Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2025
Jugementn°3009/2025 not.19888/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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Jugementn°3009/2025 not.19888/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg demeurant àL-ADRESSE2.), comparant enpersonne, prévenu Par citationdu1 er octobre2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.)a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du5novembre 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlapréventionsuivante: délit de grande vitesse. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendu en ses explications.
2 Le représentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19888/25/CC et notamment le procès-verbal n°1442/2025dresséen date du2mai2025par la Police grand- ducale,Unité de la police de la route. Vu la citation à prévenudu1 er octobre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en tant queconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoiren date du2mai2025vers17.21heures à ADRESSE3.),circulé à une vitesse de138km/h, alors que la vitesse était limitée à70km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant le jugement2598 du 11octobre 2022 du Tribunal de Police de Luxembourg, du chef d’une contravention graveen matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 50 km/h. Ilrésulte du dossier répressif qu’en date du2mai2025vers 17.21heures àLuxembourg, l’autorouteADRESSE4.),rond-pointADRESSE5.),un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par leprévenuPERSONNE1.)a étéconstaté lors d’un contrôle de la vitesse opéré par les agents de policede l’unité de la police de la route. En l’occurrence, leprévenu a été mesuréeà une vitesse de138km/h àun endroitoù la vitesse est limitée à70km/h. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis: •endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou, •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
3 Il résulte des éléments du dossierrépressifqu’en date du11octobre2022le prévenu a été condamné suivantle jugement du Tribunal de Police de Luxembourg, du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de lavitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de80 km/h. L'infractionlibellée, qui n’a d’ailleurs pas été contestée à l’audience par le prévenu,est partant établie dans le chef dePERSONNE1.)sauf àpréciserque le prévenu a été condamné du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 80 km/h et non pas pour avoirdépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 50 km/h, tel qu’erronément libellé par le Ministère Public. LeprévenuPERSONNE1.)estdès lorsconvaincupar leséléments du dossier répressif ensemble lesdébats menés à l’audienceet notammentses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le2 mai 2025 vers 17.21 heures àADRESSE3.), d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesseréglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèced’avoircirculé à une vitesse de 138 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant le jugement 2598 du 11 octobre 2022 du Tribunal de Police de Luxembourg, du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de80 km/h». Le délit de grande vitesse est sanctionné parl’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesd’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huitjours àun an,oud’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En considération de la vitesse constatée, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)àune amendede1.000eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduirede15mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
4 publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peined’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution de9moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Auvu des explications fournies par la prévenue et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterles6moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu ensesexplicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire,
5 avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, excepte dessix(6) moisrestantsde l’interdiction de conduire, non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29et30du Code pénal, desarticles 179, 182, 184,185,189,190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code deprocédurepénaleet des articles11biset 13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.)à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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