Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2020
Jugt no 777/2020 Not. : 2408/14/CD Ex.p./s.prob. 3x (Confisc.) Audience publique du 12 mars 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre P1.), né…
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Jugt no 777/2020 Not. : 2408/14/CD
Ex.p./s.prob. 3x (Confisc.)
Audience publique du 12 mars 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF ;
– prévenu –
en présence de
1) PC1.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
2) PC2.), demeurant professionnellement à L -(…), (…),
comparant personnellement ;
3) PC3.), demeurant à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
4) PC4.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
5) PC5.), demeurant à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
6) PC6.), demeurant à B-(…), (…),
comparant personnellement ;
7) PC7.), demeurant à IRL-(…), (…), (…),
comparant par sa fille T2.), demeurant à L-(…), (…) ;
8) PC8.), demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
9) PC9.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
10) PC10.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),
comparant par PC9.) , préqualifié ;
11) PC11.), demeurant à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
12) PC12.), demeurant à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
13) PC13.), demeurant à L-(…), (…),
comparant personnellement ;
parties civiles constituées contre le prévenu P1.), préqualifié.
3 FAITS :
Par citation du 23 décembre 2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 29 et 30 janvier 2020 et des 4, 5 et 6 février 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 246 point 2°, 248, 461, 464, 491, 496 et 506-1 du code pénal ; infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 29 janvier 2020, le vice-président constata l'identité du prévenu P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin T3.).
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 30 janvier 2020.
A l’audience publique du 30 janvier 2020, le témoin T1.) fut encore entendu en ses déclarations orales.
Ensuite, les témoins PC1.), PC2.), PC3.), PC4.), PC5.), PC6.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC1.), PC2.) et PC3.) se constituèrent partie civile, chacun séparément, contre le prévenu P1.).
Ils déposèrent des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement, et développèrent ensuite leurs moyens à l’appui de leurs demandes civiles.
PC4.), PC5.) et PC6.) se constituèrent oralement partie civile, chacun séparément, contre le prévenu P1.).
T2.), dûment munie d’une procuration, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de PC7.).
4 Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 4 février 2020.
A l’audience publique du 4 février 2020, Maître Laura MAY, en remplacement de Maître Marc LENTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC8.), préqualifié, contre le prévenu P1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Laura MAY développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Ensuite, les témoins PC9.), PC11.), PC12.), PC13.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC9.) se constitua partie civile à titre personnel et, dûment muni d’une procuration, au nom et pour le compte de PC10.) contre le prévenu P1.).
Il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement, et développa ensuite leurs moyens à l’appui de leurs demandes civiles.
PC11.), PC12.) et PC13.) se constituèrent oralement partie civile, chacun séparément, contre le prévenu P1.).
Le prévenu P1.) fut encore entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 6 février 2020.
A l’audience publique du 6 février 2020, Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
5 JUGEMENT QUI SUIT:
AU PENAL
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2019 , régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1983/19 du 9 octobre 2019, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 246 point 2° (par application de circonstances atténuantes), 248, 461, 464, 491, 496 et 506- 1 du code pénal, d’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand- Ducale et l’Inspection Générale de la Police.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à P1.) :
I. Corruption/trafic d’influence
1. Entre le 19 mai et le 19 juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.) , à LIEU2.) et à LIEU3.), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, (rapport n° 770/35 du 29 décembre 2016)
principalement en infraction à l’article 248 du code pénal
d’avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en avoir accepté l’offre ou la promesse, pour elle- même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir sollicité, sans droit, directement ou indirectement, pour sa copine Madame A.) , de la part de B.), né le (…) à (…) (Monténégro), la réfection des escaliers à l’intérieur du domicile de Madame A.) , sis à LIEU2.) , (…),
en rédigeant pour B.) un courrier daté du 1 ier juillet 2014 adressé au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demandant la restitution provisoire du permis de conduire de ce dernier et en lui faisant croire obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
subsidiairement en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal
le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : (…) 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité, sans droit, directement ou indirectement, pour sa copine Madame A.) , de la part de B.) , né le (…) à (…) (Monténégro), la réfection des escaliers à l’intérieur du domicile de Madame A.), sis à LIEU2.) , (…),
en rédigeant pour B.) un courrier daté du 1 ier juillet 2014 adressé au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demandant la restitution provisoire du permis de conduire de ce dernier et en lui faisant croire obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable.
2. Entre le 2 et le 7 juillet 2014 et notamment le 3 et le 7 juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.) , à LIEU5.), au Centre d’Intervention Principal et à LIEU6.), près de la (…) au local « CAFE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, (B13)
principalement en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal
le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : (…) 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de C.) , né le (…) à Luxembourg, le paiement de la somme de 1.500 euros afin que son dossier pénal d’alcoolémie au volant serait traité prioritairement par les autorités judiciaires et afin d’obtenir ainsi prioritairement la restitution de son permis de conduire, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
subsidiairement en infraction à l’article 248 du code pénal
d’avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
en l’espèce, d’avoir, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de C.) , né le (…) à (…), la somme de 1.500 euros afin que son dossier pénal d’alcoolémie au volant serait traité prioritairement par les autorités judiciaires et afin d’obtenir ainsi prioritairement la restitution de son permis de conduire, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
plus subsidiairement en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.500 euros de la part de C.), s’être fait remettre la somme de 1.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de
7 persuader C.) que son permis de conduire lui serait retiré pour très longtemps sans l’intervention d’un juriste garantissant le traitement prioritaire et l’issue favorable du dossier pénal, partant pour persuader d’existence d’un pouvoir imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
3. En juin/juillet 2013, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU5.) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes (B16)
principalement en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal
le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : (…) 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de D.) la somme de 1.500 euros en contrepartie d’un traitement prioritaire de son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
subsidiairement en infraction à l’article 248 du code pénal
d’avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
en l’espèce, d’avoir sollicité et reçu sans droit, directement, pour lui-même, de la part de D.) la somme de 1.500 euros en contrepartie d’un traitement prioritaire de son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
plus subsidiairement en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.500 euros au préjudice de D.) , s’être fait remettre la somme de 1.500 euros en employant des manœuvres frauduleuses et des fausses qualités consistant dans le fait de persuader D.) que grâce à l’intervention d’une de ses connaissances travaillant au Tribunal, un certain Tom, son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants serait traité prioritairement et favorablement par les autorités judiciaires, partant pour faire naître l’espérance d’un succès.
4. Au courant des mois de juin/juillet 2014 et notamment le 10 juillet 2014, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU7.) et à LIEU8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes (B23)
8 principalement en infraction à l’article 248 du code pénal
d’avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir sollicité et reçu sans droit, directement, pour lui-même, de la part de E.) la somme de 3.000 euros en contrepartie de lui trouver un emploi et d’obtenir de la part du Ministère des Affaires Étrangères un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour E.) et sa famille, partant en vue d’obtenir d’une administration publique une décision favorable ;
subsidiairement en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal
le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : (…) 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui -même, de la part de E.) la somme de 3.000 euros en contrepartie de lui trouver un emploi et d’obtenir de la part du Ministère des Affaires Étrangères un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour E.) et sa famille, partant en vue d’obtenir d’une administration publique une décision favorable ;
plus subsidiairement en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 3.000 euros au préjudice de E.) , s’être fait remettre la somme de 3.000, sinon de 1.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses et des fausses qualités consistant dans le fait de persuader E.) que grâce à ses relations notamment au Ministère des Affaires Étrangères, il pourrait lui procurer un travail et un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour lui et sa famille, partant pour faire naître l’espérance d’un succès.
5. Entre le 19 et le 22 juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU9.) , (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, (rapport 770- 27/2013 du 5 août 2015)
principalement en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : (…)
9 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de PC11.) pour sa fille F.) le paiement de la somme de 500 euros afin de garantir la restitution du permis de conduire par les autorités judiciaires à F.) endéans les quatre à cinq jours, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
subsidiairement en infraction à l’article 248 du code pénal d’avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
en l’espèce, d’avoir, sollicité, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de PC11.) pour sa fille F.) le paiement de la somme de 500 euros afin de garantir la restitution du permis de conduire par les autorités judiciaires à F.) endéans les quatre à cinq jours, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
plus subsidiairement en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 500 euros de la part de de PC11.), avoir tenté de se faire remettre la somme de 500 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de persuader PC11.) que sans son intervention auprès des autorités judicaires, sa fille F.) n’obtiendrait pas la restitution de son permis de conduire, du moins pas aussi rapidement, partant pour persuader d’existence d’un pouvoir imaginaire et pour faire naître l’espérance d’un succès,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
II. Placement en bourse et autres
1. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis 2011 jusqu’au 24 septembre 2014, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU8.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement,en infraction à l’article 491 du code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
en l’espèce d’avoir détourné
10 – au courant de mai 2012 et dans les mois suivants, au préjudice de PC12.) , la somme de 2.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de gérer cet argent le temps que la mère de PC12.) se trouva à l’hôpital et de le rendre après, respectivement de l’investir en bourse (B12) – au courant de mois de mai 2011, au préjudice de PC13.), la somme de 3.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de l’investir en bourse (B09) – au courant du mois de décembre 2013, et notamment le 30 décembre 2013, au préjudice de PC13.), la somme de 4.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de l’utiliser pour débloquer l’argent auparavant investi (B09) – au préjudice de G.) , le 2 mars 2012, la somme de 700 euros, le 9 août 2013 la somme de 300 euros (versements sur le compte bancaire LU CPTE1.)) et en mai 2012, la somme de 300 euros en liquide, argent qui lui avait été remis à condition de le faire fructifier et doubler endéans les 6 semaines de sa mise, (B14) – début mars 2014 et le 13 mars 2014, au préjudice de H.) , la somme de 500 euros (200 euros en liquide et 300 euros le 13 mars 2014 par versement sur le compte bancaire LUCPTE1.)), somme qui lui avait été remise à condition de la faire fructifier et de la doubler rapidement (B14) ;
b) subsidiairement, en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier de l’argent, – s’être fait remettre d’abord la somme de 2.000 euros, ensuite la somme de 3.000 euros au préjudice de PC12.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à un placement de cet argent en bourse de façon à générer un profit de 200 euros mensuellement, (B12) – au préjudice de PC13.), s’être fait remettre la somme de 3.000 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à un placement de cet argent en bourse de façon à générer un profit de 300 euros mensuellement, (B09) – au préjudice de PC13.), s’être fait remettre la somme de 4.000 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le dans le fait de faire croire à sa victime qu’il aurait besoin de cet argent pour pouvoir débloquer les 3.000 euros reçus/escroqués auparavant, (B09) – au préjudice de G.), s’être fait remettre le 2 mars 2012 la somme de 700 euros, le 9 août 2013 la somme de 300 euros (versements sur le compte bancaire LU CPTE1.)) et en mai 2012, la somme de 300 euros en liquide, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à sa victime de doubler cette somme endéans les 6 semaines de sa mise (B14) – au préjudice de H.) , s’être fait remettre en mars 2014 en tout la somme de 500 euros (200 euros en liquide et 300 euros le 13 mars 2014 par versement sur le compte bancaire LUCPTE1.)), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à sa victime avec l’aide de G.) de pouvoir rapidement doubler cette somme (B14)
partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
2. en infraction à l’article 496 du code pénal
entre la période du mois d’août 2013 et décembre 2013, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU8.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
11 manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier de l’argent, avoir tenté de se faire remettre la somme de 9.000 euros au préjudice de PC12.) (B12), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à sa victime qu’il aurait besoin de cet argent pour pouvoir débloquer les 2.000 euros reçus/escroqués auparavant, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
III. Investissements en Géorgie
le 2 décembre 2013, au territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à LIEU12.), (…), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU8.) , (B11) et à LIEU5.) (rapport n° 770- 33/2013 du 28 janvier 2016), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) Principalement
en infraction à l’article 491 du code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
en l’espèce d’avoir détourné – au préjudice de PC1.), la somme de 15.000 euros, somme qui lui avait été remise le 19 juin 2012 à condition de la rendre dans les six semaines à venir (B06) – au préjudice de I.) , la somme de 7.500 euros, somme qui lui avait été remise le 2 décembre 2013 à condition de la rendre dans les quatre semaines à venir, c’est-à-dire au plus tard pour le 24 décembre 2013 (B11) – au préjudice de J.), la somme de 3.000 euros, somme qui lui avait été remise le 18 novembre 2013 à condition de la rendre au plus tard le 20 décembre 2013 (rapport n° 770-33/2013 du 28 janvier 2016) ;
b) Subsidiairement,
en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier de l’argent,
– s’être fait remettre le 19 juin 2012, la somme de 15.000 euros au préjudice de PC1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de demander à la victime, sous prétexte d’être associé dans une agence immobilière en Géorgie et d’être à court de liquidité, de lui prêter,
12 pour une période de six semaines, la somme de 15.000 euros pour l’investir dans un projet immobilier en Géorgie, (B06) – s’être fait remettre le 2 décembre 2013, la somme de 7.500 euros au préjudice de I.) , en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de demander à la victime, sous prétexte d’être associé dans une agence immobilière en Géorgie et d’être à court de liquidité, de lui prêter, pour une période de quatre semaines, la somme de 7.500 euros pour l’investir dans un projet immobilier en Géorgie, (B11) – s’être fait remettre le 18 novembre 2013 la somme de 3.000 euros au préjudice de J.) , en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de proposer à la victime de s’associer à un projet immobilier en Géorgie en investissant la somme de 3.000 euros et en lui garantissant une marge bénéficiaire de 30-40%, c’est-à-dire en lui ainsi faisant miroiter le remboursement de 5.000 euros pour les 3.000 euros investis, (rapport n° 770- 33/2013 du 28 janvier 2016),
partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
IV. Paris sportifs
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis 2010 jusqu’au 24 septembre 2014, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU4.) -(…) et à LIEU8.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a) Principalement, en infraction à l’article 491 du code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
en l’espèce d’avoir détourné et dissipé – au préjudice de PC2.) , la somme totale de 1.500 euros qui lui avait été remise en plusieurs fois les 15 et 29 novembre 2010 (350 + 150 euros et le 17 janvier et le 3 février 2011 (500 + 500 euros), (B07) – au préjudice de PC9.), la somme totale de 1.500 euros qui lui avait été remise le 30 août 2011 (B06) – au préjudice de PC8.), la somme totale de 6.000 euros qui lui avait été remise en plusieurs fois, le 11 novembre 2010 (1.500 euros), le 8 février 2011 (1.500 euros) et le 1 ier août 2011 (3.000 euros) (B06) – au préjudice de K.), la somme de 1.500 euros, (B06) – au préjudice de L.) , la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise le 2 novembre 2010 (B06) – au préjudice de PC3.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise fin 2010, début 2011, (B06) – au préjudice de M.), la somme de 1.000 euros, (B06) – au préjudice de N.) , la somme de 1.500 euros, qui lui avait été remise en novembre 2010, (B06) – au préjudice de PC10.), la somme de 1.500 euros, qui lui avait été remise le 13 septembre 2010, (B14) – au préjudice de O.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise en 2010, – au préjudice de P.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise en octobre 2010, – au préjudice de Q.) et de R.) la somme de 3.000 euros (B23)
argent qui lui avait été remis à la condition de conclure des paris sportifs et de leur rendre la mise initiale et le cas échéant les gains ;
13 b) Subsidiairement, en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier de l’argent, – s’être fait remettre au préjudice de PC2.), en plusieurs fois les 15 et 29 novembre 2010 (350 + 150 euros), le 17 janvier et le 3 février 2011 (500 + 500 euros) la somme totale de 1.500 euros (B07) – s’être fait remettre au préjudice de PC9.), le 30 août 2011, la somme de 1.500 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de PC8.) , en plusieurs fois, le 11 novembre 2010 (1.500 euros), le 8 février 2011 (1.500 euros) et le 1 er août 2011 (3.000 euros), la somme totale de 6.000 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de K.), la somme de 1.500 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de L.) , le 2 novembre 2010, la somme de 1.500 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de PC3.), fin 2010, début 2011, la somme de 1.500 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de M.) , la somme de 1.000 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de N.) , en novembre 2010, la somme de 1.500 euros (B06) – s’être fait remettre au préjudice de PC10.), le 13 septembre 2010, la somme de 1.500 euros (B14) – s’être fait remettre au préjudice de O.), en 2010 la somme de 1.500 euros – s’être fait remettre au préjudice de P.), en octobre 2010, la somme de 1.500 euros – s’être fait remettre au préjudice de Q.) et de R .), la somme de 3.000 euros (B23)
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à sa victime de faire fructifier cet argent en l’investissant dans des paris sportifs et en garantissant le remboursement de la mise initiale, partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour faire naître l’espérance d’un succès.
V. Prêts
au courant de l’année 2009, jusqu’au 24 septembre 2014, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU4.)-(…), au café « CAFE2.) », et rue (…) , à la sortie du Parking (…) , à LIEU4.)-(…), au poste du CI-(…), à LIEU6.), à LIEU13.), au local « CAFE3.) », à LIEU14.), prêt de la station d’épuration, à LIEU1.), (…), et à la banque BQUE1.) , à LIEU15.), à LIEU5.), à LIEU10.), à LIEU9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds – s’être fait remettre au préjudice de S.) , la somme de 5.000 euros (rapport n° 770- 33/2013 du 28 janvier 2016) – s’être fait remettre au préjudice de PC5.), la somme de 1.300 euros (rapport n°770-33/201328 janvier 2016) – s’être fait remettre au préjudice de M.) , le 18 février 2013, la somme de 2.500 euros (B06) – s’être fait remettre le 24 août 2012 au préjudice de T.) , la somme de 7.500 euros (B06)
14 – s’être fait remettre au préjudice de PC6.), la somme totale de 7.000 euros, dont 3.000 euros au courant de l’année 2012 et 4.000 euros le 29 septembre 2013 (B14) – s’être fait remettre au préjudice de U.) , le 10 novembre 2009, la somme de 20.000 euros (B14) – s’être fait remettre au préjudice de V.) , le 5 décembre 2013, la somme de 6.000 euros (B14) – s’être fait remettre au préjudice de W.) , le 25 mars 2013, la somme de 8.000 euros (B22) – s’être fait remettre au préjudice de X.) , le 8 septembre 2009, la somme de 20.000 euros (B23) – s’être fait remettre au préjudice de Y.), le 16 juillet 2012 la somme de 6.000 euros (B23) ; – s’être fait remettre au préjudice de Z.) , en février 2012 la somme de 7.500 euros et en mars 2012, la somme de 4.500 euros (B23) – s’être fait remettre au préjudice de AA.) , le 3 avril 2014 la somme de 6.000 euros (B24) – s’être fait remettre au préjudice de BB.), en février 2014, la somme de 3.000 euros (B25) – s’être fait remettre au préjudice de CC.) , le 25 mars 2014, la somme de 1.500 euros, une montre de la marque RADO CERAMICA d’une valeur de 1.500 euros et le 27 mars 2014, la somme de 800 euros (B25) – s’être fait remettre au préjudice de PC11.), au courant de l’année 2013, la somme de 10.000 euros et au courant de l’année 2014, la somme de 20.000 euros (rapport 770- 27/2013 du 5 août 2015) – s’être fait remettre au préjudice de DD.) , en octobre 2009, la somme de 25.000 euros (rapport 770-27/2013 du 5 août 2015) – s’être fait remettre au préjudice d’EE.), la somme totale de 18.000 euros, dont la somme de 5.500 euros le 28 mars 2012, la somme de 4.500 euros le 20 avril 2012, la somme de 4.000 euros le 23 avril 2013 et la somme de 4.000 euros le 24 avril 2012 (A05)
sans préjudice quant à d’autres personnes,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se montrer vis- à-vis des victimes désespéré et aux bords des larmes, de leur expliquer et de leur faire croire d’être momentanément dans une impasse, dans une situation financière problématique, voire désastreuse, mais de pouvoir bénéficier bientôt d’une succession conséquente, respectivement d’être en attente des dernières formalités en vue d’une transaction notariale très favorable pour lui, lui permettant ainsi de rembourser rapidement, c’est-à-dire endéans la semaine, respectivement le mois, l’argent lui prêté,
partant pour abuser de la confiance et pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
VI. Tentative d’escroquerie au préjudice de PC6.)
début novembre 2015 jusque fin 2015/début 2016, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU8.) , à LIEU11.), (…), et à LIEU10.), sans préjudice des circonstances des temps et lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, avoir tenté de se faire remettre au préjudice de PC6.), la somme de 8.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’intervenir auprès de l’assurance ASS1.) , afin de se faire virer l’indemnité de l’assurance pour la voiture accidentée de la marque DACIA Duster, de couleur brune, immatriculée (…) (L), sur son propre compte au lieu du compte de PC6.), pour ainsi persuader l’existence d’un crédit imaginaire (rapport n° 770- 33/2013 du 28 janvier 2016)
15 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
VII. Machine à laver
le 20 décembre 2013, à LIEU16.) , (…), électricité « SOC1.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier une machine à laver de la marque SIEMENS (WM14E346) au prix de 600,92 euros au préjudice de la société d’électricité SOC1.) SARL, s’être fait remettre cette machine à laver, en faisant usage de manœuvres frauduleuses et de fausses qualités, consistant dans le fait d’expliquer à FF.) d’acheter au nom et pour compte de G.) , que G.) aurait de manière urgente besoin de cette machine à laver, qu’elle serait dans une situation financière difficile et qu’elle allait rembourser le montant total en 3 mensualités, d’avoir fait établir une facture au nom et à l’adresse de G.), alors que G.) ne l’avait pas mandaté, et qu’il disait à G.) qu’il s’agirait d’un cadeau de sa part, partant pour persuader d’un pouvoir et d’un crédit imaginaire.
VIII. CI-(…) (SCHAMPESKEES, COFFEE SHOP, cadeaux de naissance)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’en mars 2013, et notamment le 26 mars 2012, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU4.) -(…), (…), au poste de police du CI-(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes
a) Principalement, en infraction à l’article 491 du code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
en l’espèce, d’avoir détourné et dissipé au préjudice de plusieurs policiers de son groupe du CI-(…), – un montant indéterminé qui lui avait été remis, respectivement versé sur le compte IBAN CPTE1.)en de l’acquisition de cadeaux pour les membres du poste du CI-(…) récemment devenus papa (PC1.), GG.), K.), HH.) et II.)) ou ayant été mutés vers une autre unité (JJ.)), et – un montant indéterminé mais au moins la somme de 1.704,05 euros (d’après les découverts de 1.300 euros auprès de la société SOC2.) pour la location de distributeurs, et de 404,05 euros auprès de la société SOC3.) pour les boissons et snacks) qui lui avait été remise en tant que gérant du « COFFEE SHOP » afin de payer les fournisseurs respectifs et notamment la société SOC2.) pour la location de distributeurs et la société SOC3.) pour les boissons et snacks ;
b) Subsidiairement, en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
16 crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre par plusieurs policiers de son groupe du CI-(…), un montant indéterminé, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se faire remettre, respectivement de se faire virer sur ses comptes personnels de l’argent par ces policiers du GI-(…), sous prétexte de faire un cadeau aux membres du CI-(…) récemment devenus papa (PC1.), GG.), K.), HH.) et II.)) ou ayant été mutés vers une autre unité (JJ.)), et sous prétexte de gérer le « COFFEE SHOP », partant pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire (B02)
c) Plus subsidiairement, en infractions aux articles 461 et 464 du code pénal d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice des policiers du CI-(…), un montant indéterminé de la SCHAMPESKEES et au moins la somme de 1.704,05 euros du « COFFEE SHOP » (d’après les découverts de 1.300 euros auprès de la société SOC2.) pour la location de distributeurs, et de 404,05 euros auprès de la société SOC3.) pour les boissons et snacks), partant un objet ne lui appartenant pas et avec la circonstance qu’il travaillait habituellement sur le lieu où il a volé.
IX. Porcelet
Au courant de l’année 2010 et notamment le 25 juillet 2010, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU4.) -(…), (…), au poste de police du CI-(…), et à LIEU17.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes (B02)
a) Principalement, en infraction à l’article 491 du code pénal d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
en l’espèce, d’avoir détourné et dissipé au préjudice de PC4.) , la somme de 781,77 euros qui lui avait été remise pour payer le porcelet farci servi lors d’un sortie en groupe à LIEU17.) et à condition de le rembourser ;
b) Subsidiairement, en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre par PC4.) la somme de 781,77 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de prétexter qu’il n’y aurait pas assez d’argent dans la caisse du « COFFEE SHOP » que P1.) était le seul à gérer, pour payer le porcelet commandé pour la sortie en groupe à LIEU17.) , partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
17 X. Perquisitions
1. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 23 septembre 2014, à LIEU8.), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, (B20)
en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée sur les armes et munitions
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, cédé, vendu, exporté et fait le commerce d’armes et de munitions de la catégorie II sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice
en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet de la marque WALTER PP cal. 5.40 (.22LR) portant le numéro de série 26654LR, avec deux chargeurs, munis de 18 douilles, partant un pistolet à feu et la munition nécessaire au fonctionnement de ce pistolet, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice (B20) ;
2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 18 novembre 2014, respectivement au 26 février 2015, à LIEU4.)-(…), (…), au poste de police Luxembourg- Groupe (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, (B26 et rapport n° 770- 34/2013 du 14 mars 2016)
en infraction à l’article à l’article 7.B.1 de la loi sur les stupéfiants
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu en vue d’un usage personnel 1,4 grammes marihuana saisis lors de la perquisition dans les locaux du CI-(…).
XI. Blanchiment
en infraction à l’article 506-1 du code pénal
1) d’avoir sciemment facilité, par tous moyens, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect des infractions énumérées ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions 2) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’un ou de plusieurs de ces infractions 3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions
en l’espèce,
d’avoir sciemment facilité la jus tification mensongère des infractions énumérées ci-dessus sub I), II.a) et b), III- V et VII-X en effectuant notamment des versements à hauteur de 22.000 euros sur le compte LUCPTE1.), versements justifiés par des pièces non conformes à la réalité,
d’avoir détenu et utilisé les sommes d’argent et les objets détaillées ci-dessus sub I), II.a) et b), III-V, VII-IX, soit un montant de plus de 200.000 euros, les produits stupéfiants et l’arme visés ci-dessus sub X., formant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions énumérées ci -dessus sub I), II.a) et
18 b), III- V et VII-X, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions énumérées ci-dessus sub I), II.a) et b), III-V, VII- X ou de la participation à ces mêmes infractions
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions libellées ci-dessus sub IV et V, et notamment de l’objet, du produit direct ou indirect des infractions libellées ci-dessus sub I), II.a) et b), III-V et VII-IX,
– en procédant à une opération de conversion par le fait de verser le 8 mai 2013 le montant de 2.000 euros et le montant de 1.995 euros sur la carte CARTE1.) de G.) et d’avoir déchargé de suite la totalité de ces montants sur le compte bancaire de CPTE2.) de G.) et d’avoir le même jour retiré le montant de 3.980 euros du compte bancaire, – en dissimulant le montant de 43.150 euros sous forme de 28 versements en espèce effectués entre le 1ier novembre 2012 et le 29 mars 2013 sur le compte CPTE1.) (B01) – en dissimulant le montant de 15.500 euros sous forme de 3 versements en espèce effectués entre le 5 et le 8 avril 2013 sur le compte CPTE1.) (B01) – en dissimulant le montant de 28.500 euros sous forme de 3 versements en espèce effectués entre le 8 et le 14 mai 2013 sur le compte CPTE1.) (B01) – en dissimulant le montant de 10.550 euros sous forme de versements en espèces effectués entre le 2 août 2013 et le 30 septembre 2013 sur le compte CPTE1.) (B08) – en dissimulant le montant de 39.244 euros sous forme de 51 versements en espèces effectués entre le 3 octobre 2013 et le 31 janvier 2014 sur le compte n° CPTE1.) (B10) – en dissimulant le montant de 8.500 euros sous forme de versement en espèces effectués entre le 1ier novembre 2012 et le 29 mars 2013 sur le compte CPTE3.). »
LES FAITS
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience, notamment des déclarations du prévenu, peuvent se résumer comme suit :
A partir de début 2013, la Cellule de Renseignement Financier a reçu plusieurs déclarations de soupçon de l’Entreprise SOC4.) en relation avec des opérations suspectes effectuées depuis décembre 2012 par P1.) sur ses comptes et à l’aide de ses multiples cartes de crédit prepaid .
Il s’est avéré que le prévenu a effectué de nombreux versements en espèces sur ses comptes sans pouvoir préciser néanmoins l’origine de ces fonds.
A la même époque, des plaintes ont été déposées auprès de la Police et du Parquet par plusieurs personnes, notamment par des collègues de travail du prévenu, lui reprochant des malversations, voir des détournements de fonds.
Au moment des faits, P1.) était commissaire en chef auprès de la Police grand-ducale et chef de groupe du CI Luxembourg-(…).
Dans le cadre de missions internationales, il a été détaché à plusieurs reprises à l’étranger, notamment en Géorgie.
Au cours de l’instruction judiciaire, il s’est avéré que le prévenu avait récolté, sous différents prétextes, des fonds auprès de ses amis et collègues de travail et de membres de sa famille, voir même auprès de connaissances lointaines.
19 Le prévenu a ainsi non seulement géré des paris sportifs entre collègues de travail ou la caisse « café » de la Police de Luxembourg-(…), mais il a encore offert son aide à des connaissances dans le cadre d’investissements et il leur a notamment proposé des investissements dans un projet immobilier en Géorgie dans lequel il serait également impliqué à titre personnel.
L’instruction judiciaire a permis d’établir que le prévenu qui disposait à cette époque d’une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 5.000 euros connaissait de sérieux problèmes financiers.
L’origine de ces problèmes n’a pas pu être établie avec certitude.
Il est cependant constant en cause que le prévenu a dépensé (et perdu) d’importantes sommes d’argent dans des paris sportifs.
Il a cependant nié tout au long de l’instruction une addiction au jeu et il a maintenu cette négation à l’audience. Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que l’expert Marc GLEIS, chargé d’une expertise psychiatrique du prévenu, a conclu :
« On relève une tendance d’addiction au jeu. Cette tendance d’addiction au jeu n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes élémentaires de Monsieur P1.).
Elle n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur P1.).
Un traitement n’est pas envisageable vu l’absence de culpabilité ou de ressenti de souffrance interne.
Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique paraît réservé ».
Il y a partant lieu d’analyser ci-dessous dans ce contexte général les différents reproches formulés par le Ministère Public à l’encontre du prévenu.
APPPRECIATION
1. Quant aux reproches de corruption/trafic d’influence
a) Quant à B.) Le Ministère Public reproche d’abord à P1.) d’avoir, entre le 19 mai et le 19 juillet 2014 sollicité, sans droit, pour sa copine Madame A.), de la part de B.), la réfection des escaliers à l’intérieur du domicile de Madame A.), sis à LIEU2.), (…), en rédigeant pour B.) un courrier daté du 1ier juillet 2014 adressé au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demandant la restitution provisoire du permis de conduire de ce dernier et en lui faisant croire obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, sinon subsidiairement, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité, sans droit, directement ou
20 indirectement, pour son amie Madame A.), de la part de B.), la réfection des escaliers à l’intérieur du domicile de Madame A.), sis à LIEU2.), (…), en rédigeant pour B.) un courrier daté du 1 ier juillet 2014 adressé au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demandant la restitution provisoire du permis de conduire de ce dernier et en lui faisant croire obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable.
En fait
Lors de l’exploitation des messages enregistrés sur le téléphone portable de P1.), la Police a mis en évidence des messages à propos d’un dénommé B.).
De plus, les enquêteurs ont saisi parmi les affaires personnelles de P1.) un courrier adressé par B.) au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg daté au 1 er juillet 2014 dans lequel il demande la restitution de son permis de conduire.
B.) a été identifié et entendu le 28 décembre 2016 par les enquêteurs de l’Inspection Générale de la Police.
Il a déclaré avoir fait connaissance de P1.) par hasard dans un café à LIEU1.), peu de temps après que son permis de conduire lui ait été retiré.
Ils auraient eu une conversation et il lui aurait indiqué qu’il serait maçon. P1.) lui aurait dit que sa copine habitant à LIEU2.) envisagerait de faire des travaux à un escalier et il lui aurait proposé de passer un jour chez elle pour voir ce qu’il fallait faire.
Quand ils se seraient quittés, il aurait dit à P1.) qu’il devait prendre un taxi vu qu’il se serait fait retirer son permis de conduire et que de plus, son véhicule avec son matériel aurait été saisi.
« P1.) sagte mir daraufhin, dass er mir diesbezüglich eventuell behilflich sein könne um meinen Führerschein zurückzuerlangen. Konkret sagte er mi, dass er mir diesbezüglich ein Schreiben aufsetzen würde mir einem Antrag an zur Rückerstattung meiner Arbeitsgeräte beziehungsweise meines Führerscheins. »
Il aurait accepté l’offre de P1.) et ce dernier lui aurait remis le courrier préparé à son domicile à LIEU3.).
A cette époque, il aurait disposé du numéro de téléphone de P1.), mais à partir d’un certain moment, il n’aurait plus pu le contacter.
Sur question de l’enquêteur, B.) a déclaré avoir adressé lui- même le courrier préparé par P1.) aux autorités judiciaires.
21 Il a encore précisé que P1.) ne lui a jamais demandé une contrepartie et qu’à cette époque, il ignorait que P1.) était officier de police. Il l’aurait appris seulement beaucoup plus tard.
Dans ce contexte, il a encore ajouté sur question : « Soweit ich mich erinnern vermag, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt P1.) angeboten, dass falls es ihm gelingen würde, dass ich mein Fahrzeug zurückerhalten würde, würde ich als Gegenleistung die Arbeiten an der Treppe seiner Freundin in LIEU2.) umsonst erledigen.
Es kann allerdings auch sein, dass P1.) mir anbot Sorge zu tragen, dass ich mein Fahrzeug zurückerhalten würde, wenn ich ihm dann die Arbeiten an der Treppe seiner Freundin umsonst erledigen würde.
Ich will mich diesbezüglich allerdings nicht festlegen, da ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann. »
Il est constant en cause que le courrier du 1 er juillet 2014 est un courrier écrit en langue française, sans vocabulaire juridique et parsemé de fautes d’orthographe et de grammaire, dans lequel B.) explique que pour des raisons professionnelles et familiales, il demanderait la restitution de son permis de conduire.
A l’audience, le prévenu a admis qu’il avait préparé le courrier pour B.), mais il a contesté qu’il y ait un quelconque lien entre la réfection des escaliers de sa copine et la rédaction de ce courrier.
En droit
L’article 248 alinéa 1 er du code pénal vise les cas où c'est un particulier qui sollicite ou reçoit des promesses, dons ou présents ou en accepte l’offre, pour abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui sollicite ou accepte requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
• l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi- même ou pour autrui, • le fait de solliciter des avantages ou de les recevoir sans droit, directement ou indirectement, • l’abus d’une influence réelle ou supposée, • l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable, • un élément moral, à savoir le dol général.
Est en cause le fait de solliciter « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques », peu importe que le particulier ait pris l’initiative de solliciter de tels avantages ou se soit contenté de les recevoir.
22 En l’espèce, la Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que le prévenu ait abusé d’une influence réelle ou supposée.
Au contraire, selon les déclarations de B.), le service rendu par P1.) consistait dans la rédaction d’un simple courrier en langue française, langue qu’il ne maîtrisait que très peu.
P1.) a rendu ainsi un service d’ami à B.).
Il n’était partant pas dans l’intention des parties que P1.) abuse d’une quelconque influence.
Les faits ne sauraient partant recevoir la qualification de trafic d’influence au sens de l’article 248 du code pénal.
De même, les faits ne sauraient être qualifiés de corruption au sens de l’article 246, B.) ayant ignoré que P1.) était un membre de la Police grand- ducale et la rédaction du courrier litigieux ne constituant pas non plus un accomplissement d’un acte lié à la fonction de commissaire en chef de P1.).
Le prévenu est dès lors à acquitter des infractions libellées sub I.1) à son encontre.
b) Quant à C.)
Il lui reproche en second lieu, principalement, entre le 2 et le 7 juillet 2014, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui- même, de la part de C.), le paiement de la somme de 1.500 euros afin que son dossier pénal d’alcoolémie au volant serait traité prioritairement par les autorités judiciaires et afin d’obtenir ainsi prioritairement la restitution de son permis de conduire, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, sinon subsidiairement, d’avoir, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de C.), la somme de 1.500 euros afin que son dossier pénal d’alcoolémie au volant serait traité prioritairement par les autorités judiciaires et afin d’obtenir ainsi prioritairement la restitution de son permis de conduire, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, sinon encore plus subsidiairement, dans le but de s’approprier la somme de 1.500 euros de la part de C.), s’être fait remettre la somme de 1.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de persuader C.) que son permis de conduire lui serait retiré pour très longtemps sans l’intervention d’un juriste garantissant le traitement prioritaire et l’issue favorable du dossier pénal, partant pour persuader d’existence d’un pouvoir imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
En fait Le 1 er août 2014, C.), chauffeur professionnel, a déposé plainte contre P1.). Il a déclaré à la Police qu’il s’est fait contrôler en état d’ivresse au volant de sa voiture le 2 juillet 2014 et qu’il s’est fait retirer son permis de conduire. Le lendemain, il a été entendu
23 par la Police de LIEU5.) au Poste de Police. Le même jour, il est contacté par téléphone par P1.) qu’il connaissait depuis leur service militaire commun.
P1.) lui aurait alors indiqué qu’il aurait peu de chances à récupérer son permis et qu’en raison des vacances judiciaires, une éventuelle mainlevée de son interdiction judiciaire trainerait.
« P1.) machte mir nun am Telefon einen Vorschlag, der die Lösung meines Problems versprach. Er bot nämlich an in meinem Sinne zu intervenieren. Er versprach mir Abhilfe, da er nämlich einem Juristen gut bekannt sei, der etwas für mich tun könnte. (…) Der vorerwähnte Jurist könnte nämlich mein Dossier oben auf den Stapel legen, sodass diese Angelegenheit früher behandelt würde. Dann könnte ich meinen Führerschein schon sehr bald wiederbekommen. Ich sollte hierfür die Summe von 1.500 Euro vorstrecken. Er wäre nicht sicher, was es mich genau kosten würde, ich würde aber jedenfalls den Rest wiederbekommen ».
Le 7 juillet 2014, il aurait prélevé l’argent à la banque et l’aurait remis le même jour dans un café à LIEU6.) au prévenu. A cette occasion, le prévenu lui aurait demandé de signer une déclaration « en matière de protection des données » et se serait fait des notes sur sa situation personnelle.
C.) aurait parlé de cette affaire à un autre policier qui lui aurait indiqué de se renseigner d’avantage et de porter plainte. Auprès des juridictions, on lui aurait alors indiqué que son taux d’alcoolémie aurait dépassé seulement de 0,01 mg/l le taux limite de sorte qu’il pourrait rapidement récupérer son permis. Le lendemain, il aurait d’ailleurs reçu déjà un courrier avec son permis de conduire.
Après ces faits, il aurait essayé de contacter de nouveau P1.), mais ce dernier n’aurait pas pris position quant à un remboursement de la somme de 1.500 euros.
Lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction, P1.) a déclaré qu’il avait effectivement contacté C.) vu qu’il aurait entendu dans les couloirs que C.) se serait fait retirer son permis de conduire et qu’il lui avait indiqué qu’il avait une connaissance au nom de Tom, inscrit dans son portable sous les initiales « TGW » (Tom Ghost- Writer). Ce dernier pourrait lui préparer une requêté. Il aurait rencontré le dénommé Tom à LIEU4.)-Ville et lui aurait remis les données de C.) et la somme de 1.500 euros.
A l’audience, le prévenu a admis finalement que le dénommé TGW était une invention de sa part et qu’il n’existait pas. De même, il a avoué avoir reçu de la part de C.) la somme de 1.500 euros. Il a cependant contesté avoir approché ce dernier et a fait plaider que les faits seraient à qualifier d’escroquerie et non pas de corruption.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
24 Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, au vu des déclarations du plaignant C.) faites à la police et face aux déclarations peu crédibles et non concordantes du prévenu qui, même lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction, a encore inventé un personnage fictif pour justifier ses agissements, le Tribunal retient comme établi les faits tels que déposés par le plaignant lors de sa plainte en août 2014, soit un mois après les faits litigieux.
En droit L’article 246 du code pénal vise ainsi la corruption passive, antérieure aux agissements prohibées.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants : – une personne, dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; – des avantages reçus ; – l’accomplissement d’un acte de sa fonction, respectivement l’abus d’une influence réelle ou supposée ; – un lien entre les actes accomplis et les avantages reçus ; – l’antériorité du lien.
P1.), commissaire en chef, est à considérer comme personne dépositaire de l’autorité publique.
P1.) s’est fait payer pour les services la somme de 1.500 euros et a ainsi reçu des avantages.
En faisant croire à C.) qu’il avait une connaissance qui pourrait traiter son dossier de manière prioritaire auprès de juridictions, il a fait état d’une influence dont il disposerait afin de permettre à C.) de récupérer dans les meilleurs délais son permis, quand bien même cette influence n’était pas réelle.
Dans l’esprit de C.), il existait un lien entre le paiement de la somme de 1.500 euros et la restitution du permis et le paiement de la somme était antérieur à l’abus de l’influence supposée de P1.).
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 246 du code pénal sont partant réunis dans le chef du prévenu.
c) Quant à D.) Le Ministère Public reproche dans le même contexte au prévenu d’avoir, en juin/juillet 2013, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et reçu, sans droit, directement, pour lui- même, de la part de D.) la somme de 1.500 euros en contrepartie d’un traitement prioritaire de son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, sinon d’avoir sollicité et reçu sans droit, directement, pour lui- même, de la part de D.) la somme de 1.500 euros en contrepartie d’un traitement prioritaire de son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, respectivement, en dernier ordre de subsidiarité, dans le but de s’approprier la somme de 1.500 euros au préjudice de D.), de s’être fait remettre la somme de 1.500 euros en employant des manœuvres frauduleuses et des fausses qualités consistant dans le fait de persuader D.) que grâce à l’intervention d’une de ses connaissances travaillant au Tribunal, un certain Tom, son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants serait traité prioritairement et favorablement par les autorités judiciaires, partant pour faire naître l’espérance d’un succès.
En fait
Le 4 septembre 2014, D.) a déposé plainte contre P1.) auprès de l’Inspection Générale de la Police.
Il a déclaré à l’enquêteur qu’en 2013, il rencontrait des problèmes en matière de droits de visite et d’hébergement de ses deux enfants mineurs. Sur recommandation de sa tante, il aurait contacté le commissaire P1.) pour lui demander de l’aide vu qu’on lui avait indiqué que sa requête en matière d’attribution d’un droit de visite serait plaidée seulement 6 mois plus tard et que la mère des enfants lui refuserait tout contact avec ceux-ci.
Après avoir expliqué son problème par téléphone à P1.), celui-ci lui aurait proposé son aide : « Daraufhin erklärte P1.) mir, dass er einen Angestellten der Gerichtsverwaltung sehr gut kennen würde beziehungsweise mit einem solchen befreundet sei und dass dieser meinen Gerichtstermin höchstwahrscheinlich vorverlegen könne. Dies sei aber mit Unkosten verbunden. P1.) sagte mir ferner, dass ich ihm hierfür sofort eine Geldsumme in Höhe von 1.500 Euro zahlen müsse. ».
26 Après que sa mère lui aurait donné l’argent, il aurait contacté de nouveau P1.) qui lui aurait demandé de le lui remettre, le jour même, dans un café à LIEU5.). Il aurait dû lui signer une déclaration pour permettre à l’employé de l’administration judiciaire d’avoir accès à ses données personnelles.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré qu’il aurait seulement indiqué à D.) qu’il allait communiquer les pièces à « Tom » pour qu’il puisse préparer « les papiers ».
A l’audience, le prévenu a expliqué qu’il avait reçu 1.500 euros, mais qu’il ne lui aurait pas indiqué qu’il « pourrait faire quelque chose pour lui ». Il l’aurait seulement aidé à faire préparer un dossier à remettre au Tribunal.
Le Tribunal n’accorde pas de crédit aux explications farfelues du prévenu. D.) est en revanche clair et précis dans ces déclarations. Au moment où il a contacté P1.), il était conseillé par un avocat et n’avait pas besoin d’un tiers pour constituer un dossier. Au contraire, il espérait trouver de l’aide afin de pouvoir voir ses enfants, en attendant l’audience fixée au Tribunal.
En droit
Les faits sont similaires à ceux retenus ci-dessus sub c) de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu également du chef de ces faits dans les liens de l’infraction à l’article 246 du code pénal.
d) Quant à E.)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, au courant des mois de juin/juillet 2014 et notamment le 10 juillet 2014, sollicité et reçu sans droit, directement, pour lui- même, de la part de E.) la somme de 3.000 euros en contrepartie de lui trouver un emploi et d’obtenir de la part du Ministère des Affaires Étrangères un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour E.) et sa famille, partant en vue d’obtenir d’une administration publique une décision favorable, sinon à titre subsidiaire, d’avoir en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui- même, de la part de E.) la somme de 3.000 euros en contrepartie de lui trouver un emploi et d’obtenir de la part du Ministère des Affaires Étrangères un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour E.) et sa famille, partant en vue d’obtenir d’une administration publique une décision favorable, respectivement, à titre encore plus subsidiaire, dans le but de s’approprier la somme de 3.000 euros au préjudice de E.), s’être fait remettre la somme de 3.000, sinon de 1.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses et des fausses qualités consistant dans le fait de persuader E.) que grâce à ses relations notamment au Ministère des Affaires Étrangères, il pourrait lui procurer un travail et un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour lui et sa famille, partant pour faire naître l’espérance d’un succès.
En fait
Les faits ressortent d’un e- mail adressé par E.) à l’enquêteur de l’Inspection Générale de la Police du 3 décembre 2014 : E.) s’était vu retirer son titre de séjour au Luxembourg à partir du mois de juillet 2014. Il était en contact avec P1.) qui lui aurait indiqué qu’il connaissait une personne bien connectée qui pourrait résoudre son problème : « he indicated to me that the person liked to work « as a ghost » (anonymosly) ». P1.) lui aurait demandé un acompte de 1.500 euros et il lui aurait donné cet argent le 10 juillet 2013. Une semaine plus tard, il lui aurait indiqué qu’il pourrait, moyennant payement de 1.500 euros supplémentaires, bénéficier d’une « autre solution ».
Par après, P1.) n’aurait plus pu être joint pendant quelques semaines. Plus tard, il aurait indiqué qu’il allait lui rembourser l’argent, mais ne l’aurait jamais fait.
A l’audience, P1.) n’a pas autrement contesté avoir reçu de la part de E.) la somme de 3.000 euros. Il lui aurait indiqué qu’il allait l’aider dans ses démarches.
En droit Il ressort du dossier répressif que le prévenu a adressé deux e- mails à partir de son adresse électronique professionnelle (@police.etat.lu) à une employée du Ministère des affaires étrangères qui était en charge du dossier de E.).
En revanche, dans sa correspondance avec E.), il n’a jamais mentionné sa qualité de policier et il n’a pas non plus indiqué qu’il allait intervenir en personne auprès du Ministère.
Le Tribunal en conclut que l’infraction de corruption, libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public, ne saurait en tout état de cause pas être retenue en l’espèce, la qualité professionnelle de P1.) ayant été inconnue à E.).
Il ressort finalement d’un e- mail du 18 août 2014 adressé par E.) à P1.) dans lequel il se réfère à « TOM ». Le Tribunal en conclut que P1.) a partant manifestement également parlé à E.) de ce personnage fictif et qu’il est ainsi confirmé que P1.) n’a non seulement proposé son aide, à titre d’ami, à E.), mais qu’il a conformément aux déclarations de ce dernier, parler du personnage « TOM » qui aurait des connections.
Vu que le prévenu a ainsi fait croire au plaignant qu’il disposait d’une certaine influence, par l’intermédiaire d’une personne très bien connectée, afin de pouvoir arranger ses affaires, moyennant payement au préalable d’une somme totale de 3.000 euros, le prévenu est, conformément aux développements ci-dessus sub a), à ret enir dans les liens de l’infraction de trafic d’influence libellée à titre principal à son encontre.
28 e) Quant à F.)
Le Ministère Public reproche finalement à P1.) d’avoir, entre le 19 et le 22 juillet 2014, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité, sans droit, directement, pour lui- même, de la part de PC11.) pour sa fille F.) le paiement de la somme de 500 euros afin de garantir la restitution du permis de conduire par les autorités judiciaires à F.) endéans les quatre à cinq jours, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, sinon subsidiairement, d’avoir, sollicité, sans droit, directement, pour lui- même, de la part de PC11.) pour sa fille F.) le paiement de la somme de 500 euros afin de garantir la restitution du permis de conduire par les autorités judiciaires à F.) endéans les quatre à cinq jours, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable, sinon, à titre encore plus subsidiaire, dans le but de s’approprier la somme de 500 euros de la part de de PC11.), avoir tenté de se faire remettre la somme de 500 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de persuader PC11.) que sans son intervention auprès des autorités judicaires, sa fille F.) n’obtiendrait pas la restitution de son permis de conduire, du moins pas aussi rapidement, partant pour persuader d’existence d’un pouvoir imaginaire et pour faire naître l’espérance d’un succès, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
En fait
Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de PC11.) et de sa fille F.) que cette dernière s’est fait retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse lors d’un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2014. Suite à cet accident, PC11.) a contacté P1.) qu’elle connaissait depuis très longtemps vu qu’il était marié à une très bonne amie à elle. Elle lui a demandé ce que sa fille risquait.
Après s’être renseigné, P1.) l’aurait recontacté et lui aurait indiqué que sa fille devrait signer une autorisation pour qu’il puisse accéder à son dossier. De plus, il aurait besoin d’une copie de son passeport.
Dans ce contexte, P1.) lui aurait dit qu’il aurait besoin de 500 euros pour les frais administratifs : « Als ich ihm allerdings sagte, dass es sich doch bestimmt um einen Witz handeln würde, dass dies mit administrativen Unkosten in Höhe von 500 Euro verbunden sei, antwortete er mir, dass es sich tatsächlich um einen Witz seinerseits gehandelt habe und dass er lediglich testen wolle, wieviel Geld uns unsere Tochter wert sei. »
PC11.) a encore précisé que P1.) n’a pas mentionné l’intervention d’une tierce personne.
A l’audience, P1.) n’a pas contesté les faits, mais il a expliqué qu’il n’a jamais voulu encaisser de l’argent, que PC11.) était une amie de longue date.
29 En droit
Au vu des déclarations de PC11.) et du prévenu, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a effectivement sollicité, de manière sérieuse, de l’argent en contrepartie du service rendu à PC11.).
En l’absence d’une sollicitation d’une contrepartie, un élément constitutif des infractions de corruption, respectivement de trafic d’influence fait défaut.
Le prévenu est partant à acquitter de ces faits.
2. Quant aux placements et autres
Le Ministère Public reproche en second lieu au prévenu d’avoir commis des abus de confiance en détournant : – au courant de mai 2012 et dans les mois suivants, au préjudice de PC12.), la somme de 2.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de gérer cet argent le temps que la mère de PC12.) se trouva à l’hôpital et de le rendre après, respectivement de l’investir en bourse ; – au courant de mois de mai 2011, au préjudice de PC13.), la somme de 3.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de l’investir en bourse ; – au courant du mois de décembre 2013, et notamment le 30 décembre 2013, au préjudice de PC13.), la somme de 4.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de l’utiliser pour débloquer l’argent auparavant investi ; – au préjudice de G.), le 2 mars 2012, la somme de 700 euros, le 9 août 2013 la somme de 300 euros (versements sur le compte bancaire LUCPTE1.)) et en mai 2012, la somme de 300 euros en liquide, argent qui lui avait été remis à condition de le faire fructifier et doubler endéans les 6 semaines de sa mise ; – début mars 2014 et le 13 mars 2014, au préjudice de H.), la somme de 500 euros (200 euros en liquide et 300 euros le 13 mars 2014 par versement sur le compte bancaire LUCPTE1.)), somme qui lui avait été remise à condition de la faire fructifier et de la doubler rapidement.
A titre subsidiaire, il lui reproche d’avoir escroqué ces sommes d’argent, ainsi que la somme de 3.000 euros à PC12.).
Il lui reproche, dans le même contexte, d’avoir, dans le but de s’approprier de l’argent, tenté de se faire remettre la somme de 9.000 euros au préjudice de PC12.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à sa victime qu’il aurait besoin de cet argent pour pouvoir débloquer les 2.000 euros reçus/escroqués auparavant, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
En fait
Il ressort tant de la plainte de PC12.) que de ses déclarations sous la foi du serment à l’audience qu’elle a viré à P1.) dans un premier temps la somme de 2.000 euros, de
30 l’initiative de sa mère qui était mourante, afin de « garder » cette somme dans le but d’éviter que sa sœur puisse en hériter dans le cadre de la succession de sa mère.
Par la suite, vu qu’elle connaissait P1.) depuis 20 années et vu qu’il était un ami de sa mère, et comme il lui proposait dans un premier temps de placer les 2.000 euros (« er würde die Summe fest verzinsen ») de sorte qu’elle puisse obtenir plus d’intérêts (il lui parlait de 200 euros par mois), elle lui faisait confiance et a donné son accord au placement de cette somme.
Par la suite, il lui aurait demandé si elle voulait obtenir plus d’intérêts, auquel cas elle devrait cependant également investir plus.
Elle a acquiescé et lui a remis, en liquide, 3.000 euros.
PC12.) a précisé à l’audience qu’il lui avait dit de spéculer en bourse avec les fonds et qu’elle obtiendrait au total mensuellement 500 euros.
P1.) ne lui a cependant ni payé des intérêts, ni remboursé les fonds remis.
Lors du dépôt de sa plainte, PC12.) avait encore déclaré que le prévenu lui aurait demandé encore 9.000 euros « um « Lizenzen » bei der « Börse » zu erwerben, damit er die Summe meiner Mutter wieder freimachen könnte. »
A l’audience, P1.) n’a pas contesté avoir reçu la somme de 5.000 euros. Il a cependant estimé que PC12.) aurait su que les fonds serviraient à faire des paris sportifs et il a nié qu’il devrait investir l’argent en bourse.
Il a nié avoir demandé à un quelconque moment la somme de 9.000 euros à PC12.).
Au vu des déclarations sous la foi du serment de PC12.) qui n’a pas eu connaissance que les 5.000 euros devraient servir à des paris sportifs, le Tribunal retient que le prévenu les avait reçus afin de les placer.
Quant à la prétendue tentative d’escroquerie pour le montant de 9.000 euros, la Tribunal retient qu’à l’exception des vagues déclarations de la plaignante, aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir plus en détail ce fait.
Au vu des contestations du prévenu et en l’absence d’autres preuves, le prévenu est d’ores-et -déjà à acquitter de ce chef.
Le 3 février 2014, PC13.) a déposé plainte contre P1.).
Elle a relaté qu’elle lui avait, au mois de mai 2011, remis la somme de 3.000 euros à condition de l’investir à l’étranger. P1.) lui aurait précisé qu’elle pourrait demander à tout moment le remboursement de cette somme et qu’elle pourrait espérer un rendement mensuel de l’ordre de 700 euros.
Elle aurait eu pendant 3 mois des paiements de 300 euros.
Par après, elle n’aurait plus eu de paiements et P1.) ne lui aurait pas remboursé sa mise de 3.000 euros.
Au courant du mois de décembre 2013, sur insistance de P1.), elle lui aurait remis la somme de 4.000 euros pour débloquer l’argent auparavant investi.
A l’audience, PC13.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations faites à la Police.
Lors des plaidoiries, P1.) n’a pas contesté avoir reçu d’abord 3.000 euros, puis 4.000 euros.
Il a cependant argué que les 3.000 euros étaient destinés à être utilisés pour des paris sportifs et les 4.000 euros pour un investissement en Géorgie.
Ces déclarations du prévenu sont cependant contredites par les échanges d’e- mails et de SMS versés au dossier répressif par la plaignante.
Dans les e- mails précédent le virement de 3.000 euros, P1.) utilise certes une adresse e-mail intitulée « (…)@yahoo.de » et parle de « Tabellenausrechnungen », mais pour le surplus, rien ne permet à PC13.) de conclure que son argent serait utilisé pour des paris sportifs.
Au contraire, P1.) parle de « investéiren », de placements, d’un « Gewoenn » de l’ordre de 750 à 1.250 euros, respectivement « Rechnen mat 10-15 heinsto bis zu 20% Boni pro Mount », qu’ils allaient lui ouvrir un compte.
Le terme « Wetten » ne figure dans aucun des e-mails.
De même, dans les SMS échangés entre le fils de la plaignante, respectivement la plaignante et le prévenu, ce dernier n’invoque en aucun moment que les fonds auraient été perdus dans des paris. Au contraire, il lui promet de lui rembourser les 3.000 euros.
De même, le 29 décembre 2013 et dans le contexte des 4.000 euros, le prévenu adresse un SMS avec le contenu suivant à la plaignante :
« Lein mär während 8 Deeg 4000 dass ech meng 125000 Euro am Ausland kann frai maachen an ech keng 7500 bis 10000 verléiren bis Mött Januar dann fléien ech mat ».
Les vaines contestations du prévenu à l’audience dans ce contexte n’emportent partant pas la conviction du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de retenir la version des faits telle que relatée sous la foi du serment par PC13.).
Il ressort encore du dossier répressif et des confirmations orales de G.) qu’elle a versé le 2 mars 2012 la somme de 700 euros et le 9 août 2013 la somme de 300 euros sur le compte du prévenu et qu’elle lui a remis, en mai 2012, la somme de 300 euros en liquide.
Lors de son audition par la Police, elle a déclaré lui avoir remis ces sommes parce que P1.) lui avait promis de doubler les sommes dans un délai de 6 semaines.
P1.) ne conteste pas avoir reçu les sommes pour les placer en bourse, mais a estimé avoir restitué entretemps une partie des fonds à G.). Il n’apporte cependant pas de preuve quant à la date d’un éventuel remboursement, ni quant à son montant.
H.) a fait la connaissance de P1.) par l’intermédiaire de G.). Elle lui a confié début mars 2014 et le 13 mars 2014 la somme de 500 euros (200 euros en liquide et 300 euros le 13 mars 2014 par versement sur son compte (…)), selon ses déclarations faites à la Police, à condition de la faire fructifier et de la doubler rapidement.
Le prévenu n’a pas contesté avoir reçu les 500 euros, mais a estimé lui avoir remboursé 250 euros.
Lors de ses plaidoiries, le mandataire du prévenu n’a plus autrement contesté les faits reprochés par le Ministère Public au prévenu. Il a cependant estimé que les faits seraient à qualifier d’abus de confiance et non pas d’escroquerie.
En droit
Les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui, mais tandis que l’abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de la rendre ou d’en faire un usage déterminé dans le cadre d’un contrat civil, l’escroquerie exige de la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit en vue de se les approprier.
L’abus de confiance diffère ainsi de l’escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu’il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l’abus de confiance, la remise est antérieure à la fraude. Dans l’escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l’a causée (Juriscl. Pénal, v°abus de confiance, art.314-1 à 314- 4, n°4 mise à jour 1999).
L’infraction d’abus de confiance requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : – la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, – la nature de l’objet détourné ou dissipé, – un fait matériel de détournement ou de dissipation, – le préjudice causé à autrui, – l’intention frauduleuse de l’agent.
L’escroquerie requiert en revanche les trois éléments constitutifs : – l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
33 – la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, – l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
En ce qui concerne l’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses, leur but étant de créer une croyance fausse dans l’esprit de la victime, il est admis qu’il y a lieu d’examiner si, dans l’esprit de l’escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime à qui l’escroc s’adressait, voire si elles ont été employées dans l’espoir qu’elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
On entend par manœuvres frauduleuses, le recours à une « machination, à des artifices ou à une mise en scène, ayant pour but et pour résultat de tromper autrui. Pareille machination, artifice ou mise en scène peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun est un élément de la manœuvre frauduleuse, et ne réunit pourtant pas, à lui seul, tous les caractères de celle-ci.
Au vu des déclarations des plaignantes, le Tribunal retient que PC12.), PC13.) (en ce qui concerne la somme de 3.000 euros), G.) et H.) ont remis librement les fonds au prévenu afin qu’il les investisse et qu’elles puissent profiter des revenus de leurs fonds.
Il était convenu entre le prévenu et les plaignantes qu’elles puissent récupérer à tout moment leur argent.
A aucun moment, il n’était prévu que le prévenu ne puisse disposer librement des fonds de sorte que les faits ne sauraient être qualifiés d’escroquerie, la remise des fonds n’étant que précaire.
Quant à la qualification d’abus de confiance :
Il est incontesté que le prévenu n’a pas placé/investi les fonds qui lui ont été confiés par les plaignantes dans le but qu’elles puissent profiter des intérêts et qu’elles puissent récupérer les fonds.
A l’audience, il était en aveu qu’il a utilisé des fonds nouvellement récupérés afin de rembourser ses anciens créanciers et qu’il a notamment au recours à des mensonges pour ce faire.
Il y a partant eu détournement de deniers confiés au prévenu dans le but d’en faire un usage déterminer et à charge de les rendre de sorte que les trois premiers éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réunis en son chef.
34 Quant au préjudice causé à autrui, celui-ci est réel : les trois plaignantes n’ont même pas au jour de l’audience, plusieurs années après les faits, su récupérer en totalité les fonds.
Il s’agit finalement d’analyser si le prévenu a agi dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, il ressort à suffisance du dossier répressif et des débats menés à l’audience qu’à l’époque des faits, entre 2010 et 2013, le prévenu était dans un situation financière difficile et qu’il a essayé de se procurer par tous moyens des fonds, tout en sachant qu’il ne pourrait rembourser les « nouvelles victimes » qui étaient prêtes à lui confier, à quelque titre que ce soit, de nouveaux fonds.
Cette manière de procéder est à qualifier de frauduleuse.
Le prévenu est partant à retenir dans les chefs de l’infraction d’abus de confiance en ce qui concerne les fonds lui remis par PC12.), PC13.) (en ce qui concerne la somme de 3.000 euros), G.) et H.) .
Quant à la somme supplémentaire de 4.000 euros remise par PC13.) au prévenu :
Il ressort à suffisance des SMS adressés fin décembre 2013 par P1.) à PC13.) que pendant plusieurs jours, il lui a adressé des messages dans lesquels il a expliqué qu’il allait perdre quotidiennement 350 euros « an enger grousser Immobilienaffäre am Ausland », qu’il veut régler son problème « nodeem deen mech mat 4000 hänken gelos huet an ech an der Schaiss setzen », qu’il attend 100.000 euros, qu’en raison de 4.000 euros, il perd quotidiennement de l’argent…
Finalement, il lui demande de lui prêter pendant 8 jours la somme de 4.000 euros afin qu’il puisse récupérer la somme de 125.000 euros à l’étranger et afin d’éviter qu’il ne perde 7.500 à 10.000 euros supplémentaires.
En succombant aux messages du prévenu et en acceptant de prêter au prévenu la somme de 4.000 euros, l’a plaignante n’a pas conservé son droit de propriété sur les sommes remises au prévenu. Il s’ensuit qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance, à savoir la remise des deniers au prévenu à titre précaire, fait défaut.
En revanche, le fait pour le prévenu de prétendre dans de multiples SMS être en détresse et en faisant naître dans le chef de la plaignante l’espoir de pouvoir enfin récupérer la somme d’argent investie en 2011, s’il disposait d’une modique somme de 4.000 euros afin de pouvoir ainsi récupérer une somme beaucoup plus importante, supérieure à 100.000 euros, dépasse le simple mensonge et est à qualifier de manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du code pénal, cette manœuvre ayant été déterminante dans le chef de sa victime pour lui remettre la somme de 4.000 euros.
Il n’était cependant à aucun moment dans l’intention du prévenu de rembourser à la plaignante une quelconque somme d’argent.
Dès qu’elle lui avait remis les fonds, il se les a appropriés.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont partant réunis dans le chef du prévenu en relation avec l’appropriation de la somme de 4.000 euros de PC12.).
3. Quant aux investissements en Géorgie
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis des abus de confiance en détournant : – au préjudice de PC1.), la somme de 15.000 euros, somme qui lui avait été remise le 19 juin 2012 à condition de la rendre dans les six semaines à venir ; – au préjudice de I.), la somme de 7.500 euros, somme qui lui avait été remise le 2 décembre 2013 à condition de la rendre dans les quatre semaines à venir, c’est-à- dire au plus tard pour le 24 décembre 2013 ; – au préjudice de J.), la somme de 3.000 euros, somme qui lui avait été remise le 18 novembre 2013 à condition de la rendre au plus tard le 20 décembre 2013.
A titre subsidiaire, il lui reproche, dans le but de s’approprier de l’argent : – s’être fait remettre le 19 juin 2012, la somme de 15.000 euros au préjudice de PC1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de demander à la victime, sous prétexte d’être associé dans une agence immobilière en Géorgie et d’être à court de liquidité, de lui prêter, pour une période de six semaines, la somme de 15.000 euros pour l’investir dans un projet immobilier en Géorgie, – s’être fait remettre le 2 décembre 2013, la somme de 7.500 euros au préjudice de I.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de demander à la victime, sous prétexte d’être associé dans une agence immobilière en Géorgie et d’être à court de liquidité, de lui prêter, pour une période de quatre semaines, la somme de 7.500 euros pour l’investir dans un projet immobilier en Géorgie, – s’être fait remettre le 18 novembre 2013 la somme de 3.000 euros au préjudice de J.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de proposer à la victime de s’associer à un projet immobilier en Géorgie en investissant la somme de 3.000 euros et en lui garantissant une marge bénéficiaire de 30-40%, c’est-à-dire en lui ainsi faisant miroiter le remboursement de 5.000 euros pour les 3.000 euros investis, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
En fait
Il ressort tant de la plainte de PC1.) que de ses déclarations sous la foi du serment à l’audience qu’il a viré le 19 juin 2012 à P1.) le montant de 15.000 euros. PC1.) est membre de la Police grand-ducale et était affecté au moment des faits au Centre d’Intervention de Luxembourg, Groupe (…).
P1.) était son chef de groupe.
36 Début juin 2012, PC1.) avait vendu une maison de sorte qu’il disposait d’une somme d’argent assez importante.
P1.) l’a approché et lui a expliqué qu’il était en procédure de divorce et qu’il voulait investir en Géorgie afin d’améliorer sa situation financière. Il lui a demandé de lui prêter la somme de 15.000 euros pendant 6 semaines.
« Da es mein Gruppenleiter war und er ja ein ordentliches Gehalt hat, war ich damit einverstanden. » (cf. plainte de PC1.) du 8 avril 2013)
Début 2013, il a confronté finalement P1.) pour lui demander le remboursement de l’argent. Ce dernier, sous de vains prétextes, ne lui a cependant pas remboursé l’argent.
I.) a été approché par P1.) début décembre 2013.
Il a déclaré à la Police qu’il connaissait P1.) , « un commissaire de police », depuis trente ans et qu’il l’appréciait beaucoup.
P1.) l’aurait approché début décembre 2013 pour lui demander de lui prêter jusqu’au 24 décembre 2013 de l’argent afin qu’il puisse l’investir dans une agence immobilière en Géorgie. Il se disait être associé dans une agence immobilière en Pologne et qu’il lui fallait la somme de 7.500 euros pour lui permettre d’achever une construction.
I.) avait l’argent à la maison et était d’accord à prêter à P1.) cette somme en date du 3 décembre 2013.
P1.) ne l’a cependant pas remboursé et a invoqué de vains prétextes.
A la même époque, le prévenu a approché J.). Il lui a expliqué qu’il était impliqué dans un projet immobilier en Géorgie, lui a proposé des « participations » dans ce projet avant d’emprunter finalement auprès de J.) la somme de 3.000 euros que ce dernier était disposé à lui prêter sous condition qu’il signe une reconnaissance de dette pour ce montant et que le remboursement interviendrait dans les 6 semaines.
Il lui a finalement remis, en mains propres et en liquide, au poste de police de LIEU5.), le 18 novembre 2013 la somme de 3.000 euros, contre signature d’une reconnaissance de dette par P1.). Le remboursement devrait intervenir pour le 20 décembre 2013 au plus tard. Celui- ci n’est cependant jamais intervenu.
En droit En l’espèce, il ressort des déclarations des plaignants, confirmés par le prévenu à l’audience, qu’il leur a demandé de lui prêter les différentes sommes d’argent.
37 P1.) a encore maintenu que les fonds étaient destinés, avec d’autres fonds, à être investis dans un projet immobilier en Géorgie.
Entendu sur des détails de ce projet immobilier, il a déclaré que le projet concernait « un hollandais, un allemand et un anglais ». Il n’a pas su fournir une identité de ces personnes, ni une adresse ou un quelconque autre détail.
Quant à des transactions bancaires, il aurait emmené l’argent en Géorgie en liquide à l’occasion de ses déplacements professionnels.
Il n’a pas su fournir, tout au long de l’instruction et à l’audience, la moindre pièce relative à ce projet immobilier : toutes les pièces, voire même des actes notariés, seraient restés en Géorgie.
Au vu de ces déclarations plus que lacunaires, le Tribunal conclut que le prévenu n’a pas investi d’argent dans un projet immobilier en Géorgie, mais qu’au contraire, il a utilisé les fonds pour financer sa vie quotidienne et des paris sportifs.
S’agissant des prêts susmentionnés, les plaignants n’ont pas conservé leur droit de propriété sur les fonds. Ils ne les ont partant pas uniquement transmis à titre précaire au prévenu et les faits ne sauront ainsi pas être qualifiés d’abus de confiance.
Quant à la qualification d’escroquerie, le Tribunal se réfère aux développements sub 2.
Ni le prévenu, ni son mandataire n’ont autrement contesté que ces faits seraient à qualifier d’escroquerie.
De simples allégations mensongères ne sauraient, en elles -mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, Pas. 27, 78).
De même, si le simple mensonge n’est pas constitutif du délit de l’escroquerie, il en est autrement si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Ainsi l’abus d’une qualité vraie constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’il est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de la vérité et à commander la confiance de la victime (Cour, 19 février 1973, Pas 22, 290).
En l’espèce, il ressort à suffisance des déclarations des victimes que le prévenu leur a inspiré de la confiance, notamment en raison de sa qualité de « commissaire en chef », voir même de « supérieur hiérarchique disposant d’un bon salaire ».
Le prévenu était conscient que même sans souligner cette qualité, ses potentielles victimes lui accordaient, en raison de sa profession, plus de confiance qu’à d’autres personnes.
38 Le Tribunal en conclut que le prévenu, en profitant de sa qualité de commissaire de la Police grand-ducale, a eu recours à des déclarations mensongères, confirmées en partie par des écrits (il n’a pas hésité à signer des reconnaissances de dette), pour s’approprier les fonds des victimes, tout en sachant qu’il n’était pas capable de les rembourser, afin de les utiliser à d’autres fins que celles indiquées dans ses discussions initiales avec les prêteurs, partant dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont partant réunis dans le chef du prévenu.
4. Quant aux paris sportifs Le Ministère Public reproche en quatrième lieu au prévenu d’avoir détourné et dissipé : – au préjudice de PC2.), la somme totale de 1.500 euros qui lui avait été remise en plusieurs fois les 15 et 29 novembre 2010 (350 + 150 euros et le 17 janvier et le 3 février 2011 (500 + 500 euros), – au préjudice de PC9.), la somme totale de 1.500 euros qui lui avait été remise le 30 août 2011, – au préjudice de PC8.), la somme totale de 6.000 euros qui lui avait été remise en plusieurs fois, le 11 novembre 2010 (1.500 euros), le 8 février 2011 (1.500 euros) et le 1 ier août 2011 (3.000 euros), – au préjudice de K.), la somme de 1.500 euros, – au préjudice de L.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise le 2 novembre 2010, – au préjudice de PC3.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été rem ise fin 2010, début 2011, – au préjudice de M.), la somme de 1.000 euros, – au préjudice de N.), la somme de 1.500 euros, qui lui avait été remise en novembre 2010, – au préjudice de PC10.), la somme de 1.500 euros, qui lui avait été remise le 13 septembre 2010, – au préjudice de O.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise en 2010, – au préjudice de P.), la somme de 1.500 euros qui lui avait été remise en octobre 2010, – au préjudice de Q.) et de R.) la somme de 3.000 euros, argent qui lui avait été remis à la condition de conclure des paris sportifs et de leur rendre la mise initiale et le cas échéant les gains.
A titre subsidiaire, il lui reproche d’avoir escroqué ces sommes en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à sa victime de faire fructifier cet argent en l’investissant dans des paris sportifs et en garantissant le remboursement de la mise initiale, partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour faire naître l’espérance d’un succès
39 Les faits
Il est constant en cause que dans un premier temps, P1.), K.) et PC10.) ont participé ensemble à une communauté de paris sportifs (« Wettgemeinschaft ») au sein du Centre d’Intervention de Luxembourg.
Plusieurs autres membres du Centre d’Intervention se sont joints à eux, en général après avoir été approchés par l’un d’eux : – PC3.) a déclaré à la Police et sous la foi du serment à l’audience avoir été approchée par P1.) qui lui aurait parlé de ces paris sportifs. Elle n’aurait pas connu d’autres personnes qui auraient participé à ces paris, mais vu que P1.) lui aurait dit qu’après un certain temps, elle pourrait récupérer sa mise, elle aurait décidé d’investir ainsi 1.500 euros qu’elle aurait payés sur un compte de P1.). – PC9.) a déclaré avoir été approché par K.) et aurait accepté d’investir également 1.500 euros. – PC8.) a été approché par le prévenu lors d’une mission commune en Géorgie. Il l’a invité à participer aux paris sportifs en lui indiquant que la mise serait à tout moment garantie, vu qu’il allait faire des bénéfices. Ainsi il a investi le 11 novembre 2010 1.500 euros et de nouveau 1.500 euros le 8 février 2011. Les 16 mai et 8 juin 2011, des gains de 250, respectivement 650 euros lui auraient été versés. Sur conseil de P1.), il aurait invest i encore une fois 3.000 euros le 1 er
août 2011. – K.) a également été approché par P1.). Il a investi 1.500 euros et a participé notamment en analysant des matchs de la ligue allemande. Il a précisé encore lors de son audition par les enquêteurs de l’Inspection Générale de la Police : « Da ich bereits in der Vergangenheit solche Wetten abgeschlossen hatte, wusste ich auf was ich mich mit diesem Einsatz von 1.500 Euro einlassen würde ». Il aurait eu deux participations aux gains, de l’ordre de 300 à 500 euros. – PC2.) a été approché par P1.) et a investi 1.500 euros. Il a eu deux participations aux gains d’un total de 750 euros. – M.) a investi 1.000 euros, sans les récupérer. – N.) a entendu parler des paris sportifs et a contacté, de sa propre initiative, P1.). Il a investi 1.500 euros et a récupéré des gains pour un total de 750 euros. – Q.) a investi 3.000 euros dans les paris, dont 1.500 étaient destinés, à titre de cadeau, pour son amie R.). Cette dernière a reçu des « participations aux gains » de l’ordre de 750 euros. – PC10.) déclare avoir été approché à plusieurs reprises par P1.) qui aurait prétendu avoir gagné régulièrement de l’argent dans des paris. Il l’aurait invité à participer à une communauté, ce qu’il aurait finalement fait le 13 septembre 2010 en investissant 1.500 euros. Il aurait eu des participations aux gains de 1.160 euros. – P.) a déclaré avoir déjà fait des paris sportifs avant que P1.) ait lancé l’idée de jouer par un compte commun. Il aurait adhéré à l’idée et investi 1.500 euros et aurait eu deux participations aux gains, mais ne se souvenait plus des montants. – O.) a déclaré avoir eu la proposition de participer également avec 1.500 euros aux paris. Il aurait eu des gains de 700 euros.
40 Au total, les différents plaignants auraient ainsi investi 23.500 euros et bénéficié de gains d’un total supérieur à 6.000 euros.
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir lancé l’idée d’une communauté de paris sportifs.
Il a cependant estimé que chaque participant connaissait le risque des paris, que dans un premier temps, ils auraient gagné de l’argent, mais que pour diverses raisons, les résultats auraient été négatifs à la fin.
Il est en aveu de n’avoir jamais pu fournir les détails des différents paris placés par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de paris sportifs via internet.
Lors de l’analyse sommaire des comptes bancaires du prévenu et des cartes de crédit y rattachés, l’enquêteur de la Cellule d’Analyse et d’Appui du Service de Police Judiciaire a conclu que la somme de 358.828,59 euros a été débitée des cartes de crédit du prévenu en faveur de différentes sociétés de paris sportifs (rapport B34). Le prévenu aurait cependant bénéficié seulement de remboursements en sa faveur de 77.602,72 euros.
Etant donné que les différentes sociétés sont établies à l’étranger, l’enquêteur a uniquement pu analyser le détail des paris effectués auprès de la société SOC5.). Cette analyse a mis en évidence des « mises » de 267.600,66 euros et des « gains » de 225.154,27 euros. Le résultat, rien qu’auprès de cet opérateur, affichait partant une perte nette de +/- 41.500 euros.
En droit
Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu d’avoir commis un abus de confiance des sommes investies par les différents membres du Centre d’Intervention de Luxembourg.
En l’espèce, il est constant en cause que les plaignants ont confié leurs fonds dans un but précis au prévenu, à savoir la participation à une communauté de paris sportifs.
L’infraction d’abus de confiance requiert encore qu’il y ait un acte de détournement, respectivement de dissipation des fonds.
Le prévenu affirme avoir investi les sommes recueillies dans des paris et ne pas avoir détourné ces fonds.
Au vu de ces déclarations, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve des détournements allégués.
Sur base de l’analyse des opérations effectuées à partir des comptes/cartes de crédit du prévenu, le Tribunal constate qu’il a transféré, sur les comptes des différents opérateurs de paris en ligne, des sommes supérieures à 300.000 euros. Rien que pour l’opérateur SOC5.), des paris ont été placés pour une mise supérieure à 267.000 euros.
Au vu de ces deux chiffres, le Tribunal conclut qu’on ne saurait exclure que les fonds « investis » par les différents plaignants ont effectivement été utilisés par le prévenu pour procéder à des paris en ligne.
Le Ministère Public n’a partant par rapporté, à l’exclusion de tout doute, la preuve que les sommes « investies » par les plaignants, à savoir la somme de 23.500 euros, aient été détournées par le prévenu.
A défaut d’un acte de détournement, ce dernier est à acquitter de l’infraction d’abus de confiance.
A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir escroqué les montants sus-visés.
Il y a lieu de souligner en premier lieu que certains des plaignants ont approché de leur propre initiative le prévenu.
Le fait que ce dernier ait prétendu qu’il fasse régulièrement des gains et que les fonds investis seraient « garantis », s’analyse a priori comme un simple mensonge.
Il ne saurait être qualifié de manœuvre frauduleuse en l’absence d’un quelconque autre élément en cause.
De plus, toute personne normalement prudente et diligente doit être consciente qu’en faisant des paris sportifs, on peut également perdre sa mise.
Au vu des développements ci-dessus, il n’est par ailleurs pas établi que le prévenu se soit approprié les fonds des plaignants. Au contraire, tel que le Tribunal l’a retenu, tout porte à croire qu’il les ait effectivement utilisés dans le cadre des paris.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont partant pas non plus établis et le prévenu est à acquitter des infractions libellées sub VI. à son encontre.
5. Quant aux prêts Le Ministère Public reproche en outre au prévenu, dans le but de s’approprier des fonds, de : – s’être fait remettre au préjudice de S.), la somme de 5.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de PC5.), la somme de 1.300 euros, – s’être fait remettre au préjudice de M.), le 18 février 2013, la somme de 2.500 euros, – s’être fait remettre le 24 août 2012 au préjudice de T.), la somme de 7.500 euros, – s’être fait remettre au préjudice de PC6.), la somme totale de 7.000 euros, dont 3.000 euros au courant de l’année 2012 et 4.000 euros le 29 septembre 2013, – s’être fait remettre au préjudice de U.), le 10 novembre 2009, la somme de 20.000 euros,
42 – s’être fait remettre au préjudice de V.), le 5 décembre 2013, la somme de 6.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de W.), le 25 mars 2013, la somme de 8.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de X.), le 8 septembre 2009, la somme de 20.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de Y.), le 16 juillet 2012 la somme de 6.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de Z.), en février 2012 la somme de 7.500 euros et en mars 2012, la somme de 4.500 euros, – s’être fait remettre au préjudice de AA.), le 3 avril 2014 la somme de 6.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de BB.), en février 2014, la somme de 3.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de CC.), le 25 mars 2014, la somme de 1.500 euros, une montre de la marque RADO CERAMICA d’une valeur de 1.500 euros et le 27 mars 2014, la somme de 800 euros, – s’être fait remettre au préjudice de PC11.) , au courant de l’année 2013, la somme de 10.000 euros et au courant de l’année 2014, la somme de 20.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de DD.), en octobre 2009, la somme de 25.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice d’EE.), la somme totale de 18.000 euros, dont la somme de 5.500 euros le 28 mars 2012, la somme de 4.500 euros le 20 avril 2012, la somme de 4.000 euros le 23 avril 2013 et la somme de 4.000 euros le 24 avril 2012, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se montrer vis-à- vis des victimes désespéré et aux bords des larmes, de leur expliquer et de leur faire croire d’être momentanément dans une impasse, dans une situation financière problématique, voire désastreuse, mais de pouvoir bénéficier bientôt d’une succession conséquente, respectivement d’être en attente des dernières formalités en vue d’une transaction notariale très favorable pour lui, lui permettant ainsi de rembourser rapidement, c’est-à-dire endéans la semaine, respectivement le mois, l’argent lui prêté, partant pour abuser de la confiance et pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
A l’audience, le prévenu n’a ni contesté avoir reçu les différents montants des plaignants, ni sa manière de procéder, à savoir d’avoir expliqué qu’il se trouvait dans une situation financière passagère très difficile, mais qu’il était dans l’attente de rentrées d’argent dans le cadre d’une succession, respectivement d’une vente immobilière, de sorte qu’il pourrait rembourser dans un bref délai les prêts contractés.
Il a cependant estimé qu’il n’a pas « arnaqué » les plaignants.
Son mandataire n’a en revanche pas contesté que ces faits soient qualifiés d’escroqueries au sens de l’article 496 du code pénal.
43 Au vu des aveux du prévenu tant quant au montant des prêts que quant aux circonstances dans lesquelles les plaignants lui ont accordé ces prêts, le Tribunal n’analyse pas en détail les différents prêts et retient pour établi ces faits.
Au niveau de la qualification juridique des faits, le Tribunal conclut que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis dans le chef du prévenu : – les faits de faire croire à de potentiels prêteurs qu’on se trouve dans une situation financière passagère difficile, tout en sachant qu’on est hautement endetté et qu’on n’arrive pas à rembourser ses créanciers, d’inventer des besoins fictifs (payer un avocat, …) qui n’existent pas, de miroiter qu’on va bénéficier à brève échéance d’une succession ou du produit d’une vente immobilière tout en sachant que les rentrées d’argent ne suffiront pas à rembourser ses créanciers déjà existants, de promettre un remboursement du prêt dans quelques semaines, tout en sachant que ceci sera impossible, et de proposer des signatures de reconnaissances de dette et de bénéficier, même sans le souligner, de la qualité de commissaire en chef auprès de la Police grand- ducale, constituent des éléments qui dépassent le simple mensonge et caractérisent des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal ; – les prêteurs ont remis les fonds au prévenu ; – l’intention frauduleuse ressort à suffisance des aveux du prévenu qu’il a utilisé les fonds non pas aux fins indiquées aux prêteurs, mais pour rembourser d’anciens créanciers, pour financer ses dépenses courantes et pour faire des paris sportifs, tout en sachant qu’il était endetté et n’avait aucunement les moyens de rembourser les nouveaux prêteurs dans les délais indiqués.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie en relation avec les faits libellés sub V. du réquisitoire de renvoi.
6. Quant à la tentative d’escroquerie au préjudice de PC6.) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, entre début novembre 2015 et fin 2015/début 2016, dans le but de s’approprier des fonds, tenté de se faire remettre au préjudice de PC6.), la somme de 8.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’intervenir auprès de la compagnie d’assurances ASS1.) afin de se faire virer l’indemnité de l’assurance pour la voiture accidentée de la marque DACIA Duster, de couleur brune, immatriculée (…) (L), sur son propre compte au lieu du compte de PC6.), pour ainsi persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
44 Les faits
Il ressort des déclarations de PC6.) lors de son audition par l’enquêteur de l’Inspection Générale de la Police et de celles sous la foi du serment à l’audience qu’il était propriétaire d’un véhicule de la marque DACIA qui avait cependant été immatriculé au nom de P1.). Il a expliqué qu’il était en procédure de divorce et qu’il ne voulait pas apparaître comme propriétaire de cette voiture. Tous les frais relatifs à cette voiture étaient en revanche supportés par lui- même et remboursés à P1.).
Suite à un accident début novembre 2015, le véhicule était considéré comme irréparable et l’expert avait évalué la valeur de l’épave à 8.500 euros.
Dans un premier temps, P1.) et PC6.) ont contacté l’agent d’assurances et lui ont indiqué le numéro de compte de PC6.) en vue de l’indemnisation de ce dernier. L’agent d’assurances a cependant contacté le lendemain PC6.) pour lui indiquer qu’il avait de nouveau été contacté par P1.) et que ce dernier lui aurait indiqué son propre numéro de compte.
Au vu de cette façon d’agir de P1.), PC6.) a chargé un avocat pour défendre ses intérêts. Il n’était pas d’accord à ce que P1.) puisse récupérer cette somme vu qu’il lui avait déjà prêté auparavant de l’argent qu’il n’avait toujours pas récupéré.
A l’audience, il a déclaré qu’il avait récupéré seulement quelques mois auparavant la somme de 8.500 euros – P1.) aurait finalement été d’accord.
A l’audience, P1.) et son mandataire n’ont plus autrement contesté ces faits.
Au vu des développements qui précèdent et de l’absence de contestations de la part du prévenu et de son mandataire, le Tribunal retient la tentative d’escroquerie telle que libellée par la Ministère Public.
7. Quant à la machine à laver
Le Ministère Public reproche en septième lieu au prévenu, dans le but de s’approprier une machine à laver de la marque SIEMENS (WM14E346) au prix de 600,92 euros au préjudice de la société SOC1.) SARL, s’être fait remettre cette machine à laver, en faisant usage de manœuvres frauduleuses et de fausses qualités, consistant dans le fait d’expliquer à FF.) d’acheter au nom et pour compte de G.) , que G.) aurait de manière urgente besoin de cette machine à laver, qu’elle serait dans une situation financière difficile et qu’elle allait rembourser le montant total en 3 mensualités, d’avoir fait établir une facture au nom et à l’adresse de G.), alors que G.) ne l’avait pas mandaté, et qu’il disait à G.) qu’il s’agirait d’un cadeau de sa part, partant pour persuader d’un pouvoir et d’un crédit imaginaire.
Il ressort d’une plainte déposée par FF.) en sa qualité de gérante technique de la société SOC1.) SARL que P1.) s’est présenté le 20 décembre 2013 au magasin pour acheter une machine à laver de la marque SIEMENS au nom et pour le compte de la femme de ménage de sa mère, G.). La machine a été livrée à l’adresse de celle-ci. Sur
45 demande de P1.), la facture a été établie au nom de G.) . P1.) a expliqué à FF.) que le paiement aurait lieu en 3 mensualités.
Vu que les mensualités n’étaient pas payées, FF.) a adressé des rappels à G.).
Le 19 février 2014, un paiement de 100 euros est intervenu.
En l’absence d’autres paiements, des rappels ont été adressés à G.). Celle-ci s’est manifestée le 29 avril 2014 et FF.) lui a parlé le 30 avril 2014 : lors de cet entretien téléphonique (FF.) précise qu’elle a souvent mal compris son interlocutrice), G.) aurait déclaré que la machine à laver lui aurait été offerte par P1.) et que ce dernier l’aurait payée. Elle ne comprendrait pas les rappels. Questionnée sur le paiement de 100 euros, elle aurait dit qu’elle n’aurait pas fait ce paiement, mais que P1.) disposait de ses codes d’accès pour accéder à sa banque en ligne.
A l’audience, le prévenu a contesté avoir déclaré qu’il paierait lui- même la machine à laver.
Le Tribunal se doit de constater que G.) n’a jamais été entendue sur ces faits.
En l’absence d’une audition de cette dernière, et vu que le prévenu n’a pas bénéficié de manière directe de la machine à laver qui a été livrée à G.) et utilisée par cette dernière, le Tribunal conclut que le Ministère Public n’a pas rapporté, à l’exclusion de tout doute, la preuve que le prévenu aurait escroqué la machine à laver.
Il est partant à acquitter de cette infraction.
8. Quant à la « Sch ampeskeess », au « coffeshop » et aux cadeaux
Le Ministère Public a regroupé au point 8 du réquisitoire de renvoi différents reproches formulés par des membres du Centre d’Intervention de Luxembourg – Groupe (…) à l’encontre du prévenu.
Ainsi il lui est reproché, principalement, d’avoir détourné et dissipé au préjudice de plusieurs policiers de son groupe du CI-(…), – un montant indéterminé qui lui avait été remis, respectivement versé sur le compte IBAN CPTE1.)en de l’acquisition de cadeaux pour les membres du poste du CI-(…) récemment devenus papa (PC1.), GG.), K.), HH.) et II.)) ou ayant été mutés vers une autre unité (JJ.)), et – un montant indéterminé mais au moins la somme de 1.704,05 euros (d’après les découverts de 1.300 euros auprès de la société SOC2.) pour la location de distributeurs, et de 404,05 euros auprès de la société SOC3.) pour les boissons et snacks) qui lui avait été remise en tant que gérant du « COFFEE SHOP » afin de payer les fournisseurs respectifs et notamment la société SOC2.) pour la location de distributeurs et la société SOC3.) pour les boissons et snacks, sinon subsidiairement, d’avoir escroqué ce argent et, plus subsidiairement, de l’avoir volé, avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
Il ressort du dossier répressif et notamment d’un rapport de la Direction Régionale de Luxembourg du 8 avril 2013 (Rapport B02) que P1.) s’est occupé d’une caisse interne au Centre d’Intervention, Groupe (…), dite « coffeshop ».
Cette caisse aurait été gérée exclusivement par P1.).
A un certain moment, début 2013, des factures de la société SOC2.) pour la location de distributeurs (1.300 euros) et de la société SOC3.) pour les boissons et snacks (404,05 euros) seraient restées impayées pendant un certain moment.
Il ressort en revanche du même rapport que ces factures ont été réglées par P1.) avant le 23 avril 2013.
Le prévenu se serait également occupé à collecter des fonds auprès des membres du Groupe (…) lorsqu’un membre du groupe est devenu père/mère ou a été promu pour faire un cadeau à ce membre. Il aurait ainsi collecté en 2012 de l’argent, mais les personnes concernées n’auraient reçu leur cadeau que le 21 mars 2013, soit avec un important retard.
A l’audience, le prévenu a déclaré que les cadeaux auraient été offerts non pas à la fête de fin d’année, mais plus tard, parce que tous les membres n’auraient pas encore payé leur contribution.
Concernant le fonctionnement de la caisse « coffeeshop », il a expliqué qu’à cette époque, il était souvent à l’étranger et qu’elle a également été gérée par d’autres personnes.
Il a nié toute infraction dans ce contexte et son mandataire a estimé qu’on pourrait tout au plus lui reprocher de ne pas avoir fait des comptes rendus et d’avoir tenu de comptabilité en toute transparence.
Le Tribunal conclut au vu des développements qui précèdent, des contestations du prévenu, de l’absence de tout précision quant aux sommes qui auraient été collectées (pour les cadeaux), respectivement payées dans la caisse « coffeshop » et du fait que les factures impayées ont été payées par le prévenu peu de temps après qu’il ait été confronté à ce reproche, que le Ministère Public n’a pas rapporté, à l’exclusion de tout doute, la preuve que le prévenu ait commis une quelconque malversation en relation avec ces sommes.
Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des faits libellées sub 8. à son encontre.
9. Porcelet
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu, principalement, d’avoir détourné et dissipé au préjudice de PC4.) la somme de 781,77 euros qui lui avait été remise pour payer le porcelet farci servi lors d’un sortie en groupe à LIEU17.) et à condition
47 de le rembourser, et subsidiairement, dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre par PC4.) la somme de 781,77 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de prétexter qu’il n’y aurait pas assez d’argent dans la caisse du « COFFEE SHOP » que P1.) était le seul à gérer, pour payer le porcelet commandé pour la sortie en groupe à LIEU17.), partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
En fait
Il ressort du dossier répressif que le prévenu était impliqué en juillet 2010 dans l’organisation d’une fête pour les membres du Centre d’Intervention.
Dans ce contexte, il aurait collecté des fonds afin de financer notamment le porcelet pour le barbecue.
A l’audience, PC4.) a déclaré sous la foi du serment qu’il avait commandé et payé le porcelet, au prix de 781,71 euros.
Ce prix aurait dû lui être remboursé par P1.) avec l’argent de la caisse « coffeeshop ».
P1.) ne lui aurait cependant jamais remboursé l’argent, quand bien même il se serait engagé par courrier électronique de le faire.
P1.) a contesté à l’audience toute infraction dans ce contexte. Il a fait état de personnes qui n’auraient pas payé leur contribution, respectivement qui ne seraient pas venus à la fête.
En droit
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment à l’audience, le Tribunal ne saurait apprécier par quels moyens financiers le porcelet aurait dû être payé – s’il y avait une participation à payer par les différents membres du Centre d’Intervention ou si les fonds de la caisse « coffeeshop » devaient être utilisés.
De plus, il n’est pas établi si des fonds suffisants étaient présents et si P1.) a détourné ces fonds.
En effet, ce n’est pas parce que P1.) s’est engagé dans un premier temps à rembourser l’argent à PC4.), puis ne l’a pas fait, que ce non-paiement constitue la preuve d’un abus de confiance, voire d’une escroquerie.
En l’absence d’autres éléments concrets, le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées à ce titre à son encontre.
10. Détention d’une arme et de marihuana
48 Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, jusqu’au 23 septembre 2014, détenu un pistolet de la marque WALTER PP cal. 5.40 (.22LR) portant le numéro de série 26654LR, avec deux chargeurs, munis de 18 douilles, partant un pistolet à feu et la munition nécessaire au fonctionnement de ce pistolet, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ainsi que d’avoir détenu en vue d’un usage personnel 1,4 grammes marihuana saisis lors de la perquisition dans les locaux du CI- (…).
Il n’est pas contesté par le prévenu qu’il avait détenu à son domicile le pistolet de la marque WALTER PP cal. 5.40 (.22LR) portant le numéro de série 26654LR, avec la munition nécessaire, sans être titulaire d’une autorisation.
Il y a partant lieu de le retenir dans le lien de cette infraction.
Le prévenu conteste néanmoins qu’il avait détenu la marihuana saisie lors de la perquisition dans les locaux du poste de police. Cette marihuana aurait certes été trouvée dans une armoire contenant des affaires personnelles à lui, mais il n’aurait jamais acquis et détenu, à titre privé, cette marihuana qui devrait manifestement provenir d’une saisie opérée dans une affaire de stupéfiants.
Le Tribunal constate qu’il ressort du rapport n°770-34 du 14 mars 2016 de l’Inspection Générale de la Police que le sachet de marihuana saisi avait un poids brut de 0,7 gramme et qu’au vu de l’état de la substance, les enquêteurs ont conclu qu’il s’agissait d’une substance plutôt vielle.
De plus, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le prévenu était, à titre privé, détenteur de cette marihuana, ni même que c’était lui qui l’avait stocké dans cette armoire accessible à toute personne au Centre d’Intervention.
Au vu de ces considérations, le Tribunal considère qu’on ne saurait retenir comme établi que le prévenu ait détenu, en connaissance de cause et pour son usage personnel, cette très faible quantité de marihuana.
Il est partant à acquitter de cette infraction.
11. Blanchiment
Le Ministère Public reproche en dernier lieu au prévenu l’infraction de blanchiment, à savoir :
– d’avoir sciemment facilité la justification mensongère des infractions libellées sub I), II.a) et b), III- V et VII-X de la citation en effectuant notamment des versements à hauteur de 22.000 euros sur le compte LUCPTE1.), versements justifiés par des pièces non conformes à la réalité ;
– d’avoir détenu et utilisé les sommes d’argent et les objets détaillées sub I), II.a) et b), III-V, VII-IX de la citation, soit un montant de plus de 200.000 euros, les produits stupéfiants et l’arme visés sub X., formant l’objet et le produit direct
49 ou indirect des infractions énumérées sub I), II.a) et b), III-V et VII -X, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions énumérées sub I), II.a) et b), III-V, VII -X ou de la participation à ces mêmes infractions ;
– d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions libellées sub IV et V de la citation, et notamment de l’objet, du produit direct ou indirect des infractions libellées sub I), II.a) et b), III-V et VII- IX,
• en procédant à une opération de conversion par le fait de verser le 8 mai 2013 le montant de 2.000 euros et le montant de 1.995 euros sur la carte CARTE1.) de G.) et d’avoir déchargé de suite la totalité de ces montants sur le compte bancaire de CPTE2.) de G.) et d’avoir le même jour retiré le montant de 3.980 euros du compte bancaire, • en dissimulant le montant de 43.150 euros sous forme de 28 versements en espèce effectués entre le 1ier novembre 2012 et le 29 mars 2013 sur le compte LUCPTE1.) , • en dissimulant le montant de 15.500 euros sous forme de 3 versements en espèce effectués entre le 5 et le 8 avril 2013 sur le compte LUCPTE1.), • en dissimulant le montant de 28.500 euros sous forme de 3 versements en espèce effectués entre le 8 et le 14 mai 2013 sur le compte LUCPTE1.), • en dissimulant le montant de 10.550 euros sous forme de versements en espèces effectués entre le 2 août 2013 et le 30 septembre 2013 sur le compte LUCPTE1.), • en dissimulant le montant de 39.244 euros sous forme de 51 versements en espèces effectués entre le 3 octobre 2013 et le 31 janvier 2014 sur le compte n° LUCPTE1.) , • en dissimulant le montant de 8.500 euros sous forme de versement en espèces effectués entre le 1ier novembre 2012 et le 29 mars 2013 sur le compte CPTE3.).
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les différentes infractions de blanchiment libellées à son encontre, sauf à nier avoir procédé à une opération de conversion en faisant usage de la carte CARTE1.) de G.) en arguant qu’il n’avait jamais détenu cette carte de crédit.
Il ressort à suffisance du dossier répressif (côte B01) que suite à des versements sur son (…), le prévenu n’a su fournir de justification précise quant à l’origine des fonds et il a produit des pièces qui ne permettent pas de les justifier.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est également à retenir, sous réserve de la limiter au produit des infractions retenues à son encontre.
50 Il y a finalement lieu de retenir le blanchiment-conversion libellé à l’encontre du prévenu, sous réserve des opérations effectuées avec la carte CARTE1.) de G.), les éléments du dossier répressif ne permettant pas d’établir à suffisance ce fait.
Au vu des éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations des témoins ainsi que de celles du prévenu lui- même, P1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Corruption/trafic d’influence
1) Entre le 2 et le 7 juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU4.), à LIEU5.), au Centre d’Intervention Principal et à LIEU6.), près de la (…) au local « CAFE1.) »,
en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal,
le fait, par une personne, agent de la force publique, de solliciter et de recevoir, sans droit, directement, pour elle-même, des dons, pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de C.), né le (…) à (…), le paiement de la somme de 1.500 euros afin que son dossier pénal d’alcoolémie au volant serait traité prioritairement par les autorités judiciaires et afin d’obtenir ainsi prioritairement la restitution de son permis de conduire, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
2) En juin/juillet 2013, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à LIEU5.),
en infraction à l’article 246 point 2° du code pénal,
le fait, par une personne, agent de la force publique, de solliciter et de recevoir, sans droit, directement, pour elle-même, des dons, pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’officier de police judiciaire, sollicité et d’avoir reçu, sans droit, directement, pour lui-même, de la part de D.) la somme de 1.500 euros en contrepartie d’un traitement prioritaire de son dossier relatif au droit de visite et d’hébergement de ses enfants, partant pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir des autorités judicaires une décision favorable ;
3) Au courant des mois de juin/juillet 2014 et plus précisément le 10 juillet 2014, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à LIEU7.) et à LIEU8.),
en infraction à l’article 248 du code pénal
d’avoir sollicité et reçu, sans droit, directement des dons, pour lui -même pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir sollicité et reçu sans droit, directement, pour lui-même, de la part de E.) la somme de 3.000 euros en contrepartie d’obtenir de la part du Ministère des Affaires Étrangères un titre de séjour, respectivement une prolongation de l’autorisation de séjour pour E.) et sa famille, partant en vue d’obtenir d’une administration publique une décision favorable ;
II. Placement en bourse et autres
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis 2011 jusqu’au 24 septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU8.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 491 du code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé et de les rendre,
en l’espèce d’avoir détourné – au courant de mai 2012 et dans les mois suivants, au préjudice de PC12.), la somme de 2.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de gérer cet argent le temps que la mère de PC12.) se trouva à l’hôpital et de le rendre après, respectivement de l’investir en bourse ; – au courant de mois de mai 2011, au préjudice de PC13.), la somme de 3.000 euros, somme qui lui avait été remise à condition de l’investir en bourse ; – au préjudice de G.), le 2 mars 2012, la somme de 700 euros, le 9 août 2013 la somme de 300 euros (versements sur le compte bancaire LUCPTE1.)) et en mai 2012, la somme de 300 euros en liquide, argent qui lui avait été remis à condition de le faire fructifier et doubler endéans les 6 semaines de sa mise ; – début mars 2014 et le 13 mars 2014, au préjudice de H.), la somme de 500 euros (200 euros en liquide et 300 euros le 13 mars 2014 par versement sur le compte bancaire LUCPTE1.)), somme qui lui avait été remise à condition de la faire fructifier et de la doubler rapidement ;
2) en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
52 en l’espèce, dans le but de s’approprier de l’argent, au préjudice de PC13.), s’être fait remettre la somme de 4.000 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le dans le fait de faire croire à sa victime qu’il aurait besoin de cet argent pour pouvoir débloquer les 3.000 euros reçus auparavant,
partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité ;
III. Investissements en Géorgie le 2 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à LIEU12.) , (…), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU8.), et à LIEU5.), en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier de l’argent, – s’être fait remettre le 19 juin 2012, la somme de 15.000 euros au préjudice de PC1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de demander à la victime, sous prétexte d’être associé dans une agence immobilière en Géorgie et d’être à court de liquidité, de lui prêter, pour une période de six semaines, la somme de 15.000 euros pour l’investir dans un projet immobilier en Géorgie, – s’être fait remettre le 2 décembre 2013, la somme de 7.500 euros au préjudice de I.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de demander à la victime, sous prétexte d’être associé dans une agence immobilière en Géorgie et d’être à court de liquidité, de lui prêter, pour une période de quatre semaines, la somme de 7.500 euros pour l’investir dans un projet immobilier en Géorgie, – s’être fait remettre le 18 novembre 2013 la somme de 3.000 euros au préjudice de J.) , en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de proposer à la victime de s’associer à un projet immobilier en Géorgie en investissant la somme de 3.000 euros et en lui garantissant une marge bénéficiaire de 30-40%, c’est-à- dire en lui ainsi faisant miroiter le remboursement de 5.000 euros pour les 3.000 euros investis, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité.
IV. Prêts
au courant de l’année 2009, jusqu’au 24 septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à LIEU4.)-(…), au café « CAFE2.) », et rue (…), à la sortie du Parking (…), à LIEU4.)-(…), au poste du CI-(…), à LIEU6.), à LIEU13.), au local « CAFE3.) », à LIEU14.), prêt de la station
53 d’épuration, à LIEU1.), (…), et à la banque BQUE1.), à LIEU15.), à LIEU5.), à LIEU10.), à LIEU9.),
en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds – s’être fait remettre au préjudice de S.) , la somme de 5.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de PC5.) , la somme de 1.300 euros, – s’être fait remettre au préjudice de M.), le 18 février 2013, la somme de 2.500 euros, – s’être fait remettre le 24 août 2012 au préjudice de T.), la somme de 7.500 euros, – s’être fait remettre au préjudice de PC6.), la somme totale de 7.000 euros, dont 3.000 euros au courant de l’année 2012 et 4.000 euros le 29 septembre 2013, – s’être fait remettre au préjudice de U.) , le 10 novembre 2009, la somme de 20.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de V.), le 5 décembre 2013, la somme de 6.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de W.), le 25 mars 2013, la somme de 8.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de X.), le 8 septembre 2009, la somme de 20.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de Y.), le 16 juillet 2012 la somme de 6.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de Z.), en février 2012 la somme de 7.500 euros et en mars 2012, la somme de 4.500 euros, – s’être fait remettre au préjudice de AA.), le 3 avril 2014 la somme de 6.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de BB.), en février 2014, la somme de 3.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de CC.), le 25 mars 2014, la somme de 1.500 euros, une montre de la marque RADO CERAMICA d’une valeur de 1.500 euros et le 27 mars 2014, la somme de 800 euros, – s’être fait remettre au préjudice de PC11.), au courant de l’année 2013, la somme de 10.000 euros et au courant de l’année 2014, la somme de 20.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice de DD.), en octobre 2009, la somme de 25.000 euros, – s’être fait remettre au préjudice d’EE.), la somme totale de 18.000 euros, dont la somme de 5.500 euros le 28 mars 2012, la somme de 4.500 euros le 20 avril 2012, la somme de 4.000 euros le 23 avril 2013 et la somme de 4.000 euros le 24 avril 2012,
54 en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se montrer vis-à-vis des victimes désespéré et aux bords des larmes, de leur expliquer et de leur faire croire d’être momentanément dans une impasse, dans une situation financière problématique, voire désastreuse, mais de pouvoir bénéficier bientôt d’une succession conséquente, respectivement d’être en attente des dernières formalités en vue d’une transaction notariale très favorable pour lui, lui permettant ainsi de rembourser rapidement, c’est-à-dire endéans la semaine, respectivement le mois, l’argent lui prêté, partant pour abuser de la confiance et pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;
V. Tentative d’escroquerie au préjudice de PC6.)
début novembre 2015 jusque fin 2015/début 2016, dans l’arrondissement judiciaire de LIEU4.), à LIEU8.) , à LIEU11.), (…) , et à LIEU10.) , en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, avoir tenté de se faire remettre au préjudice de PC6.), la somme de 8.500 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’intervenir auprès de l’assurance ASS1.), afin de se faire virer l’indemnité de l’assurance pour la voiture accidentée de la marque DACIA Duster, de couleur brune, immatriculée (…) (L), sur son propre compte au lieu du compte de PC6.), pour ainsi persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ;
VI. Détention d’une arme depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 23 septembre 2014, à LIEU8.), (…),
en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée sur les armes et munitions,
d’avoir détenu une arme et des munitions de la catégorie II sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet de la marque WALTER PP cal. 5.40 (.22LR) portant le numéro de série 26654LR, avec deux chargeurs, munis de 18 douilles, partant un pistolet à feu et la munition nécessaire au fonctionnement de ce pistolet, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ;
55 VII. Blanchiment
en infraction à l’article 506-1 du code pénal
1) d’avoir sciemment facilité, par tous moyens, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect des infractions énumérées ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, 2) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de déguisement et de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, 3) d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions
en l’espèce,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère des infractions énumérées ci- dessus sub I. à IV. en effectuant notamment des versements à hauteur de 22.000 euros sur le compte LUCPTE1.) , versements justifiés par des pièces non conformes à la réalité,
d’avoir détenu et utilisé les sommes d’argent et les objets détaillées ci-dessus I à IV et l’arme visés ci-dessus sub VI., formant l’objet et le produit direct de ces infractions, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions énumérées ci-dessus ou de la participation à ces mêmes infractions,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions retenues ci-dessus, et notamment de l’objet et du produit direct des infractions libellées ci- dessus sub I à IV ,
– en dissimulant le montant de 43.150 euros sous forme de 28 versements en espèce effectués entre le 1 ier novembre 2012 et le 29 mars 2013 sur le compte LUCPTE1.), – en dissimulant le montant de 15.500 euros sous forme de 3 versements en espèce effectués entre le 5 et le 8 avril 2013 sur le compte LUCPTE1.), – en dissimulant le montant de 28.500 euros sous forme de 3 versements en espèce effectués entre le 8 et le 14 mai 2013 sur le compte LUCPTE1.), – en dissimulant le montant de 10.550 euros sous forme de versements en espèces effectués entre le 2 août 2013 et le 30 septembre 2013 sur le compte LUCPTE1.),
56 – en dissimulant le montant de 39.244 euros sous forme de 51 versements en espèces effectués entre le 3 octobre 2013 et le 31 janvier 2014 sur le compte n° LUCPTE1.), – en dissimulant le montant de 8.500 euros sous forme de versement en espèces effectués entre le 1ier novembre 2012 et le 29 mars 2013 sur le compte CPTE3.). »
La peine
L’infraction de blanchiment se trouve en concours idéal avec les infractions de prise illégale d’intérêts, de corruption, d’abus de confiance respectivement d’escroquerie pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
En revanche, à chaque fois que le prévenu a décidé de se procurer de nouveau de manière illégale des fonds, que ce soit au moyen d’une prise illégale d’intérêts, d’un acte de corruption, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire.
Il y a partant concours réel entre les différents ensembles infractionnels, ceux-ci se trouvant encore en concours réel avec la tentative d’escroquerie retenue sub. V. et la détention non autorisée d’une arme soumise à autorisation retenue sub. VI.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 246 du code pénal est sanctionnée par une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende de 500 à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code.
L’infraction à l’article 248 du code pénal est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros.
L’article 491 du code pénal commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour l’infraction d’abus de confiance.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du code pénal prévoit finalement un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions à l’article 5 (détention d’armes soumises à autorisation) de cette loi d’une
57 peine d’emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 248 du code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le plus élevé.
Le délai raisonnable
Il ressort du dossier répressif que l’instruction judiciaire qui n’a pas connu de temps morts fût clôturée le 6 janvier 2017.
Par un réquisitoire du Ministère Public daté du 20 mai 2019, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement fut saisie d’une demande de renvoi du prévenu devant une chambre correctionnelle.
Ce délai est anormalement long compte tenu de la complexité relative du dossier répressif.
Le délai raisonnable étant ainsi dépassé, il y a lieu de tenir compte de cet élément en faveur du prévenu pour la fixation de la peine à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment des faits, il n’est pas indigne de toute clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’assortir 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Confiscations
Il y a finalement lieu de confisquer, par mesure de sécurité, un sachet 0,7 gramme de marihuana, saisi aux termes du procès-verbal n°770-26/2013 du 26 février 2015, dressé par l’Inspection Générale de la Police, et, comme objet de l’infraction, un pistolet de la marque WALTER PP cal. 5.40 (.22LR) portant le numéro de série 26654LR, avec deux chargeurs munis de 18 douilles, saisi aux termes du procès-verbal n°1041-1/2014 du 23 septembre 2014, dressé par l’Inspection Générale de la Police.
AU CIVIL
1) Partie civile de PC1.) A l’audience publique du 30 janvier 2020, PC1.) se constitua partie civile contre le prévenu P1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC1.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC1.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 11.500 euros ainsi que de son dommage moral à hauteur de 2.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée dans son principe.
En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par P1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, des pièces versées en cause et en l’absence de contestations de la part de P1.) à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de 11.500 euros.
Quant au dommage moral, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono à 500 euros.
P1.) est partant condamné à payer à PC1.) le montant total de 12.000 (11.500 + 500) euros.
2) Partie civile de PC2.) A l’audience publique du 30 janvier 2020, PC2.) se constitua partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître au vu de l’acquittement du prévenu quant aux faits qui sont à la base de la demande civile de PC2.).
3) Partie civile de PC3.)
A l’audience publique du 30 janvier 2020, PC3.) se constitua partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
60 Il y a lieu de donner acte à PC3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître au vu de l’acquittement du prévenu quant aux faits qui sont à la base de la demande civile de PC3.).
4) Partie civile de PC4.)
A l’audience publique du 30 janvier 2020, PC4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Il a réclamé le montant de 781,77 euros à titre de dommage matériel, correspondant au prix du porcelet qu’il a déboursé.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître au vu de l’acquittement du prévenu quant aux faits qui sont à la base de la demande civile de PC4.).
5) Partie civile de PC5.)
A l’audience publique du 30 janvier 2020, PC5.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC5.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 1.300 euros, correspondant au montant du prêt qu’il a accordé à P1.) et qui ne lui a pas été remboursé.
Au vu des explications fournies à l’audience et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant demandé.
P1.) est partant condamné à payer à PC5.) le montant total de 1.300 euros.
6) Partie civile de PC6.)
A l’audience publique du 30 janvier 2020, PC6.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
61 Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
PC6.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 8.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, en l’absence d’une contestation de la défenderesse au civil et au regard de la décision pénale – le Tribunal ayant retenu, conformément à la citation, que PC6.) avait prêté 7.000 euros à P1.) – la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de ce montant de 7.000 euros.
P1.) est partant condamné à payer à PC6.) le montant total de 7.000 euros.
7) Partie civile de PC7.)
A l’audience publique du 30 janvier 2020, T2.), dûment munie d’une procuration, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de PC7.), veuve et héritière du défunt I.), contre le prévenu P1.), préqualifié.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
PC7.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 5.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience et en l’absence d’une contestation de la défenderesse au civil, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant réclamé.
P1.) est partant condamné à payer à PC7.) le montant total de 5.000 euros.
8) Partie civile de PC8.)
A l’audience publique du 4 février 2020, Maître Laura MAY, en remplacement de Maître Marc LENTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC8.) contre le prévenu P1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit:
62 Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître au vu de l’acquittement du prévenu quant aux faits qui sont à la base de la demande civile de PC8.).
9) Partie civile de PC9.) A l’audience publique du 4 février 2020, PC9.) se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC8.) contre le prévenu P1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
63 Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître au vu de l’acquittement du prévenu quant aux faits qui sont à la base de la demande civile de PC9.).
10) Partie civile de PC10.)
A l’audience publique du 4 février 2020, PC9.), dûment muni d’une procuration, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC10.) contre le prévenu P1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit:
64 Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître au vu de l’acquittement du prévenu quant aux faits qui sont à la base de la demande civile de PC10.).
11) Partie civile de PC11.)
A l’audience publique du 4 février 2020, PC11.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
PC11.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 30.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience et en l’absence de contestations sérieuses à l’audience du défendeur au civil, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant demandé.
P1.) est partant condamné à payer à EE.) le montant de 30.000 euros.
12) Partie civile de PC12.) A l’audience publique du 4 février 2020, PC12.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
PC11.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 5.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience et en l’absence de contestations à l’audience du défendeur au civil, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant demandé.
P1.) est partant condamné à payer à EE.) le montant total de 5.000 euros. 13) Partie civile de PC13.) A l’audience publique du 4 février 2020, PC13.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
65 Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
PC13.) demande indemnisation de son dommage matériel à hauteur de 6.100 euros, avec les intérêts légaux.
Au vu des explications fournies à l’audience et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant réclamé.
P1.) est partant condamné à payer à PC13.) le montant total de 6.1 00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour 1 er janvier 2014 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil respectivement leurs mandataires entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
acquitte P1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix -huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.012,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : 1) se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique en relation avec son problème d’addiction aux jeux, comprenant des visites régulières et faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.) ; 2) indemniser les victimes, y compris les parties civiles, moyennant des paiements mensuels de minimum 2.000 euros jusqu’au paiement intégral de leurs créances et faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.) ;
66 avertit P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
ordonne la confiscation de : – un sachet 0,7 gramme de marihuana, saisi aux termes du procès-verbal n°770- 26/2013 du 26 février 2015, dressé par l’Inspection Générale de la Police ; – un pistolet de la marque WALTER PP cal. 5.40 (.22LR) portant le numéro de série 26654LR, avec deux chargeurs munis de 18 douilles, saisi aux termes du procès-verbal n°1041- 1/2014 du 23 septembre 2014, dressé par l’Inspection Générale de la Police ;
statuant au civil
1) Partie civile de PC1.)
donne acte à PC1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef des préjudices matériel et moral subis fondée pour le montant de douze mille (12.000 ) euros et la rejette pour le surplus ;
condamne P1.) à payer à PC1.) à titre de dommages matériel et moral le montant de douze mille (12.000) euros ;
condamne P1.) aux frais de cette demande civile ;
2) Partie civile de PC2.) donne acte à PC2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
condamne PC2.) aux frais de sa demande civile ;
3) Partie civile de PC3.) donne acte à PC3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
condamne PC3.) aux frais de sa demande civile ;
4) Partie civile de PC4.)
donne acte à PC4.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
condamne PC4.) aux frais de sa demande civile ;
5) Partie civile de PC5.)
donne acte à PC5.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant de mille trois cents (1.300) euros ;
condamne P1.) à payer à PC5.) à titre de dommage matériel le montant de mille trois cents (1.300) euros ;
condamne P1.) aux frais de cette demande civile ;
6) Partie civile de PC6.)
donne acte à PC6.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée pour le montant de sept mille (7.000) euros et la rejette pour le surplus;
condamne P1.) à payer à PC6.) à titre de dommage matériel le montant de sept mille (7.000) euros ;
condamne P1.) au x frais de cette demande civile ;
7) Partie civile de PC7.) donne acte à PC7.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;
condamne P1.) à payer à PC7.) à titre de dommage matériel le montant de cinq mille (5.000) euros ;
condamne P1.) aux frais de cette demande civile ;
8) Partie civile de PC8.)
donne acte à PC8.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
condamne PC8.) aux frais de sa demande civile ;
9) Partie civile de PC9.)
donne acte à PC9.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
condamne PC9.) aux frais de sa demande civile ;
10) Partie civile de PC10.)
donne acte à PC10.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
condamne PC10.) aux frais de sa demande civile ;
11) Partie civile de PC11.)
donne acte à PC11.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant de trente mille (30.000) euros ;
condamne P1.) à payer à PC11.) à titre de dommage matériel le montant de trente mille (30.000) euros ;
condamne P1.) aux frais de cette demande civile ;
12) Partie civile de PC12.)
donne acte à PC12.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;
condamne P1.) à payer à PC12.) à titre de dommage matériel le montant de cinq mille (5.000) euros,
condamne P1.) aux frais de cette demande civile ;
13) Partie civile de PC13.)
donne acte à PC13.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant de six mille cent (6.100) euros ;
condamne P1.) à payer à PC12.) à titre de dommage matériel le montant de six mille cent (6.100) euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 er janvier 2014, jusqu’à solde ;
condamne P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 77, 78, 246, 248, 491, 496 et 506-1 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633. 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale, de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par le vice -président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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