Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2015

1 Jugt. 3050/2015 not. 16151/13/CD 21816/13/CD 28714/13/CD 7609/14/CD 22930/14/CD 26003/14/CD 26514/14/CD 36479/14/CD 8039/15/CD Ex.p./s. (2x) Susp.pr. (1x) Confisc. Restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…

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Jugt. 3050/2015 not. 16151/13/CD 21816/13/CD 28714/13/CD 7609/14/CD 22930/14/CD 26003/14/CD 26514/14/CD 36479/14/CD 8039/15/CD Ex.p./s. (2x) Susp.pr. (1x) Confisc. Restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P.1.)

né le (…) à (…), demeurant à L- (…), actuellement sous contrôle judiciaire

2) P.2.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

3) P.3.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

4) P.4.) née le (…) à (…), demeurant à L- (…), prévenus en présence de PC.1.), demeurant à L- (…), partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié, ___________________________________________________________________

FAITS :

Par citations des 10, 11 et 16 septembre 2015 et 7 octobre 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis l es prévenus de comparaître à l’audience publique des 21 et 22 octobre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

– 16151/13/CD : P.1.) : soustraction de mineur, viol, subs. attentat à la pudeur, vols, subs. recels, infraction à aux articles 7.B.1., 7.B.4., 8.1.a., 8.1.b et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la ventre de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. – 21816/13/CD : P.2.) et P.3.): soustraction d’un mineur à une mesure de garde – 28714/13/CD : P.1.) : vol – 7609/14/CD : P.1.) : vol, subs. abus de confiance – 22930/14/CD : P.1.), P.3.), P.4.) : enlèvement de mineur, soustraction à une mesure de garde – 26003/14/CD : P.3.) : abus de confiance – 2654/14/CD : P.3.) : recel – 36479/14/CD : P.1.) : fausse alerte, subs. dénonciation calomnieuse, coups et blessures volontaires avec, subs. sans, incapacité de travail, infraction aux articles 7.B.1. et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la ventre de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. – 8039/15/CD : P.3.) : recel

A cette audience le vice- président constata l’identité des prévenus P.1.), P.2.) et P.4.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

P.3.) ne comparut pas à cette audience.

Les témoins T.1.), T.2.), PC.1.), T.3.), T.4.), T.5.), T.6.) et T.7.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

A cette audience PC.1.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.) , préqualifié.

Les prévenus, P.2.), P.4.) et P.1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Les débats furent ensuite suspendus et la continuation des débats fut fixée au 22 octobre 2015.

A cette audience Maître Jérôme CONRARDY, avocat demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense de P.4.).

Les prévenus P.3.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense de P.1.).

Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense de P.3.).

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Yves ALTWIES et Maître Yusuf MEYNIOGLU répliquèrent.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Le Tribunal est saisi des faits suivants : Numéro Notice Saisine du Tribunal Prévenu(s) Infractions 1 22930/14/CD ordonnance de la chambre du conseil n° 3320/14 du 3.12.2014 ⋅ P.1.) ⋅ P.3.) ⋅ P.4.)

⋅ enlèvement de mineur ⋅ soustraction à une mesure de garde (M.1.)) 2 8039/15/CD citation du 7.10.15 ⋅ P.3.) ⋅ recel de bijoux (x 2) 3 2654/14/CD citation du 11.9.15 ⋅ P.3.) ⋅ recel d’une chaîne en or 4 26003/14/CD citation du 11.9.15 ⋅ P.3.) ⋅ abus de confiance (téléphone iPhone) 5 21816/13/CD citation du 11.9.15 ⋅ P.2.) ⋅ P.3.)

⋅ soustraction d’un mineur à une mesure de garde (M.2.))

6 36479/14/CD ordonnance de la chambre du conseil n° 276/15 du 4.2.15 ⋅ P.1.)

⋅ fausse alerte (subs. dénonciation calomnieuse) ⋅ coups et blessures volontaires avec IT (subs. sans IT) (T.5.)) ⋅ Usage de marihuana ⋅ transport, détention et acquisition de marihuana pour autrui

7 7609/14/CD ordonnance de la chambre du conseil n° 869/15 du 1.4.15 ⋅ P.1.)

⋅ vol (subs. abus de confiance) d’un téléphone portable SAMSUNG S3 8 28714/13/CD ordonnance de la chambre du conseil n° 2721/14 du 6.10.2014 ⋅ P.1.) ⋅ vol (téléphone portable, montre et caméscope) 9 16151/13/CD ordonnance de la chambre du conseil n° 1955/14 du 18.7.14 ⋅ P.1.)

⋅ soustraction de mineur (x 3) (M.8.) ⋅ soustraction de mineur (M.9.) ⋅ viol, subs. attentat à la pudeur (M.8.) ⋅ vol, subs. recel (iPhone) (M.9.) ⋅ vol, subs. recel (iPhone) (M.8.) ⋅ transport et usage de cannabis ⋅ usage de cannabis avec des mineurs (M.3.), M.9.), M.8.) ⋅ vente de marihuana et de

cocaïne ⋅ transport et détention pour autrui de marihuana et de cocaïne ⋅ (partiellement à l’égard d’un mineur)

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices précitées, et d’y statuer par un seul jugement. P.3.) s’est présenté à l’audience du 22 octobre 2015, assisté de son avocat. Il a été informé que les témoins et co- prévenus ont été entendus. Il a déclaré renoncer à son droit de faire entendre les témoins QUANT AUX INFRACTIONS 1. Not. 22930/14/CD (enlèvement de M.1.) )

Le Ministère Public reproche à P.1.) , P.3.) et P.4.) : « comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au Centre Socio- Educatif situé à Schrassig et notamment entre le 14 juillet 2014 et le 6 août 2014, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. en infraction aux dispositions de l’article 370 du Code pénal, d’avoir enlevé ou fait enlever un mineur au- dessous de seize ans accomplis qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, en l’espèce, avoir enlevé la mineure M.1.) née le (… ) à (…), qui a consenti à son enlèvement et qui a volontairement suivi ses ravisseurs, II. en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en

vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.1.) , née le (…) à (…), à la décision du placement provisoire de celle- ci au Centre Socio- Educatif de l’Etat situé à Schrassig résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 26 mars 2014 prise par le Tribunal de la Jeunesse ». 1.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du dossier répressif qu’en date du 29 juillet 2014, le père et la mère de la mineure M.1.) se sont présentés auprès de la police grand- ducale, protection de la Jeunesse, pour déclarer qu’elle s’était remise en couple avec P.3.) . Elle se trouverait en compagnie de ce dernier, de P.4.) et du copain de cette dernière, un certain ‘P.1.)’, que la police a identifié comme étant P.1.) . La mère avait également appris que ce groupe se trouverait à Amsterdam et qu’elle avait déjà alerté les autorités de police sur place. Grâce aux données publiquement accessibles sur le compte Facebook de P.1.), il a pu être confirmé que ce dernier se trouvait le soir du 28 juillet 2014 à Amsterdam. Une prise de contact avec la police néerlandaise a uniquement permis d’apprendre qu’elle était à la recherche des personnes prémentionnées. Le 6 août 2014, les enquêteurs ont été informés par leurs collègues du C.I. Grevenmacher que P.1.) et P.4.) avaient été contrôlés vers 2.00 heures par la police allemande à la gare centrale de Trèves. Ils étaient en compagnie de la mineure M.1.), qui avait donné une fausse identité sous le nom de X.). Il s’est avéré que la mère de P.4.) avait proposé de les ramener au Luxembourg, le tout sous escorte de police avec relève à la frontière, de sorte que P.1.) a pu être arrêté. Il s’est encore avéré que M.1.) et P.3.) étaient restés à Trèves et avaient promis de prendre le premier train du matin pour revenir au Luxembourg. • P.1.) s’est montré désintéressé lors de son audition par la police et a déclaré être fatigué, puisqu’il serait resté debout depuis longtemps. Il a déclaré être en couple avec P.4.) depuis 3 mois. Il confirme avoir été à Amsterdam et à Berlin avec elle. Ils y seraient allés, et le lendemain P.3.) aurait appelé pour dire qu’il les rejoindrait ensemble avec sa copine M.1.) Il aurait uniquement su que M.1.) était la copine de P.3.). Il n’aurait pas connu son âge et n’aurait pas sû qu’elle était en fugue du C.S.E.E. ; cette fille ne l’aurait pas intéressé. Il n’aurait appris que la veille de son arrestation qu’elle était en fugue, et à partir de ce moment, il n’aurait plus voulu avoir de contact avec P.3.) et M.1.) Il affirme que lui et P.4.) n’auraient pas passé beaucoup de temps avec P.3.) et M.1.) Ensuite ils seraient allés en train à Berlin. P.3.) et M.1.) auraient campé dans une tente tandis que lui et P.4.) auraient logé dans une auberge de jeunesse.

Inculpé par le Juge d’Instruction, P.1.) a déclaré : « La fille n’est pas venue avec moi. Elle est venue avec P.3.) qui est son copain ». Il n’aurait appris que plus tard le vrai nom de M.1.) et sa situation. Ce serait la mère de P.4.) qui l’aurait appelée pour savoir avec qui ils étaient et c’est ainsi qu’il aurait tout appris, notamment qu’ils étaient recherchés par la police. Il aurait décidé par conséquent de rentrer. • P.4.) déclare auprès de la police qu’elle serait en couple avec P.1.) depuis environ 4 semaines, soit depuis peu avant son 18 e anniversaire. Le premier jour où elle aurait fait la connaissance de M.1.) , elle aurait su qu’elle était en fugue du C.S.E.E. P.1.) et P.3.) auraient également été au courant. Elle n’aurait cependant pas voulu dénoncer sa copine. P.4.) explique encore qu’ils s’étaient fait arrêter au volant d’une voiture, sans disposer de permis. Ils auraient pris la décision de quitter le Luxembourg pour toujours. De son initiative, elle aurait ainsi retiré l’intégralité de l’argent se trouvant sur son compte épargne, soit 5.000 euros. Elle aurait acheté des billets de train pour tous les quatre. A Amsterdam, ils auraient pris deux chambres dans un hôtel pour cinq nuits, les filles se partageant une chambre et les garçons l’autre chambre. Ils n’auraient ni consommé d’alcool, ni de drogues. Ils auraient ensuite pris le train vers Berlin où ils auraient dormi à divers endroits dans une tente. P.4.) retrace encore en détail un incident avec un punk « A.) » et sa compagne « B.) ». Finalement, ils n’auraient plus eu d’argent. P.1.) aurait voulu rentrer au Luxembourg parce qu’il ne souhaitait plus fuir la police ; les autres l’auraient finalement accompagné. Elle précise encore qu’ils ont passé tout leur temps ensemble à quatre, sauf une nuit qu’elle aurait passée seule avec P.1.). Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, P.4.) maintient ses explications. Elle précise que tout le monde savait que M.1.) était en fugue. P.1.) et elle-même auraient essayé de garder leurs distances, mais cela aurait été difficile vu qu’elle était la copine de P.3.) ; « Ich wollte (…) mit P.1.) und P.3.) welcher mein bester Freund ist nach Amsterdam. Es war P.3.) welcher M.1.) mitbrachte. P.1.) hatte nichts damit zu tun ». Elle n’aurait pas connu l’âge de M.1.) , et cela ne l’aurait pas intéressée ; « Sie war halt ein Mitläufer ». Ils auraient fumé tous les soirs du cannabis à Amsterdam et à Berlin. • Le 6 août 2014, M.1.) a été retrouvée et a été internée en psychiatrie juvénile. M.1.) a déclaré lors de son audition qu’elle avait fui du C.S.E.E. et avait ensuite rencontré P.1.) et sa copine P.4.) . Elle précise : « Auf Nachfrage kann ich Ihnen sagen, dass sowohl P.1.) und P.3.), als auch P.4.) wussten, dass ich auf der Flucht aus dem CSEE war. P.1.) und P.3.) kannte ich ja und daher wussten sie von Anfang an, dass ich auf der Flucht war. P.4.) erzählte ich es, als ich sie kennenlernte. Kurz vor P.4.) 18. Geburtstag kam P.4.) die Idee, dass sie nun ihr Sparkonto räumen und mit P.1.) ins Ausland fahren könnte. P.1.) wollte jedoch P.3.)

mitnehmen, und P.3.) wollte mich mitnehmen. So kam es, dass wir alle 4 ins Ausland fuhren ». Pour le surplus, M.1.) confirme qu’ils étaient dans un hôtel à Amsterdam avant de continuer vers Berlin où ils ont dormi dans des tentes, faute d’argent. Ils n’auraient pas consommé de cannabis. • Le 16 août 2014, le prévenu P.3.) a été arrêté par la police dans une autre affaire et a donc pu être entendu sur les faits. Il déclare qu’au moment de partir pour Amsterdam, il savait que M.1.) était en fugue du C.S.E.E. Ils auraient décidé ensemble, à quatre, de partir à Amsterdam. Ils auraient dormi à Amsterdam dans un hôtel, puis seraient allés à Berlin où, faute d’argent, ils auraient acheté des tentes pour dormir dans des parcs. Vers la fin, ils n’auraient cessé de se disputer, de sorte qu’il aurait décidé de retourner au Luxembourg. Sur ce, les autres auraient également voulu rentrer, de sorte qu’ils auraient pris le train pour Trèves. Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, P.3.) précise que M.1.) serait une simple connaissance. Il admet qu’avant le départ pour Amsterdam, il connaissait son âge et savait qu’elle était en fugue. P.1.) et P.4.) auraient également été informés. Pour le surplus, il confirme ses déclarations antérieures et insiste pour dire qu’il n’a pas forcé M.1.) à l’accompagner. 1.2. Déclarations à l’audience

● Le témoin T.1.) déclare à l’audience que le père de M.1.) s’était adressé à eux pour signaler qu’elle s’était remise ensemble avec le prévenu P.1.). Il aurait été informé que M.1.) et les trois prévenus se trouveraient à Amsterdam. Les vérifications faites par Facebook ont permis de constater qu’ils s’y trouveraient. Le 6 août, les agents du C.I. Grevenmacher ont signalé avoir trouvé P.1.) . A cette époque, P.1.) et P.4.) étaient ensemble. P.1.) aurait admis lors de son audition qu’ils auraient été à Amsterdam et Berlin. A un moment donné, il aurait refusé de poursuivre l’audition. P.4.) a également été retrouvée à Esch ; elle a été internée en psychiatrie infantile. Elle aurait fait lors de son audition un aveu complet. Elle s’est dite consciente de ce que M.1.) était en fugue. M.1.) aurait été entendue et a confirmé les dires de P.4.) . P.3.) aurait également pu être arrêté et aurait avoué l’essentiel des faits. ● A l’audience, P.4.) déclare maintenir son aveu. Elle admet avoir su que M.1.) était mineure et qu’elle était en fugue. Elle admet avoir financé le voyage. Elle aurait connu M.1.) à travers P.1.) . Elle admet avoir amené M.1.) à Amsterdam et à Berlin. A l’audience du 22 octobre 2015, elle déclare s’excuser de son erreur.

● Le mandataire de P.4.) souligne que dans cet important procès, sa mandante n’est accusée que dans un seul dossier. Les éléments matériels de l’infraction seraient établis et tous les concernés seraient en aveu. Les faits se seraient déroulés un jour après l’atteinte de l’âge de la majorité. Elle se serait mise en couple à ce moment avec P.1.), et c’est ainsi que le groupe serait allé à Amsterdam et Berlin. La prévenue aurait été naïve et follement amoureuse de P.1.) . Ce dernier aurait été l’instigateur du voyage. P.4.) n’aurait auparavant eu aucune relation avec M.1.) Elle aurait certes su qu’elle était en fugue. Entre- temps, les jeunes auraient cependant changé d’attitude. A titre de circonstance atténuante il conviendrait de tenir compte du jeune âge de la prévenue, de l’absence d’antécédents judiciaires et de la gravité tout à fait relative des faits. Il y aurait lieu d’éviter une inscription au casier de la prévenue. La défense sollicite une suspension du prononcé, sinon des travaux d’intérêt général. Concernant l’amende, la défense souligne que P.4.) n’a actuellement aucun revenu. ● A l’audience, P.1.) admet qu’ils savaient que M.1.) était en fugue. Puisqu’ils avaient fait une bêtise en utilisant une voiture qui n’était pas la leur, ils auraient voulu quitter le pays. Ils seraient ainsi allés tous ensemble à Amsterdam, à Berlin, puis à Trèves. Il aurait été ami avec P.3.) , qui aurait ainsi également été au courant. ● Le mandataire de P.1.) souligne que les infractions en soi ne sont pas contestées. ● Le prévenu P.3.) déclare à l’audience qu’ils n’auraient pas été ensemble avec M.1.) P.4.) aurait eu l’argent. Ils seraient partis ensemble. La journée, les filles et garçons auraient fait des activités séparées et la soirée, ils auraient fait des choses ensemble. Il confirme avoir été à Amsterdam et à Berlin. ● Le mandataire de P.3.) conteste formellement l’infraction. Ils seraient des amis et seraient partis à l’étranger. Il n’y aurait cependant pas d’enlèvement. L’infraction à l’article 371-1 devrait être analysée ; l’infraction supposerait une personne qui a autorité sur le mineur, ce qui ne serait pas donné en l’espèce. 1.3. Appréciation

Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que P.1.) et P.4.) formaient un couple. Il en était de même pour P.3.) et M.1.) P.1.) et P.3.) étaient amis. Ce groupe de jeunes a pris le train vers Amsterdam, puis vers Berlin, et y a séjourné dans un hôtel et sous une tente, avant de revenir en train vers Trèves. L’essentiel de ce voyage a été financé par P.4.) . Il y a lieu de vérifier si ces faits sont constitutifs des infractions énoncées dans le Code pénal aux articles 370 et 371- 1.

1.3.1. Infraction à l’article 370 du Code pénal

L’article 370 du Code pénal sanctionne celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au- dessous de seize ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur. La volonté du législateur est décrite dans les travaux parlementaires comme suit (Projet de loi n° 2508, Commentaire des articles, p. 6): « Cet article sanctionne le rapt de séduction , c'est-à-dire l'enlèvement ou le détournement commis sans violence, menace ni ruse. Le texte actuel ne sanctionne que l'enlèvement d'une fille mineure de 16 ans qui, par suite de la séduction opérée sur elle, a consenti à l'enlèvement ou a suivi volontairement son ravisseur. En Belgique, depuis la réforme intervenue par la loi du 15 mai 1912, et de même en France, l'âge de la victime a été relevé à 18 ans. De même, en France, la loi ne distingue plus suivant que la personne enlevée par séduction est une fille ou un garçon. Enfin ni la loi française ni la loi belge n'exigent plus la condition qu'il s'agisse d'un mineur non émancipé. Il est proposé d'aligner notre texte sur le texte français et d'ériger en infraction le rapt de séduction commis à l'égard d'un mineur de sexe masculin. Enfin il a encore été jugé indiqué de ne plus faire la distinction suivant que l'auteur du rapt est majeur ou mineur. Comme le rapt de séducteur apparaît comme intrinsèquement moins grave que le rapt avec violences, menaces ou ruses il est proposé de le sanctionner de peines moins sévères qui pourraient être un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 2.501 à 20.000 francs. » Il est constant en cause que M.1.) était âgée de moins de seize ans. Il découle également des éléments du dossier que les prévenus connaissaient son âge. 1.3.1.1. Consentement du mineur

Les prévenus donnent à considérer que M.1.) les aurait volontairement suivis à Amsterdam et à Berlin. Or, tel qu’il résulte du libellé même de l’article 370 du Code pénal, le fait que le mineur ait volontairement suivi son ravisseur n’a pas d’incidence. En effet, « le législateur a voulu protéger le mineur de son absence de discernement (…) le législateur considère qu’en dessous de 12 ans [lisez pour le Luxembourg : 16 ans], le mineur n’a pas de discernement suffisant pour donner un consentement éclairé » (Henri-D. BOSLY, Christian DE VALKENEER, Les infractions, Vol. 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, p. 399).

« Le délit existe donc indépendamment de la violence ou de la ruse employée par le ravisseur ; ce que la loi punit, c’est la corruption pratiquée sur la volonté même de la mineure, c’est l’influence séductrice à laquelle elle obéit » (J.S.G. NYPELS, Code pénal belge interprété, Tome second, Bruxelles 1878, p. 144). 1.3.1.2. Enlèvement

Se référant à l’Exposé des motifs du Code pénal Belge, Jos. GOEDSEELS définit la notion d’enlèvement comme suit : « Enlever une personne, c’est l’entraîner, la déplacer, la détourner du lieu où elle se trouvait lors de l’enlèvement » (Jos. M.C.X. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, 2 e édition, tome II, Bruxelles 1948, n° 2102). Ainsi, « l’enlèvement (…) existe dès que le séducteur a entraîné la mineure à quitter les lieux fixés pour sa résidence par ceux qui ont autorité sur elle, qu’il s’agisse d’une autorité reconnue par la loi ou d’une autorité ou d’un pouvoir de direction de fait » (ibidem, n° 2111, se référence à Cass. Belge, 12 mai 1947, Pas. 1947, I, 198) En l’espèce, la mineur M.1.) n’a pas été enlevée ni déplacée du centre socioéducatif par un quelconque des prévenus. Elle a en effet elle- même pris la fugue et ne s’est retrouvée que plus tard en contact avec eux. Toutefois, « la loi ne punit pas seulement les actes qui tendent à éloigner une mineure de l’endroit qui lui est assigné comme résidence par ceux qui ont autorité sur elle, – mais aussi les actes qui ont pour effet de la tenir éloignée de sa résidence. Lorsque ceci est prouvé, il y a présomption de séduction (…) L'article 370 n'a pas pour but unique la protection de la famille et le maintien de l'autorité paternelle, il poursuit également la protection des jeunes filles mineures contre leur faiblesse, leur inexpérience et la crédulité. (…) Le fait d'aborder une jeune fille en rue, de la décider à accompagner chez soi, de lui offrir l'hospitalité et de lui faire passer la nuit en dehors de chez elle, est un enlèvement. Même si la mineure a déserte le toit paternel et cherchait une aventure, même si l'auteur n'a rencontré aucune difficulté à lui faire passer la nuit chez lui » (MARCHAL, JASPAR, Droit Criminel, Traité théorique et pratique, Time I, Bruxelles 1952, n° 868). Ainsi, « Le terme enlèvement doit être interprété dans son sens le plus large. Ainsi, sont assimilés à un enlèvement non seulement les actes qui tendent à éloigner les mineurs de l’endroit qui leur est assigné comme résidence par ceux qui ont autorité sur eux, mais aussi les actes qui ont pour effet de les tenir éloignés de cette résidence » (Henri-D. BOSLY, Christian DE VALKENEER, Les infractions, Vol. 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, p. 397).

En l’espèce, P.4.) a payé les tickets de train et le logement à M.1.) Elle a ainsi activement contribué à ce qu’elle puisse s’éloigner et rester éloignée du Centre socioéducatif dans lequel elle était placée. Ce rôle actif qualifie d’acte d’enlèvement. P.3.) de son côté entretenait une relation avec M.1.) C’est cette relation affectueuse qu’il entretenait avec la mineure qui a permis de la séduire à le suivre dans l’aventure qui les mènerait à Amsterdam et à Berlin. Un enlèvement dans le sens d’un rapt de séduction est dès lors établi à sa charge. Le rôle de P.1.) est cependant plus passif, en ce qu’il n’était que l’ami du copain de M.1.) Aucun élément factuel du dossier ne permet de retenir qu’il ait activement soutenu M.1.) dans sa démarche. On ne peut exclure, tel qu’il l’affirme, qu’il se désintéressait de M.1.) Or, un rôle purement passif face à cette situation ne saurait être qualifié d’ « enlèvement » ; aucun acte de « séduction » n’est établi dans son chef pour qualifier un rapt de séduction. L’infraction ne peut dès lors être retenue à sa charge. 1.3.2. Infraction à l’article 371- 1 du Code pénal

L’article 371- 1 du Code pénal dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement ». L’article visé par le Ministère Public a été introduit en tant qu’article 369bis par une loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse et est devenu par la suite l’article 371-1. Ledit article avait à son tour été introduit par une loi du 2 août 1939 et n’a été que légèrement modifié en 1971. Cette législation était de son côté inspirée par la loi belge du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance. Il est constant en cause que M.1.) faisait l’objet d’une mesure prise par une autorité judiciaire. 1.3.2.1. Qualité des prévenus

L’article 371- 1 s’applique aux « parents et autres personnes », et dans sa version applicable au moment des faits au « père, mère et autres personnes » (changement

terminologique introduit par l’article 9 de la loi du 4 juillet 2014 sur la réforme du mariage, dont l’article 12 fixe l’entrée en vigeur au 6 e mois après la publication). La défense fait valoir que les prévenus respectifs ne seraient pas des personnes ayant eu autorité sur la mineure. Selon une décision de la Cour du 29 avril 2014 (n° 207/14 V), il faut que l’auteur ait la qualité de mère ou de père ou soit une personne ayant autorité sur le mineur. Selon une décision de la Cour du 17 décembre 2014 (n° 559/14 X), « l’article 371- 1 du Code pénal vise textuellement ‘les père, mère et autres personnes’. Cette infraction a été introduite par la loi du 2 août 1939 et il n’en résulte pas que son application se limite aux père et mère ou aux personnes ayant une autorité sur le mineur ». La version initiale du projet de loi visait uniquement le père et la mère (Art. 35 du Projet de loi sur la protection de l’enfance). La version votée et publiée de la loi visait « les père, mère et autres personnes » (Art. 50 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de la jeunesse, insérant l’article 369bis au Code pénal, Mémorial n° 54 du 12 août 1939). Le Conseil d’Etat avait commenté ledit article comme suit : « L’art. 50 (35) prévoit et punit de peines correctionnelles le fait qui est connu sous la dénomination de recelé d’enfant. Les décisions des tribunaux relatives aux mesures tutélaires prises ou à prendre à l’égard des enfants seraient dépourvues de sanction, s’il était loisible aux parents ou à des tiers de les soustraire à ces mesures. Le texte élaboré par le Conseil embrasse, dans sa généralité, tous les cas de recelé d’enfant, même ceux dans lesquels il a été statué sur la garde de l’enfant par décision de justice provisoire ou définitive, au cours d’une instance en corps ou de divorce ». (Avis du Conseil d’Etat, Projet de loi sur la protection de l’enfance, Compte Rendu des Séances de la Chambre des Députés, Session ordinaire de 1929- 1930, Second Volume, Annexes, p. 450). Les autres travaux parlementaires ne commentent pas cet ajout des « autres personnes ». Au vu du principe qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, et au regard de l’avis du Conseil d’Etat qui envisage d’englober tout tiers, le Tribunal retient qu’il convient d’interpréter la notion d’ « autre personne » comme visant toute autre personne, sans exiger qu’elle ait une autorité quelconque sur le mineur.

Les trois prévenus sont dès lors susceptibles de se rendre coupables d’une infraction à l’article 371-1 du Code pénal, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser la relation qui les liait à M.1.) 1.3.2.2. Elément moral

A titre d’élément moral, il faut que les prévenus aient su que la mineure M.1.) faisait l’objet d’une mesure judiciaire. M.1.) elle-même a déclaré que les trois prévenus étaient informés de sa situation. P.4.) a dès le début de l’enquête admis qu’elle était consciente que M.1.) était placée dans un centre socio- éducatif. P.3.) a admis auprès de la police et du juge d’instruction qu’il connaissait la situation de M.1.) ; il faut rappeler en outre qu’ils entretenaient une relation. P.1.) a admis à l’audience qu’il était au courant. L’élément moral de l’infraction est par conséquent établi. 1.3.2.3. Acte de soustraction ou d’enlèvement

L’article 371- 1 du Code pénal exige par ailleurs un acte de soustraction ou d’enlèvement. Le Tribunal renvoie à ses développements faits en ce qui concerne la notion d’enlèvement dans le cadre de l’article 370 du Code pénal pour retenir qu’un tel acte positif est établi à charge de P.3.) et de P.4.) , mais non à charge de P.1.). 1.3.3. Conclusion

P.3.) et P.4.) sont partant convaincus : « comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 14 juillet 2014 et le 6 août 2014, I. en infraction aux dispositions de l’article 370 du Code pénal, d’avoir enlevé un mineur au- dessous de seize ans accomplis qui aura consenti à son enlèvement et qui aura suivi volontairement le ravisseur, en l’espèce, avoir enlevé la mineure M.1.) née le (…) à (…), qui a consenti à son enlèvement et qui a volontairement suivi ses ravisseurs,

II. en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir en tant que autres personnes, soustrait un mineur aux mesures prises à son égard en vertu d’une décision, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.1.), née le (…) à (…), à la décision du placement provisoire de celle- ci au Centre Socio-Educatif de l’Etat situé à Schrassig résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 26 mars 2014 prise par le Tribunal de la Jeunesse ».

Il y a par contre lieu d’acquitter P.1.) : « comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au Centre Socio- Educatif situé à Schrassig et notamment entre le 14 juillet 2014 et le 6 août 2014, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. en infraction aux dispositions de l’article 370 du Code pénal, d’avoir enlevé ou fait enlever un mineur au- dessous de seize ans accomplis qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, en l’espèce, avoir enlevé la mineure M.1.) née le (…) à (…), qui a consenti à son enlèvement et qui a volontairement suivi ses ravisseurs, II. en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.1.) , née le (…) à (…), à la décision du placement provisoire de celle- ci au Centre Socio- Educatif de l’Etat situé à Schrassig résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 26 mars 2014 prise par le Tribunal de la Jeunesse ».

2. Not. 8039/15/CD (recel de bijoux)

Le Ministère Public reproche à P.3. ) les infractions suivantes : « comme auteur, coauteur ou complice, a) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en date du 4 février 2015, à (…) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir recelé, en tout ou en partie, une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé un bracelet en or appartenant à C.) , née le (…) à (…), et précédemment volé au préjudice de cette dernière, b) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en date du 6 février 2015, à (…) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir recelé, en tout ou en partie, une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une chaîne en or, un pendentif ‘pharao’ appartenant à D.), né le (…) à (…), ainsi qu’une bague avec diamant appartenant à C.) , née le (…) à (…), objets précédemment volés au préjudice de ces derniers ». 2.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal de police n° 30088- 2015 dressé en date du 8 décembre 2015 par le CPI-SI Capellen qu’à cette date, les agents ont été appelés à intervenir auprès de C.) qui s’est plainte d’avoir été victime d’un vol de bijoux, sans qu’il y ait eu d’effraction. Elle soupçonnait le copain de sa petite- fille P.4.) comme potentiel auteur du vol. La plaignante explique avoir mis des bijoux en or d’une valeur évaluée à 3.000 euros dans la table de nuit de leur chambre. Elle énumère les personnes qui sont entrées dans la maison dans l’intervalle, dont notamment P.4.) et son copain P.3.) . Lorsqu’elle a constaté que les bijoux avaient disparu, elle aurait appelé P.4.) , qui aurait nié avoir commis le vol. C.) lui a dit qu’elle allait appeler la police pour que des empreintes soient prélevées. Sur ce, elle a déclaré qu’il se pourrait qu’il y ait des empreintes sur la table de nuit, puisqu’elle y aurait cherché des friandises. Elle aurait déclaré avoir vu les bijoux en or, mais ne pas les avoir touchés.

Toujours selon les explications de la plaignante, lorsque la police était arrivée, P.4.) se serait également présentée et a déclaré avoir volé les bijoux, en expliquant que son copain P.3.) avait eu des menaces parce qu’il avait des dettes dans le milieu des toxicomanes. Elle aurait encore déclaré que les bijoux ont été vendus pour 2.000 euros dans un magasin spécialisé dans le rachat d’objets en or. L’enquête a permis de constater que P.3.) avait remis au magasin « MAGASIN.) » des bijoux en échange de la somme de 2.468,50 euros, et ce en date des 4 et 5 février 2015. La plaignante C.) a reconnu ses bijoux ; ceux-ci ont été saisis. La plaignante explique avoir racheté ces bijoux au même prix auprès de « MAGASIN.) ». Lors de son audition par la police, P.3.) déclare avoir consommé régulièrement du cannabis il y a un an. Il aurait revendu du cannabis pour un tiers, mais aurait naïvement gardé tout l’argent. Il aurait été menacé de coups s’il ne remboursait pas l’argent, il aurait d’ailleurs reçu des coups à plusieurs reprises et vivrait depuis dans la peur. Il dit ne pas avoir remarqué que sa compagne volait des bijoux auprès de sa grand- mère. Le lendemain, elle lui aurait fait part de son acte en expliquant qu’ainsi il pourrait rembourser sa dette. Ils seraient ainsi allés au magasin « MAGASIN.) » ; P.4.) aurait voulu vendre les bijoux elle- même, mais puisqu’elle n’avait pas de pièce d’identité, le marché aurait été conclu à son nom sur présentation de sa carte « Jumbo ». Il aurait finalement remis tout l’argent au dealer. P.4.) confirme avoir volé les bijoux. Elle soutient que P.3.) aurait insisté pour qu’elle les rende à sa grand-mère. Elle aurait cependant insisté pour les monnayer, et puisqu’elle n’avait pas de pièce d’identité, P.3.) aurait signé pour elle. Elle aurait voulu qu’ils dépensent l’argent ensemble. P.3.) aurait porté l’argent sur lui, mais ne l’aurait pas considéré comme étant le sien (« nichts vom Geld wissen wollte »). Dans la rue, ils seraient cependant tombés sur le dealer-créancier de P.3.) , qui aurait exigé son argent, de sorte que la somme de 2.000 euros lui a été remise. 2.2. Déclarations à l’audience

Le prévenu P.3.) déclare à l’audience ne rien avoir volé, mais uniquement avoir vendu ces bijoux. Il aurait reçu les bijoux de P.4.). Il aurait su que ces bijoux provenaient d’un vol. 2.3. Appréciation

Le recel requiert la réunion des éléments suivants (CSJ, 9 janvier 2007, n° 18/07 V) : 1) un élément matériel : l’appréhension d’un objet dont l’origine est criminelle ou délictueuse ;

2) un élément psychique, le dol ordinaire, qui implique, d’une part, la connaissance de l’origine criminelle ou délictueuse de l’objet recelé, et, 3) d’autre part, la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé. Il découle des éléments repris ci-avant que les bijoux ont été soustraits par P.4.) . En vertu de l’article 462 alinéa 1 er du Code pénal, ce fait en soi n’est pas punissable, puisque le vol a été commis par un descendant au préjudice d’un ascendant. Le second alinéa dudit article dispose toutefois : « Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas ». A l’égard de P.3.) , ces bijoux sont ainsi à considérer comme ayant une origine délictueuse. Le prévenu a pris possession de ces bijoux au moment où il s’est résolu à les remettre au magasin « MAGASIN.) » pour les vendre, tout en fournissant son document d’identité. Il y a donc appréhension d’un objet d’origine délictueuse. Le prévenu est également en aveu d’avoir eu connaissance de l’origine des bijoux. Il a néanmoins volontairement accepté d’intervenir lors de l’échange afin de convertir ces bijoux en argent liquide. Les éléments constitutifs de l’infraction de recel sont ainsi réunis, de sorte que P.3.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, a) en date du 4 février 2015, à (…) , avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé un bracelet en or appartenant à C.) , née le (…) à (…), et précédemment volé au préjudice de cette dernière, b) en date du 6 février 2015, à (…) , avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une chaîne en or, un pendentif ‘pharao’ appartenant à D.) , né le ( …) à (…), ainsi qu’une bague avec diamant appartenant à C.), née le (…) à (…), objets précédemment volés au préjudice de ces derniers ».

3. Not. 26514/14/CD (recel d’une chaîne en or)

Le Ministère Public reproche à P.3.) l’infraction suivante : « comme auteur, coauteur ou complice, en date du 9 janvier 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une chaîne en or, appartenant à E.) , née le (…) à (…), objet précédemment volé au préjudice de cette dernière »

3.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-34045- 2-MIJO dressé en date du 22 janvier 2014 par la Police Grand- Ducale, Service de Protection de la Jeunesse, que la mère de M.1.) s’est adressée à la police parce qu’elle n’arrivait plus à contrôler sa fille. Elle explique que sa fille s’infligeait des blessures à elle- même, qu’elle consommait du cannabis, qu’elle avait volé de l’argent à ses parents, qu’elle rentrait souvent tard de l’école, et qu’elle a été attrapée lors d’un vol à l’étalage. La mère a fait état d’un incident particulier lors duquel elle a trouvé la somme de 420 euros sur sa fille. Interrogée à ce propos, sa fille M.1.) aurait déclaré avoir volé la somme de 525 euros dans le sac à mains d’une vieille dame, et avoir dépensé 105 euros pour l’achat de cannabis et de cigarettes. La mère a encore précisé que sa fille était en couple avec P.3.) . Les agents de police n’ont pu trouver aucun incident afférent dans leurs bases de données. Des vérifications menées auprès de magasins d’achat et de vente d’or ont cependant permis de constater qu’en date du 9 janvier 2014, P.3.) avait vendu au négociant MAGASIN.1.), une chaîne en or pour le montant de 525 euros. La chaîne a été saisie par la police. Interrogée quant aux 420 euros que sa mère avait trouvés sur elle, M.1.) avait expliqué dans un premier temps lors de son audition par la police qu’elle aurait commis un vol au préjudice d’une dame âgée. Lorsque les enquêteurs lui ont montré la chaîne en or, elle a cependant admis que début janvier 2014, elle avait volé une chaîne en or au préjudice de sa grand- mère. Quelques semaines après, elle aurait

décidé de la vendre. Puisqu’elle n’avait pas encore 18 ans, elle se serait rendue avec P.3.) au magasin pour qu’ils la vendent ensemble. Elle déclare en particulier : « Auf Nachfrage kann ich Ihnen sagen, dass P.1.) wusste, dass ich die Kette meiner Oma gestohlen hatte ». 3.2. Déclarations à l’audience

● Le témoin T.1.) déclare à l’audience que la mère de M.1.) s’est adressé à la police parce qu’elle ne maîtriserait plus sa fille. Il s’est avéré qu’elle était en couple avec P.3.). Un jour, elle aurait trouvé 420 euros sur sa fille. M.1.) aurait fait des déclarations relatives à une chaîne qu’elle aurait vendue. Ils se seraient rendus auprès des négociants en or ; il s’est avéré que P.3.) avait vendu une chaîne pour laquelle il avait reçu 525 euros. La chaîne a été saisie et présentée à M.1.) , qui a ainsi admis qu’elle avait volé ce bijou à ses grands-parents. Puisqu’elle était mineure, ce serait P.3.) qui aurait vendu la chaîne. ● Le prévenu P.3.) déclare à l’audience qu’il ignore tout de ces reproches. Il dit avoir su que M.1.) avait volé ces bijoux, mais il ne les aurait pas vendus pour elle. ● Le mandataire de P.3.) estime que ce dernier était tout au plus complice, mais non auteur. Il n’aurait pas bénéficié de l’argent. 3.3. Appréciation

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de recel, il est renvoyé aux développements faits au titre précédent. Le Tribunal relève que le prévenu est en aveu d’avoir eu connaissance de ce que la chaîne en or avait été volée par M.1.) M.1.) a déclaré que c’est P.3.) qui l’a accompagnée pour vendre les bijoux en son nom. Cette explication est plausible, puisque n’étant pas âgée de 18 ans, elle ne pouvait les vendre seule, et que par ailleurs P.3.) était à l’époque son petit-ami. Cette version est encore corroborée par l’extrait du registre du Négociant, figurant au dossier, et renseignant sous le n° 197 une vente du 9 janvier 2014 de « P.3.) N° 756034135107 » pour un collier. Il découle encore du dossier que le gérant du magasin, F.) a déclaré se souvenir d’avoir vendu cette chaîne au prix de 525 euros. Au vu de ces éléments concordants et probants, il est établi que P.3.) a vendu la chaîne en connaissance de cause de son origine délictueuse. Le prévenu P.3.) est par conséquent convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en date du 9 janvier 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), avoir recelé les choses obtenues à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une chaîne en or, appartenant à E.), née le (…) à (…), objet précédemment volé au préjudice de cette dernière ». 4. Not. 26003/14/CD (abus de confiance)

Le Ministère Public reproche à P.3.) l’infraction suivante : « comme auteur, coauteur ou complice, Le 11 juillet 2014, vers 23.00 heures, à Luxembourg, au lieudit LIEU.1.) , devant le local ‘LOC.1.)’, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, En l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de PC.1.) , né le (…) à (…) (…), un iPhone, modèle 4, qui lui a été remis pour écouter de la musique et à charge de le rendre par la suite ». 4.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal de police n° 21549 dressé en date du 13 juillet 2014 par le C.I. Luxembourg qu’à cette date, les agents ont acté la plainte d’PC.1.) qui a déclaré que le 11 juillet 2014, P.3.) l’avait invité chez lui et qu’ensuite ils se sont rendus dans la discothèque « LOC.1.) ». Vers 23.00 heures, ils seraient sortis prendre l’air. P.3.) aurait demandé s’il pouvait emprunter son téléphone mobile pour écouter de la musique, et il le lui aurait remis. Ils seraient retournés dans la discothèque et P.3.) aurait mis le téléphone dans les poches de son pantalon. Le plaignant PC.1.) déclare être allé commander une bière et à son retour, P.3.) aurait disparu. Il aurait tenté d’appeler son téléphone, mais celui-ci aurait été éteint. Il n’aurait plus revu P.3.) depuis, et le fait d’être passé voir le père de ce dernier n’aurait pas fourni de résultat.

Il découle encore du dossier répressif que le prévenu P.3.) n’a pas retiré la lettre recommandée le convoquant au commissariat pour être entendu. 4.2. Déclarations à l’audience

● Le témoin PC.1.) déclare à l’audience être le voisin de P.3.). Il dit maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il aurait été dans son lit dans son appartement et P.3.) aurait crié depuis l’extérieur s’il pouvait sortir. Il serait sorti et ils auraient fait un tour. Ils seraient de bons amis, puisqu’il aurait souvent accueilli P.3.) lorsqu’il se faisait mettre devant la porte par son père. Il aurait ainsi eu confiance en lui. Lors d’une soirée aux LIEU.1.), ils seraient entrés dans une discothèque. A la sortie, P.3.) lui aurait demandé son téléphone, et il le lui aurait remis sans hésiter. Ils seraient retournés dans la discothèque ; à un moment donné, P.3.) serait parti. Le téléphone ne lui aurait jamais été restitué. Le prévenu ne se serait plus manifesté depuis, de sorte qu’il se serait résolu à déposer plainte. ● Le mandataire de P.3.) précise que P.3.) conteste les faits. Il aurait laissé le téléphone dans le bar, et PC.1.) ne l’aurait pas repris, mais l’aurait ainsi simplement oublié. 4.3. Appréciation

Le Tribunal relève qu’en l’espèce, les déclarations d’PC.1.) ont été faits sous la foi du serment et sont sans contradictions avec ses déclarations initiales auprès de la police. Le dossier ne contient par ailleurs aucun motif qui expliquerait pourquoi PC.1.) aurait un intérêt à accuser à tort le prévenu. Le Tribunal accorde dès lors crédit à ses dires, de sorte qu’il est établi que le prévenu P.3.) a gardé le téléphone qui ne lui avait été remis que pour un simple usage passager. Le fait de garder un téléphone simplement emprunté est qualifié de soustraction frauduleuse, donc de vol, et non d’abus de confiance (CSJ, 10 mai 2005, n° 225/05 V). Par requalification des faits dont le Tribunal est saisi, le prévenu P.3.) est dès lors convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les faits, le 11 juillet 2014, vers 23.00 heures, à Luxembourg, au lieudit LIEU.1.) , devant le local ‘LOC.1.)’, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PC.1.) , né le (…) à (…), un iPhone, modèle 4, qui lui a été remis pour écouter de la musiquer et à charge de le rendre par la suite ».

5. Not. 21816/13/CD (soustraction d’un mineur à une mesure de garde)

Le Ministère Public reproche à P.2.) et à P.3.) les infractions suivantes : « comme auteurs, coauteurs ou complices, le 11 et le 12 juillet 2013, à Luxembourg, (…) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieue exactes, d’avoir comme père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M .2.), née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio- Educatif de l’Etat de Schrassig, résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 17 mai 2013 prise par le Tribunal de la jeunesse ». 5.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal n° SREC-Lux/JDA-30204- 1-MIJO dressé en date du 12 juillet 2013 que les agents du Service de Protection de la Jeunesse avaient été informés que la mineure M.2.) , en fugue du Centre Educatif de Schrassig, entretenait une relation avec P.3.) . Ils se sont par conséquent rendus au domicile de ce dernier où son père, le prévenu P.2.) , leur a ouvert la porte. Ce dernier a déclaré que personne n’aurait passé la nuit avec son fils. P.3.) est arrivé, et les agents ont demandé si une fille d’origine asiatique se trouvait chez lui, ce qu’il a nié ; M.2.) se trouverait chez M.3.) Lorsque les agents ont demandé s’ils pouvaient prendre inspection de la chambre de P.3.), ce dernier a cependant admis que la fille s’y trouverait, ce qui s’avérait être vrai. P.3.) a cependant soutenu qu’elle s’était présentée sous le nom de M.2’.) et non de M.2.) Lors de son audition par la police, M.2.) explique que P.3.) avait accepté de la loger chez elle. Son père l’aurait vue arriver. Le père n’aurait pas connu son vrai nom et

n’aurait pas su qu’elle était en fugue. P.3.) par contre aurait connu son vrai nom et aurait su qu’elle était placée à Schrassig ; elle lui aurait cependant dit qu’elle était en sortie autorisée. Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré ne pas connaître le vrai nom de M.2.) et ne pas avoir su qu’elle était en état de fuite. 5.2. Déclarations à l’audience

● Le témoin T.1.) déclare à l’audience qu’ils avaient reçu l’information que P.3.) serait en couple avec M.2.) , qui était en fugue du Centre Socio- Educatif. Ils se seraient rendus au domicile du prévenu, et le père P.2.) aurait ouvert la porte. Ils auraient expliqué être à la recherche d’une jeune fille de type asiatique. P.3.) serait également venu. Ils auraient demandé s’ils pouvaient voir la chambre. P.3.) aurait admis à ce moment qu’une fille serait présente. M.2.) a effectivement été trouvée dans la chambre de P.3.) . Lors de son audition, M.2.) aurait déclaré que P.3.) savait qui elle était et qu’elle était en fugue. Le père aurait déclaré avoir vu qu’une fille était présente. Selon ses dires, il n’aurait cependant pas su qui elle était, alors qu’elle était présentée sous le nom de M.2’.) . Ce qui aurait été suspect, ce serait qu’P.2.) avait nié la présence d’une fille. ● Le prévenu P.2.) déclare à l’audience ne pas avoir su que la mineure était en fugue. Son fils serait incontrôlable. Il lui aurait dit : « elo as et färdeg, ech well keen Bordel mei hun ». Il n’aurait ni connu l’identité de la personne, ni qu’elle était en fugue. « Ech hun no der carte d’identité gefroot, mais sie haaten keng. Sie goungen an d’Kummer an ech an d’Stuff. Daat war et ». ● Le prévenu P.3.) déclare à l’audience que M.2.) avait dormi une nuit chez lui et serait repartie ensuite. Il aurait su qu’elle était en fugue. Il n’aurait pas voulu la laisser dans la rue. Le mandataire du prévenu rappelle que l’article 371- 1 du Code pénal supposerait une personne qui a autorité sur le mineur, ce qui ne serait pas donné en l’espèce. 5.3. Appréciation

En ce qui concerne le prévenu P.2.) , le Tribunal relève que M.2.) déclare qu’il n’était informé de rien. P.2.) fait état d’un certain désintérêt pour la question et décrit qu’il aurait pris un rôle purement passif.

En l’absence d’autres éléments, il subsiste un doute quant à savoir si P.2.) avait une connaissance suffisamment précise de ce que la fille accompagnant son fils avait fui d’un Centre socio- éducatif. Il y a dès lors lieu de l’acquitter pour cause de doute : « comme auteur, coauteur ou complice, le 11 et le 12 juillet 2013, à Luxembourg, (…) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieue exactes, d’avoir comme père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.2.) , née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio- Educatif de l’Etat de Schrassig, résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 17 mai 2013 prise par le Tribunal de la jeunesse ». Quant à P.3.) il est établi qu’il a hébergé M.2.) chez lui. Il est également en aveu qu’il savait qu’elle était en fugue d’un Centre éducatif, donc qu’elle faisait l’objet d’une décision judiciaire. L’affirmation de M.2.) devant la police, selon laquelle le prévenu aurait cru qu’elle était en sortie autorisée, n’emporte pas la conviction du Tribunal. De même, la question de savoir si P.3.) connaissait le vrai nom de M.2.) ou non n’a pas d’incidence sur la matérialité de l’infraction. Tel que développé ci-avant, il importe peu si P.3.) était ou non une personne ayant autorité sur la mineure. Le prévenu a offert l’hospitalité de sa chambre à M.2.) pour y passer la nuit, pendant que les autorités la recherchaient. Il a donc activement contribué à la soustraire à une mesure judiciaire, Les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis, P.3.) est convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 11 et le 12 juillet 2013, à Luxembourg, (…), d’avoir comme autre personne soustrait un mineur aux mesures prises à son égard en vertu d’une décision d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié,

en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.2.), née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio-Educatif de l’Etat de Schrassig, résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 17 mai 2013 prise par le Tribunal de la jeunesse ».

6. Not. 36479/14/CD (fausse alerte ; coups et blessures ; stupéfiants)

Le Ministère Public reproche à P.1.) : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) le 2 décembre 2014, vers 22.35 heures dans l’hôpital Centre Hospitalier Emile Mayrisch, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction à l’article 319 du Code pénal, d’avoir par paroles ou tout autre moyen, fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la force publique, en l’espèce, avoir déclaré d’être victime d’une agression physique de la part de T.5.), né le (…) à (…), et avoir maintenu cette version des faits lors de ses premières déclarations devant les agents de police, partant ayant entraîné indirectement et directement l’intervention de la force publique notamment des policiers, subsidiairement, en infraction à l’article 445 du Code pénal, d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir dénoncé calomnieusement aux policiers, notamment au 1 ier inspecteur Roy RUIJZENDAAL, avoir été victime en date du 2 décembre 2014 d’une agression physique de la part de T.5.) , préqualifé, alors que cela ne correspond pas à la réalité, 2) le 2 décembre 2014 au courant de la soirée dans la cave de la maison sise à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à T.5.) , préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de poing avec la circonstance que

les coups et blessures ont causé une maladie et/ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à T.5.) , préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de poing, 3) depuis un temps non prescrit et notamment le 2 décembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana selon ses propres aveux, b) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès d’une personne indéterminée un sachet de 2,4 gr de marihuana et un sachet de 0,8 gr de marihuana ».

6.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal de police n° 40907/2014 qu’en date du 2 décembre 2014, les agents du CPI Differdange ont été appelés à intervenir au Centre Hospitalier CHEM à NIEDERKORN parce que deux jeunes s’y étaient présentés en déclarant avoir été gravement violentés par le père de l’un d’eux. Sur les lieux, les

agents ont trouvé M.4.) , ainsi que le prévenu P.1.) en train de discuter dans le couloir. Les agents ont estimé que leur attitude ne reflétait pas la gravité des blessures alléguées. Lors de leurs déclarations, les deux personnes se sont accordées pour dire qu’elles forment un couple, mais que le père de M.4.) , T.5.), n’accepterait pas leur relation. P.1.) n’aurait pas eu le droit d’entrer dans la maison, mais il serait exceptionnellement venu pour récupérer des documents. Lorsque le père de M.4.) est arrivé, P.1.) se serait enfui en descendant les escaliers de la cave. P.1.) a déposé notamment dans les termes suivants : « Zu diesem Zeitpunkt erschien der Vater oben an der Treppe. Als derselbe mich erblickte, kam er die Treppen herunter auf mich zu. Er packte mich am Kragen und zog mich in Richtung der Kellertür. Mit den Worten ‘Du Lausbatti wärs daint elo erliewen’ stiess derselbe mich die Kellertreppen herunter. (…) Im KELLER kam T.5.) dann auf mich zu. Ich machte mich klein und versuchte demselben zu erklären, dass ich lediglich hier sei um meine Dokumente abzuholen. Hieraufhin schlug mich T.5.) mit Händen und Füssen. Ich versuchte auszuweichen, erlitt aber Kratzer am Hals. Dann packet derselbe mich auf und warf mich zu Boden. Auf dem Boden lag zu dem Zeitpunkt eine schwere Eisenkette (…) Dann zog T.5.) diese Kette unter mir hervor und hielt sie in den Händen Anschließend bedrohte er mich mit den Worten ‘Ech wart dech embrengen mat mengen eegenen Hänn’. » P.1.) décrit encore que M.4.) aurait tenté d’intervenir et qu’il aurait pu se lever. T.5.) l’aurait ressaisi et ils seraient tombés à terre. Il aurait ensuite donné un coup de pied à T.5.) pour se libérer et il aurait pris la fuite en sortant de la maison. Par la fenêtre de la cave, il aurait vu que T.5.) se servait d’une barre en fer pour donner des coups à sa fille. M.4.) a déclaré dans sa plainte : « Ich lief ebenfalls runter, kam jedoch einige Sekunden später und konnte beim Eintreffen nur noch feststellen wie mein Vater auf P.1.) einschlug. Mein Vater hatte eine Art Ketten in der Hand und schlug hiermit auf P.1.). P.1.) versuchte meinem Vater das Ganze zu erklären, aber mein Vater war nicht zu beruhigen. (…) Frage : Konnten sie beobachten wie P.1.) ihren Vater geschlagen hat ?

Nein, ich konnte lediglich sehen, dass er meinen Vater zurück drückte damit er von ihm ablassen sollte. Ich eilte sofort dahin und versuchte beide zu trennen. Mein Vater war jedoch nicht zu bändigen. Derselbe packte mich an den Haaren und zog mich zur Seite, so dass er wieder auf P.1.) losgehen konnte. Es herrschte eben ein wüstes Gerangel zu diesem Zeitpunkt und mein Vater war äußerst aggressiv ». M.4.) décrit encore avoir été saisie une seconde fois par les cheveux et avoir reçu des coups sur les fesses. Elle aurait ensuite réussi à prendre la fuite. Ensuite, T.5.) s’est présenté au commissariat. Il a décrit les relations avec sa fille M.4.) et avec le copain de celle- ci, P.1.). Il estime qu’il a une influence négative sur sa fille ; la situation se serait améliorée le temps de l’incarcération de P.1.), mais à sa sortie, sa fille aurait commencé à ne plus fréquenter l’école. De même, il soupçonnerait P.1.) d’avoir commis un vol dans sa maison. Pour cette raison, il lui aurait interdit d’entrer. Concernant les faits, il déclare avoir vu que sa fille faisait un geste comme si elle voulait signaler à quelqu’un de s’enfuir. Il aurait vu une personne descendre dans la cave et s’y serait également rendu. Il aurait constaté qu’il s’agissait de P.1.) . T.5.) déclare avoir été énervé et fâché, puisque P.1.) avait osé revenir dans sa maison. Il admet l’avoir saisi par le col et l’avoir poussé dans un coin, incident lors duquel P.1.) a pu subir des égratignures. Il aurait demandé à sa fille d’aller chercher le téléphone pour appeler la police, mais au lieu de ce faire, celle- ci se serait également mise à l’agresser pour libérer son copain. Une altercation s’en serait suivie. Il n’aurait utilisé ni une chaîne, ni une barre en fer. Il n’aurait pas prononcé de menaces. Il déclare : « Sie versuchte, P.1.) zu befreien. Ich sagte ihr mehrmals, sie solle aufhören, was sie jedoch nicht tat. Nun setzte sich P.1.) ebenfalls zur Wehr und mir gelang es nicht mehr, denselben festzuhalten, dies auch, da ich lediglich in den Hausschuhen dort stand. Ich fiel in den Keller, und M.4.) legte sich auf mich, um mich daran zu hindern, aufzustehen. P.1.) schlug mir noch ein paar Mal mit der Faust auf den Hinterkopf, da ich auf dem Bauch lag. Ich spürte deutlich, dass diese Schläge nicht von meiner Tochter stammten. Ich erhielt des Weiteren Schläge auf die Schulter und in die Seite ». Les policiers ont confronté les plaignants initiaux à ces déclarations et ont acté : « Anlässlich der neuen Erkenntnisse wurden P.1.) und M.4.) nochmals vernommen. Beide gaben nach langen Lügengeschichten ihre Taten schlussendlich zu und beichteten ebenfalls, dass die vorher getätigten Aussagen allesamt erfunden waren ».

Lors de sa seconde audition par la police, P.1.) a déclaré qu’il était censé se cacher dans la cave pour ensuite se rendre dans la chambre de M.4.) Le père de celle- ci l’aurait cependant vu et il se serait enfui en descendant l’escalier de la cave. T.5.) lui aurait dit : « ech soot der jo, wann ech dech eremgesinn, dann schloen ech dech blo ». Il aurait pris une chaîne qui se trouvait par terre et aurait menacé de frapper avec celle- ci. Sur ce, il aurait pris une barre en fer et lui aurait donné un coup à hauteur du bras gauche. T.5.) ne lui aurait pas donné l’occasion de s’expliquer Il déclare ensuite : « Ich versuchte mich also vor ihm zu schützen, indem ich ihn immer wieder von mir wegschubste. Kurze Zeit später kam M.4.) runter in den Keller und mischte sich zwischen und. Dieselbe schubste ihren Vater weg, so dass ich die Gelegenheit nutzte um aus dem Haus zu flüchten. Ich gebe zu, den Polizeibeamten anfangs eine Lüge erzählt zu haben, indem ich erwähnte, dass M.4.)’s Vater mich am Kragen packet und alsdann in Richtung Kellertür zog. Ich wurde ebenfalls nicht in der v.e. Art und Weise von ihm geschlagen. Ich vermute dass derselbe mir lediglich Angst einjagen wollte, mehr nicht ». Auprès du Juge d’Instruction, P.1.) déclare avoir été attrapé et frappé par T.5.), qui aurait été furieux de le voir dans sa maison. Il se serait débattu pour se dégager. Il confirme que T.5.) ne s’est pas servi d’une barre de fer. Ce ne serait pas lui, mais M.4.) qui aurait frappé T.5.) lorsqu’il était par terre. Lors de sa seconde audition, M.4.) déclare avoir souvenir que son père la menaçait elle et son copain de les tuer (kaputt schlagen). Elle décrit les évènements comme suit : « Ich lief ebenfalls runter, kam jedoch einige Sekunden später und konnte beim Eintreffen nur noch feststellen wie beide miteinander rangen. Ich konnte beobachten wie mein Vater P.1.) auf dem Boden festhielt und mich aufforderte, sein Handy zu holen, damit er die Polizei verständigen könnte. (…) Ich weigerte mich, meinem Vater das Handy zu holen und sagte ihm das auch, stattdessen eilte ich meinem Freund zur Hilfe. Ich zerrte an meinem Vater, dass dieser zu Boden stürzte. Daraufhin legte ich mich auf meinen Vater, damit P.1.) weglaufen konnte. P.1.) hingegen beugte sich daraufhin über meinen Vater und teilte diesem Schläge aus ». M.4.) a déclaré auprès du Juge d’Instruction qu’il lui arrivait de ramener P.1.) clandestinement chez elle. Son père l’aurait vu et P.1.) se serait enfui dans la cave. Dans la cave, il y aurait eu une altercation. Son père aurait tenu une chaîne en fer dans la main. Son père aurait saisi P.1.) par le col et ce dernier aurait supplié de le laisser s’expliquer. Elle se serait jetée sur son père pour assurer la fuite de son

copain. P.1.) n’aurait pas réellement frappé T.5.) ; « er hat nur versucht sich zu befreien. Er hat ihn nicht willentlich geschlagen ». Son père par contre aurait donné des coups de poing à P.1.) . T.5.) déclare auprès du Juge d’Instruction qu’il a arrêté (festhalten) P.1.). Sa fille se serait jetée contre lui et il serait tombé par terre. P.1.) aurait pu prendre la fuite, mais : « Vorher hat P.1.) noch auf mich eingeschlafen. Ich spürte Schläge auf dem Rücken und dem Hinterkopf ».Il aurait dit à cette occasion : « Lo geet et duer mat deem Gespills ». Les certificats médicaux figurant au dossier document les blessures suivantes : – P.1.) : « Il présentait un hématome du 1/3 moyen de l’avant-bras gauche, une contusion de la main droite en regard de la tête des métacarpiens avec dermabrasion, griffures au niveau du cou ». L’ITT est estimée à 5 jours.

– M.4.) : « Elle présentait une ecchymose au niveau de la face externe de la cuisse gauche, une ecchymose de l’avant-bras droit, une douleur costale droite, une griffure au niveau lombaire ». L’ITT est estimée à 3 jours.

– T.5.) : « Il présentait une contusion de l’épaule droite ». L’ITT est estimée à 2 jours.

T.5.) avait encore signalé aux agents que dans la cave, il avait trouvé un sac à dos contenant des stupéfiants. Dans le sac à dos en question, les agents ont trouvé deux sachets contenant l’un 2,4 grammes brut de marihuana et l’autre 0,8 grammes brut de marihuana, ainsi qu’un Grinder. Concernant ce sac à dos, P.1.) a déclaré auprès de la police qu’il lui appartient ensemble avec M.4.) et qu’une petite quantité de marihuana pourrait se trouver à l’intérieur. Il ne consommerait pas, mais M.4.) le ferait. T.6.) a confirmé auprès de la police qu’ils avaient convenu que P.1.) aille acheter de la marihuana pour la consommer ensemble ; les stupéfiants leur appartiendraient à tous les deux.

6.2. Déclarations à l’audience

● Le témoin T.4.) déclare à l’audience que dans la soirée du 2 décembre 2014, ils auraient été appelés à intervenir au Centre Hospitalier de Dudelange parce que deux mineurs se seraient présentés. Il y aurait eu M.4.) et le prévenu P.1.) . Ceux-ci se seraient trouvés dans le couloir et ils auraient discuté normalement. Au bureau, les deux et en particulier P.1.) ont déclaré s’être présentés au domicile de M.4.) Le père, T.5.) se serait présenté, l’aurait saisi, tiré dans la cave, donné des coups avec une chaîne en métal. M.4.) serait intervenue et aurait également reçu des coups

avec une barre en fer. Les déclarations des plaignants divergeraient sur de nombreux détails. Le père T.5.) aurait confirmé qu’il y aurait eu une altercation assez rude. Il y a quelque temps, M.4.) et P.1.) auraient eu une relation qui lui aurait fait perdre le contrôle sur sa fille, qui aurait cessé de fréquenté l’école. P.1.) aurait par ailleurs commis des vols dans sa maison. Il aurait vu sa fille donner des signes à quelqu’un, et il aurait vu P.1.) qui serait descendu dans la cave. Il l’aurait suivi et poussé contre le mur. A partir de ce moment, ce serait cependant P.1.) qui lui aurait donné des coups et non l’inverse. Confronté à cette déclaration, M.4.) a immédiatement admis avoir fait une fausse déclaration. Après des résistances initiales, P.1.) aurait également avoué avoir fait de fausses déclarations. Un sac à dos contenant du cannabis aurait été trouvé. Le prévenu aurait déclaré que ce cannabis était destiné à M.4.) ● Le témoin T.5.) déclare à l’audience maintenir ses déclarations antérieures. Il explique qu’il voulait aller dans la cave pour aller chercher une nouvelle ampoule. Dans l’escalier il aurait vu sa fille donner un signe et il aurait vu que P.1.) s’y trouvait. Au lieu de sortir, il aurait couru dans la cave. Il l’aurait suivi et lui aurait demandé « waat mechs du héi ? ». Il aurait demandé à sa fille d’aller chercher son téléphone afin qu’il puisse appeler la police. Sa fille aurait couru et l’aurait renversé. Ensuite, il aurait senti des coups sur la tête et le dos. Le prévenu aurait embobiné la chaîne autour de sa main pour frapper. Il se serait relevé et les deux auraient pris la fuite. En redescendant après dans la cave, il aurait regardé le sac à dos et l’aurait signalé à la police. Le témoin précise que l’hiver précédent, sa fille et le prévenu auraient eu une relation pendant 2 mois ; on lui aurait expliqué que pour la soirée de Noël, son copain serait présent ou elle ne viendrait pas. Finalement, il y aurait eu plusieurs copains qui se seraient installés dans son salon. Un soir, sa fille aurait voulu aller dormir chez le prévenu. Il aurait refusé parce qu’elle n’avait que 16 ans. Soudainement 4 ou 5 personnes se seraient trouvés dans devant la porte. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’aurait plus voulu voir P.1.) à son domicile. Sur question de la défense, le témoin précise qu’il n’était au moment des faits pas en arrêt de maladie pour accident de travail. ● Le témoin T.6.) déclare à l’audience être la copine de P.1.) . Il aurait amené le prévenu chez elle lorsqu’elle habitait encore auprès de son père. Elle aurait voulu l’y loger parce qu’il n’avait pas de logement. Son père l’aurait vu et l’aurait suivi dans la cave. Ils seraient descendus, et son père aurait pris la chaîne en fer. Son père lui aurait dit d’appeler la police, mais elle n’aurait pas voulu. Elle se serait interposée pour que P.1.) puisse fuir. Il aurait poussé son père et ils seraient tombés par terre.

P.1.) aurait réussi à se libérer et à prendre la fuite. P.1.) se serait simplement débattu pour se libérer, mais il n’aurait pas donné des coups. P.1.) aurait reçu des coups ; « hien kruut der méi wei mein Papp. Hien huet versicht, sech lass ze rappen. Mein Papp as wierklech op hien duergaangen. Vun mengem Papp senger Seit as net nëmmen verteidegt gin. Den P.1.) huet sech nëmmen verteidegt ». ● Le témoin T.7.) déclare à l’audience ne pas avoir été présente lors de l’altercation. Elle se dit heureuse d’avoir été divorcée de ce « satan ». Elle aurait reçu un appel de M.4.) en déclarant : « d’as eppes schreckleches geschitt mein Papp huet mech geschloen mat enger Eisenketten ». ● A l’audience, P.1.) déclare avoir été dans la maison, alors qu’il n’était pas censé y être. M.4.) l’aurait invité à rester chez elle. Il aurait reçu des menaces par SMS par T.5.). Ne pouvant atteindre la porte, il aurait couru dans la cave. T.5.) aurait commencé à le saisir. Il serait devenu violent en le saisissant de force ; il aurait eu des traces au niveau du thorax et des mains. M.4.) serait descendue et se serait lancée contre son père afin qu’il puisse de libérer. Il aurait réussi à sortir. Il se pourrait que sous le choc il ait déclaré reçu des coups ; il n’aurait jamais été impliqué dans de telles violences. Il se serait peut-être mal exprimé, mais en tout cas il aurait été brutalement arrêté et mis à terre. Il n’aurait pas donné de coups. Dans le sac à dos se seraient trouvées des affaires de bain, ainsi que de la marihuana. Il n’y aurait pas pu y avoir 2,4 grammes, alors qu’à l’époque ils n’auraient pas eu d’argent. Les 0,8 grammes, ils les auraient achetés à la sortie de la piscine. Cette marihuana aurait été destinée à être utilisée par lui et M.4.) ● Le mandataire de P.1.) estime que contrairement au père, la fille et la mère seraient crédibles. T.5.) aurait eu la voix tremblante à l’audience lorsque les questions fondamentales ont été posées. Il suffirait de comparer la stature de T.5.) pour la comparer avec celle de P.1.) . Ce dernier ne serait pas violent. Le père par contre serait violent, ce qui aurait conduit à de multiples plaintes pour violence domestique et à un divorce. Il n’y aurait pas de fausse alerte, puisqu’il y aurait bien eu un incident. Il n’y aurait pas de coups et blessures. S’il devait y avoir des coups, la défense invoque la légitime défense. P.1.) n’aurait fait que se défendre. Concernant la marihuana les 2,4 grammes seraient contestés. En tout cas, les quantités seraient minimes. 6.3. Appréciation

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

En l’espèce, le Tribunal constate que P.1.) et M.4.) ont fourni une première version de l’incident aux agents de police. Confrontés aux dires de T.5.) , ils sont partiellement revenus sur leurs déclarations. La police a interprété ce changement de version en retenant que les premiers dires auraient été de purs mensonges (Lügengeschichten) qui avaient été entièrement inventées (allesamt erfunden). En comparant les deux versions fournies auprès de la police de P.1.) et M.4.), le Tribunal arrive cependant à la conclusion qu’ils ne se sont pas rétractés entièrement, mais qu’ils ont avant tout relativisé la gravité de l’incident et des coups et blessures réciproques. Devant le Juge d’Instruction, tant P.1.) et M.4.) sont revenus sur leurs déclarations intermédiaires et ont à nouveau désigné T.5.) comme agresseur initial et principal. Les déclarations de T.5.) auprès de la police, auprès du Juge d’Instruction et à l’audience sont cohérentes. Néanmoins, dans l’appréciation de la crédibilité de son témoignage, il faut aussi tenir compte du fait qu’il est en conflit avec sa fille et surtout avec le copain de cette dernière, le prévenu P.1.) . A l’audience, sous la foi du serment, deux personnes émotionnellement intéressées par l’incident ont fourni des témoignages contradictoires. A cela s’ajoute que T.5.) ne conteste pas avoir de son côté avoir eu recours à la force. S’il était certes de son bon droit d’interdire à P.1.) d’entrer dans son domicile, il ne pouvait cependant pas user de violences pour le faire sortir de la maison, respectivement pour lui faire comprendre qu’il ne devait plus revenir. Enfin, si T.5.) se dit sûr que c’est P.1.) et non sa fille qui lui a administré des coups, il le base cependant sur des déductions, alors qu’il n’a pu le voir lui-même, vu qu’il était allongé par terre. Les seuls éléments neutres figurant au dossier sont les certificats médicaux. Or, ceux-ci renseignent des blessures plus substantielles dans le chef de P.1.) et de M.4.) que dans le chef de T.5.) . De même, le Tribunal a pu se faire une idée à l’audience de la stature des personnes respectives, et il est difficile d’imaginer que P.1.) ait été physiquement en mesure d’administrer plusieurs coups à T.5.) sans que celui-ci ne puisse se défendre utilement. Il subsiste ainsi un doute quant au déroulement exact des faits. Il est impossible de déterminer avec certitude qui a été l’auteur de la première violence. Il est de même impossible de déterminer qui des intervenants a pu agir en état de légitime défense ou non. Les aversions étaient réciproques et chacun des intervenants admet avoir eu, du moins légèrement, eu recours à des violences ; T.5.) admet avoir pris P.1.) par le col

et l’avoir poussé contre le mur ; inversement, P.1.) admet s’être débattu dans le but de se libérer. 6.3.1. Quant à la fausse alerte

L’article 319 du Code pénal incrimine celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. En l’espèce, il y a eu annonce de coups et blessures, donc d’une infraction qui aurait été commise dans le passé, et non d’un « danger », donc d’un évènement futur probable et dommageable. Cette infraction ne saurait dès lors être retenue à charge du prévenu. 6.3.2. Quant à la dénonciation calomnieuse

L’article 445 du Code pénal incrimine celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : 1) une dénonciation spontanée, 2) le caractère méchant de la dénonciation, 3) un fait faux, 4) adressé par écrit, 5) à l’autorité et 6) contre une personne déterminée. Le fait d’accuser une personne d’avoir porté des coups volontaires est attentatoire à l’honneur et partant calomnieux. Le prévenu a agi spontanément. De même, en faisant acter sa plainte, il a fait dresser un écrit à l’adresse d’une autorité, à savoir la police grand- ducale. De même, ses dires visaient une personne déterminée, à savoir T.5.). Quant au caractère « faux » des imputations, il vient toutefois d’être développé qu’il y a un doute quant au déroulement exact des faits. Si tout porte à croire que dans sa plainte initiale, P.1.) a exagéré la gravité des faits, il n’en est pas à exclure qu’il ait réellement fait l’objet de coups et de menaces. Il subsiste dès lors un doute quant à savoir si les faits dénoncés étaient faux dans leur quintessence, de même qu’il subsiste un doute quant à l’intention méchante de la dénonciation, P.1.) ayant pu se sentir victime d’une agression injuste. L’infraction de dénonciation calomnieuse n’est ainsi pas à retenir. 6.3.3. Quant aux coups et blessures

Au vu du doute quant au déroulement des faits, quant aux coups qui ont pu être portée et quant à leur contexte, il y a lieu d’acquitter P.1.) du chef de coups et blessures volontaires. 6.3.4. Quant aux infractions en matière de toxicomanie

Le Ministère Public reproche dans un premier temps à P.1.) d’avoir fait usage « selon ses propres aveux » de marihuana en date du 2 décembre 2014. Les autres consommations potentielles ne sont pas à retenir, la mention « depuis un temps non prescrit » étant trop vague et se recouvre par ailleurs avec des infractions similaires libellées à charge du prévenu. Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré ne pas consommer. A l’audience, il admet avoir voulu consommer cette marihuana ensemble avec M.4.) Or, la tentative de consommation de cannabis n’est pas punissable. Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir détenu des sachets de 2,4 et de 0,8 grammes pour autrui. M.4.), bien qu’elle ait été sa copine et qu’il s’agisse d’un achat groupé, n’en est pas moins tiers par rapport au prévenu. Le fait qu’il ait détenu ces stupéfiants en qualité de co- propriétaire implique dès lors qu’il les a également détenus pour autrui. Les contestations quant aux quantités n’emportent pas la conviction du Tribunal, étant donné qu’il s’agit de quantités brutes, qu’il n’y a pas d’indice que quiconque aurait pu rajouter du cannabis dans le sac à dos, et que de toute manière, la quantité reste limitée à ce qui peut correspondre à une consommation personnelle. Cette infraction est dès lors à retenir à charge de P.1.) . 6.4. Conclusion

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 2 décembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis auprès d’une personne indéterminée un sachet de 2,4 gr de marihuana et un sachet de 0,8 gr de marihuana ». Il y a par contre lieu d’acquitter P.1.) : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) le 2 décembre 2014, vers 22.35 heures dans l’hôpital Centre Hospitalier Emile Mayrisch, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction à l’article 319 du Code pénal, d’avoir par paroles ou tout autre moyen, fait l’annonce d’un danger qu’îl savait inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la force publique, en l’espèce, avoir déclaré d’être victime d’une agression physique de la part de T.5.), né le (…) à (…), et avoir maintenu cette version des faits lors de ses premières déclarations devant les agents de police, partant ayant entraîné indirectement et directement l’intervention de la force publique notamment des policiers, subsidiairement, en infraction à l’article 445 du Code pénal, d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir dénoncé calomnieusement aux policiers, notamment au 1 ier inspecteur Roy RUIJZENDAAL, avoir été victime en date du 2 décembre 2014 d’une agression physique de la part de T.5.) , préqualifé, alors que cela ne correspond pas à la réalité, 2) le 2 décembre 2014 au courant de la soirée dans la cave de la maison sise à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à T.5.) , préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de poing avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie et/ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à T.5.) , préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de poing, 3) depuis un temps non prescrit et notamment le 2 décembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana selon ses propres aveux». 6.5. Confiscations et restitutions relatives à ce dossier

Il y a lieu de confisquer le sac à dos, ainsi que les stupéfiants et objets qu’il contenait, ces derniers étant destinés à la consommation de marihuana. Il y a toutefois lieu de restituer l’écharpe et la paire de chausses, objets qui ne présentent pas de lien avec l’infraction. Il y a également lieu de restituer le téléphone mobile SAMSUNG Galaxy, celui-ci ne présentant aucun lien avec une des infractions. 7. Not. 7609/14/CD (vol d’un téléphone portable SAMSUNG)

Le Ministère Public reproche à P.1.) : « comme auteur, coauteur ou complice, le 30 janvier 2014, vers 12.25 heures à Luxembourg, (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.5.), né le (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S3, portant le numéro IMEI (…) , partant une chose ne lui appartenant pas,

subsidiairement, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de M.5.) , né le (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S3, portant le numéro IMEI (…) , qui lui avait été mis à disposition à condition de le rendre à la fin de l’appel téléphonique ». 7.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal de police n° 30228/2014 dressé en date du 30 janvier 2014 par le C.I. Luxembourg qu’à cette date, M.5.) a porté plainte pour vol de téléphones portables. Il explique qu’il se trouvait avec son ami M.6.) , né le (…) , en ville lorsqu’une connaissance, G.) et son ami se sont joints à eux. Cet ami se serait présenté sous le nom de « H.) ». G.) aurait demandé à M.6.) s’il pouvait utiliser son téléphone SAMSUNG Galaxy S4 pour appeler quelqu’un. « H.) » aurait demandé au plaignant M.5.) d’emprunter son téléphone SAMSUNG Galaxy S3 pour naviguer sur Internet. Les deux n’auraient pas voulu donner leurs téléphones, mais suite aux pressions (mais sans violences), ils auraient finalement accepté. Ensuite, « H.) » aurait chuchoté quelque chose à l’oreille de G.), puis « H.) » aurait à haute voix dit à ce dernier de s’en aller en courant. Les deux seraient ensuite partis des lieux. M.6.) confirme dans sa plainte les déclarations de M.5.) Ces données ont permis d’identifier la première personne comme étant G.) . Concernant « H.) », il s’est avéré que M.6.) s’était rendu avec sa sœur à un commissariat pour fournir des détails concernant le téléphone lorsqu’il a constaté que sa sœur parlait à la personne qu’il connaissait sous le nom de « H.) ». En réalité, il s’agirait du prévenu P.1.) . Les perquisitions domiciliaires n’ont pas fourni de résultat positif, respectivement n’ont pas pu être réalisées. L’analyse des données de télécommunication a permis de constater que le premier téléphone avait été utilisé pour une communication et 8 messages écrits auprès de l’opérateur TANGO. Le second téléphone a été utilisé entre le 30 janvier et le 7 mai 2014 pour 307 communications, le numéro utilisé ayant pu être attribué au prévenu P.1.). Sur des planches photographiques, tant M.6.) que M.5.) ont identifié G.) et P.1.) comme étant les auteurs du vol.

Lors de son audition par la police, G.) a avoué les faits. Il explique que ce serait P.1.) qui lui aurait enjoint de demander le téléphone de M.6.) Après avoir insisté, il aurait finalement cédé. En même temps, P.1.) aurait demandé le téléphone de M.5.) A ce moment, P.1.) lui aurait dit de s’enfuir. Finalement, il aurait remis le téléphone qu’il avait pris à P.1.) . P.1.) a déclaré auprès de la police qu’il a rencontré deux jeunes en se promenant en ville en compagnie de G.) . Ce dernier aurait demandé à un des jeunes s’il pouvait prendre son téléphone. Ensuite, G.) aurait pris la fuite et les deux jeunes auraient entamé sa poursuite. Confronté aux résultats de l’enquête, P.1.) a confirmé qu’il avait également emprunté un des téléphones. Il aurait attendu le retour des jeunes, mais puisqu’ils ne revenaient pas, il se serait dirigé vers la gare. Il n’aurait pas restitué le téléphone, puisqu’il n’aurait pas revu les jeunes. G.) a cependant contesté avoir enjoint à G.) de commettre un vol. Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu P.1.) a maintenu cette version des faits. 7.2. Déclarations à l’audience

P.1.) déclare à l’audience avoir été en ville. G.) aurait demandé à utiliser un téléphone, et il se serait enfui avec le téléphone. Tout le monde aurait pris la poursuite de G.) . Il n’aurait pas rendu le téléphone, mais l’aurait remis à G.) ; « demols hun ech net iwwerluecht ». Le mandataire du prévenu estime qu’il s’agirait plutôt d’une infraction de recel. Le téléphone aurait été remis volontairement, et aurait ensuite été utilisé de façon non légitime par le prévenu. 7.3. Appréciation

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186). En l’espèce, les déclarations de G.) , M.6.) et M.5.) concordent pour dire que le prévenu a emprunté le téléphone portable et a ensuite pris la fuite. G.) ne peut être suspecté d’avoir voulu mentir, puisque par ses déclarations, il s’est lui-même accusé d’avoir commis un vol.

Le Tribunal retient dès lors ce déroulement des faits comme étant établi. Le fait de garder un téléphone simplement emprunté est qualifié de soustraction frauduleuse, donc de vol, et non d’abus de confiance (CSJ, 10 mai 2005, n° 225/05 V). Il importe peu de savoir si le prévenu a agi en vertu d’un plan concerté avec G.) ou s’il s’est spontanément résolu à commettre le vol. Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 30 janvier 2014, vers 12.25 heures à Luxembourg, (…) , d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.5.) , né le (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S3, portant le numéro IMEI (…) , partant une chose ne lui appartenant pas ».

8. Not. 28714/13/CD (vol : téléphone portable, montre et caméscope)

Le Ministère Public reproche à P.1.) : « comme auteur, coauteur ou complice, le 20 septembre 2013, entre 15.00 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T.3.) , né le (…) à (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy, une montre de la marque TISSOT ainsi qu’un caméscope numérique, partant des choses ne lui appartenant pas ». 8.1. Eléments du dossier répressif

Il découle du procès-verbal de police n° 1302/2013 qu’en date du 24 septembre 2013, T.3.) a porté plainte pour vol des objets suivants : – Une montre homme de la marque TISSOT

– Un Smartphone SAMSUNG Galaxy S4, acheté dans un magasin de l’opérateur TANGO. – Une caméra numérique 1,3 Mégapixels gagné lors d’une loterie à la foire dite « Schueberfouer » Sur base d’une ordonnance du Juge d’Instruction, les données de communication téléphoniques ont été saisies, et il s’est avéré que le téléphone portable n’avait plus été utilisé dans le réseau Tango. Lors d’une audition du 26 février 2014, T.3.) a expliqué aux agents que le jour du vol, il avait invité trois personnes à sa maison pour jouer à la PlayStation, à savoir I.) , M.7.), née le (…) , et P.1.). Après leur départ, il aurait constaté que les objets manquaient. I.) a été entendu par la police et a déclaré avoir constaté que, pendant qu’ils jouaient à la PlayStation, P.1.) aurait à plusieurs reprises quitté la pièce. Le lendemain, P.1.) lui aurait déclaré avoir volé certains objets chez T.3.) , et lui aurait exhibé une montre, une caméra et un téléphone. Il aurait encore appris que P.1.) aurait vendu le téléphone pour un montant entre 250 et 300 euros. M.7.) déclare auprès de la police que P.1.) avait à plusieurs reprises quitté la pièce et elle l’aurait vu refermer le tiroir d’une commode. Lors d’une audition subséquente du 22 avril 2014, M.7.) déclare avoir remarqué que P.1.) détenait des objets qu’il ne possédait pas avant, dont des téléphones de type SAMSUNG Galaxy et une caméra qui selon ses dires viendrait de la « Schueberfouer ». Il lui aurait remis la caméra comme cadeau. Par après, elle aurait entendu dire que cette caméra a été volée, mais elle n’aurait pas eu la présence d’esprit de la remettre à la police. La mère de M.7.), J.), a restitué la caméra à la police. Elle explique que P.1.) était l’ex-petit-ami de sa fille. Soudainement, il aurait été en possession de certains appareils électroniques. Il aurait offert un caméscope digital rouge à sa fille. Le prévenu lui aurait déclaré recevoir de l’argent de son père pour acheter ces appareils électroniques. Plus tard, il aurait cependant admis en sa présence avoir volé ces objets auprès de T.3.) . Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu a déclaré que « P.1.) » lui aurait parlé de ces trois vols. P.1.) aurait accusé I.) d’avoir commis le vol. Il conteste les dires de I.) et M.7.) 8.2. Déclarations à l’audience

● Le témoin T.3.) déclare à l’audience qu’il a des troubles de mémoire en raison de son handicap. Il se souvient avoir fait l’objet d’un vol ; notamment un caméscope aurait été retrouvé par la police. ● Le prévenu P.1.) déclare à l’audience qu’il conteste avoir commis un vol. Il aurait été au domicile de T.3.) . Il aurait emporté la caméra. La montre et le téléphone

auraient été pris par d’autres. « Mier hun eis näischt dobäi geduecht, d’war eng Kamera vun net emol 20 Euro, emol keen Kabel dobäi. Ech hun et net benotzt. Ech hun et einfach doheem léien gelooss ». ● Le mandataire de P.1.) dit que si les témoins cités ne se sont pas présentés, il y aurait bien une raison. En général, c’est sur lui que retomberaient les reproches. Son mandant aurait fait l’aveu d’avoir gardé ce caméscope d’une faible valeur. Les autres par contre ne seraient pas venus, puisqu’ils auraient menti devant la police et auraient eux-mêmes emporté certains objets. L’infraction serait cependant donnée en ce qui concerne le caméscope. Il faudrait par contre tenir compte des aveux spontanés du prévenu, en l’absence du moindre témoin à charge qui a déposé à l’audience. 8.3. Appréciation

Le Tribunal relève dans un premier temps que le prévenu a avoué à l’audience avoir pris le caméscope numérique et ne pas l’avoir rendu ; il y a donc eu soustraction. Cet aveu est corroboré par les déclarations figurant au dossier et selon lesquelles M.7.) s’était fait offrir ce caméscope ; c’est par ailleurs la mère de cette dernière qui l’a restitué à la police. Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 20 septembre 2013, entre 15.00 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…) , d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T.3.) , né le (…) à (…) un caméscope numérique, partant une chose ne lui appartenant pas ». Concernant la montre et le téléphone mobile, le dossier répressif ne contient aucune preuve matérielle et objective. S’il est vrai que la famille I.) soutient que le prévenu serait l’auteur du vol, on ne peut cependant exclure l’hypothèse qu’il s’agisse d’une déclaration destinée à se protéger eux-mêmes, ce d’autant plus que malgré une convocation à l’audience, I.) et J.) ne se sont pas présentés. Il subsiste dès lors un doute quant à l’auteur du vol de la montre TISSOT et du téléphone SAMSUNG. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) : « comme auteur, coauteur ou complice,

le 20 septembre 2013, entre 15.00 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T.3.) , né le (…) à (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy, ainsi qu’une montre de la marque TISSOT, partant des choses ne lui appartenant pas ».

9. Not. 16151/13/CD (soustractions de mineurs, vols, stupéfiants)

Le Ministère Public reproche à P.1.) : « 1. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment du 22 avril 2013 au 29 avril 2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui -même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait le mineur M.3.) , né le (…) , à ses parents alors que le mineur avait officiellement été déclaré disparu à partir du 22 avril 2013, 2. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 21 avril 2013 et le 24 avril 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement,

en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.8.) , née le (…) , à ses parents alors que la mineure avait officiellement été déclarée disparue à partir du 21 avril 2013, 3. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 24 avril 2013 et le 29 avril 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.8. ), née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio- Educatif de l’Etat de Dreiborn résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 24 avril 2013 prise par le Tribunal de la Jeunesse, 4. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 21 avril 2013 et le 29 avril 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de deux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.9.) , née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio- Educatif de l’Etat de Dreiborn résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 13 octobre 2012 prise par le Tribunal de la Jeunesse, 5. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment entre le 21 avril 2013 et le 29 avril 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

principalement en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins seize ans, en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de M.8.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, subsidiairement en infraction à l’article 372 3° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises un attentat à la pudeur sur la personne de M.8.) , née le (…) , partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, 6. entre le 21 avril 2013 et le 29 avril2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui -même commis l’infraction, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.9.), née le (…) , notamment un téléphone portable de la marque iPhone, partant un objet ne lui appartenant pas, subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, avoir recelé notamment un téléphone portable de marque iPhone provenant d’un vol au préjudice de M.9.), née le (…) ,

7. entre le 21 avril 2013 et le 29 avril2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.8.), née le (…) , notamment un téléphone portable de la marque iPhone, partant un objet ne lui appartenant pas, subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, avoir recelé notamment un téléphone portable de marque iPhone provenant d’un vol au préjudice de M.8.), née le (…), 8. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de la fin de l’année 2012 et au moins jusqu’au 13 février 2014, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction a) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir transporté, détenu, acquis à titre onéreux et fait usage de quantités indéterminées de marihuana, b) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage avec des mineurs de substances visées à l’alinéa B.1.,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana avec des mineurs, mais au moins d’avoir fait usage entre le 21 et 29 avril 2013 d’une quantité indéterminée de marihuana avec M.3.), né le (…) , M.9.), née le (…) et avec M.8.) , née le (…) , c) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite cultivée, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque façon offert ouz mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne, notamment, d’avoir de manière illicite offert et vendu des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne à des personnes non autrement identifiées, mais au moins, d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana aux mineurs M.10.), né le (…) , M.11.), née le (…), M.12.), née le (…) , M.13.), né le (…), M.14.), né le (…) et M.15.), né le (…), et d’avoir vendu des quantités indéterminées de cocaïne au mineur M.16.) , né le (…) , d) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenue, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprise, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne, et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne décrites sub c.), e) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis une des infractions visées à l’article 8 de la présente loi à l’exception de celles visées à l’article 8 c) à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu les prédites quantités de marihuana et de cocaïne ci-avant énumérées sub c) en partie à des mineurs d’âge et notamment aux mineurs M.3.) , né le (…) , M.9.) née le (…) , M.8.), née le (…) , M.10.), né le (…) , M.11.), née le (…) , M.12.), née le (…) , M.13.), née le (…) , M.14.), né le (…), M.15.) : né le (…) et M.16.), né le (…) ».

9.1. Quant aux infractions relatives à l’enlèvement de mineurs 9.1.1. Eléments du dossier répressif

Les faits suivants résultent du procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 1- MIJO dressé en date du 4 juin 2013, ainsi que des procès -verbaux subséquemment dressés par la police grand- ducale, SREC Luxembourg, Protection de la Jeunesse : En date du 10 mai 2013, les enquêteurs ont trouvé M.3.) sur la (…) à Luxembourg- Ville, alors qu’il était depuis le 8 mai 2013 en fugue du Centre socioéducatif de l’Etat à Dreiborn. M.3.) a expliqué aux agents qu’il aurait passé ces jours avec M.9.) et M.8.) et qu’ils se seraient trouvés au domicile du prévenu P.1.) où ils auraient également passé la nuit. Tant P.1.) que sa sœur (K.)) auraient su qu’ils étaient en fugue. M.9.) et M.8.) de leur côté étaient également déclarées disparues. Elles avaient été trouvées le 29 avril 2013 au domicile de P.1.) et ont été ramenées au Centre socioéducatif de l’Etat à Schrassig. Elles étaient à nouveau en fugue du 4 au 8 mai 2013. Le mineur M.3.) a montré aux agents des vidéos enregistrées au moyen de son téléphone portable, vidéos qui ont été intégralement copiées par les agents. Il s’est avéré que de nombreux extraits montraient M.3.) en train de sortir avec d’autres jeunes et en général en compagnie de P.1.) . Suite à l’analyse des vidéos, les enquêteurs concluent : « Auf sämtlichen Videos zeigte P.1.) sich als Anführer der Gruppe ». De nombreuses vidéos étaient enregistrées dans la chambre de P.1.). Dans certaines des vidéos, les jeunes se passent une cigarette, les enquêteurs supposant qu’il pourrait s’agir d’un joint. Lors de son audition, le mineur M.3.) a déclaré avoir passé l’essentiel de son temps auprès de P.1.) . M.9.) et M.8.) s’y seraient également régulièrement trouvées lorsqu’elles étaient en fugue. P.1.) et sa sœur auraient su que tous les trois étaient placés au Centre socioéducatif. La mineure M.9.) a déclaré lors de son audition du 4 juin 2013 qu’elle- même, tout comme M.8.) et M.3.) ont vécu entre le 21 et le 29 avril 2013 au domicile de P.1.) .

Tout le monde aurait sû qu’elles avaient fui le C.S.E.E. et que M.8.) et M.3.) ont été signalés comme disparus. L.) (le copain de la sœur du prévenu) a également été entendu quant aux mineurs qui se trouvaient au domicile de K.) . Il a déclaré s’en souvenir, et lui et K.) n’auraient appris que ces mineurs étaient en fugue qu’au moment où la police s’était présentée chez eux. Il déclare plus particulièrement : « Ich kann mich erinnern, dass besagte drei Minderjährige sich in diesem Zeitraum bei K.) zuhause aufhielten. P.1.) hatte sie mitgebracht und sie hielten sich quasi die ganze Zeit in P.1.) Schlafzimmer auf. Ich kenne die Namen dieser Minderjährigen nicht und kenne auch nicht ihre Gesichter, da sie sich, wie gesagt, fast ausschließlich in dem dunklen Zimmer von P.1.) aufhielten. Ich erinnere mich jedoch, dass einer dieser Minderjährigen [D.] hieß. Ich erinnere mich, dass die Polizei einmal bei und war und nachfragte, ob die vorerwähnten Minderjährigen sich bei uns aufhalten würden. K.) , N.), P.1.) und ich waren damals zuhause. P.1.) sagte der Polizei, dass die Minderjährigen nicht dort seien und die Polizei ging wieder. Die drei waren zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht in der Wohnung. Sie müssen wissen, dass sie ständig ein- und ausgingen. Zu diesem Zeitpunkt erfuhren K.) , N.) und ich auch erst, dass die drei Minderjährigen auf der Flicht seien. K.) wurde daraufhin sehr wütend und sagte P.1.), dass sie diese drei nicht mehr in ihrer Wohnung haben wollte. Am Tag danach erschienen sie dann dennoch wieder in der Wohnung, woraufhin P.1.) die Polizei verständigte ». 9.1.2. Déclarations du prévenu

Lors de son audition par la police en date du 13 février 2014, P.1.) explique avoir vécu pendant environ deux ans auprès de sa sœur, et ce depuis le jour où il est sorti du C.S.E.E. à Dreiborn jusqu’au jour où sa sœur l’a mis à la porte. Concernant M.3.), M.9.) et M.8.), il déclare « Ja ich kenne diese drei Personen ungefähr seit April 2013. [M.9.)] und [M.8.)] waren zu jenem Zeitpunkt, glaube ich, 15 Jahre alt und [M.3.)] 17. Ich habe diese drei letztes Jahr bei mir gehabt, als [M.9.)] und [M.8.)] auf der Flucht von zuhause waren. Ich weiß, dass sie auf der Flucht waren, weil sie mir es sagten. Ich habe damals auch die Polizei verständigt ». Il a cependant déclaré avoir uniquement su que M.9.) et M.8.) étaient en fugue et non qu’elles avaient été placées dans un centre socio- éducatif par décision judiciaire. En tout, elles n’auraient été chez lui qu’une trentaine de minutes.

Confronté aux nombreux enregistrements vidéos, il déclare : « Ja, ok, sie hielten sich bei mir auf, aber ich glaube, das war nicht, als sie auf der Flucht waren ». Ni lui, ni les autres personnes présentes à son domicile n’auraient su que M.9.) était en fugue du C.S.E.E. Il aurait simplement pensé qu’elle avait fui son domicile parental. A ce jour, il aurait ignoré que M.3.) était en fugue. M.9.) et M.8.) n’auraient jamais passé la nuit chez lui. Il explique avoir appelé les services de police en date du 29 avril 2013, puisque M.9.) et M.8.) se seraient à nouveau présentées à sa porte, mais qu’elles auraient porté des stupéfiants sur elles et auraient été sous influence de stupéfiants. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, P.1.) déclare : « Au début on ne savait pas qu’ils étaient en fugue. A l’époque, j’habitais chez ma sœur K.) . Il y avait aussi son copain N.) et un dénommé L.). Au début [M.3.)] venait chez moi. Plus tard [M.9.)] et [M.8.)] venaient aussi mais seulement pour passer la journée. Je n’ai appris que plus tard qu’ils étaient en fugue. J’ai alors appelé la police ». 9.1.3. Déclarations à l’audience

● Le témoin T.1.) déclare à l’audience que tout a commencé en avril 2013, alors que la police cherchait trois mineurs. Il s’est avéré que les trois étaient probablement ensemble et qu’ils se trouvaient aux environs de (…) . M.3.) a déclaré que pendant la plus grande partie de leur fugue, il aurait vécu auprès de P.1.). Il a montré aux agents plusieurs vidéos enregistrées sur son téléphone, montrant ces personnes assises sur le lit de P.1.) . Il y aurait eu beaucoup de fumée, les gens semblant être sous influence de drogues. Ils se partageraient une cigarette. Il y aurait également des SMS dont il découle qu’auprès d’un autre mineur, il y aurait eu un vol d’objets en or. Il a également été raconté que P.1.) avait une relation sexuelle avec la mineure M.8.) , âgée de 13 ans. Les trois mineures auraient déclaré que P.1.) avait été informé qu’ils étaient en fugue et qu’ils auraient même dû une fois se cacher de la police. Ils ont également confirmé qu’ils auraient consommé beaucoup de cannabis auprès du prévenu. Il y aurait toujours eu de grandes quantités de drogues et auraient en permanence pu fumer. Ils se seraient même fait proposer de la cocaïne, et ils auraient accepté. Le prévenu aurait également pris leur téléphone mobile pour le vendre ; les mineurs ne l’auraient cependant pas considéré comme injuste, étant donné qu’ils étaient logés chez lui. Le témoin T.1.) précise que tant M.9.) que M.3.) ont déclaré que P.1.) aurait couché avec M.8.) à 5 ou 6 reprises. Ils auraient tous été dans le même lit. M.8.) a cependant contesté avoir eu une relation sexuelle.

Une perquisition aurait été menée au domicile du prévenu. Seules de petites quantités de cannabis auraient été trouvées, tels des restes de joints ou des sachets vides. La sœur de P.1.) a déclaré que ce dernier n’y habiterait plus depuis des mois. La perquisition aurait cependant permis de trouver une caisse contenant de nombreux sachets vides, des filtres et une carte SIM, objets pouvant servir à une activité de revente. De même, un sac Lacoste contenant des bijoux a été trouvé. Le 24 janvier 2014, ils auraient été informés par le C.I. Gare qu’une mineure avait porté plainte contre P.1.) pour violences. Cette personne avait déclaré que le prévenu vendrait régulièrement de la marihuana près du Restaurant RESTO .1.) à la Gare ; il vendrait majoritairement à des mineurs. Des écoutes ont été menées qui auraient permis de constater que P.1.) était en contact avec de nombreux mineurs. De nombreuses communications auraient porté sur des stupéfiants. Des mineurs ont été entendus et ont admis avoir acheté de la marihuana auprès du prévenu. Sur question du Parquet, le témoin précise que les trois mineurs ont déclaré avoir régulièrement été sous influence de cannabis. Sauf à une reprise, M.8.) aurait été sous influence de cannabis lors de la relation sexuelle. Le comportement de M.8.) aurait été suspect lors de son audition à propos des relations sexuelles. Elle aurait dû rire en niant avoir eu une relation sexuelle. ● Le prévenu P.1.) explique que tout aurait commencé le jour d’anniversaire de M.8.) Le soir, elle aurait appelé en pleurant parce que sa mère l’aurait enfermée alors que c’était son anniversaire. Elle aurait pris la fuite, aurait rejoint ses amis et les trois seraient venus à son domicile. ● Le mandataire de P.1.) souligne qu’il résulte du dossier que le prévenu a lui-même appelé la police, peut-être de manière tardive, mais au moins il aurait eu le bon réflexe. Il faudrait aussi analyser à partir de quand le prévenu savait que les filles étaient en fugue ; par ailleurs, elles n’auraient été auprès du prévenu que sur une durée limitée. 9.1.4. Appréciation 9.1.4.1. Quant à M.3.)

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir soustrait M.3.) à ses parents, alors qu’il avait été officiellement déclaré disparu. L’article 371- 1 du Code pénal se lit comme suit : « Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la

jeunesse, ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale sur l'enfant, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans ». L’infraction peut donc être commise : (a) par la soustraction du mineur « aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire », ou (b) par ceux « qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever », ou (c) par la soustraction du mineur « à la garde de ceux auxquels il a été confié ».

ad (a). Le mineur M.3.) n’a fait l’objet d’aucune décision de justice. La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse prévoit diverses mesures qu’un juge peut ordonner. Elle ne prévoit rien en cas de déclaration de disparition d’un mineur et ne précise dans aucun de ces articles qu’un mineur doit vivre auprès de ses parents. ad (b). En l’espèce, il n’y a pas non plus eu de réclamation pour remettre les mineurs. ad (c) . Selon l’article 372 alinéa 2 du Code civil, l'autorité appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation En vertu de l’article 373 du même Code, l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses parents. Il faut analyser si le non- respect de cette autorité parentale découlant du Code civil s’analyse en soustraction « à la garde de ceux auxquels il a été confié ». Les dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal ont pour but d’assurer, par une sanction pénale, l’exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde, du droit de visite et du droit d’hébergement d’enfants mineurs en érigeant en infraction la non- représentation des enfants à la personne qui est en droit de les réclamer (CSJ, 23 mars 2004, n° 92/04 V ; CSJ, 30 mars 2004, n° 104/04 V ; CSJ, 11 mai 2010, n° 196/10 V). « La finalité de l'article 371- 1 du Code pénal consiste à assurer le respect par les père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants. Les termes employés par le législateur, à savoir la soustraction de l'enfant,

sa non- représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de nature à mettre en échec les mesures ordonnées dans l'intérêt de l'enfant » (CSJ, 29 avril 2014, N° 207/14 V). De manière générale, la jurisprudence n’envisage l’article 371- 1 du Code pénal que sous l’angle de la violation d’une mesure spécifique de protection de la jeunesse ordonnée dans l’intérêt du mineur. Jos. GOEDSEELS commente l’article belge afférent en ces termes : « Il a été jugé que, malgré son apparente généralité, la disposition finale de cet article 57 doit être entendue pro subjecta materia. Elle concerne uniquement le père ou la mère [lisez au Luxembourg : « et les autres personnes »] qui, dans l’un des cas prévus par la loi du 15 mai 1912 [législation sur la protection de la jeunesse], refuserait de remettre son enfant à la personne, à la société ou à l’institution à laquelle le conseil de famille, le tribunal de première instance, le juge des référés, la cour d’appel, le juge des enfants ou le Ministre de la justice en aurait confié la garde, ou qui l’enlèveraient ou le ferait e lever, même de son consentement – Cass., 16 mars 1914, Pas. 1914, I, 144. Sont punissables en vertu de l’article 369bis du Code pénal tous les actes par lesquels un enfant est soustrait à la procédure intentée légalement dans son intérêt » (Jos. M.C.X. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, 2 e édition, tome II, Bruxelles 1948, n° 2125).

Il faut en outre rappeler que l’article en question a été introduit au Luxembourg en 1939 par une loi sur la protection de la jeunesse. Selon le Conseil d’Etat, cette incrimination avait pour objectif d’éviter que « Les décisions des tribunaux relatives aux mesures tutélaires prises ou à prendre à l’égard des enfants [ne soient] dépourvues de sanction » (Avis du Conseil d’Etat, Projet de loi sur la protection de l’enfance, Compte Rendu des Séances de la Chambre des Députés, Session ordinaire de 1929- 1930, Second Volume, Annexes, p. 450). Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que l’article 371- 1 du Code pénal ne vise, dans l’ensemble des hypothèses qu’il énonce, que le cas d’un non-respect d’une mesure spéciale destinée à la protection de l’enfance. Il n’englobe pas le fait de soustraire un mineur à la garde générale que le Code civil confie aux parents.

Il n’y a donc pas eu de soustraction à une mesure telle qu’envisagée par l’article 371-1 du Code pénal. Les faits reprochés à P.1.) ne constituant ainsi pas une infraction, il y a lieu de l’acquitter : « depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment du 22 avril 2013 au 29 avril 2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de deux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait le mineur M.3.) , né le (…) , à ses parents alors que le mineur avait officiellement été déclaré disparu à partir du 22 avril 2013 ». 9.1.4.2. Quant à M.8.) 9.1.4.2.1. Période du 21 au 24 avril 2013

Pour la période du 21 au 24 avril 2013, il est reproché à P.1.) s’avoir soustrait M.8.) à ses parents alors qu’elle était officiellement déclarée disparue. Tel que détaillé ci-avant, l’article 371-1 du Code pénal ne couvre pas l’hypothèse dans laquelle un mineur est soustrait à la garde générale des parents. Les faits reprochés à P.1.) ne constituant ainsi pas une infraction, il y a lieu de l’acquitter : « 2. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 21 avril 2013 et le 24 avril 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal,

d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de deux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.8.) , née le (…) , à ses parents alors que la mineure avait officiellement été déclarée disparue à partir du 21 avril 2013 » 9.1.4.2.1. Période du 24 au 29 avril

Pour la période du 24 au 29 avril 2013, il est reproché à P.1.) s’avoir soustrait M.8.) à une décision de placement prise le 24 avril 2013 par le Tribunal de la Jeunesse. Au vu des développements qui précèdent, il importe peu si P.1.) savait que M.8.) était en fugue de ses parents. Pour que l’infraction soit constituée, il faut à titre d’élément moral, que P.1.) sache que M.8.) faisait l’objet d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance. Or, d’après le dossier répressif, pareille décision n’a été prise que le 24 avril 2013. La procédure devant le Juge de la Jeunesse n’est pas autrement documentée par le dossier. Le mineur n’est cependant pas nécessairement impliqué dans cette procédure, ni nécessairement informé de suite. Cette conclusion s’impose d’autant plus pour un mineur dont le lieu de résidence est inconnu aux parents et aux autorités. Il est donc très improbable et non autrement établi par le dossier que M.8.) savait qu’elle avait fait l’objet d’une mesure judicaire. Or, si M.8.) ne savait pas qu’elle avait fait l’objet d’une décision judiciaire, il en est a fortiori ainsi du prévenu P.1.) . Ce dernier, dès qu’il a été informé par la Police de l’existence de cette mesure, a d’ailleurs pris l’initiative de contacter spontanément (ou du moins sur incitation de sa sœur) la police. Il subsiste dès lors un doute quant à savoir si P.1.) pouvait savoir que M.8.) venait de faire le 24 avril 2013 l’objet d’une mesure judiciaire de placement avant sa décision de contacter la police. Il y a dès lors lieu de l’acquitter : « 3. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 24 avril 2013 et le 29 avril 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.8.) , née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio- Educatif de l’Etat de Dreiborn résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 24 avril 2013 prise par le Tribunal de la Jeunesse »

9.1.4.3. Quant à M.9.)

Il est reproché à P.1.) d’avoir soustrait M.9.) sur la période du 21 au 29 avril 2013 à une décision de garde provisoire prise le 13 octobre 2012 par le Tribunal de la Jeunesse. A la différence de M.8.) , M.9.) était donc soumise à une mesure de placement longtemps avant d’avoir croisé le chemin de P.1.) . Au vu du fait que les personnes passaient beaucoup de temps ensemble, le Tribunal entend accorder crédit aux déclarations des mineurs selon lesquelles P.1.) savait que M.9.) était une enfant placée au Centre socioéducatif de l’Etat. Néanmoins, il a accepté de l’héberger pendant plusieurs jours à son domicile. Tel que développé antérieurement, ce fait est constitutif d’une soustraction d’un mineur. Le fait qu’il ait décidé par la suite d’appeler la police ne fait pas disparaître le délit, mais constitue un repentir actif. Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « 4. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 21 avril 2013 et le 29 avril 2013 à Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal,

d’avoir, en tant que autre personne, soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard, en vertu d’une décision d’une autorité judiciaire, à la garde de ceux auxquels il a été confié, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.9.), née le (…) , à la décision du placement provisoire de cette dernière au Centre Socio-Educatif de l’Etat de Dreiborn résultant d’une décision de mesure de garde provisoire du 13 octobre 2012 prise par le Tribunal de la Jeunesse ». 9.2. Quant à l’infraction de viol, sinon attentat à la pudeur 9.2.1. Eléments du dossier répressif

Lors de son audition par la police en date du 23 mai 2013, M.3.) a déclaré aux agents de police que sur la période durant laquelle ils se trouvaient au domicile de P.1.), ce dernier et M.8.) auraient à plusieurs reprises eu une relation sexuelles. Ils l’auraient fait dans la chambre, en présence de M.9.) et de M.3.) Lors d’une audition subséquente, il a précisé qu’entre le 21 et le 29 avril 2013, ils auraient à cinq ou six reprises eu une relation sexuelle, en général en étant sous influence de cannabis. Il a déclaré : « et war fir Kanner ze maachen, sou en Sex ». Ces relations auraient eu lieu la nuit entre 21 et 22 heures. Lui-même et M.9.) n’auraient pas réussi à dormir puisque M.8.) et P.1.) auraient eu une relation sexuelle à côté d’eux, dans le même lit. La mineure M.9.) a déclaré lors de son audition du 4 juin 2013 que P.1.) et M.8.) se seraient embrassés et qu’ils auraient à plusieurs reprises eu une relation sexuelle consentante. M.8.) aurait été amoureuse de P.1.). La relation sexuelle aurait eu lieu dans le lit de P.1.), en leur présence. Sauf lors d’une relation, M.8.) aurait toujours été sous influence de drogues. La mineure M.8.) de son côté a déclaré avoir commencé une relation avec P.1.) le 28 avril 2013. Sur la question s’ils ont eu une relation sexuelle, elle a répondu que tel n’était pas le cas. Elle a déclaré que M.3.) aurait fait courir la rumeur qu’il y aurait eu une relation sexuelle, mais tel n’aurait pas été le cas. Confrontée aux déclarations de M.3.) et de M.9.), elle réplique que ceux-ci auraient menti. Les enquêteurs ont acté au procès-verbal : « Schaut man sich die Aufnahmen der Videovernehmung an, so ist anhand von M.8.) Gestik und Mimik zu erkennen, dass dieselbe uns gegenüber womöglich die Unwahrheit sagte, dies wahrscheinlich aus dem Grund, um P.1.) , für welchen sie offensichtlich immer noch Gefühle hat, zu schützen ». 9.2.2. Déclarations du prévenu

• Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, P.1.) dit ne pas eu avoir eu de relations sexuelles avec une des filles ayant été présentes à son domicile. • Lors de son audition par la police en date du 13 février 2014, P.1.) déclare ne pas avoir eu de relation amoureuse avec M.8.) (« Nein. Sie ist noch ein Kind ») et ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec elle.

9.2.3. Déclarations à l’audience

● Le témoin M.3.) déclare à l’audience qu’il y avait une « petite histoire d’amour » entre P.1.) et M.8.) ; « eng kleng Geschicht vun Léift mat attouchement. Sie zwee waren einfach verléift ». Ils auraient eu une relation sexuelle à deux, il l’aurait vu de ses yeux. Il aurait été dans le lit, et il les aurait vus devant lui. ● Le prévenu P.1.) soutient à l’audience qu’il n’y aurait jamais eu de rapport sexuel avec M.8.). Les autres déclarations ne seraient pas crédibles ; « d’as jo net menschlech, waan een esou een néideg hätt dass een et mecht wann aanerer am Bett sin ». Il n’y aurait pas eu de pénétration. ● Le mandataire du prévenu souligne que la victime déclare qu’il n’y avait pas de pénétration, et c’est bien elle qui devrait savoir si elle a été pénétrée ou non. Les autres témoins n’auraient pas pu voir tout en détail. Il y aurait lieu de prononcer un acquittement pour le viol. L’attentat à la pudeur ne serait pas établi non plus.

9.2.4. Appréciation 9.2.4.1. Quant au viol

Le Tribunal relève que deux personnes ont déclaré avoir vu la relation sexuelle, un témoignage a même été confirmé à l’audience sous la foi du serment. D’un autre côté, la principale concernée nie avoir eu une telle relation. De même, le prévenu conteste toute pénétration. Au vu du fait que les faits se sont déroulés dans des circonstances spécifiques, dans une chambre obscure, alors que les autres essayaient de dormir, et que tous étaient sous influence de cannabis, il subsiste aux yeux du Tribunal un doute quant à savoir s’il y a eu une réelle pénétration. Au vu du doute qui subsiste, il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) : « 5. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment entre le 21 avril 2013 et le 29 avril 2013 à

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins seize ans, en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de M.8.) , née le (…) , partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans » 9.2.4.2. Quant à l’attentat à la pudeur

L’article 372 (3) incrimine l’attentat à la pudeur commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans. S’il y a un doute quant à une pénétration, les déclarations cohérentes de M.3.) et de M.9.) permettent toutefois de retenir que M.8.) et P.1.) se sont embrassés et touchés sous la couette dans un état d’excitation sexuelle. De tels actes sur un enfant sont contraires aux bonnes mœurs. Ainsi notamment le fait d’embrasser un enfant ou de le toucher sur son corps constitue une atteinte à sa pudeur (voir en ce sens CSJ, 22 février 2011, n° 101/11 V). Au vu de l’âge de M.8.) , il importe peu de savoir si elle consentait à ces actes, puisqu’elle ne pouvait exprimer de consentement valable. Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, entre le 21 avril 2013 et le 29 avril 2013 à Luxembourg, en infraction à l’article 372 3° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises un attentat à la pudeur sur la personne de M.8.) , née le (…) , partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans »

9.3. Quant aux infractions de vol, sinon recel 9.3.1. Eléments du dossier répressif

La mineure M.9.) a déclaré lors de son audition du 4 juin 2013 qu’elle pense que P.1.) a volé son téléphone iPhone ainsi que celui de M.8.) En tout cas, dans les jours suivant la disparition de son téléphone, la rumeur aurait couru que P.1.) offrait en vente un iPhone noir et un iPhone blanc. Il s’agirait des leurs. La mineure M.8.) a déclaré lors de son audition par la police que P.1.) aurait volé son téléphone portable et celui de M.9.) , et ce entre le 21 et le 29 avril 2013. Les agents de police ont acté : « Auch sie schien hierüber nicht sonderlich wütend zu sein. [M.8.)] scheint den Diebstahl, wie [M.9.)], als eine Art Gegenleistung für die ‚Gastfreundschaft‘ von P.1.) zu sehen ». 9.3.2. Déclarations du prévenu

Lors de son audition par la police en date du 13 février 2014, P.1.) déclare à propos des vols : « Das stimmt nicht, ich habe ihre Mobiltelefone nicht angerührt. Ich habe jedoch mitbekommen, dass ihre Mobiltelefone gestohlen wurden ». A l’audience, le prévenu explique qu’il y avait un certain nombre de personnes à son domicile. Les téléphones auraient disparu, et il aurait été suspecté parce qu’il avait quitté la maison pendant un instant. Il n’aurait pas emporté des téléphones. Le mandataire du prévenu précise que le prévenu conteste avoir pris ces téléphones et cela ne résulterait pas non plus du dossier. Il aurait informé son mandant que ces faits ne changeraient rien à la peine à intervenir, mais il aurait maintenu qu’il n’est pas l’auteur de ce vol. Un des témoins aurait par ailleurs laissé sous-entendre que le téléphone avait été remis en échange du logement ; en présence d’un accord, il ne saurait y avoir de contestation. 9.3.3. Appréciation

Le Tribunal relève que les seuls éléments probants au dossier sont les déclarations de M.9.) et de M.8.), qui ne sont pas très précises dans leur déclaration et ne s’estiment pas réellement avoir été préjudiciées par la disparition de leurs téléphones portables. Le dossier répressif ne contient aucune autre preuve objective de ces vols. De même, les mineures n’avaient, après les faits, pas jugé nécessaire de déposer plainte.

Le Tribunal estime que, face aux contestations réitérées du prévenu, ces éléments sont insuffisants pour établir les vols à sa charge. Il n’est de même pas documenté avec certitude qu’il soit à un quelconque moment entré en possession de ces téléphones, de sorte que le recel n’est pas non plus établi. Au vu du doute quant à l’existence d’une infraction, il y a lieu d’ acquitter le prévenu P.1.) : « 6. entre le 21 avril 2013 et le 29 avril2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.9.) , née le (…), notamment un téléphone portable de la marque iPhone, partant un objet ne lui appartenant pas, subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, avoir recelé notamment un téléphone portable de marque iPhone provenant d’un vol au préjudice de M.9.), née le (…) , 7. entre le 21 avril 2013 et le 29 avril 2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.8.) , née le (…), notamment un téléphone portable de la marque iPhone, partant un objet ne lui appartenant pas,

subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, avoir recelé notamment un téléphone portable de marque iPhone provenant d’un vol au préjudice de M.8.), née le (…) ». 9.4. Quant aux infractions en matière de stupéfiants 9.4.1. Eléments du dossier répressif 9.4.1.1. Perquisition au domicile de la sœur du prévenu

Lors de son audition par la police en date du 23 mai 2013, M.3.) avait déclaré aux agents que lui, M.9.) et M.8.) avaient consommé d’importantes communications chez P.1.). La sœur de ce dernier leur aurait remis ces stupéfiants. Lors d’une audition subséquente du 4 juin 2013, M.3.) a déclaré qu’en général ils avaient consommé du cannabis chez P.1.) . Il serait cependant arrivé le soir de l’anniversaire de M.8.) et le jour subséquent, que P.1.) aurait mélangé de la cocaïne sous forme de Crack dans leurs joints. Ils auraient eu des sensations très fortes (starker Drogenrausch). P.1.) aurait admis leur avoir donné de la cocaïne. La mineure M.9.) a déclaré lors de son audition du 4 juin 2013 qu’elle- même, tout comme M.8.) et M.3.) auraient consommé de grandes quantités de Cannabis au domicile de P.1.). Ils auraient en général reçu le cannabis de la part de P.1.) à titre gratuit. Parfois, elles auraient aussi apporté leur propre cannabis. Elle précise que certains jours, notamment le 20 avril 2013, P.1.) aurait proposé de mélanger de la cocaïne au cannabis, et elle aurait consenti. Après avoir fumé un tel joint, elle se serait sentie hyperactive. En date du 26 novembre 2013, les enquêteurs ont procédé à une perquisition à l’adresse à laquelle P.1.) était officiellement déclaré, à savoir au domicile de sa sœur K.), qui y habitait ensemble avec N.) ainsi que son compagnon, L.) . K.), la sœur du prévenu, a informé les agents de police que son frère n’habitait plus à cette adresse et qu’elle ignorait où le trouver. Elle a déclaré lors de son audition du 13 janvier 2014 : « Ich habe ihn rausgeschmissen, weil er nur Probleme machte. Er brachte ständig Leute mit, die auf der Flucht waren (was ich aber immer erst hinterher erfuhr). Außerdem tauchten regelmäßig Leute auf, welche Schulden von P.1.)

eintreiben wollten oder welche sich bei mir aufregten, dass P.1.) ihnen Gegenstände, wie Mobiltelefone gestohlen hätte ». Les trois personnes présentes au domicile ont déclaré aux agents de police qu’ils allaient trouver du cannabis destiné à leur propre consommation. Il s’est avéré effectivement que la police a pu saisir un certain nombre de joints, de résidus de marihuana, de moulins à cannabis (« Grinder ») et objets similaires. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de ces objets. De même, lors de la perquisition a été saisie une boîte en carton contenant : – 17 sachets vides (Gripptüten) – 7 sachets avec des résidus de marihuana – 1 sachet contenant une carte SIM – 3 paquets de Longpaper – 1 appareil à cigarettes (Zigarettendreher) – 1 sachet contenant 67 filtes à cigareettes – 1 sachet contenant une boule en plastique noir – 1 bout de plastique Ont encore été saisis : trois bracelets en métal, un sachet contenant des bijoux en argent et un sac Lacoste contenant des bijoux en or, dont 2 chaînes en or, 5 anneaux en or, 1 bracelet en or, et une montre en argent. Selon K.) , ce sac LACOSTE appartiendrait à son frère. La police a également saisi divers équipements informatiques, dont l’exploitation n’a pas fourni de résultat. 9.4.1.2. Ecoutes téléphoniques et auditions de témoins

Des écoutes téléphoniques ont été menées et le résultat est détaillé au procès- verbal n° SREC-Lux/JDA-29391-28-MIJO dressé e date du 31 janvier 2014 par le SREC Luxembourg, Protection de la Jeunesse, auquel il est renvoyé. Ce même procès-verbal reprend les dires des différents témoins qui ont été entendus, notamment suite au résultat des écoutes téléphoniques. – M.14.) a été confronté à l’entretien téléphonique qu’il avait avec le prévenu. Il admet avoir demandé à P.1.) s’il avait du Cannabis, ce qui ne signifierait cependant pas que ce dernier avait effectivement du cannabis sur lui. D’après sa connaissance, P .1.) ne vendrait pas de stupéfiants. Il explique avoir régulièrement demandé à ce dernier s’il, avait du cannabis, mais il n’en aurait jamais eu, de sorte qu’il aurait toujours dû consommer ses propres stupéfiants.

– M.10.) déclare avoir par le passé reçu à 2 ou 3 reprises un joint à titre gratuit de la part de P.1.) , qu’ils auraient consommé ensemble.

– M.17.) fait état de deux cas dans lesquels elle, ainsi qu’un ami identifié comme étant M.18.) auraient reçu du cannabis de P.1.) . En janvier 2014, elle et M.18.) : auraient fixé un rendez-vous avec P.1.) devant l’école ECOLE.1.) à (…) où M.18.) aurait acheté un sachet de cannabis au prix de 25 euros. Le 1 er

février, M.18.) aurait à nouveau acheté aux LIEU.1.) un sachet à 25 euros auprès du prévenu.

– M.19.), confronté au résultat des écoutes, a admis avoir à cette date (9 février 2014) contacté P.1.) , puisqu’un ami d’elle, M.13.) aurait voulu acheter du cannabis. Ils se seraient rencontrés au café « CAFE.1.) » et M.13.) aurait acheté auprès du prévenu un sachet de cannabis à 25 euros. M.19.) a en outre déclaré qu’entre octobre/novembre 2012 et février/mars 2013, elle aurait acheté au moins 1 fois par semaine un sachet à 25 euros auprès du prévenu. Sa copine M.20.) aurait également acheté auprès de lui.

– M.18.) a été confronté aux dires de M.17.) mais a nié avoir à l’occasion mentionnée acheté du cannabis auprès de P.1.) . Par contre, il a déclaré avoir reçu entre décembre 2012 et juillet 2013, environ 2 fois par semaine, 3 à 5 grammes de Marihuana de la part de P.1 .). Il ne l’aurait jamais payé, et P.1.) aurait été d’accord qu’il paie plus tard, ce qu’il n’aurait cependant jamais fait.

– M.13.) a admis avoir acheté au café CAFE.1.) un sachet de cannabis à 25 euros auprès du prévenu.

– M.21.) avait attiré l’attention des enquêteurs en raison des nombreux contacts téléphoniques avec le prévenu. Confronté aux résultats de l’enquête, M.21.) a fait des déclarations que les enquêteurs ont résumées comme en ces termes:

« M.21.) gestand, dass P.1.) bis kurz vor dessen Verhaftung ein guter Freund von ihm gewesen sei. Er habe über Jahre Cannabis bei P.1.) gekauft (vor Jahren zuerst ; vor zwei Jahren, als er in das CSEE kam, vermehrt; und zuletzt, also vor P.1.) Verhaftung wenigstens alle zwei Tage 1- 2 Gripptütchen à 25 Euro). Er habe zudem des Öfteren selbst beobachten können, wie P.1.) Cannabis an Minderjährige verkaufte. Es habe stets eine große Nachfrage an Drogen seitens Minderjähriger und Erwachsener bei P.1.) gegeben“.

Le 24 janvier 2014, M.22.) a porté plainte pour vol avec violences de soin téléphone mobile au commissariat de Luxembourg-Gare. Il a déclaré que l’auteur s’appellerait « P.1.) » et a reconnu le prévenu P.1.) sur une planche photographique qui lui a été présentée. A cette même occasion, M.22.) a déclaré :

« Zu der Person von P. 1.) möchte ich angeben, dass dieser regelmäßig mit Marihuana handelt. Meistens verkauft der die Betäubungsmittel auf den Toiletten des Restaurants ‚RESTO.1.)‘, jedoch kommt es auch mal vor, dass der Deal vor der Eingangstür des Imbisses von statten geht. Bisher konnte ich nur beobachten, dass P.1.) ausschließlich mit Marihuana handelt. Entweder führt er die Drogen in der inneren Jackentasche oder [C. [n.d.T. la copine du prévenu]] hat sie in der Handtasche. Nachdem der Deal von statten gegangen ist nimmt P.1.) das Geld an sich. Das letzte Mal wo ich einen Handel beobachten konnte war vorgestern. Auch bin ich mir sicher, dass viele seiner Kunden minderjährig sind ». Les agents de police ont encore acté au procès-verbal de police que le 27 janvier 2014, un ami de P.1.) , à savoir P.3.) a déclaré que P.1.) se livrerait à la vente de Cannabis dans, respectivement devant le restaurant « RESTO.1.) » dans le quartier de la gare. Il se procurerait régulièrement 10 sachets de cannabis auprès d’un dealer de couleur de peu noir pour les vendre ensuite. Il s’est encore avéré qu’en date du 10 février 2014, M.17.), M.23.) et M.18.) ont porté plainte contre P.1.) au motif que ce dernier aurait pris le téléphone portable de M.23.) et aurait menacé de porter des coups à M.17.) si elle allait appeler la police. L.) (le copain de la sœur du prévenu) a déclaré lors de son audition du 7 mai 2014 ne pas savoir si P.1.) vendait des drogues : « Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nicht viel mit ihm zu tun, da er mir merkwürdig erschein und ich ihm nicht über den Weg traute ». Quant à la boîte en carton trouvée chez eux il déclare : « Diese gehörte P.1.). Sie fragen mich, warum diese Kiste sich nach dem Auszug von P.1.) noch dort befand. Wir müssen wohl vergessen haben, sie wegzuschmeißen ». A encore été entendu en date du 24 juin 2014 O.), le frère du prévenu. Il a déclaré ne jamais avoir acheté de cocaïne auprès de son frère P.1.), ni l’avoir aidé à importer des stupéfiants. Les observations qui ont été menées sur la personne de P.1.) ont dû rapidement être arrêtées et n’ont pas fourni de résultat concret. 9.4.1.3. Interpellation du prévenu et perquisition au domicile

Le 13 février 2014, P.1.) a pu être interpellé devant le salon de lavage « LAVAGE.) » où il habitait ensemble avec son père. Lors de la perquisition domiciliaire ont été saisies : – 1 sachet contenant des résidus de marihuana – 1 filtre de cigarettes – 1 sachet de Longpapers RIZZLA

– 1 téléphone mobile SIEMENS – 1 téléphone mobile NOKIA, modèle 6111 – 2 téléphones NOKIA, modèles 5610 D1 – 1 montre RADO – 1 montre 3 Suisses 1 montre TIMING – 1 boîte à montres contenant une montre STELTMAN et 4 accessoires de cette montre Lors de la fouille corporelle, la police a encore saisi les objets suivants : – 1 téléphone mobile SAMSUNG Galaxy S4 – Un chargeur pour téléphone SAMSUNG Galaxy S4 – Une boite pour le Galaxy S4 – Une carte SIM (…) – 1 contrat relatif au téléphone Galaxy S4 9.4.2. Déclarations du prévenu

• Lors de son audition par la police en date du 13 février 2014, P.1.) déclare ne pas avoir consommé de stupéfiants avec les mineurs qui se trouvaient à son domicile, ni avec d’autres mineurs. Il ne leur aurait jamais remis de cannabis et n’aurait jamais mélangé une autre substance au cannabis. La boîte en carton retrouvée par la police ne lui appartiendrait pas. Confronté aux diverses écoutes téléphoniques, P.1.) fournit des explications et maintient ne pas vendre de stupéfiants. Il admet avoir à quelques reprises donné des drogues à M.17.) , mais dit ne pas les avoir vendues. • Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, P.1.) a continué à nier avoir vendu ou importé des stupéfiants. Il aurait uniquement parfois donné gratuitement des joints à certaines personnes, et énumère à ce titre 5 personnes, dont certaines des personnes qui ont été entendues par la police. Confronté aux déclarations des témoins et aux écoutes, il déclare : « J’ai peut-être fixé des rendez-vous, mais les gens ne sont jamais venus. Les gens pourront vous le confirmer ». Il n’aurait consommé qu’une seule fois devant un mineur ( M.10.)), mais il n’aurait à ce moment pas su qu’il était mineur. 9.4.3. Déclarations à l’audience

● Le témoin M.3.) déclare à l’audience qu’il qu’ils ont consommé de la marihuana ensemble. Il aurait commencé la fugue avec les deux filles. P.1.) aurait dû savoir

qu’ils étaient des mineurs en fugue. Il connaîtrait P.1.) depuis la 3 e année d’école primaire et il connaîtrait sa situation. ● Le prévenu P.1.) admet à l’audience avoir consommé du cannabis ensemble avec les mineurs. Ils auraient en partie acheté la marihuana dans la rue (…) et en partie sa sœur leur en aurait donné. Parfois les mineures auraient elles-mêmes acheté de la marihuana. Il ne conteste pas avoir occasionnellement ramené de la marihuana et avoir fumé avec eux. Concernant les écoutes, il estime qu’elles n’établiraient pas qu’il a vendu. En achetant un grand sachet, il serait arrivé qu’il remette une partie à des amis. Parfois il aurait reçu de l’argent, parfois on lui aurait restitué un sachet par après. Il se pourrait qu’il y ait eu des mineurs, mais il ne demanderait pas à tout le monde une carte d’identité. Il n’aurait jamais eu plus de 25 euros sur lui. P.1.) précise n’avoir jamais eu encore eu de contact avec de la cocaïne. Il ignorerait même si la cocaïne se consommerait en fumant. ● Le mandataire de P.1.) souligne, à propos des stupéfiants, que tout contact avec de la cocaïne est contesté. Rien n’établirait qu’il y a eu usage de cocaïne. Il se pourrait aussi que la marihuana ait tout simplement été plus forte, ce qui a pu provoquer les sensations différentes décrites par les témoins. Il ne serait pas contestable par contre que le cannabis a été consommé avec des mineurs. Les témoins ne feraient état que de quantités limitées. Le prévenu avouerait aussi avoir occasionnellement remis du cannabis en échange d’un peu d’argent ou en échange d’un retour ultérieur.

9.5.3. Appréciation

9.5.3.1. Infraction relatives à la cocaïne

Le Tribunal constate que les déclarations relatives à une éventuelle remise, vente ou mise en circulation de drogues autres que le cannabis, et notamment de cocaïne, restent très vagues et isolées. Aucune cocaïne n’a été saisie. Les écoutes téléphoniques ne permettent pas une telle déduction. Les descriptions des mineurs qui ont décrit des sensations inconnues peuvent également s’expliquer par d’autres éléments, tel par exemple le recours à de la marihuana plus concentrée. Le prévenu a itérativement contesté tout contact avec la cocaïne.

Pour cause de doute, il convient dès lors d’acquitter P.1.) : « 8. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de la fin de l’année 2012 et au moins jusqu’au 13 février 2014, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction c) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite cultivée, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, notamment, d’avoir de manière illicite offert et vendu des quantités indéterminées de cocaïne à des personnes non autrement identifiées, mais au moins, d’avoir vendu des quantités indéterminées de cocaïne au mineur M.16.), né le (…), d) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenue, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne décrites sub c.), e) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis une des infractions visées à l’article 8 de la présente loi à l’exception de celles visées à l’article 8 c) à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu les prédites quantités de cocaïne ci-avant énumérées sub c) en partie à des mineurs d’âge et notamment aux mineurs M.3.) , né le (…), M.9.) née le (…) , M.8.), née le (…), M.10.), né le (…) , M.11.), née le (…), M.12.), née le (…) , M.13.), née le (…), M.14.), né le (…), M.15.) né le (…) et M.16.), né le (…) ».

9.5.3.2. Infractions relatives au cannabis

Le Tribunal relève que les déclarations isolées d’un consommateur de stupéfiant, recueillies par la police, ne constituent pas nécessairement une preuve suffisante pour établir un trafic de stupéfiants. En l’espèce toutefois, le Tribunal constate qu’un certain nombre de personnes ont été entendues par la police et ont fait des déclarations cohérentes et concordantes quant au fait que le prévenu s’est livré à la vente de sachets de marihuana au prix de 25 euros dans le quartier de la gare et que ses clients étaient en partie des mineurs. A l’audience, le prévenu a partiellement admis les faits en déclarant avoir occasionnellement remis de la marihuana à des amis, parfois en échange d’argent, parfois à charge de restituer la même quantité. Ces faits qualifient de vente, respectivement de mise en circulation. Le fait que la distribution n’ait été faite qu’à des connaissances ne change rien à l’infraction. De même, le prévenu est en aveu qu’il a pu y avoir des mineurs parmi sa clientèle. En se basant sur une appréciation globale des éléments factuels détaillés dans les titres qui précèdent et au vu des aveux partiels du prévenu, le Tribunal retient pour établies les infractions visant la vente et la mise en circulation de marihuana, notamment à des mineurs. Concernant la période de vente, le Parquet vise une période « à partir de la fin de l’année 2012 ». Le Tribunal relève que ce n’est que le 24 novembre 2012 que le prévenu a atteint l’âge de la majorité et qu’une infraction pourrait être retenue à sa charge. Au vu du fait que plusieurs personnes entendues situent les premiers faits à l’automne 2012, le Tribunal retient pour établi que ces ventes et mises en circulation ont commencé au plus tard en décembre 2012. L’usage de cannabis reproché au prévenu est également établi par le dossier. Au vu des déclarations concordantes de M.3.) , M.9.), et M.8.), corroborées par les séquences vidéos et des déclarations faites à l’audience sous la foi du serment de M.3.), il est également établi que le prévenu a fait usage de marihuana en présence de ces derniers, notamment dans sa chambre.

Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « 8. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de décembre 2012 et jusqu’au 13 février 2014, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction a) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, en l’espèce, d’avoir transporté, détenu, acquis à titre onéreux et fait usage de quantités indéterminées de marihuana, b) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage avec des mineurs de substances visées à l’alinéa B.1., en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana avec des mineurs, mais au moins d’avoir fait usage entre le 21 et 29 avril 2013 d’une quantité indéterminée de marihuana avec M.3.) , né le (…) , M.9.), née le (…) et avec M.8.) , née le (…) , c) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, notamment, d’avoir de manière illicite offert et vendu des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, mais au moins, d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana aux mineurs M.10.) , né le (…) , M.11.), née le (…), M.12.), née le (…) , M.13.), né le (…) , M.14.), né le (…) et M.15.), né le (…) , et d’avoir vendu des quantités indéterminées de cocaïne au mineur M.16.), né le (…) ,

d) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprise, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne décrites sub c.), e) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis une des infractions visées à l’article 8 de la présente loi à l’exception de celles visées à l’article 8 c) à l’égard d’un mineur, en l’espèce, d’avoir offert en vente, mis en circulation et vendu les prédites quantités de marihuana et de cocaïne ci-avant énumérées sub c) en partie à des mineurs d’âge et notamment aux mineurs M.3.), né le (…), M.9.) née le (…) , M.8.), née le (…) , M.10.), né le (…) , M.11.), née le (…), M.12.), née le (…), M.13.), née le (…) , M.14.), né le (…), M.15.) : né le (…) et M.16.), né le (…) ».

9.6. Restitutions et saisies relatives à ce dossier

Il y a lieu de confisquer tous les ustensiles et accessoires servant à la consommation de stupéfiants. Concernant les montres qui ont été saisies, le père de P.1.) a déclaré à la police qu’il s’agirait d’objets provenant de l’héritage de son épouse décédée. Le Tribunal relève que cette affirmation est plausible, ce d’autant plus que père et fils habitaient à ce moment au même endroit. Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution de ces montres. Quant au téléphone portable SAMSUNG Galaxy S4, il résulte du dossier que le contrat a été fait au nom de P.) . Le prévenu explique qu’il s’agirait d’un oncle qui lui aurait financé le téléphone. Ces déclarations ne sont pas contredites par les éléments du dossier. Par ailleurs, le contrat est daté au 12 février, donc un jour avant l’interpellation. Puisqu’il n’est ainsi ni certain que ce téléphone appartienne au

prévenu, ni qu’il ait commis à commettre une quelconque infraction, il y a lieu d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire. Quant aux téléphones SIEMENS et aux téléphones NOKIA, il y a lieu de saisir pour avoir servi au trafic de stupéfiants, respectivement par équivalent, le prévenu n’ayant pas eu de revenus légaux à l’époque. Quant aux bijoux qui ont été saisis, l’enquête n’a pas permis d’en déterminer l’origine exacte. Dans le doute, il y a lieu d’en ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s). Le matériel informatique saisi n’a fourni aucun résultat concret, de sorte qu’il convient d’en ordonner la restitution. Les stupéfiants et ustensiles de consommation, y compris la boîte en carton, saisis au domicile de K.) sont à confisquer. Les téléphones mobiles saisis au domicile de K.) ne présentant aucun lien avec les infractions et sont dès lors à restituer.

QUANT A LA PEINE

Le témoin T.1.) déclare à l’audience que P.1.) n’aurait jamais été coopératif, contrairement à P.3.) qui aurait un peu collaboré. 1. P.1.) Le prévenu P.1 .) déclare avoir actuellement un travail comme magasinier depuis 3 semaines ; avant, il aurait eu d’autres travaux. Il aurait un domicile fixe, plus de contact avec les personnes qu’il fréquentait avant. Sa copine serait enceinte. Le mandataire de P.1.) estime qu’il faut tenir compte de son jeune âge. Il s’agirait d’un certain nombre d’infractions, mais d’infractions mineures ne portant qu’une atteinte limitée à l’ordre public. Un sursis probatoire ne serait pas exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu. P.1.) se serait calmé et aurait entre temps trouvé un travail. Sa compagne serait sur le point de mettre au monde leur enfant. Le Tribunal relève que pour un même fait de vente de stupéfiants, le fait de vendre ou mettre en circulation ces stupéfiants et en concours idéal avec le fait de les avoir transportés et détenus pour autrui. Pour le surplus, toutes les autres infractions commises par P.1.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les peines comminées pour les différentes infractions commises par le prévenu P.1.) sont les suivantes : – l’article 371-1 du Code pénal (soustraction à une mesure de garde) commine une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 2.000 ou une de ces peines seulement. – l’infraction à l’article 372 (3) attentat à la pudeur sur un mineur de moins de 16 ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. – l’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. – l’usage de cannabis est puni par l’article 7.B.1. de la loi de 1973 d’une amende de 251 à 2.500 euros. – l’usage de cannabis devant un mineur est puni par l’article 7.B.3. d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. – les infractions à l’article 8 de la loi de 1973, donc notamment la vente et la mise en circulation de cannabis, tout comme la détention pour autrui de cannabis, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. – l’article 9 de cette même loi précise que si les prédites infractions à l’article 8 sont commises à l’égard d’un mineur, la peine encourue est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros. La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est en l’espèce celle prévue par l’article 9 précité, soit un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros. Il convient de partir du constat que pour toute vente de stupéfiants à des mineurs, le législateur a entendu instaurer une peine plancher de 5 ans d’emprisonnement. En l’espèce, le prévenu a commis une grande multiplicité d’infractions ; plusieurs mineurs ont été affectés par la vente de stupéfiants à laquelle il s’est livrée, et ce trafic a eu lieu pendant une durée non négligeable. Il n’y a donc pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de prononcer une peine en- dessous du plancher légal. Il y a pour le surplus lieu de tenir compte de la multiplicité des infractions et du trouble causé à l’ordre public en particulier par les infractions visant des mineurs. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.

Il résulte du casier judiciaire de P.1.) qu’il a été condamné pour des faits de recel à une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis total par jugements du 8 mai 2014. Les faits actuellement retenus contre P.1.) se situent tous avant cette condamnation, sauf la détention de cannabis pour autrui, retenue dans la notice 36479/14/CD sub 3.b) et qui a été commise le 2 décembre 2014. Lorsque les faits motivant la poursuite se situent en partie avant et en partie après la jour où la précédente condamnation est devenue définitive, la condamnation antérieure ne fait pas légalement obstacle à l'octroi de la faveur du sursis (CSJ, 26 février 2013, n° 121/13 V). Eu égard à ses aveux partiels à l’audience et ses efforts de resocialisation, P.1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis partiel. En raison de la condamnation pour attentat à la pudeur, l’article 378 alinéa 1 er du Code pénal rend obligatoire la condamnation à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal. Concernant la durée de l’interdiction, il convient en matière délictuelle d’appliquer l’article 24 du Code pénal (voir p.ex. implicitement CSJ, 15 janvier 2013, n° 38/13 V). Il y a dès lors lieu d’interdire à P.1.) pendant une durée de cinq ans : − de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; − de porter aucune décoration; − d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; − de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; − de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement. Le Tribunal estime qu’en l’espèce, au vu du contexte de l’attentat à la pudeur, il n’y a pas lieu de faire usage de la faculté prévue par l’article 378 alinéa 2 et permettant de prononcer une interdiction d’exercer certaines professions. 2. P.3.) Le prévenu P.3.) déclare à l’audience qu’il ne vit de rien. Il n’arriverait pas à trouver du travail puisqu’il devrait sans cesse se présenter au Tribunal. Le mandataire de P.3.) souligne le jeune âge du prévenu. Il fait appel à la clémence du Tribunal et de se limiter à prononcer une amende sur base de l’article 78 du Code pénal. Concernant l’enlèvement de mineurs, il y aurait lieu de prononcer un

acquittement. Il y aurait lieu d’accorder le sursis partiel. Un sursis probatoire serait également le bienvenu. Le Tribunal relève que pour un même mineur, les infractions à l’article 370 et 371- 1 du Code pénal visent un même fait et sont donc en concours idéal entre elles. Pour le surplus, toutes les autres infractions commises par P.3.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les peines comminées pour les différentes infractions commises par le prévenu P.3.) sont les suivantes : – les infractions à l’article 370 du Code pénal (enlèvement de mineurs) sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. – l’article 371-1 du Code pénal (soustraction à une mesure de garde) commine une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 2.000 ou une de ces peines seulement. – le recel est puni par l’article 505 du Code pénal d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. – l’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus lourde, donc celle à encourir par le prévenu, est en l’espèce celle pour l’infraction de vol simple. Il y a lieu de tenir compte de la multiplicité de faits et du trouble causé à l’ordre public. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Il résulte du casier judiciaire de P.3.) qu’il a été condamné pour des faits de recel à une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis total par jugements du 8 mai 2014. Les faits actuellement retenus contre P.3.) situent en partie avant et en partie après la condamnation. Lorsque les faits motivant la poursuite se situent en partie avant et en partie après la jour où la précédente condamnation est devenue définitive, la condamnation antérieure ne fait pas légalement obstacle à l'octroi de la faveur du sursis (CSJ, 26 février 2013, n° 121/13 V).

Eu égard à ses aveux partiels à l’audience et ses efforts de resocialisation, P.3.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis partiel. 3. P.4.) Les infractions commises par P.4.) se rapportent à un seul et même fait, et sont dès lors en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. − les infractions à l’article 370 du Code pénal (enlèvement de mineurs) sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. − l’article 371-1 du Code pénal (soustraction à une mesure de garde) commine une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 2.000 ou une de ces peines seulement. La peine la plus lourde, donc celle à encourir par la prévenue, est en l’espèce celle prévue à l’article 370 du Code pénal. Il convient d’un côté de tenir compte de la gravité inhérente à tout enlèvement de mineur, ainsi qu’à la durée dudit enlèvement. Il y a cependant également lieu de prendre en considération le contexte dans lequel l’enlèvement a eu lieu, le fait que P.4.) n’y a contribué essentiellement qu’en finançant des billets de train, l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, ses aveux spontanés dès le départ, son très jeune âge au moment des faits (18 ans et quelques jours), les regrets exprimés à l’audience et ces efforts d’intégration paraissant sérieux. La prévenue P.4.) n’est dès lors pas indigne de la clémence du Tribunal. Le tribunal estime que l'infraction commise par P.4.) ne comporte pas une peine d’emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans. La prévenue n’a par ailleurs pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice de la suspension du prononcé. La prévenue a d'autre part marqué à l'audience son accord pour que le prononcé soit suspendu. Eu égard aux éléments acquis en cause, il convient en l’espèce de suspendre le prononcé. AU CIVIL

A l'audience, PC.1.) s’est oralement constitué partie civile contre P.1.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.) dans la notice 26003/14/CD. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile précise ne plus avoir de téléphone portable depuis 2 ans. Elle réclame la somme de 500 euros. Le mandataire de P.1.) déclare se rapporter à prudence. En l’absence de contestations et au vu du fait qu’un montant de 500 euros ne paraît pas surfait pour un téléphone mobile iPhone, il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.), P.3.), P.2.) et P.4.) et leurs mandataires respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions au civil, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22930/14/CD, 8039/15/CD, 2654/14/CD, 26003/14/CD, 21816/13/CD, 36479/14/CD, 7609/14/CD, 28714/13/CD et 16151/13/CD, P.1.) acquitte P.1.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 296,42 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TRENTE (30) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de TRENTE (30) mois de cette peine d'emprisonnement, avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits énumérés sub 1), 3), 4), 5) et 7) à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

P.3.) acquitte P.3.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 99,77 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à VINGT (20) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d'emprisonnement, avertit P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

P.4.) d é c l a r e P.4.) convaincue d'avoir commis les infractions retenues à sa charge, o r d o n n e de l’accord de la prévenue la suspension du prononcé de la condamnation, f i x e la durée de la suspension à DEUX (2) ans à partir du 12 novembre 2015,

a v e r t i t P.4.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de DEUX (2) ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ; a v e r t i t P.4.) qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 du Code pénal. c o n d a m n e P.4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 119,42 euros ; c o n d a m n e P.4.) et P.3.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble,

P.2.) acquitte P.2.) de l’infraction non retenue à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Confiscations et restitutions ordonne la restitution à leur légitime propriétaire de l’écharpe ainsi que de la paire de chaussettes saisis suivant le procès -verbal de perquisition et de saisie n° 40909/2014 dressé en date du 3 décembre 2014 par la police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, Unité CPI Differdange, S.I. ordonne la confiscation du surplus des objets plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 40909/2014 dressé en date du 3 décembre 2014 par la police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur- Alzette, Unité CPI Differdange, S.I. ordonne la restitution à leur légitime propriétaire du téléphone mobile SAMSUNG Galaxy plus amplement spécifié dans le procès-verbal de saisie n° 40911/2014 dressé en date du 3 décembre 2014 par la police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, Unité CPI Differdange, S.I. ordonne la confiscation des objets suivants saisis suivant le procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 26-MIJO dressée en date du 13 mai 2014 par la police grand- ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Protection de la Jeunesse :

– 1 sachet contenant des résidus de marihuana – 1 filtre de cigarettes – 1 sachet de Longpapers RIZZLA – ordonne la confiscation des objets suivants saisis suivant le procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 26-MIJO dressée en date du 13 mai 2014 par la police grand- ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Protection de la Jeunesse : – 1 téléphone mobile SIEMENS – 1 téléphone mobile NOKIA, modèle 6111 – 2 téléphones NOKIA, modèles 5610 D1 – ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants saisis suivant le procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 26-MIJO dressée en date du 13 mai 2014 par la police grand- ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Protection de la Jeunesse : – 1 montre RADO – 1 montre 3 Suisses – 1 montre TIMING – 1 boîte à montres contenant une montre STELTMAN et 4 accessoires de cette montre

ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants saisis suivant le procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 27-MIJO dressée en date du 13 mai 2014 par la police grand- ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Protection de la Jeunesse : – 1 téléphone mobile SAMSUNG Galaxy S4 – 1 chargeur pour téléphone SAMSUNG Galaxy S4 – 1 boite pour le Galaxy S4 – 1 carte SIM (…) – 1 contrat relatif au téléphone Galaxy S4

ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants saisis suivant le procès-verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 11-MIJO dressée en date du 11 décembre 2013 par la police grand- ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Protection de la Jeunesse : – ordinateur portable SONY Vaio, numéro de série 275512755000144 avec chargeur – téléphone mobile de K.) SAMSUNG S4 ((…)) – téléphone mobile de N.), Apple iPhone 5 ((…)) – téléphone mobile SAMSUNG M8800

– ordinateur portable HP PRESARIO A900, numéro de série CND7363CC3, avec chargeur – la carte correspondant à la carte SIM du téléphone de K. ), SUNRISE PREPAID – les bijoux qui ont été saisis à savoir : « 3x Armbänder aus Metall 1x Gripptütchen enthaltend Silberschmuck : − 1x Medaillon ‘Playboybunny’ − 1x Armband − 16 x diverse Ohrringe, respektive Ohrschmuck 1 x Lacosttäschen mit Goldschmuck : − 2x Goldkette − 5 x Goldringe − 1x Goldarmband − 1x silberne Uhr − 1x leere Schatulle für Schmuck »

ordonne pour le surplus la confiscation des autres objets saisis suivant le procès- verbal de police n° SREC-Lux/JDA-29391- 11-MIJO préqualifié. Au civil donne acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 500 euros, condamne P.1.) à payer à PC.1.) le montant de CINQ CENTS EUROS (500€), avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2015, jour de la demande au civil, jusqu'à solde, condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. En application des articles 11, 14, 15, 16,24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50 , 60, 65, 66, 370, 371- 1, 372, 378, 461, 463 et 505 du Code pénal, des articles 7, 8, 9 et 18 de la loi du 19 février 1973 et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624-1, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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