Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2019
Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/ 37 Numéro du rôle 21740 Audience publique du mardi, douze mars deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée…
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Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/ 37
Numéro du rôle 21740
Audience publique du mardi, douze mars deux mille dix -neuf.
Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL, établie et ayant son siège social à L-9662 KAUDORF, 9, am Enneschtduerf, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0186042, représentée par son gérant actuellement en fonctions ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 2 janvier 2017, défenderesse sur reconvention ;
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Mariam e YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA, demanderesse par reconvention ;
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 15 mai 2018. Ouï le juge rapporteur en son rapport oral à l’audience publique du 5 février 2019.
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 2 janvier 2017, la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 18.515 euros avec les intérêts de retard au taux légal depuis le 14 octobre 2016, jour d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de l’assignation, du chef de factures restées impayées. La société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL réclame encore le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette demande ayant été régulièrement introduite, elle est partant recevable en la forme.
Dans l’acte introductif d’instance la demanderesse expose que A.) a, suivant devis du 29 juin 2016, chargé la demanderesse d’effectuer des travaux de construction et de rénovation concernant la façade et la toiture d’une maison unifamiliale sise à (…) , pour un montant de 49.741 euros (hors TVA) ; dans le cadre de ce contrat une première facture d’un montant de 35.536,03 euros fut adressée à A.) le 18 septembre 2016, sur laquelle deux paiements de 17.049,35 euros respectivement de 8.000 euros, donc un total de 25.050 euros furent réglés, de sorte que le solde se monte à 10.486 euros ; des travaux supplémentaires d’un import de 8.028,20 euros ayant été commandés et exécutés, et aucun autre paiement n’étant intervenu par la suite, A.) redevrait actuellement à la demanderesse le montant de 18.515 euros (10.486 euros + 8.028,20 euros).
La société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 NCPC, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de A.) aux frais et dépens de l’instance.
Cette demande ayant été régulièrement introduite, est régulière en la forme.
A.) résiste à la demande en affirmant que la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL, malgré paiement d’acomptes substantiels a abandonné du jour au lendemain le chantier et il conteste les travaux supplémentaires mis en compte, tant dans leur principe que dans leur quantum.
A.) déclare refuser le paiement du solde restant dû, alors que la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL n’a pas achevé les travaux commandés et que les travaux exécutés seraient affectés de vices, malfaçons et non- conformités grossières.
Le défendeur qualifie le contrat liant les parties de contrat d’entreprise et, comme aucune réception des travaux n’est intervenue, il conclut que l’entrepreneur était dès lors tenu sur base de l’article 1147 du code civil d’une obligation de résultat.
Il est constant en cause et par ailleurs non contesté par les parties que le contrat liant les parties sur base du devis du 29 juin 2016 s’analyse en contrat d’entreprise, alors que la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL , suivant pièces versées, avait été chargée de la fourniture de matériel et de travaux de rénovation à la toiture et à la façade de la maison appartenant à A.) , travaux correspondant à des mesures précises avec adaptation des matériaux et produits fournis aux exigences du chantier.
Il est également établi qu’il n’y a pas eu réception, ni écrite ni tacite des travaux, alors que suite au non- paiement des factures par A.) , la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL a suspendu les travaux.
A.) fait état, pour établir la réalité et l’envergure des vices, non-conformités et malfaçons invoqués pour fonder son refus de paiement, d’un rapport d’expertise qu’il a fait établir par l’expert VERCRYUSSE datant du 20 mars 2017 constatant certains vices affectant les travaux exécutés ainsi que la non-exécution de différents travaux prévus ; ainsi cet expert chiffre le prix des travaux exécutés à la somme de 30.345 euros et il fixe à 12.215 euros le coût des réfections des vices constatés ; sur base de ces estimation et calcul, A.) conclut à un remboursement de la somme de 6.920 euros, étant donné qu’il a effectué des avances pour un montant total de 25.050 euros ; A.) ajoute encore une somme de 5.000 euros du chef de frais de reprise et d’installation de chantier par une tierce personne et une somme de 4.700 euros pour réparation d’un sinistre lié à des dégâts d’eau.
Dès lors, A.) formule à ce titre et des chefs relatés ci-avant, une demande reconventionnelle pour un montant de 16.620 euros.
Cette demande ayant été faite régulièrement, est recevable.
Par conclusions du 8 mai 2017, A.) formule encore d’autres demandes reconventionnelles concernant un surplus de TVA qu’il risque de devoir payer, concernant des dommages et intérêts pour préjudice lui causé par les travaux en cause et concernant le dédommagement du préjudice subi par lui suite au fait que la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL , en abandonnant le chantier, a laissé sur place un échafaudage.
A.) expose que la société à respo nsabilité limitée CIPOMELAR SARL avait introduit auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines une demande en obtention en faveur de A.) du taux de TVA super-réduit de 3% sur les travaux en cause ; suite à un premier refus datant du 19 juillet 2016, une deuxième demande aurait introduite le 4 août 2016 par la société CIPOMELAR CONSTRUCOES UNIPERSSOAL LDA et le taux de 3% a été accordé le 11 août 2016 ; A.) se sent trompé par la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL quant à sa personnalité juridique réelle et déclare qu’il craint de devoir éventuellement payer le surplus de TVA à l’administration compétente ; il ajoute que bien que ce préjudice soit futur, il serait néanmoins certain alors qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable que ce préjudice ne se produise pas ; dès lors A.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL à le tenir quitte et indemne de tout paiement qui devrait lui être réclamé par l’Administration de l’enregistrement et des domaines concernant l’application du taux de TVA super-réduit de 3% appliqué aux factures en cause et dont il évalue provisoirement le montant à 4.830,14 euros.
Cette demande reconventionnelle étant régulière en la forme, est recevable . A.) réclame encore du chef de préjudice subi par le retard dans l’exécution des travaux avec troubles de jouissance et de voisinage subséquents, la condamnation de la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL à lui payer un montant de 5.000 euros ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.
Cette demande reconventionnelle étant régulière en la forme, est recevable.
A.) indique encore qui par le fait que la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL a soudainement et précipitamment quitté le chantier sans enlever l’échafaudage installé sur la façade de sa maison, il a dû le démonter et l’entreposer pendant des mois dans son jardin, la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL ne venant le récupérer qu’en février 2017, soit 5 mois après l’abandon du chantier ; il réclame de ce fait une indemnisation à hauteur de 2.000 euros ou de tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.
Cette demande reconventionnelle étant régulière en la forme, est recevable.
Finalement A.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
La société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL conteste énergiquement avoir déserté le chantier ou retardé l’avancement des travaux, et affirme avoir à juste titre cessé de poursuivre leur exécution, alors qu’elle n’a pas été payée par A.) pour les travaux d’ores et déjà exécutés ; elle en déduit qu’elle n’a fait qu’appliquer l’exception d’inexécution de ses obligations en suspendant la poursuite des travaux, face au non-paiement des factures par la partie adverse, manquement suffisamment grave pour autoriser la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL à suspendre l’exécution de ses propres obligations.
Il découle de ce qui précède que les deux parties au litige invoquent chacune en sa faveur l’exception d’inexécution dans le chef de l’autre, la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL alors que A.) ne paye pas et A.) alors que la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL ne continue pas les travaux, respectivement a mal exécuté les travaux.
Comme, chronologiquement, A.) invoque en premier l’exception en cause pour refuser le paiement, il y a lieu d’analyser si les conditions pour invoquer légitimement ce moyen se trouvent réunies dans son chef.
Le siège de cette matière est l’article 1134-2 du code civil qui énonce « lorsqu’une des parties reste en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
L’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Les conditions exigées pour pouvoir invoquer valablement l’exception d’inexécution sont au nombre de trois : des obligations réciproques, l’inexécution d’une obligation exigible et un exercice conforme à la bonne foi.
En l’espèce il ne fait pas de doute que les parties étaient liées par un contrat synallagmatique et que l’exécution des travaux par la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL et le paiement du prix par A.) étaient exigibles.
Quant à l’exercice de l’exception, il y a lieu d’analyser s’il était fait de bonne foi dans le chef du défendeur.
Celui-ci invoque l’existence de vices, malfaçons et non -conformités affectant les travaux exécutés et verse à titre de preuve une expertise effectuée à son initiative et unilatéralement par un homme de l’art.
Cette expertise n’ayant aucun caractère contradictoire n’est pas opposable à la partie adverse, mais, utilisée à titre de pur élément de fait par le tribunal, celui- ci, au vu des constatations de l’expert et de l’offre de preuve par expertise de la part de la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL, entend ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise judiciaire pour être renseigné sur l’existence et le cas-échéant la gravité de vices et non- conformités affectant les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL, avec la mission spécifiée plus en détail au dispositif du présent jugement.
Quant aux travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé par la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL:
A.) conteste toute demande de travaux supplémentaires, arguant que comme le contrat liant les parties s’analyse en contrat à forfait alors que les parties ont, suivant offre du 29 juin 2016, convenu d’un prix global et définitif et non pas par régie d’heures, de sorte que toute majoration du forfait convenu doit, conformément à l’article 1793 du code civil, être autorisée par écrit et le prix convenu ; en l’absence de preuve écrite, la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL serait dès lors à débouter de sa demande du chef de paiement des travaux supplémentaires.
La société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL soutient que le contrat en cause ne constitue pas un marché à forfait, mais un contrat sur devis ; s’il est incontestable que le devis détaille les travaux à fournir pour un prix déterminé, le prix des travaux peut varier en fonction de la quantité des matériaux et de la qualité envisagée, éléments à prendre en compte dans la détermination du prix.
Dans ses conclusions du 26 juillet 2017, la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL affirme que courant septembre 2016 A.) a passé oralement commande de travaux supplémentaires (nettoyage du toit, mise en place d’un faîtière à la pointe du toit, application d’une couche de fond sur toutes les plaques d’éternite pour l’accrochage de la couleur, peinture du toit des deux côtés, location d’une machine pour appliquer la couche de fond et la peinture, isolation, avec fourniture du matériel en bas de la façade avec les coupes de fenêtres, fourniture et pose de bloc de béton pour le montage du toit ainsi que fourniture et pose de poutres en bois 16X8X360 cm pour la toiture avec 40m2 de bois) et offre de prouver ce fait par toutes voies de droit en notamment par l’audition du témoin T.1.), ouvrier de la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL et qui a exécuté les travaux en cause.
Comme les travaux exécutés et mis en compte à titre de travaux « supplémentaires » sont dès lors des travaux différents et divisibles de ceux prévus par le devis du 29 juillet 2016, la qualification de ce contrat en devis ou en marché à forfait est sans intérêt en l’occurrence, mais il revient à la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL , qui s’en prévaut, de rapporter que ces travaux ont été commandés par A.) ; or le fait que A.) a laissé exécuter ses travaux à sa maison sans protester ou réclamer, laisse présumer son accord et dès lors que les
travaux ont été exécutés sur sa demande ; le tribunal retient partant que les travaux supplémentaires facturés à A.) ont été commandés par ce dernier.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit la demande principale en la forme ;
reçoit les demandes reconventionnelles en la forme ;
dit que les travaux mis en compte à titre de travaux supplémentaires ont été commandés par A.) ;
avant tout autre progrès en cause :
commet en qualité d’expert Monsieur Gilles KINTZELE , architecte, demeurant professionnellement à L -9650 ESCH-SUR-SÛRE, 29, rue d’Eschdorf, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, de dresser un rapport écrit à déposer au greffe du tribunal,
– de l’exécution des travaux exécutés par la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL à la maison appartenant à A.) et sise à (…) ,
– de constater si les travaux présentent des vices, malfaçons ou non-conformités et, le cas-échéant les décrire quant à leur nature et gravité,
– de se prononcer sur leurs causes et origines,
– de proposer les moyens à y remédier et chiffrer leur coût, ainsi que de
– de dresser le décompte entre les parties ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes ;
fixe la provision à faire valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500 euros et ordonne à la société à responsabilité limitée CIPOMELAR SARL de payer à l’expert au plus tard le 19 mars 2019 la somme de 1.500 euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 21 juin 2019 au plus tard ;
charge Monsieur le Président Jean -Claude KUREK de la surveillance de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’ expert, il sera remplacé par ordonnance du juge de la mise en état Jean -Claude KUREK sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée ;
réserve le surplus ;
refixe la cause à la conférence de mise en état du mardi, 2 juillet 2019 à 8.30 heures , salle d’audience n° I du tribunal.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier Le Président du Tribunal – Alain GODART – – Jean-Claude KUREK –
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