Tribunal d’arrondissement, 12 octobre 2017

No. 477/2017 Audience publique du jeudi, 12 octobre 2017 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi , douze octobre deux mille dix -sept, le jugement qui suit dans la cause E…

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No. 477/2017 Audience publique du jeudi, 12 octobre 2017

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi , douze octobre deux mille dix -sept, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mars 2017,

E T

P.1.), née le (…) à (…) (Congo ), demeurant à B-(…), (…),

prévenue du chef d’infractions aux articles 443, 444 et 445 alinéa 3 du Code pénal,

défenderesse au civil

en présence de :

PC.1.), née le (…) à (…), (…) (Côte d’Ivoire), demeurant à B-(…), (…),

partie civile. ____________________________________________________________

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juin 2017 l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2017.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2017, le président constata l’identité de la prévenue P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PC.1.) et T.1.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

2 voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

PC.1.) déclara oralement se constituer partie civile contre P.1.) . Elle fut entendue en ses conclusions au civil.

La prévenue et défenderesse au civil fu t interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil furent développés plus amplement par Maître Daniel FOCA , avocat, demeurant à Differdange .

Le ministère public, représenté par Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2017.

A cette audience publique le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal : Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 333/2013 du 20 décembre 2013, le rapport no. 2014/14420/0109/PV333/2013 du 3 septembre 2014 et le rapport no. 31119/279/GR du 26 octobre 2015 du commissariat de proximité et d’intervention – service proximité de la Police grand-ducale de Redange/Attert, circonscription régionale de Mersch.

Vu le dossier d’instruction et l’expertise graphologique du 11 novembre 2015 de l’expert en écritures Robert ASSEL.

Vu l’ordonnance no. 241/16 du 10 juin 2016 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de dénonciation calomnieuse (I.), de calomnie subsidiairement de diffamation et plus subsidiairement encore d’injures (II.) et d’incitation à la discrimination (III.).

Vu la citation à prévenue du 15 mars 2017 (Not. 1129/14/XD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à P.1.),

« Comme auteur, coauteur ou complice,

I. Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément entre le 21 octobre 2013 et le 4 novembre 2013 à (…) dans le CENTRE.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 445 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne,

En l’espèce, d’avoir adressé à A.) (*(…)), responsable des soins du CENTRE.), un écrit anonyme contenant des imputations calomnieuses ou diffamatoires à l’encontre d’PC.1.) (*(…)), aide-soignante employée audit Centre et subordonnée de A.) , rédigé comme suit :

« Octobre, 2/2013

Madame,

Nous venons d’apprendre par une amie externe de (…) que une des collègues d’origine Africaine a le HIV. (à l’étage) Loin de là l’esprit calomnieux du tout le racisme, juste nous craignons la contamination ; notre santé ainsi que celle de nos familles ; patients aussi

Désolé d être anonyme parceque le sujet est très délicat.

Prenez cette lettre au sérieux, bonne compréhensio.

Nous avons longtemps hésités de vous donner cette lettre mais c’est pour le bien de tous.

Nous comptons sur votre professionnalisme.

merçi. »

partant d’avoir adressé par écrit à une personne dont PC.1.) est subordonnée des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre cette dernière, écrivant qu’une des collègues (identifiable comme étant PC.1.) ) est porteuse du HIV et qu’il y a lieu de craindre une contamination, cette imputation porte sur fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris du public, fait dont la loi n’admet pas la preuve légale, sinon dont la loi n’admet la preuve que par jugement ou acte authentique, la preuve n’ayant pas été rapportée.

II. Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément le 6 décembre 2013 à (…) dans CENTRE.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

4 Principalement En infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris du public, fait dont la loi n’admet pas la preuve légale, les imputations ayant été faites : Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes ;

En l’espèce, d’avoir envoyé des imputations à l’encontre d’PC.1.) par des messages texto (sms) adressés à B.) , C.) et D.), aides-soignantes auprès du CENTRE.), dont le contenu est le suivant : « Prenez ce sms au sérieux, la gentille PC.1.) a le sida protégez vous. Elle se poingne a libramont avec le retrovir qu elle prend au dîner, si vous pouvez gentillement dire aux autres. loin de la le sacisme ou calomnie » ,

partant d’avoir méchamment imputé à PC.1.) le fait précis d’être porteuse de la maladie du SIDA (HIV) tout en invitant les destinataires du message à se protéger et à diffuser l’information, fait de nature à porter atteinte à l’honneur de PC.1.) ou de l’exposer au mépris du public, fait relevant de la vie privée non susceptible de preuve légale, les imputations ayant été commises par des écrits adressés par texto (sms) à plusieurs personnes.

Subsidiairement En infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal , d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris du public, fait dont la loi n’admet la preuve légale que par jugement ou acte authentique, cette preuve n’ayant pas été rapportée, les imputations ayant été faites : Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

5 Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes ;

En l’espèce, d’avoir envoyé des imputations à l’encontre d’PC.1.) par des messages texto (sms) adressés à B.) , C.) et D.), aides-soignantes auprès du CENTRE.), dont le contenu est le suivant : « Prenez ce sms au sérieux, la gentille PC.1.) a le sida protégez vous. Elle se poingne a libramont avec le retrovir qu elle prend au dîner, si vous pouvez gentillement dire aux autres. loin de la le sacisme ou calomnie » ,

partant d’avoir méchamment imputé à PC.1.) le fait précis d’être porteuse de la maladie du SIDA (HIV) tout en invitant les destinataires du message à se protéger et à diffuser l’information, fait de nature à porter atteinte à l’honneur de PC.1.) ou de l’exposer au mépris du public, fait relevant de la vie privée dont la preuve légale par jugement ou par acte authentique n’a pas été rapportée, les imputations ayant été commises par des écrits adressés par texto (sms) à plusieurs personnes.

Plus subsidiairement, En infraction à l’article 448 du Code pénal , d’avoir injurié une personne par des écrits, ces injures ayant été faites : Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes ;

En l’espèce, d’avoir envoyé des injures à l’encontre d’PC.1.) par des messages texto (sms) adressés à B.) , C.) et D.), aides-soignantes auprès du CENTRE.), dont le contenu est le suivant : « Prenez ce sms au sérieux, la gentille PC.1.) a le sida protégez vous. Elle se poingne a libramont avec le retrovir qu elle prend au dîner, si vous pouvez gentillement dire aux autres. loin de la le sacisme ou calomnie » ,

partant d’avoir injurié à PC.1.) en affirmant qu’elle est porteuse de la maladie du SIDA (HIV) tout en invitant les destinataires du message à se protéger et à diffuser l’information, l’injure ayant été commise par des écrits adressés par texto (sms) à plusieurs personnes.

III.

6 1) Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément entre le 21 octobre 2013 et le 4 novembre 2013, à (…) dans le CENTRE.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

En infraction à l’artic le 457- 1 point 3 du Code pénal, ensemble avec les articles 454 et 455 points 5) et 6) du même code, d’avoir fabriqué, puis mis en circulation, des écrits de nature à inciter à une discrimination fondée sur l’état de santé d’une personne, discrimination consistant à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque, à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

En l’espèce, d’avoir fabriqué, et d’avoir mis en circulation en l’adressant à A.) (*(…)) à (…), un écrit plus amplement décrit sub I, contenant l’affirmation qu’une des collègues (identifiable comme étant PC.1.) ) est porteuse du HIV et que ce fait laisse craindre un risque de contamination au personnel du CENTRE.) (INSTITUT.)), leur famille, aux patients, écrit incitant partant à opérer un acte de discrimination à l’encontre de PC.1.) consistant dans l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque et notamment celle au sein dudit Centre, sinon consistant dans un incitation à licencier PC.1.) au vu de l’affirmation concernant sa prétendue maladie.

2) Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément le 6 décembre 2013, à (…) dans le CENTRE.) (INSTITUT.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

En infraction à l’article 457- 1 point 3 du Code pénal, ensemble avec les articles 454 et 455 points 5) et 6) du même code, d’avoir fabriqué, puis mis en circulation, des écrits (ou tout autre support de l’écrit) de nature à inciter à une discrimination fondée sur l’état de santé d’une personne, discrimination consistant à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque, à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

En l’espèce, d’avoir fabriqué et d’avoir mis en circulation en envoyant des messages texto (sms), plus amplement décrits sub II), adressés à B.) , C.) et D.), aides-soignantes auprès du CENTRE.) contenant l’affirmation qu’ PC.1.) est porteuse du SIDA et qu’il y a partant lieu de se protéger d’elle, écrit incitant partant à opérer un acte de discrimination à l’encontre de PC.1.) consistant dans l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque et notamment celle au sein dudit Centre, sinon consistant dans un incitation à faire licencier PC.1.) au vu de l’affirmation concernant sa prétendue maladie. »

A l’audience du 6 juillet 2017, P.1.) est en aveu des faits qui lui sont reprochés. Elle se réfère à ses déclarations faites auprès du juge d’instruction lors de son audition en date du 14 décembre 2015 où elle avait finalement reconnu être l’auteur de la lettre trouvée sur le bureau de la supérieure

7 hiérarchique A.) le 4 novembre 2013 ainsi que des sms envoyés aux collaboratrices de la maison de soins. Elle déclare avoir eu peur de perdre son travail au vu des compétences et de la popularité de PC.1.) et regretter profondément ses agissements.

Le mandataire de la prévenue soutient que le délai raisonnable a été dépassé en l’occurrence, les faits datant de 2013 et l’affaire ne paraissant qu’à l’audience du 6 juillet 2017.

Il fait encore valoir que l’élément constitutif de la désignation précise de la personne visée n’est pas donnée, la lettre trouvée sur le bureau de la supérieure hiérarchique parlant d’une « collègue d’origine africaine », de sorte qu’aussi bien la prévenue que PC.1.) auraient pu être visées par les termes de la lettre.

En ce qui concerne la prévention de la discrimination, il fait valoir que les agissements de la prévenue n’auraient pas porté à conséquence, de sorte que cette infraction ne serait pas donnée.

Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience du 6 juillet 2017, notamment des dépositions faites par les témoins PC.1.) et T.1.) à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue, peuvent se résumer comme suit. Le 20 décembre 2013, PC.1.) porte plainte auprès de la police alors qu’elle vient de se faire remettre par sa supérieure hiérarchique A.) , responsable des soins auprès du CENTRE.) sis à (…), une lettre manuscrite que celle- ci a trouvée le 4 novembre 2013 sur son bureau au retour d’une absence du bureau du 21 octobre 2013 au 3 novembre 2013. Dans cette lettre, l’auteur de celle- ci allègue que PC.1.) serait porteuse du virus de SIDA. La lettre est rédigée comme suit : « Octobre, 2/2013 – Madame, Nous venons d’apprendre par une amie externe de (…) que une des collègues d’origine Africaine a le HIV. (à l’étage) Loin de là l’esprit calomnieux du tout le racisme, juste nous craignons la contamination ; notre santé ainsi que celle de nos familles ; patients aussi. Désolé d être anonyme parceque le sujet est très délicat. Prenez cette lettre au sérieux, bonne compréhensio. Nous avons longtemps hésités de vous donner cette lettre mais c’est pour le bien de tous. Nous comptons sur votre professionnalisme. merçi. » (sic). Par ailleurs, trois aides-soignantes travaillant dans ladite maison de soins reçoivent en date du 6 décembre 2013 un sms alléguant pareillement que PC.1.) serait contaminée par le virus SIDA, sms rédigé comme suit : « Prenez ce sms au sérieux, la gentille PC.1.) a le sida protégez vous. Elle se poingne a libramont avec le retrovir qu elle prend au dîner, si vous pouvez gentillement dire aux autres. loin de la le sacisme ou calomnie » (sic).

8 Suite à l’exploitation des données de télécommunication et l’enquête menée en cause, ainsi qu’au vu du résultat d’une expertise graphologique ordonnée par le juge d’instruction, il parut que P.1.) était à l’origine de la lettre et des sms litigieux.

P.1.) nia dans un premier temps être l’auteur de la lettre et des sms envoyés mais finit lors de son audition du 14 décembre 2015 à admettre être la coupable, sans pouvoir s’expliquer ses actes.

Quant au dépassement du délai raisonnable : Le mandataire du prévenu soulève le moyen du dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss). Le tribunal constate que le réquisitoire introductif date du 3 février 2014 et l’ordonnance de clôture du 10 mai 2016. L’ordonnance de renvoi a été prise en date du 10 juin 2016. Entre le 3 février 2014 et le 10 mai 2016, différents actes d’instruction ont été effectués tels qu’une commission rogatoire internationale aux fins d’exploitation des données de télécommunication, une expertise graphologique, des auditions etc. Aucun de ces actes n’a été ordonné ou effectué avec un retard anormal compte tenu du caractère transfrontalier.

La citation a été envoyée en date du 17 mars 2017.

Le tribunal est d’avis que même si aucun laps de temps s’étant écoulé entre les différents actes de la présente procédure ne présente une longueur injustifiée, le délai s’étant écoulé entre les faits proprement dits et l’audience quant au fond dépasse le délai raisonnable.

La conséquence à en tirer devra se refléter au niveau de la sanction à prononcer.

I. Quant à l’infraction de dénonciation diffamatoire ou calomnieuse :

Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros

§ celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, § celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.

Pour que la dénonciation calomnieuse ou diffamatoire constitue un délit, il faut

§ qu’elle soit faite par écrit à une autorité (alinéa 2) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le subordonné de celle-ci (alinéa 3), § que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637), § qu’un fait précis soit imputé à une personne déterminée, § qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronée ou d’un fait impossible à prouver, § qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445).

1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte qu’il va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’oeuvre d’une réflexion sérieuse. Il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit écrite de la main du dénonciateur. En l’espèce, cette condition se trouve remplie en ce qui concerne la lettre manuscrite trouvée sur le bureau de la supérieure hiérarchique par celle-ci le 4 novembre 2013.

2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer au mépris public, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402). Il suffit encore que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est dans ces conditions ni nécessaire que la

10 dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires ni qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., verbo dénonciation calomnieuse, no 22 ss).

En l’occurrence, cette condition se trouve remplie. En effet, même si le fait d’être infecté par le virus du SIDA ne devrait de nos jours plus constituer un stigma, toujours est-il que cette maladie reste aux yeux de certains la preuve d’un style de vie immoral. Au- delà de ce constat, il reste que l’imputation de ce fait à une personne travaillant dans le secteur des soins est susceptible de lui porter préjudice, tant moral par une diminution ou perte de l’estime des patients qui lui sont confiés que matériel par des mesures prises à tort ou à raison par ses supérieurs.

L’imputation du fait d’être atteint du virus du SIDA est dès lors de nature à exposer PC.1.) au mépris public.

3) Imputation d’un fait précis à une personne déterminée Le fait d’imputer à une personne d’être atteinte du virus de SIDA constitue l’imputation d’un fait suffisamment précis. L’argument de la défense que la personne visée n’a pas été identifiable n’est pas pertinent. Si l’imputation d’un fait précis doit viser une personne déterminée, il n’est cependant pas nécessaire que la personne diffamée soit précisément nommée ; il suffit qu’elle soit clairement désignée de manière que le public ne puisse pas s’y tromper. La désignation est suffisante quand, à raison d’insinuations ou indications indirectes ou de circonstances concomitantes à la publication de l’article, il ne peut être douteux que ce soit bien la personne qui se prétend lésée que l’auteur de l’imputation ait voulu désigner. (Novelles, Droit pénal, T. IV, no. 7245) En l’espèce, ces circonstances concomitantes résultent des sms envoyés – fût- ce un mois après la découverte de la lettre – aux autres aides-soignantes de la maison de soins. 4) Imputation d’un fait faux La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474). Cette condition est également donnée en l’espèce, la preuve du fait imputé à PC.1.) que celle- ci serait atteinte du virus SIDA ne pouvant être rapportée.

5) Intention méchante

11 L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.

Cette intention méchante est également exigée dans le cadre de l’infraction prévue à l’article 445 du Code pénal. (Nypels, Code pénal interprété, Tome 2, p.561, no. 17 sub article 445)

Il n’y a pas point de dénonciation calomnieuse lorsqu’elle n’a pas été faite animo calumniandi. La dénonciation calomnieuse, bien que faite avec imprudence et légèreté, n’est pas punissable si l’on peut induire des circonstances qu’il y a eu bonne foi. (G. Beltjens, Encyclopédie du Droit criminel belge, Tome I, p. 548)

La mauvaise foi c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).

Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No 986/88V).

L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw.op.cit, n°584, p.286).

En l’espèce, cette condition est également remplie, P.1.) n’ayant pas seulement été au courant des conséquences potentiellement néfastes pour sa collaboratrice mais les ayant même recherchées.

6) Caractère diffamatoire ou calomnieux ? Tous les autres éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ou diffamatoire se trouvant remplis, il y a lieu de déterminer la nature exacte de celle-ci. Le fait imputé en l’occurrence à PC.1.) constitue un fait relevant de sa vie privée de sorte que sa véracité ne pourrait être prouvée légalement, si ce n’est par voie d’un jugement ou d’un acte authentique.

P.1.) s’est dès lors rendue coupable d’une dénonciation diffamatoire.

II. Quant à l’infraction de diffamation respectivement de calomnie respectivement d’injure: Les sms envoyés aux collaboratrices contiennent le même message consistant dans l’imputation du fait à PC.1.) qu’elle serait atteinte du virus de SIDA, sauf que ces sms n’ont pas été adressés à un supérieur et qu’elles désignent cette fois-ci nommément la personne visée. Le tribunal correctionnel se réfère dès lors aux développements faits ci-dessus en ce qui concerne les éléments constitutifs analysés sub 2) à 5). La preuve du fait imputé n’étant pas susceptible d’être rapportée, il s’agit dès lors d’une diffamation et non pas d’une calomnie. Par ailleurs, un caractère injurieux du fait imputé n’est pas donné, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus de retenir l’injure. Pour les infractions de diffamation, de calomnie ou d’injure, la loi requiert en outre un élément de publicité prévu par l’article 444 du Code pénal qui dispose en son paragraphe (1) que « le coupable (de calomnie ou de diffamation) sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites : • Soit dans des réunions ou lieux publics; • Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; • Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; • Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; • Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes. » En l’espèce, P.1.) a envoyé des sms à des collègues de travail, les imputations ayant ainsi été faites par des écrits non publics, adressés par un moyen de télécommunication à plusieurs personnes. La prévenue P.1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction de diffamation.

III. Quant à l’infraction de discrimination :

13 Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir incité les destinataires de la lettre manuscrite et des sms à opérer un acte de discrimination fondé sur l’état de santé d’une personne à l’encontre de PC.1.) consistant dans l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque et notamment celle au sein dudit Centre sinon consistant dans une incitation à licencier PC.1.) au vu de l’affirmation concernant sa prétendue maladie.

Au-delà du fait que les destinataires des sms n’avaient pas pouvoir pour licencier PC.1.) et qu’il est difficilement imaginable de quelle façon ils auraient pu entraver l’exercice normal de son activité économique, le tribunal doit constater que ni la lettre manuscrite ni les sms en cause ne contiennent une quelconque incitation à une entrave de l’exercice normal de son activité économique par PC.1.), pas plus qu’une incitation à un licenciement.

Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue P.1.) de cette prévention.

P.1.) est partant convaincue

comme auteur ayant elle- même commis les infractions,

1) entre le 21 octobre 2013 et le 4 novembre 2013 à (…) au CENTRE.) ,

en infraction à l’article 445 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations diffamatoires contre le subordonné de cette personne,

en l’espèce, d’avoir adressé à A.), responsable des soins du CENTRE.) , un écrit anonyme contenant des imputations diffamatoires à l’encontre d’PC.1.), aide-soignante employée audit Centre et subordonnée de A.) , rédigé comme suit :

« Octobre, 2/2013

Madame,

Nous venons d’apprendre par une amie externe de (…) que une des collègues d’origine Africaine a le HIV. (à l’étage) Loin de là l’esprit calomnieux du tout le racisme, juste nous craignons la contamination ; notre santé ainsi que celle de nos familles ; patients aussi

Désolé d être anonyme parceque le sujet est très délicat.

Prenez cette lettre au sérieux, bonne compréhensio.

Nous avons longtemps hésités de vous donner cette lettre mais c’est pour le bien de tous.

Nous comptons sur votre professionnalisme.

merçi. »

2) le 6 décembre 2013 à (…) au CENTRE.) ,

en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à l’exposer au mépris du public, fait dont la loi n’admet pas la preuve légale, les imputations ayant été faites par des écrits non rendus publics, mais adressés par quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes ;

en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à PC.1.) le fait précis d’être porteuse de la maladie du SIDA (HIV), fait de nature à l’exposer au mépris du public, fait relevant de la vie privée non susceptible de preuve légale, les imputations ayant été faites par des sms au contenu suivant : « Prenez ce sms au sérieux, la gentille PC.1.) a le sida protégez vous. Elle se poingne a libramont avec le retrovir qu elle prend au dîner, si vous pouvez gentillement dire aux autres. loin de la le sacisme ou calomnie » à B.), C.) et D.), aides-soignantes auprès du CENT RE.).

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Suivant l’article 444 du Code pénal, la calomnie et la diffamation sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 445 du Code pénal, la dénonciation diffamatoire est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 443 et 444 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, notamment eu égard au fait que le délai raisonnable a été dépassé en l’occurrence, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 20 du Code pénal et de condamner P.1.) à une amende de 1.500 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 6 juillet 2017, PC.1.) s’est oralement constituée partie civile contre la prévenue P.1.) .

Il y a lieu de donner acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PC.1.) réclame à titre de préjudice moral le montant de 10.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice accru à PC.1.) à 1.500 euros et condamne partant P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 1.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.) , prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, PC.1.) , demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

Au pénal : a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non- retenue à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) JOURS, c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 2.083,35 euros,

Au civil :

d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe et justifié pour le montant de 1.500 euros,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

c o n d a m n e P.1.) aux frais et dépens de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 443, 444 et 445 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 octobre 2017, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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