Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2025
Jugement n°3001/2025 not.29281/24/CD ex.p. / s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne,…
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Jugement n°3001/2025 not.29281/24/CD ex.p. / s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenue en présence de laCAISSE NATIONALE DE SANTÉ , établissement public, établie etayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J21, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur Christian OBERLÉ, représentée parPERSONNE2.),juriste auprès de la Caisse Nationale de Santé, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant procuration écritedu 23 octobre 2025établie par le Président du Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Santé Christian OBERLÉ,
2 partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.). Par citation du7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du23octobre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Faux,usage de faux, escroquerie à subvention. À cette audience, Madame leVice-Président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE2.),juriste auprès de la Caisse Nationale de Santé, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant procuration écritedu 23 octobre 2025établie par le Président du Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Santé Christian OBERLÉ, se constitua partie civile au nom et pour le comptedela CAISSE NATIONALE DE SANTÉ , partie demanderesse au civil, contre laprévenuePERSONNE1.), partie défenderesse au civil.Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par leVice-Président et par la Greffière. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice29281/24/CDet notamment lerapportNUMERO1.)dressé en date duDATE2.)par la Police grand-ducale,Région Sud- Ouest, CommissariatADRESSE3.)et lesdéclarations,sur base de l’article 23 (2) du Code de procédure pénale,desDATE3.)etDATE4.)adresséespar la Caisse nationale de santé, ci-après la «CNS», au Parquet. Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Au pénal Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE5.)renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal. Le Ministère Public reprochesub1.1)àPERSONNE1.) d’avoir,entreDATE6.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié 86 mémoires d'honoraires énumérés en y apposant elle-même une date d'acquittement et une signature censée émaner du médecin et/ou du cabinet médical. Le Ministère Public reproche sub1.2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,fait usage de ces 86 mémoires d'honorairesprétendumentacquittés en les présentant à la CNS pour obtenir un remboursement principalement en se présentant à l'agence de la CNS siseàADRESSE4.)afin d'obtenir majoritairement un remboursement par chèque. LeMinistère Public reproche sub2)à la prévenued’avoir,encore dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, soumis à la CNS 86 mémoires d'honoraires prétendument acquittés pour obtenir un remboursement. À l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas contesté la matérialité des infractions mises à sa charge par le Ministère Public. Elle a toutefois soutenu ne pas avoir eu l’intention de falsifier les mémoires d’honoraires,ni de percevoir indument des remboursements de la part de la CNS. Elle a prétendu qu’après avoir acquitté les factures des médecins, elle les avait signées et datées du jour du prétendu paiement,afin de pouvoir s’y retrouver dans sa comptabilité, raison pour laquelle sa signature figuraitsur lesdits mémoires d’honoraires. En droit Au vu des contestations de la prévenue à la barre relatives à son intention délictuelle, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass.Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
4 termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal relève que, même à admettre que la prévenueasigné et daté les mémoires d’honoraires dans le seul but de s’y retrouver dans sa comptabilité, comme elle le soutient, cette explication ne saurait être retenue. En effet, si tel avait été le cas, elle aurait dû joindre les preuves de paiement des factures lors de leur envoi/dépôtà la CNS, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’en l’absence de la signature du médecin ou de la preuve de paiement, la CNS renvoie systématiquement les documents pour régularisation. En tout état de cause, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux explications de la prévenue, dès lors qu’elle a systématiquement apposé sa propre signature, qu’elle a d’ailleurs adaptée selon les factures émanant de différents médecins, accompagnée d’une date, à l’endroit même réservé à la mention « signature et cachet du médecin » sur les mémoires d’honoraires. Par conséquent, le Tribunal retient que de telles précisions dans la manière d’agir ne sauraient résulter d’une simple méprise ou inadvertance de sa part et a, de ce fait, acquis l’intime conviction que la prévenue a agi avec une intention délictuelle. Il s’ensuit que la prévenue est à retenir dans les liens des infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie à subvention,telles que lui reprochées par le Ministère Public. La prévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, entreDATE6.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, 1.1) dans une intention frauduleuse,d’avoir commisdesfaux en écritures privées, par fausses signaturesetparaltération d'écritures, en l'espèce, d'avoir falsifié 86 mémoires d'honoraires énumérés en y apposant elle-même une date d'acquittement et unesignature censée émaner du médecin et/ou du cabinet médical, 1.2) dans une intention frauduleuse,d’avoir fait usagedefaux commis en écritures privées, par fausses signatureset paraltération d'écritures, en l'espèce,d'avoir fait usage de ces 86 mémoires d'honoraires prétendument acquittés en les présentant à la CNS pour obtenir un remboursement ,principalement en se présentant à l'agence de la CNS siseàADRESSE4.)afin d'obtenir majoritairement un remboursement par chèque,
5 2. en infraction à l'article 496-1 du Code pénal, d'avoir sciemment faitdesdéclarationsfaussesen vue d'obtenirdesindemnitésquisont, en tout ou en partie, à charge de l'État,respectivement d’unepersonne morale de droit public, en l'espèce, avoir soumis à la CNS 86 mémoires d'honoraires prétendument acquittés pour obtenir un remboursement.» La peine Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention retenues sub 1) et sub 2) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique. Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de falsifier un mémoire d’honoraire, afin de le soumettre à la CNS en vue de percevoir le remboursement des soins lui prodigués, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 dumême Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie des peines prévues à l’article 496 du même Code, à savoir d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par les infractions de faux et usage de faux, le taux de l’amende obligatoire y étant le plus élevé. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du manque de repentir dans le chef de la prévenue, qui conteste contre vents et marées son intention délictuelle, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef,et condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12 mois. La prévenuen’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le Tribunal retient qu’ellen’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine d’emprisonnement. Il y a dès lors lieu de luiaccorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
6 En application de l’article 20 du Code pénal et afin de ne pas compromettre le remboursement de la partie civile, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende. Au civil À l’audience publique du23 octobre2025,PERSONNE2.),juristeauprès de la Caisse Nationale de Santé, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite du 23 octobre 2025 établie par le Président du Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Santé Christian OBERLÉ, s’est constituéepartie civile au nom et pour le comptede la Caisse Nationale de Santé,demanderesse au civil, contre laprévenuePERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : PARTIE.CIVILE1.) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de laprévenue, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La Caisse Nationale de Santédemande indemnisation de sonpréjudicematériel,qu’elle chiffre à6.793,02 euros, correspondant à la somme des remboursements indûment versés à la prévenue sur base des mémoires d’honoraires falsifiés. La demande de la Caisse Nationale de Santéest fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparationesten relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil,ensembledes pièces versées etdes éléments du dossier répressif, et en l’absence de contestations de la part de la défenderesse au civil quant au montant réclamé par la partie civile,le Tribunaldit la demande fondée et justifiée pour la sommeréclaméede 6.793,02 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla Caisse Nationale de Santéle montant de6.793,02 euros,avec les intérêts au taux légal àcompter de la première déclaration faite par la Caisse Nationale de Santé au Parquet, soit leDATE3.), jusqu’à solde.
7 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions etle représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d'emprisonnementdedouze(12) mois,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1,22 euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n e a c t eàla Caisse Nationale de Santéde sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demanded’indemnisationdelaCaisse Nationale de Santéfondée et justifiéepourla somme réclaméedesix mille sept centquatre-vingt-treize euros et deux centimes (6.793,02) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àlaCaisse Nationale de Santéla somme desix mille sept cent quatre-vingt-treizeeurosetdeuxcentimes(6.793,02) euros,avec les intérêts au taux légal à compter de la première déclaration faite par la Caisse Nationale de Santé au Parquet, soit leDATE3.), jusqu’à solde. c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14,15,20,60, 65,196, 197,214et 496-1du Code pénal et des articles2, 3,3-6,179, 182,183, 183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale.
8 Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,David SCHROEDER,Vice-Présidentet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deSandrine EWEN, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentante duMinistère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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