinte à l’ordre public. Ne pas ordonner de rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi.
Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par le prévenu, il y a dès lors lieu d’ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire dans l’état dans lesquels ils se trouvaient avant 2010, le tout dans le délai de 6 mois et sous peine d’astreinte, aux frais du contrevenant.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 amende de 50.000 euros (cinquante mille euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 1.000 jours ;
ordonne le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant, et ce dans un délai de 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard sur le délai imparti ;
fixe la durée maximale de l’astreinte à 100 jours (cent jours) ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 87,35. – € (quatre-vingt- sept euros et trente- cinq cents).
Le tout par application de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; de l’article 57.3 du règlement sur les bâtisses modifié du 16 juin 1967 de la Ville de Luxembourg, de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en
8 matière répressive, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code d'instruction criminelle. »
Par acte passé le 17 juin 2014, P.1.) releva appel au pénal du jugement numéro 227/14 du 19 mai 2014.
Par acte passé le 25 juin 2014, le Ministère public releva appel au pénal du jugement numéro 227/14 du 19 mai 2014.
Par citation du 19 novembre 2014, P.1.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 9 décembre 2014 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’audience publique du 9 décembre 2014, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24 février 2015.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 24 février 2015, le vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Anne SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu le jugement numéro 227/14 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 19 mai 2014.
Vu l’appel au pénal interj eté par P.1.) par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 17 juin 2014.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 25 juin 2014.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2014 (not. 22067/14 CD) régulièrement notifiée.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
9 Par jugement du tribunal de police de Luxembourg du 19 mai 2014, P.1.) , pris en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à (…), a été condamné à une amende de 50.000 euros du chef d’infraction à l’article 57.3. du règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg et à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Le même jugement a encore ordonné en application de l’article 107(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant, et ce dans un délai de 6 mois à partir du jour où ce jugement aurait acquis autorité de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard sur le délai imparti en fixant la durée maximale de l’astreinte à 100 jours (cent jours).
A titre principal, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée et a conclu à son acquittement sur base des éléments suivants :
L’appelant n’a pas contesté la matérialité des travaux litigieux réalisés dans la cinquième unité de l’immeuble situé à (…), qui ont consisté en l’enlèvement du mur séparant les deux caves ainsi qu’en l’aménagement des lieux de manière à ce qu’ils puissent servir d’habitation de manière permanente par notamment l’installation de porte- fenêtre, la pose de parquet stratifié et l’installation d’une cuisine équipée, ces travaux ayant été réalisés en l’ année 2010.
L’appelant a cependant estimé qu’on ne saurait retenir que par ces travaux une unité d’habitation supplémentaire aurait été créée alors que, malgré sa désignation cadastrale comme « cave », cette cinquième unité située au rez-de-jardin de l’immeuble sis à (…), pouvait être utilisée à des fins d’habitation dès avant 2006.
L’appelant a ensuite fait grief au premier juge de l ’avoir condamné, en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) s.a. à une peine d’amende alors que les travaux litigieux auraient été réalisés par et pour compte de la personne morale SOC.1.) s.a. et non pas par ou pour le compte du prévenu P.1.) .
L’appelant a admis que la société SOC.1.) s.a. a omis de solliciter une autorisation de construire du Bourgmestre pour la réalisation de ces travaux mais il n’en resterait pas moins que cette omission serait imputable à la société SOC.1.) s.a et non pas à lui – même en tant que personne physique.
Quant au rétablissement des lieux ordonné par le premier juge, l’appelant a estimé qu’au vu du fait que la société SOC.1.) s.a. aurait fait procéder à ces travaux, le rétablissement aurait dû être ordonné aux frais de cette dernière et non pas aux frais du contrevenant visé en la personne de P.1.) .
A titre subsidiaire, l’appelant a demandé à ce qu’en cas de condamnation, l’amende de 50.000 euros prononcée en première instance soit revue à la baisse et ramenée à un montant tenant compte de façon adéquate de la gravité des faits.
La représentante du Ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
Appréciation du tribunal
La réalisation des travaux litigieux, non prescrits et dont la preuve a été rapportée par le Ministère public, se situant fin de l’année 2009, début de l’année 2010, il y lieu de constater que le droit luxembourgeois n'admettait pas, à l’époque des faits, la responsabilité pénale des personnes morales.
En effet, l’article 34 du Code pénal, instaurant la responsabilité des personnes morales, n’a été introduit que par une loi datant du 3 mars 2010, loi qui est entrée en vigueur en date du 1 7 mars 2010.
L’article 34 du Code pénal se lit comme suit :
« Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes. »
Il convient donc de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).
Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.
Il ressort du dossier répressif et il n’est pas contesté en cause que P.1.) a été nommé en date du 8 décembre 2005, lors de la constitution de la société SOC.1.) s.a., administrateur de ladite société et que ce dernier occupe encore actuellement cette fonction.
P.1.) est partant dirigeant de droit de la société SOC.1.) s.a.
Il ressort encore du dossier répressif que P.1.) a signé, en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) s.a., au nom et pour le compte de ladite société comme bailleur des contrats de bail d’habitation principale avec des locataires prenant en location des appartements situés dans l’immeuble précité.
Il appert finalement d’un courrier du 14 septembre 2011 figurant au dossier répressif que le prévenu a lui -même admis être le « responsable » de la société SOC.1.) s.a en écrivant notamment ce qui suit :
« …Il faut encore ajouter et souligner que la plainte est dirigée contre les « responsables de SOC.1.) », donc moi-même… »
Le tribunal retient de ce qui précède que P.1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société, a posé de façon répétée des actes pour compte de la société.
Le tribunal constate ensuite que le premier juge a fixé la période infractionnelle à fin 2009/début 2010 sans pour autant spécifier la date de limite de telle période. L’instruction en appel n’a pas rapporté d’autres précisions quant à cette date.
Dans ce contexte, le tribunal relève que l’actuel article 34 du Code pénal prévoit expressément en son deuxième alinéa que
« …. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions….. ».
Il s’ensuit que, même à supposer que des travaux litigieux ont été réalisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ article 34 du Code pénal précité, la responsabilité pénale du prévenu, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) s.a. est susceptible d’être engagée, du chef de la réalisation des travaux litigieux par la société SOC.1.) s.a. sans autorisation préalable du Bourgmestre.
Le tribunal renvoie finalement au principe de l’opportunité des poursuites en vertu duquel, l’appréciation de poursuivre ou de ne pas poursuivre quelqu’un pour telle ou telle infraction appartient seul au Ministère Public dont les magistrats sont libres de prendre leurs décisions.
Il se dégage de ce principe qu’en l’espèce, le Ministère public était de libre de décider de poursuivre ou bien la société SOC.1.) s.a. (pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 34 du Code pénal en sa teneur actuelle) ou bien l’actuel appelant en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société.
Au vu des développements qui précédent et des principes y exposés, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que P.1.) peut partant, en cette qualité, être poursuivi et retenu dans les liens de l’infraction retenue à sa charge.
12 Le tribunal retient encore qu’il résulte des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, que le juge de police a correctement jugé les faits qui lui ont été soumis et que c’est à bon droit qu’il a retenu P.1.) dans les liens de l’infraction mentionnée dans le jugement du 19 mai 2014 .
La condamnation du prévenu à une amende de 50.000 euros décidée par le premier juge est une peine sanctionnant les faits de façon adéquate et est partant à confirmer.
Quant au rétablissement des lieux ordonné par le premier juge en application de l’article 107(2) de la loi du 19 juillet 2004 précitée, le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence que la condamnation à la suppression des travaux exécutés en fraude à la loi et le rétablissement des lieux tels qu’ordonnés par le premier juge ne constitue pas une peine pénale mais un mode particulier de réparation destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction commise et nuisant à l’intérêt public.
Au vu de ce qui précède, ensemble les motifs développés dans ce contexte par le premier juge, le tribunal retient encore que le rétabliss ement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant tel qu’ordonné par le premier juge est également à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions,
r e ç o i t l’appel relevé par P.1.) et le Ministère Public en la forme;
l e s d é c l a r e recevables;
d é c l a r e l’appel de P.1.) non fondé,
d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public non fondé ;
c o n f i r m e le jugement numéro 227/14 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 19 mai 2014 en toute sa forme et teneur,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 96,02 euros.
Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 172, 174, 209, 210 et 211 du C ode d’instruction criminelle.
13 Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PUTZ, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 mars 2015, au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg à Luxembourg par Henri BECKER , vice- président, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère public ont signé le présent jugement.
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