Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2015
Jugt no 3088/2015 Not. : 8359/11/CD Ex.p./s. 1x Art. 11 C.P. 1x Audience publique du 12 novembre 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…
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Jugt no 3088/2015 Not. : 8359/11/CD
Ex.p./s. 1x Art. 11 C.P. 1x
Audience publique du 12 novembre 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;
– p r é v e n u –
en présence de
PC.1.), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Nathalie BARTHÉLÉMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.) préqualifié ;
F A I T S :
Par citation du 27 juillet 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
viol sur un enfant de moins de 14 ans, attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur un enfant de moins de 16 ans ;
2 A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) et les témoin-experts Dr. Joëlle HAUPERT et Claudia GREVE furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations du témoin-expert Claudia GREVE, le prévenu fut assisté par l’interprète assermentée Nicole HUBERTY-ALBERT.
Maître Maria TOKO-JOSIAS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHÉLÉMY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre le prévenu P.1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Maria TOKO-JOSIAS développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Anne ROTH et Maître Anne- Claire BLONDIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2015, régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’information adressée en date du 27 juillet 2015 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance numéro 2283/13 rendue en date du 30 septembre 2013 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef de viol sur un mineur de moins de quatorze ans avec la circonstance qu’il avait autorité sur sa victime et du chef d’attentat à la pudeur sur une personne de moins de seize ans.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
3 Vu le rapport d’expertise déposé le 4 mars 2013 par le docteur Joëlle HAUPERT.
Vu le rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2012 par la psychologue Claudia GREVE.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2011-14721-1 dressé le 8 juin 2011 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judicaire, Protection de la Jeunesse.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2010 -11616-1 dressé le 1 er avril 2011 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judicaire, Protection de la Jeunesse.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre 2008 jusqu’au 27 avril 2009, à (…), commis plusieurs actes de pénétration sexuelle, mais au moins quatre à six actes, sur la personne de PC.1.), née le (…), partant sur une personne d’un enfant de moins de quatorze ans accomplis, en introduisant son pénis dans le vagin de l’enfant, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime.
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur PC.1.) agée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, en lui caressant les parties intimes et les fesses et en l’embrassant.
Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif qu’au cours du mois de décembre 2010, une psychologue du service thérapeutique de l’action « Solidarité Jeunes » s’est adressée à la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, pour dénoncer des faits dont avait fait état PC.1.), née le (…), lors d’un entretien.
Le 15 décembre 2010, PC.1.) fut entendue une première fois et a indiqué qu’elle avait été victime de viols depuis qu’elle avait 10 ans. L’auteur de ces viols serait P.1.), un homme né en (…), qui habite au domicile familial de PC.1.) depuis qu’il avait 18 ans.
PC.1.) a déclaré que les viols en question se seraient déroulés tous les dimanches au dernier étage de la maison alors que le père de la victime se serait absenté. P.1.) aurait ainsi déshabillé PC.1.), l’aurait forcée à se coucher par terre, l’aurait immobilisée pour finalement la violer.
PC.1.) serait montée dans la chambre de P.1.) alors qu’elle pouvait y accéder à Internet et pour fumer, ce qui lui était interdit dans le reste de la maison. Lors de chacune de ces visites, P.1.) aurait alors violé PC.1.).
PC.1.) aurait appelé à l’aide mais ni sa mère, ni ses frères présents à la maison n’auraient réagi. PC.1.) n’a pas détaillé les viols mais a seulement indiqué à la Police que P.1.) la pénétrait lors ces épisodes.
4 La Police a alors entendu les parents de PC.1.) ainsi que deux de ses amies.
Tant la mère que le père de PC.1.) ont déclaré qu’ils n’avaient ni entendu ni vu des relations sexuelles entre leur fille et P.1.). Le père a encore indiqué qu’il avait délégué à P.1.) sa mission de surveillance et d’éducation de PC.1.) .
A.), une amie de PC.1.), a déclaré que celle-ci n’avait pas fait état de relations sexuelles, volontaires sous contrainte, avec P.1.). Ce dernier se comporterait comme un père envers PC.1.) dans le sens où il la commandait. A.) avait également entendu une conversation téléphonique entre PC.1.) et P.1.) pendant laquelle ce dernier lui demandait si leur relation était à présent terminée et si elle ne l’aimait plus.
B.), une autre amie a indiqué que PC.1.) lui avait confiée que P.1.) la harcelait sexuellement depuis décembre 2010 sans cependant faire état d’éventuels viols. Selon le témoin, PC.1.) aurait eu ses premières relations sexuelles à l’âge de 14 ans et qu’elle avait déjà eu plusieurs partenaires sexuels.
PC.1.) fut entendue une deuxième fois par la Police le 22 février 2011 et n’a pas fourni des explications plus détaillées au sujet des viols dont elle faisait état.
Les déclarations de P.1.)
P.1.) est en aveu d’avoir eu des relations sexuelles avec PC.1.) à au moins quatre reprises alors que celle-ci n’avait que 13 ans, soit à partir de l’année 2008.
A partir de la même période, soit à une époque où PC.1.) avait 12 ans, il lui aurait touché les seins et l’aurait embrassée.
La première relation sexuelle entre P.1.) et PC.1.) aurait eu lieu dans la chambre du prévenu tandis que toutes les autres se seraient déroulées au dernier étage de la maison.
PC.1.) aurait été consentante à toutes les relations sexuelles et en aurait chaque fois pris l’initiative. Elle n’aurait jamais crié et ne se serait jamais révoltée contre les relations.
P.1.) a déclaré qu’il aimait PC.1.) et qu’il était persuadé qu’ils étaient en couple au moment des faits.
Il a encore déclaré qu’il lui était inconnu au moment des faits qu’il était interdit à un majeur d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 14 ans. Cependant, le père de PC.1.) lui aurait indiqué qu’il devait attendre la majorité de sa fille avant d’avoir des relations sexuelles avec elle .
L’expertise judiciaire de Claudia GREVE
5 Par une ordonnance du juge d’instruction du 14 juin 2011, la psychologue Claudia GREVE a été chargée de réaliser une expertise de crédibilité au sujet de PC.1.).
Alors que PC.1.) s’était dans une première phase déclarée d’accord pour réaliser l’expertise, elle s’est rétractée par après, de sorte que l’expert n’a pas pu personnellement réaliser une anamnèse de la victime sans qu’elle n’était assistée d’un tiers (psychologue ou éducateur). Lors des deux rendez-vous auxquels PC.1.) s’était présentée, elle n’a pas parlé des viols et des attouchements proprement dits.
Au vu des éléments du dossier, dont les différentes dépositions de PC.1.) devant la Police, l’expert conclut à ce que les déclarations de PC.1.) sont plutôt crédibles (« (…) findet sich eine vielversprechende Konstellation an Realkennzeichen (…), « (…) die warscheinlichere Hypothese (…) »).
L’expertise judiciaire du docteur Joëlle HAUPERT Par une ordonnance du juge d’instruction du 24 octobre 2012, le docteur en psychiatrie Joëlle HAUPERT a été chargée de réaliser une expertise psychiatrique au sujet de P.1.).
L’expert souligne, en faisant référence à un rapport médical du neurologue docteur DR.1.) du 12 août 2011, que P.1.) a connu une instabilité familiale au cours de l’enfance et de la jeunesse et que le prévenu présente des déficits cognitifs significatifs datant de la période néonatale (naissance par forceps). Le quotient intellectuel du prévenu est évalué à 61 points, la moyenne se situant à 100 points.
Le docteur Joëlle HAUPERT retient ainsi dans le chef du prévenu un « retard mental léger » sans qu’un trouble de paraphilie ou de pédophilie ou une autre maladie psychiatrique n’ait été diagnostiqué.
Le prévenu serait en effet bien orienté dans sa vie professionnelle mais nécessiterait l’institution d’un suivi socio-éducatif.
P.1.) présente ainsi des troubles du jugement, une grande naïveté et est facilement influençable. L’expert parle d’une « naïveté infantile » qui ne lui a pas permis de mesurer l’ampleur et les conséquences de ses relations sexuelles avec PC.1.)
A l’audience du 15 octobre 2015, l’expert a réitéré les constatations de son rapport d’expertise et a déclaré qu’au moment des faits, P.1.) ne savait pas, à l’âge de 28 ans, qu’il ne lui était pas permis d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de 13 ans.
En droit
I) Quant au moyen tiré de l’application des articles 71 et 71-1 du code pénal
6 A l’audience du 15 octobre 2015, le mandataire de P.1.) a conclu à l’acquittement de son mandant pour irresponsabilité pénale, sur base de l’article 71 du code pénal.
Aux termes de l’article 71 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
En doctrine et en jurisprudence on estime que la démence de l’article 71 du code pénal doit être prise non dans son sens médical restreint caractérisé par l’affaiblissement à tous ses degrés et l’anéantissement définitif de l’activité psychique, mais dans son acception générale et vulgaire.
En droit pénal, le terme « démence » ne doit pas être pris dans son sens technique et scientifique. Il désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. La démence telle que prévue par l’article 71 du code pénal doit affecter la conscience potentielle du mal et doit exclure qu’on soit en droit d’attendre de l’intéressé un comportement normal (Garçon, Code pénal annoté, article 64, n°23).
La démence ainsi entendue comprend toutes les formes de maladies mentales, mais elle ne comprend que les seules maladies mentales de l’esprit qui font perdre à celui qui en est atteint le contrôle de ses facultés mentales (Nivelles, 25 janvier 1951, J.T. 1951, p. 270 et note). La notion de démence ne s’applique ainsi pas au somnambulisme, à l’ivresse occasionnelle, à l’hypnose, à la colère ou à d’autres passions qui, sans constituer, à proprement parler, des troubles morbides des fonctions psychiques, peuvent cependant exercer une certaine influence dans la mesure où elles suppriment ou obnubilent partiellement la volonté (Constant, manuel de droit pénal, p. 462, n° 316, R. P. D. B. verbo « Infractions et Répression en Général, » n° 592 et 593, Pierre-Louis Bodson, manuel de Droit pénal, p. 374 et jurisprudences citées).
Aux termes de l’expertise du docteur Joëlle HAUPERT, P.1.) ne présente pas de maladie psychiatrique. Plus particulièrement, l’expert retient que le prévenu ne présente pas de trouble psychotique, type schizophrénie, trouble délirant, trouble dépressif majeur ou encore trouble bipolaire.
L’expert a encore répondu par la négative aux questions posées dans l’ordonnance du juge d’instruction si les facultés de perception de normes morales ou encore sa liberté d’action étaient « anihilées ».
Il ne ressort ainsi pas de cette expertise ni d’un autre élément du dossier répressif que P.1.) ait été, moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le moyen d’irresponsabilité pénale soulevé par le mandataire du prévenu est partant à déclarer non fondé.
7 II) Au fond
A) Quant à l’infraction de viol P.1.) est en aveu d’avoir eu des relations sexuelles avec PC.1.). L’article 375, alinéa 1er du code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
– un élément matériel à savoir un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance – un dol spécial à savoir l’intention criminelle de l’auteur
1) Quant à l’élément matériel
Il ressort des éléments du dossier répressif, des déclarations de PC.1.) ainsi que des aveux du prévenu qu’il y a effectivement eu des rapports sexuels entre PC.1.) et P.1.) à au moins quatre reprises à partir du courant de l’année 2008 jusqu’au 27 avril 2009 (jour précédant le quatorzième anniversaire de PC.1.)).
L’élément matériel de l’infraction de viol est partant établi. 2) Quant à l’absence de consentement
Quant à l’absence de consentement de la victime, celui-ci est pré sumé lorsque la victime est âgée de moins de quatorze ans accomplis aux termes de la version de l’article 375 alinéa 2 applicable au moment des faits.
Les explications du prévenu quant à ses propres sentiments envers la mineure ou encore que celle-ci ait été à l’initiative des relations sexuelles n’ont pas d’incidence sur cette présomption qui est irréfragable (Cour 10 juin 1967, P. 20, 348).
Il y a donc eu absence de consentement dans le chef de PC.1.)
3) Quant au dol spécial Quant à l’intention criminelle de l’auteur, P.1.) a indiqué à l’audience qu’il ne savait pas à l’époque des faits que ses agissements étaient répréhensibles pénalement.
8 Alors que nul n’est censé ignorer la loi, l’on peut légitimement s’attendre qu’un homme de 28 ans, même s’il a un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, sache qu’il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de 13 ans.
Il ressort encore des déclarations du prévenu lui- même qu’il savait au moins que, d’un point de vue moral, les relations sexuelles qu’il avait avec PC.1.) n’étaient pas permises.
En effet, le prévenu a déclaré lors de son audition devant la Police (SPJ/JEUN/2010- 11616-1 du 1 er avril 2011) ce qui suit : « Jedenfalls hat X.) (père) uns gesehen, als wir uns küssten und dass ich einmal ihre Busen anfasse. X.) sagte uns, dass wir noch Zeit hätten und warten sollten bis PC.1.) volljährig sei. »
L’intention coupable de P.1.) est ainsi encore à retenir.
Au vu de ce qui précède, l’infraction de viol sur un enfant de moins de quatorze ans telle que mise à charge de P.1.) est établie.
4) Quant à la circonstance aggravante Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis un viol sur un mineur de quatorze ans, « avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime ».
P.1.) conteste l’application de cette circonstance aggravante.
Il ressort cependant du dossier répressif que P.1.) exerçait une autorité sur PC.1.), laquelle lui fut déléguée en partie par les parents de PC.1.), à savoir notamment des éléments suivants :
– le prévenu lui- même a déclaré auprès du Juge d’instruction le 23 octobre 2012 : « X.)’s Frau hat Probleme mit den Kindern. Sie bekommen immer Streit und die Kinder schlagen die Mutter. Ich brauche nur zu schreien und dann gehorchen sie mir. Deshalb hat er auch gesagt, ich sollte nach PC.1.), D.) und E.) schauen. »; – C.), la sœur du prévenu, a déclaré le 16 février 2011 « Ich glaube dass P.1.) in seiner Rolle als Aufpasser für PC.1.) aufblühte und versuchte PC.1.) zu erziehen (…) » ; – X.), le père de PC.1.) , a déclaré le 23 janvier 2011: « (…) habe ich P.1.) beaufragt ein Auge auf meine Familie zu halten »; – A.), une amie de PC.1.), a déclaré le 7 mars 2011: « (…) P.1.) spielte sich immer als ihr Vater auf und kommandierte PC.1.) umher. ».
Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public est à retenir à l’encontre de P.1.).
B) Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur
9 P.1.) est en aveu de l’infraction mise à sa charge sub 2).
Il ressort en effet des éléments du dossier répressif, des déclarations de la victime PC.1.) et des aveux du prévenu, que l’infraction d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans est établie.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de PC.1.) devant la Police, des déclarations du témoin T.1.) à l’audience et des aveux partiels du prévenu, P.1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre 2008 jusqu’au 27 avril 2009, à (…) ,
1) d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner son consentement libre, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis au moins quatre actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.), née le (…), partant sur la personne d’un enfant de moins de quatorze ans accomplis, en introduisant son pénis dans le vagin de l’enfant,
avec la circonstance que P.1.) est de la classe de ceux qui ont autorité sur PC.1.) ;
2) d’avoir commis des attentats à la pudeur sans violence ni menace, sur la personne d’un enfant, âgé de moins de seize ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur PC.1.), née le (…), partant sur un enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, en lui caressant les parties intimes, les fesses et en l’embrassant. »
Les infractions retenues à charge de P.1.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 266, 375 et 377 du code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, le viol sur une personne de moins de quatorze ans accomplis par une personne qui est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, est puni par la réclusion de douze à quinze ans.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 4 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois ans au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende
10 facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 372 du code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, un attentat à la pudeur commis, sans violence ni menace, sur une personne de moins de seize ans accomplis, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol sur une personne de moins de quatorze ans accomplis.
A l’audience du Tribunal, le mandataire a, en ordre subsidiaire par rapport à l’article 71 du code pénal, conclu à l’application de l’article 71-1 du code pénal et que, par conséquent, sa responsabilité pénale serait amoindrie.
L’article 71- 1 du code pénal, a été introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, et prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
La déficience intellectuelle figure parmi les troubles mentaux présentant des caractéristiques qui ne permettent pas de les classer avec certitude parmi ceux qui abolissent ou ceux qui altèrent le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes. D'une manière générale, il est évident que l'imbécile, l'idiot ou le crétin sont pénalement irresponsables, leur handicap intellectuel étant trop important pour que l'on puisse considérer qu'ils jouissent d'un véritable libre arbitre. La situation est plus complexe pour le débile moyen et pourra dépendre de la nature des faits qui lui sont reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis tandis que le débile léger est le plus souvent reconnu comme responsable, même si sa responsabilité est considérée comme restreinte ( Droit pénal général par Frédéric Desportes et Francis le Guvehec no 650).
L'Organisation mondiale de la santé, qui définit le retard intellectuel comme un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, distingue quatre degrés de retard, dont les retards léger ou moyen retenus par l'expert en l'espèce, le retard moyen se distinguant par une indépendance partielle avec à l'âge adulte, nécessité de soutiens à différents niveaux pour s'intégrer à la société.
Dans une affaire criminelle d’attentat à la pudeur sur un mineur portée devant la Cour d’appel, il a été décidé qu’une personne atteinte d’un retard mental d’intensité légère et
11 moyenne pouvait bénéficier de l’application de l’article 71-1 du code pénal en sa faveur (CSJ crim 29 juin 2010, 14/10).
En l’espèce, l’expert Joëlle HAUPERT a retenu dans le chef de P.1.) un quotient intellectuel de 61 et lui atteste un retard mental léger.
Selon l’expert, P.1.) présente des troubles du jugement en relation avec son retard mental, qu’il est atteint d’une grande naïveté et qu’il est facilement influençable, de sorte qu’il n’a pas mesuré l’ampleur et les conséquences de ses actes.
Il ressort de ces développements qu’au moment des faits, P.1.) était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 71-1 du code pénal et de tenir compte des dispositions de cet article lors de la fixation de la peine.
Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au vu des aveux de P.1.) quant à la matérialité des faits des viols et en ce qui concerne les attentats à la pudeur, le Tribunal décide de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale de trois ans.
Au vu de la gravité des faits d’une part et en tenant compte des dispositions de l’article 71-1 du code pénal d’autre part, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois, ainsi qu’à une amende de 850 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que P.1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis .
12 Aux termes de l’article 378 alinéa 1 er du code pénal les coupables de l’infraction d’attentat à la pudeur seront en outre condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Cette interdiction sera prononcée pour une durée de 5 ans.
III) Au civil
A l’audience du 14 octobre 2015, Maître Maria TOKO-JOSIAS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHÉLÉMY, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PC.1.), née le (…), demanderesse au civil, contre P.1.), défendeur au civil.
La partie civile de PC.1.) déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant redu à PC.1.) à titre de dommage moral à 1.500 euros.
P.1.) est partant condamné à payer à PC.1.) la somme de 1.500 euros à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir du jour du présent jugement, jusqu’à solde.
13 P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
au pénal
d i t qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 71 du code pénal ;
d i t qu’il y a lieu à appliquer l’article 71-1 du code pénal ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de huit cent cinquante (850) euros, aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 808,72 euros, ainsi qu’aux frais des rapports d’expertise, liquidés à 3.342,34 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix- sept (17) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
i n t e r d i t à P.1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
au civil
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande du chef du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du présent jugement, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du présent jugement, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 12, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 37 5 et 378 du code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul LAMBERT, juge, et Georges SINNER, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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