Tribunal d’arrondissement, 13 août 2020

No. 357/2020 Audience publique extraordinaire de vacation du jeudi, 13 août 2020 (not. 2778/18/XD – MH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire de vacation du jeudi, tr eize août deux mille vingt ,…

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No. 357/2020 Audience publique extraordinaire de vacation du jeudi, 13 août 2020 (not. 2778/18/XD – MH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire de vacation du jeudi, tr eize août deux mille vingt , le jugement qui suit dans la cause

E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1 er juillet 2020,

E T

P1.), né le (…) à (…) (B),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig , prévenu du chef d’infraction aux articles 379bis 3°, 379bis 4), 379bis 5) et 380 2), 382-1 point 1), point 2) et point 3) , 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal.

F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique extraordinaire du jeudi, 16 juillet 2020, le président constata l’identité du prévenu P1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu ne maîtrise pas la langue luxembourgeoise à suffisance, fut assisté d’un interprète, en langue allemande, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

2 Les témoins T1.) , T2.) et T3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

L’affaire fut remise à l’audience publique extraordinaire du vendredi 17 juillet 2020 pour continuation des débats.

Le prévenu, fut à nouveau assisté d’un interprète, en langue allemande, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu fut interrogé et entendu en se s explications et moyens de défense.

Les moyens du prévenu P1.) furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le Ministère Public, représenté par Caroline GODFROID, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique extraordinaire de vacation du jeudi, 13 août 2020.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 2778/18/XD et les procès-verbaux et rapports versés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 205/2020 du 19 juin 2020 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P1.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 1 er juillet 2020 (not. 2778/18/XD), régulièrement notifiée au prévenu.

P1.) a été renvoyé :

« pour avoir depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre juin 2017 et le 18 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L- LIEU1.), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes; comme auteur respectivement co-auteur;

I.

Principalement, en infraction aux articles 379bis 3° et 380 2) du Code pénal, d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution sise à L – LIEU1.), (…), en se chargeant notamment, mais sans limitation, de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand- duché de Luxembourg, de la communication avec les clients et de la gestion des rendez- vous, de la tenue des comptes et de la négociation des prix avec les clients, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient A.), née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire;

Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 3° du Code pénal, d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution; en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution sise à L- LIEU1.), (…), en se chargeant notamment, mais sans limitation, de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand- duché de Luxembourg, de la communication avec les clients et de la gestion des rendez-vous, de la tenue des comptes et de la négociation des prix avec les clients;

4 II.

Principalement, en infraction aux articles 379bis 4° et 380 2) du Code pénal,

d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;

en l’espèce d’avoir mis à la disposition de A.) , née le (…), et à au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue sans préjudice quant à d’autres personnes, sinon toléré l’utilisation de la maison sise à L- LIEU1.), (…) tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient A.), née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire;

Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui; en l’espèce d’avoir mis à la disposition de A.) , née le (…), et à au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, sinon toléré l’utilisation de la maison sise à L – LIEU1.), (…) tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui; III.

Principalement, en infraction aux articles 379bis 5° et 380 2) du Code pénal, d’être proxénète et d’avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution; c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

5 abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;

en l’espèce d’être le proxénète de A.), née le (…), et d’au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir : – publié des annonces sites internet « SITE1.) » et « SITE2.) », – organisé leur voyage au Grand- duché du Luxembourg, – organisé le planning des visites des clients, – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, et notamment via APP1.) , entre les filles se livrant à la prostitution et les clients et notamment d’avoir négocié les prix avec les clients ainsi que les services sexuels à fournir, – mis à disposition la maison sise à L – LIEU1.), (…), – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels, – embauché, même avec leur consentement, en vue de la prostitution, A.) , née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue sans préjudice quant à d’autres personnes, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient A.) , née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire;

Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal, d’être proxénète et d’avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution; c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce d’être le proxénète de A.), née le (…), et d’au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir : – publié des annonces sur les sites internet «°SITE1.) » et « SITE2.) », – organisé leur voyage au Grand- duché du Luxembourg, – organisé le planning des visites des clients,

6 – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, et notamment via APP1.) , entre les filles se livrant à la prostitution et les clients et notamment d’avoir négocié les prix avec les clients ainsi que les services sexuels à fournir, – mis à disposition la maison sise à L -LIEU1.), (…), – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels, – embauché, même avec leur consentement, en vue de la prostitution, A.) , née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue sans préjudice quant à d’autres personnes, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche;

IV.

Principalement, en infraction aux articles 382- 1. point 1), 382- 2. point 2) et point 3) du Code pénal,

d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elle en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale et avec la circonstance que l’infraction a

été commise par la menace du recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte;

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli A.) , née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elles en

vue de la commission contre elles des infractions de proxénétisme énumérés sous I., II. et III., avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire et avec la circonstance que l’infraction a été commise en enfermant A.) , née le (…) dans la maison sise à L- LIEU1.), (…) et en la menaçant;

Subsidiairement, en infraction aux articles 382- 1. point 1) et 382- 2. point 2) du Code pénal, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elle en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation

7 sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli A.) , née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elles en vue de la commission contre elles des infractions de proxénétisme énumérés sous I., II. et III., avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation sociale;

Plus subsidiairement, en infraction à l’article 382-1. point 1) du Code pénal, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elle en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles; en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli A.) , née le (…), et au moins trois autres femmes dont l’identité est inconnue, sans préjudice quant à d’autres personnes, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elles en vue de la commission contre elles des infractions de proxénétisme énumérés sous I., II. et III.; V. en infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct ou indirect des infractions énumérées I.- IV. sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une des infractions primaires visées à l’articles 506- 1 du Code pénal. » Les faits : Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins T1.) , T2.) et T3.), ainsi que des déclarations du prévenu P1.), et peuvent se résumer comme suit.

8 Le 14 juin 2018 à 17.10 heures, une habitante de LIEU1.) , B.), a signalé à la police grand-ducale qu’une jeune dame aux pieds nus, légèrement vêtue, et paraissant perdue, avait sonné à la porte de son domicile.

A leur arrivée sur place à LIEU1.) , (…), les policiers du commissariat de police de Troisvierges ont en effet constaté la présence de la jeune dame prédécrite qui a été identifiée par la suite comme étant A.) , née en Hongrie, et ne parlant que le hongrois. Etaient également présents au domicile d’B.), C.), fils d’B.), et D.), amie du fils.

Le hasard aidant, D.) maîtrisait fort heureusement la langue hongroise, de sorte qu’elle était à même de traduire les propos tenus par A.) . Celle-ci a ainsi expliqué qu’elle s’était enfuie d’une maison voisine parce qu’elle avait reçu des coups, et parce que quelqu’un lui avait enlevé son passeport et son argent. Elle ne souhaitait toutefois pas l’intervention de la police grand- ducale.

A ce stade de l’enquête, les policiers ont constaté dans le procès-verbal numéro 20428 du 14 juin 2018 que A.) ne présentait aucune blessure apparente, qu’elle était visiblement excitée et qu’elle n’était pas en mesure de s’identifier.

Les agents de police se sont ensuite rendus à l’adresse indiquée par A.) , (…), afin de tenter d’éclaircir la situation. Après avoir frappé et sonné à de nombreuses reprises à la porte de cette maison, une jeune femme tenant un enfant en bas âge dans ses bras s’est finalement adressée aux agents à travers une fenêtre. Elle a fait savoir qu’elle ne parlait que le hongrois, s’est identifiée comme étant E.) , née le (…), et a fait valoir qu’elle était l’amie du propriétaire de la maison, P1.), et elle a précisé que ce dernier n’était pas chez lui. Selon une vérification faite par la police grand- ducale, E.) n’était pas déclarée à l’adresse à LIEU1.) .

Le contact direct entre E.) et A.) s’est rapidement soldé en dispute verbale, et c’est à juste titre que les agents de police ont conclu dans leur procès-verbal que ces deux femmes se connaissaient.

Cette dispute est devenue de plus en plus houleuse, et soudainement P1.) a pointé son nez par la fenêtre de sa maison. Le prévenu a toutefois refusé de sortir, il a révélé aux policiers l’identité de A.) , née le (…) , et il a expliqué que cette femme avait loué son appartement séparé afin de passer des vacances à LIEU1.) . P1.) a encore expliqué que A.) avait oublié de prendre ses clefs en quittant son appartement de sorte qu’elle s’était enfermée dehors et qu’il ne lui était plus possible de rentrer chez elle. Il a encore clamé que A.) ne payait pas son loyer.

Après quelques bonnes paroles de la part des policiers qui avaient expliqué à P1.) qu’il ne pouvait pas laisser A.) à la rue, le prévenu a condescendu à intimer à E.) de monter les volets de l’appartement et d’ouvrir la porte d’entrée qui était fermée à clef. Ces constatations ont à juste titre fait douter les policiers de la véracité des propos du prévenu selon lesquels A.) s’était elle-même enfermée dehors en oubliant ses clefs.

En tout état de cause, les policiers ont profité de l’occasion qui s’offrait à eux pour jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’appartement occupé par A.) . Selon le procès-

9 verbal de police, rien ne laissait supposer que cette femme habitait à cet endroit étant entendu qu’elle n’avait ni vêtements ni effets personnels dans ces lieux.

Lorsque les policiers et E.) sont partis en laissant A.) à l’intérieur de l’appartement, les agents ont constaté que E.) a fermé la porte à clef derrière elle depuis l’extérieur du bâtiment. Sur question des policiers quant à ce geste-réflexe, E.) a expliqué que A.) disposait de sa propre clef pour l’appartement.

Encore sur question des policiers, E.) a expliqué que A.) avait laissé ses papiers d’identité chez son père à (…).

Comme la situation paraissait peu claire voire confuse, les policiers ont questionné D.) quant à ce qui s’était dit en langue hongroise entre les parties en cause. C’était alors que les agents de police ont appris que A.) avait déclaré que P1.) lui avait enlevé son passeport lorsqu’il l’avait amenée à LIEU1.) depuis la Hongrie.

A leur retour au poste de police de Troisvierges, les agents de police ont été contactés par un appel téléphonique de P1.) qui leur avait fait part que A.) venait de le menacer à l’aide d’un couteau, qu’il lui avait enlevé cette arme, et que la jeune femme s’était à nouveau enfuie de l’appartement.

Au même moment, B.) a téléphoné au poste de police pour dire que A.) se trouvait à nouveau devant sa porte. B.) et D.) ont par la suite amené A.) au bureau de police et les agents ont procédé à son interrogatoire.

Les déclarations de A.) à la police de Troisvierges, faites le 14 juin 2018, entre 19.50 heures et 21.30 heures, peuvent être résumées comme suit : E.) l’avait contactée sur APP2.) pour lui proposer un emploi de babysitteur auprès de P1.) et d’elle-même, moyennant un salaire mensuel de 1.000 euros. Elle avait accepté cette proposition parce qu’elle était la maman d’un enfant en bas âge qui avait été placé dans un foyer en Hongrie et qu’elle avait besoin d’argent. P1.) l’avait dès lors amenée au Luxembourg le 3 juin 2018. Dès le deuxième jour de son séjour au Grand-Duché de Luxembourg, E.) l’avait maquillée et soumise à une séance photos, sans qu’elle ne sache à ce moment à quoi devaient servir ces photos. Or, dès le lendemain, des hommes inconnus lui avaient envoyé des messages à travers un groupe APP1.) qu’elle recevait sur un GSM que P1.) avait mis à sa disposition, et lui avaient offert des sommes d’argent de 50 à 100 euros pour avoir des rapports sexuels avec elle. C’était alors qu’elle avait compris qu’elle était censée se livrer à la prostitution au Grand- Duché de Luxembourg. A.) avait ensuite menti à P1.) en prétextant qu’elle était enceinte et qu’elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles. Elle a encore déclaré que durant la semaine et demi qu’elle était au Grand-Duché de Luxembourg, de nombreux hommes s’étaient présentés au domicile de P1.) dans le but d’avoir un rapport sexuel avec elle, mais qu’elle avait dans tous les cas réussi à repousser leurs avances et qu’elle n’avait jamais eu le moindre rapport sexuel avec l’un quelconque de ces prétendants. Selon A.) , E.) s’était prostituée de façon régulière et à sa connaissance pour la dernière fois le 13 juin 2018. A.) s’était plainte de ce qu’elle avait été littéralement enfermée dans la maison de P1.) de sorte qu’elle n’avait jamais pu en sortir, que lorsque ses hôtes sortaient, ils lui coupaient l’électricité, qu’ils ne lui donnaient à manger que de manière occasionnelle, et que lorsqu’elle avait demandé à rentrer chez elle, P1.)

10 avait fait main basse sur ses papiers d’identité et sur la somme de 1.000 euros qu’elle avait en sa possession. Elle a ensuite expliqué qu’elle s’était enfuie une première fois lorsque P1.) avait oublié de fermer la porte à clef, et qu’elle avait réussi à contacter son père à (…) qui était venu instamment la chercher pour l’amener chez lui en Allemagne. Selon A.) , P1.) était venu la rechercher à l’adresse de son père, et elle l’avait suivi à LIEU1.) de peur de ne plus revoir son enfant en Hongrie. Elle avait toutefois continué à refuser de coucher avec les amants que lui envoyait le prévenu.

Concernant les faits du 14 juin 2018, A.) a expliqué qu’elle avait à nouveau refusé de coucher avec un client, et que lorsque celui-ci avait voulu partir, il avait constaté qu’il lui manquait 100 euros dans son porte-monnaie. Il s’en était suivi une dispute au cours de laquelle ses hôtes l’avaient accusé d’avoir volé les 100 euros, scène qui avait été filmée par P1.) avec son GSM. Le montant de 100 euros avait finalement été découvert dans le porte- monnaie de A.) , caché entre les serviettes dans l’appartement. Le client avait ensuite reçu son argent en retour et il avait bénéficié d’une passe au prix réduit de 80 euros avec E.) . A la suite de ces événements, P1.) lui avait intimé de rester dans l’appartement, avait fermé la porte à clef et avait baissé les volets. Comme A.) voulait absolument fuir, elle avait sauté par la fenêtre du premier étage jusque dans la descente du garage, et elle avait sonné chez une voisine.

Au vu de la tournure des événements et de leurs soupçons depuis belle lurette que la maison de P1.) servait à des fins de prostitution (cf. page 2 in fine du procès- verbal numéro 20428 du 14 juin 2018), les policiers ont contacté le substitut de service qui a ordonné dans un premier temps l’arrestation de P1.) et la prise en charge du dossier par le SPJ. Plus tard dans la soirée, le représentant du Parquet a toutefois révisé sa position et décidé de ne pas arrêter P1.). Une perquisition domiciliaire ordonnée par le Parquet n’a pour sa part pas permis la saisie d’éléments probants.

Les agents du commissariat de police de Troisvierges ont encore joint des photographies faites de l’intérieur de l’appartement à leur procès-verbal, sur lesquelles sont montrés dans la chambre à coucher un lit, un flacon d’huile pour massages ‘Indisches Liebes-Öl’, un tube de gel lubrifiant, des bougies, des essuietouts en papier, des préservatifs et un spray odorant, et dans la salle de bains un rangement de serviettes et un bac à linge. Les photographies montrent en outre de nombreux documents privés propres à P1.). La décoration intérieure de ce dit appartement était ainsi de nature à mettre en doute que les lieux servaient réellement de logement de vacances, et laissait plutôt paraître qu’ils servaient usuellement à la prostitution.

Sur ordre du Parquet, le SPJ a procédé entre le 14 juin 2018 à 23.06 heures et le 15 juin 2018 à 3.45 heures, à un nouvel interrogatoire de A.) . Dans cet interrogatoire, A.) a confirmé qu’elle avait été recrutée par E.) via APP2.) pour servir de babysitteur moyennant un prix convenu de 1.000 euros pour trois semaines de travail, et que P1.), accompagné de E.) et de leurs enfants, l’avait amenée au Luxembourg en voiture depuis la Hongrie. A.) a déclaré qu’elle avait parfaitement compris dès avant son départ de Hongrie qu’elle devait se livrer à la prostitution au Grand- Duché, et que la séance de maquillage et de photos le

11 lendemain de son arrivée était à comprendre dans ce contexte. A.) a aussi expliqué qu’elle savait que le couple P1.) et E.) recrutait régulièrement des femmes en Hongrie afin de les livrer à la prostitution au Luxembourg, et qu’elle connaissait une de ces femmes mais ne se souvenait plus de son nom. Elle a encore avoué qu’elle s’était prostituée dans le passé en Hongrie parce qu’elle était dans le besoin. Elle a aussi expliqué qu’en raison de son manque de connaissances des langues du pays, c’était P1.) qui s’était chargé de recevoir les appels des clients, de fixer les horaires des rendez-vous, les services à fournir et les prix à payer; elle – même devait être prête à recevoir les amants à toute heure, et les prix payés par les clients devaient être partagés à parts égales entre P1.) et elle-même dès après chaque prestation sexuelle. A.) a encore expliqué qu’elle n’avait de fait jamais reçu un rond pour ses services, qu’elle n’avait eu aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur, qu’elle n’avait pas de téléphone à sa disposition, qu’elle avait été enfermée dans l’appartement par P1.) et E.) qui à chaque fois fermaient la porte à clef et baissaient les volets, et que P1.) l’avait menacée qu’elle ne reverrait pas son enfant si elle ne coopérait pas.

A la suite de ce deuxième interrogatoire, le service de police judiciaire a expliqué à A.), le 15 juin 2018 à 4.15 heures, le fonctionnement des services d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains. A.) a toutefois exprimé son mécontentement à l’écoute de ces suggestions qu’elle a refusées véhémentement, et elle a insisté lourdement qu’elle voulait instamment que son père vienne la chercher. Elle a également refusé catégoriquement d’être entendue une nouvelle fois, cette fois sous enregistrement vidéo, par la police grand- ducale. La police a finalement mis un téléphone à la disposition de A.) , et son père F.) a récupéré sa fille le 15 juin 2018 à 15.30 heures au poste de police.

Par réquisitoire du Parquet du 26 juin 2018, une information judiciaire a été ouverte du chef d’infractions aux articles 382- 1 (1), 382- 2 2) et 379bis 4° du Code pénal.

Par transmis du 27 juin 2018, le juge d’instruction a chargé le SPJ de la continuation de l’enquête et de l’exécution de quatre ordonnances de perquisition et de saisie, dont une au domicile et aux dépendances quelconques de P1.) et de E.), et une auprès de chacun des opérateurs de téléphonie OP -TEL1.) SA, OP- TEL2.) SA et OP -TEL3.) SA.

L’ordonnance relative à la perquisition domiciliaire au domicile et aux dépendances de P1.) a été exécutée le 1 er août 2018.

La police grand-ducale a relevé que la saisie du téléphone portable Smartphone a provoqué les ires du prévenu qui s’y était opposé verbalement en prétextant que cet appareil était son moyen de communication principal avec ses clients et les membres de sa famille et qu’il gérait toutes ses affaires à l’aide de cet appareil.

P1.) s’est ensuite encore opposé dans un premier temps à l’exécution de la perquisition domiciliaire dans le bâtiment annexe de sa maison sise à LIEU1.) , au motif que ces lieux étaient occupés par la société SOC1.) et qu’il n’était pas en droit d’y entrer. La perquisition de ce lieu n’a finalement pas donné lieu à la saisie d’objets en relation avec l’affaire en cours.

La perquisition domiciliaire du bâtiment principal a toutefois permis aux enquêteurs de

– saisir une carte SIM de la société de télécommunication OP -TEL1.), – constater la présence sur un buffet d’un flacon de ‘Indisches Liebes-Öl’ et d’un tube de gel lubrifiant, – saisir une carte de visite de P1.) relative à la société SOC1.) , – saisir un stick USB de la marque Sony, – saisir un stick USB de la marque Kingston, – saisir un contrat de création d’entreprise du 18 novembre 2016 entre P1.) et G.) relative à la société SOC1.) , – saisir un document rédigé en langue hongroise, – saisir une carte de visite du CAB1.) à (…), – saisir un stick USB de la marque Meco, – saisir un stick USB de la marque Kingston, – saisir un ordinateur de la marque Lenovo SN, numéro de série (…), – saisir dans la chambre apparemment attribuée à A.) pendant son séjour à LIEU1.), une carte SIM de la société de télécommunication OP -TEL4.), – saisir dans le véhicule automobile de la marque BMW, modèle X5, utilisé par P1.), un stick USB utilisé comme porte-clef.

A la suite de l’exécution de la perquisition domiciliaire, P1.) a été entendu le 2 août 2018 par les agents du SPJ.

Le prévenu a expliqué qu’il vivait en communauté de vie selon le droit hongrois avec E.), qu’il louait la maison unifamiliale sise à LIEU1.) , (…), depuis l’année 2013, que la dépendance annexe à cette maison était louée par la société SOC1.) depuis l’année 2016 et qu’il avait lui-même signé la location pour cet appartement en sa qualité de dirigeant de cette dite société SOC1.) . P1.) a encore dit que la société SOC1.) disposait d’un numéro TVA en Hongrie, et qu’un numéro TVA au Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas encore été attribué par l’administration compétente. Il a toutefois précisé que cette société n’avait aucune activité au Luxembourg et que le loyer de l’appartement était payé depuis la Hongrie. P1.) a en outre longuement expliqué qu’il ignorait tout des activités de prostitution exercées par A.) à son adresse.

L’exploitation de la carte SIM de la société de télécommunication OP -TEL1.) a permis de révéler les numéros de téléphones de six personnes de contact, le tout sans intérêt pour la présente affaire.

Les agents du SPJ ont constaté que le flacon d’huile ‘Indisches Liebes-Öl’ et le tube de gel lubrifiant trouvés sur le buffet du salon étaient identiques à ceux observés le 15 juin 2018 dans l’appartement séparé utilisé par A.) , ce qui a permis aux dits agents de présumer que ces objets avaient été transférés après les faits du 14 au 15 juin 2018 au domicile principal de P1.).

Le contrat de création d’entreprise rédigé en langue hongroise le 18 novembre 2016 a permis de révéler que la société SOC1.) était spécialisé dans la

13 construction de bâtiments, que P1.) détenait 51 % des parts de cette société, qu’il en était le président du conseil d’administration, et qu’G.) en était membre.

La carte de visite du CAB1.) à (…) saisie au domicile du prévenu, a révélé que P1.) disposait d’une adresse email personnelle ‘P1.)@CAB1.).com’ auprès de ce club, et qu’il était dès lors actif dans le milieu des cabarets en Allemagne.

L’exploitation des données relatives à la carte de visite SOC1.) a permis de constater que cette société n’exerçait aucune activité au Grand-Duché de Luxembourg, que P1.) avait figuré le 13 janvier 2017 comme ‘chief executive officer’ de cette société, et que le profil APP2.) de cette même société SOC1.) avait été changé le 22 avril 2017 en celui du cabaret ‘CAB1.)’.

L’exploitation des clefs USB des marques Sony, Meco et Kingston (2x) n’a pas révélé de données pertinentes pour la présente affaire.

Le document rédigé en langue hongroise relatif à un changement statutaire, accompagné de modèles de signatures, d’un procès-verbal d’assemblée générale et d’une attestation de résidence de P1.), a permis de constater que P1.) était domicilié à LIEU1.) , (…), depuis le 2 août 2013.

Tous les fichiers trouvés sur la clef USB saisie parmi les effets relatifs au véhicule automobile de la marque BMW figuraient également sur le disque dur de l’ordinateur LENOVO.

La carte SIM saisie dans la chambre attribuée à A.) n’a pas pu être exploitée pour des raisons techniques.

L’exploitation de l’ordinateur de la marque Lenovo a révélé de nombreux documents relatifs aux sociétés SOC1.) et SOC2.), mais aussi de nombreuses photos de jeunes dames en petite tenue, le tout de manière à illustrer que P1.) avait un rapport certain avec le milieu des cabarets.

Grâce notamment à l’exploitation des éléments contenus dans le GSM Apple IPhone appartenant au prévenu, le SPJ a identifié et interrogé certains des clients qui avaient loué les services des prostituées ayant travaillé à LIEU1.) , (…).

Le SPJ avait ainsi constaté que H.) avait envoyé plusieurs messages via l’application APP1.) ayant trait aux faits du dossier au numéro de GSM de P1.) .

Le 9 octobre 2019, le SPJ interrogea H.) , et ses déclarations peuvent se résumer comme suit. H.) a expliqué qu'il connaissait P1.) depuis une quinzaine d'années à travers son travail au magasin (…) à LIEU2.). Il a estimé que P1.) était une grande gueule qui parlait tout le temps et racontait beaucoup d'histoires. H.) s'est tout d'abord empressé d'expliquer qu'il ne figurait pas parmi les clients des prostituées à LIEU1.) et qu'il avait envoyé les messages trouvés par le SPJ (cf. notamment : Hallo welche Weiber hast du 12/01/2018 – Schick mir die damen so per foto die kumpels von mir leite ich weiter 28/01/2018 – Hast du fotos von den weiber 28/01/2018 – etc.) par simple curiosité parce que le prévenu lui avait dit qu'il avait

14 des femmes qui se prostituaient à LIEU1.) et qu’il avait voulu voir des photos de ces femmes mais qu’il n'avait par contre jamais eu l'intention de leur rendre visite.

La chambre correctionnelle constate à la lecture des dépositions de H.) ensemble les constatations matérielles relevées par le SPJ, qu’une ou plusieurs femmes se prostituaient en la demeure de P1.) à LIEU1.) au cours du mois de janvier 2018.

Le SPJ a également trouvé des messages envoyés à P1.) par I.) via l’application APP1.).

I.) a été interrogé le 5 octobre 2018 par le SPJ et ses déclarations peuvent être résumées comme suit. Par un message APP1.) du 17 juin 2018 envoyé au numéro de GSM de P1.), I.) a demandé à recevoir une photo d'une femme nue, et il a demandé si cette femme faisait 'tout'. Il a expliqué qu'il avait trouvé le numéro de P1.) sur le site SITE1.) avec pour localité LIEU3.). Il a aussi été explicite pour dire qu'un homme parlant le français avec un fort accent avait répondu à son appel téléphonique. I.) a avoué qu'il avait été en visite le 17 juin 2018 chez une prostituée à LIEU1.), qu'il avait été reçu dans le bâtiment arrière de l'immeuble, qu'il avait remis la somme de 80 euros à la femme qui l'avait accueilli. Celle-ci lui avait parlé en anglais et dit qu'elle était originaire de Hongrie. I.) a finalement reconnu E.) sur des photos présentées par le SPJ comme étant la prostituée avec qui il avait eu affaire.

La chambre correctionnelle constate à la lecture des dépositions de I.) que malgré l'intervention policière du 14 au 15 juin 2018, P1.) avait continué à servir d'intermédiaire en vue de la prostitution d'autrui après cette date, en l'espèce de E.).

Le SPJ a encore trouvé des messages envoyés par J.) le 18 juin 2018 via l’application APP1.) au numéro de P1.).

Entendu le 18 octobre 2018 par le SPJ, J.) a déclaré qu'il avait trouvé une annonce rédigée en langue allemande relative à une prostituée travaillant dans le Nord du Luxembourg, sur le site SITE1.). Il avait dès lors contacté le 18 juin 2018 le numéro de téléphone indiqué dans l'annonce et s'est rendu le même jour à LIEU1.) à l'adresse du prévenu où une femme l'avait attendu sur le balcon de l'immeuble. Le prix à payer n'avait cependant pas été celui négocié au téléphone, de sorte qu'il avait décidé de ne se faire faire qu'un massage érotique avec finition au prix de 100 euros. Il avait payé ce montant directement à la femme qui l'avait accueilli. Celle-ci ne parlait que quelques bribes d'anglais alors que l'ensemble des messages APP1.) avaient été écrits dans un allemand correct. Enfin, J.) a reconnu E.) sur des photos présentées par le SPJ comme étant la femme avec qui il avait eu affaire.

La chambre correctionnelle constate à la lecture des dépositions de J.) que malgré l'intervention policière du 14 au 15 juin 2018, P1.) avait continué à servir d'intermédiaire en vue de la prostitution d'autrui après cette date, en l'espèce de E.).

Le SPJ a encore découvert des messages SMS envoyés par K.) au numéro de GSM de P1.) les 28, 29 et 30 janvier 2018.

K.) a été entendu le 20 août 2019 par le SPJ, et il a déclaré qu'il avait en effet trouvé le numéro de téléphone NO1.) sur un site spécialisé, soit 'SITE2.).de' soit 'SITE2.).com', qu'il avait été attiré par le code postal relatif à l'annonce, soit le (…) correspondant à une région proche de la frontière allemande. Il s’était ensuite rendu au rendez-vous à LIEU1.) où il avait été accueilli par une femme légèrement vêtue qui l'avait attendu sur un balcon. Il s'est encore rappelé qu'il avait parlé avec cette femme dans un mélange d'anglais et d'allemand. Comme K.) avait vu un panneau relatif à une entreprise de construction à l'adresse à LIEU1.) et qu'il avait des travaux à faire effectuer, il avait appelé le numéro de téléphone renseigné sur le panneau et il était ainsi entré en contact avec P1.). Par la suite, P1.) lui avait demandé à de nombreuses reprises quand est-ce qu'il reviendrait voir ses filles. K.) était alors retourné une deuxième fois à l'adresse à LIEU1.) alors que P1.) lui avait expliqué qu'il avait une nouvelle femme à lui proposer. K.) avait toutefois constaté que c'était la même femme que la première fois, sauf que celle- ci s'était teint les cheveux en blond. Lors de cette deuxième rencontre, il avait versé la somme de 100 euros à la femme en question, et, comme ils n'avaient finalement pas eu de rapport sexuel, celle-ci lui avait rendu le montant de 50 euros, et il était parti.

La chambre correctionnelle constate à la lecture des dépositions de K.) ensemble les constatations matérielles du dossier, qu’une ou plusieurs femmes se prostituaient en la demeure de P1.) à LIEU1.) au cours du mois de janvier 2018.

L’exploitation de l’ensemble des données collectées par le SPJ au cours de l’enquête a ainsi permis aux enquêteurs d’établir sans l’ombre d’un doute que P1.) exploitait une maison de débauche à LIEU1.) , (…), depuis au moins le mois de janvier 2018.

Encore selon le résultat de l’enquête judiciaire, il est établi que les activités de P1.) relatives à cette maison de débauche consistaient – en la mise à la disposition des prostituées et de leurs clients d’un immeuble situé dans l’arrière-cours de son domicile, à l’abri des regards indiscrets. – à faire de la publicité en faveur de cette maison de débauche par le biais de l’application APP1.), en adressant vers la fin du mois de janvier 2018 un message à d’anciens clients, les informant de l’arrivage de trois nouvelles dames. – à faire de la publicité en faveur de cette maison de débauche directement auprès de ses connaissances, notamment dans le cas de H.) . – à publier en juin 2018 des annonces sur les sites internet ‘ SITE1.)’ et ‘SITE2.)’ en faveur de la prostitution féminine dans son local à LIEU1.) . – à faire office d’intermédiaire, notamment par SMS et via l’application APP1.) , entre les filles se livrant à la prostitution et les clients, notamment par le fait d’avoir envoyé aux clients des photos des filles se livrant à la prostitution, d’avoir fixé les rendez-vous pour les visites desdits clients, d’avoir déterminé les services sexuels à fournir, et les prix à payer. – à avoir embauché plusieurs filles dont A.) en vue de leur prostitution. – à avoir organisé le voyage vers le Grand- Duché en vue de sa prostitution d’à tout le moins A.) . – à avoir partagé les produits de la prostitution avec les prostituées, selon un barème convenu dans le cas de A.) de 50- 50.

Le Ministère Public situe le début de la période de commission des faits au mois de juin 2017, et selon le réquisitoire du représentant du Parquet à l’audience, cette estimation repose sur la considération que le téléphone Apple IPhone de P1.) révèle un compte d’utilisateur sur le site internet https://SITE3.) .de/ qui avait été créé le 14 juin 2017, avec pour données d’accès à ce compte l’adresse email L.).escort.LIEU1.)@gmail.com. La chambre correctionnelle constate toutefois qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute, d’une part que ces faits sont relatifs à des activités réelles d’escorte à LIEU1.) ou à la seule localisation géographique de P1.) à LIEU1.) au moment de la création de cette adresse mail, sinon à toute autre explication encore. Partant de ces considérations, la chambre correctionnelle constate, conformément aux conclusions des policiers en charge de l’enquête judiciaire, qu’il y a lieu de ramener le début de la période de commission des faits au mois de janvier 2018. Le Ministère Public situe par contre à juste titre la fin de la période de commission des faits au 18 juin 2018, soient quatre jours après le début de la première intervention policière le 14 juin 2018. Par réquisitoire du Parquet du 22 avril 2020, l’extension de l’information judiciaire a été requise du chef d’infractions aux articles 379bis 3°, 379bis 5°, 380 2), 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal. Le 28 avril 2020, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt national, un mandat d’arrêt international et un mandat d’arrêt européen à l’encontre de P1.). P1.) a finalement été arrêté le 4 mai 2020 en Belgique sur base du mandat d’arrêt européen, et il a été extradé vers le Grand -Duché le 6 mai 2020 au poste frontière à LIEU2.). A l’occasion de son audition par la police grand- ducale, le 6 mai 2020, de 15.18 heures à 17.40 heures, P1.) a nié avoir amené A.) au Luxembourg en vue de sa prostitution, et il a expliqué que cette femme était venue au Grand -Duché pour faire du babysitting pour ses enfants, il a nié avoir des connections avec le milieu de la prostitution et des maisons de débauche et il a nié avoir utilisé son numéro de téléphone NO1.) à des fins liées à la prostitution d’autrui. P1.) a finalement décidé de garder le silence en attendant son interrogatoire par le juge d’instruction. P1.) a ensuite été entendu le 7 mai 2020 de 10.50 heures à 10.55 heures et de 13.35 heures à 15.30 heures par le juge d’instruction. Il a précisé qu’il avait certes des contacts avec des maisons de débauche en Allemagne, mais pas au Luxembourg. Il a nié avoir géré une maison de débauche à son adresse à LIEU1.) , et il a expliqué qu’il travaillait en journée, qu’il s’occupait de ses enfants en soirée et qu’il allait ensuite se coucher, de sorte qu’il ne lui était matériellement pas possible de gérer une maison de débauche. Il a reconnu qu’il avait été chercher A.) ensemble avec sa compagne E.) et leurs enfants en Hongrie, et que celle-ci était censée s’occuper des enfants en question. Il a précisé que A.) était à chaque fois ivre lorsqu’il rentrait le soir. P1.) a encore déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce que les deux femmes faisaient à la maison en son absence, que E.) avait un GSM à sa

17 disposition et qu’il était possible que A.) avait joué avec cet appareil et qu’il était également possible qu’elle avait utilisé l’application Google Translate pour écrire des messages en allemand. Il a affirmé que les flacons d’huile et de gel lubrifiant lui appartenaient, et qu’il était possible que A.) lui avait volé un de ces flacons. Il a encore contesté mordicus avoir aidé d’une façon quelconque A.) à se prostituer, avoir réceptionné les paiements des clients, avoir enfermé A.) , et de lui avoir enlevé ses papiers d’identité et son argent, respectivement d’avoir amené des prostituées chez des clients. P1.) n’a pas trouvé d’explication plausible quant à la présence de photos de A.) en petite tenue dans son GSM, quant à la constatation que son numéro de téléphone avait servi à passer des annonces dans les sites internet ‘SITE1.)’ et ‘SITE2.)’, qu’un groupe APP1.) avait été créé à l’aide de son numéro de GSM, et que certains clients des prostituées avaient à l’évidence communiqué avec un dénommé ‘P1.)’ au travers de son numéro de téléphone portable. Il a rajouté que sa copine E.) avait été enceinte durant le séjour de A.) au Grand-Duché, qu’elle avait accouché le 15 février 2019, et qu’elle ne s’était jamais prostituée.

A l’audience de la chambre correctionnelle, P1.) a encore une fois souligné son incompréhension face aux éléments de preuve révélés par le dossier, et la seule nouveauté par rapport à ses déclarations antérieures a consisté dans son affirmation qu’il avait mis son téléphone portable à la disposition de F.) , que celui- ci maîtrisait à la perfection la langue allemande, et qu’il était dès lors possible que F.) avait été celui qui avait orchestré la prostitution des différentes femmes, dont sa propre fille, à LIEU1.) .

Le prévenu nie avoir commis le moindre fait répréhensible dans le présent dossier.

La chambre correctionnelle relève de façon générale qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La chambre correctionnelle estime tout d’abord qu’il est peu probable que A.) se soit déplacée à LIEU 1.) pour l’admirable beauté des sites, ou qu’elle y soit venue pour s’occuper des enfants du couple P1.) -E.). Elle retient au contraire que A.) était venue à LIEU1.) dans le but de s’y prostituer avec l’aide de P1.).

Il ressort en effet des éléments du dossier soumis à son appréciation que A.) ne disposait ni d’un contrat de travail, ni de documents de jeune fille au pair d’une

18 part, et qu’elle s’était selon ses propres déclarations au SPJ livrée à la prostitution à LIEU1.).

Elle constate en outre qu’il est acquis au regard des éléments du dossier soumis à son appréciation que P1.) a activement participé à ces activités de prostitution, alors

– que les annonces sur les sites SITE1.) et SITE2.) avaient été faits à partir du téléphone portable du prévenu, indiquaient les adresses mail du prévenu et le numéro de téléphone portable du prévenu,

– que l’exploitation du GSM du prévenu avait révélé des photos de A.) dans des poses usuelles pour des annonces coquines,

– que le client H.) s’était adressé en connaissance de cause de ses activités de proxénète à P1.) en vue de recevoir des photos des filles à sa disposition à LIEU1.),

– que le client K.) avait rencontré P1.) personnellement après sa première visite chez une prostituée à LIEU1.) le 18 janvier 2018, et qu’il avait été abordé par la suite à plusieurs reprises par P1.) en vue d’une nouvelle visite,

– que les SMS en langue allemande envoyés à tous les clients par le biais du téléphone portable du prévenu étaient écrits dans un allemand correct, et que ni E.) ni A.) ne maîtrisaient cette langue.

La chambre correctionnelle rejette aussi l’affirmation que P1.) avait mis son téléphone portable muni de son numéro d’appel à la disposition de F.) étant donné tout d’abord que cette affirmation est contraire aux déclarations du prévenu du 1 er

août 2018 selon lesquelles son téléphone mobile constituait l’outil incontournable pour l’exercice de ses activités tant professionnelles que privées, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que F.) ait séjourné au Luxembourg ou qu’il ait utilisé le numéro de GSM du prévenu, et étant donné enfin que l’affirmation de fortune du prévenu se heurte aux déclarations de H.) et de K.) qui avaient dit avoir traité directement avec le prévenu en personne.

La chambre correctionnelle est dès lors amenée à rejeter les contestations de P1.) alors qu’elles sont à l’évidence mensongères et contraires avec les éléments probants révélés par le dossier tels que résumés ci-avant, ces dits éléments de preuve n’ayant par ailleurs en rien été ébranlés par les débats menés à l’audience.

Pour les mêmes raisons, la chambre correctionnelle est encore amenée à rejeter les contestations de P1.) selon lesquelles il n’était pas au courant que A.) se livrait à la prostitution.

La chambre correctionnelle estime partant qu’il est en tout état de cause certain que A.) s’était livrée à la prostitution à LIEU1.) , (…), et que P1.) l’avait en connaissance de cause amenée de Hongrie à LIEU1.) en vue de cette activité, et qu’il l’avait hébergé à ces mêmes fins dans sa demeure à LIEU1.) et qu’il avait fixé les rendez-vous et les prix pour les services sexuels à fournir aux clients.

La chambre correctionnelle constate ensuite qu’il résulte des éléments du dossier dont notamment les déclarations de H.) et de K.) que P1.) avait recruté en vue sa prostitution à tout le moins une autre femme au cours du mois de janvier 2018, et qu’il résulte des éléments du dossier, dont notamment les déclarations de J.) et I.) qu’après le départ de A.) le 15 juin 2018, E.) s’était prostituée à la connaissance de P1.) à l’adresse à LIEU1.) , (…).

La chambre correctionnelle constate dès lors que P1.) a organisé la prostitution d’une femme dont l’identité n’est actuellement pas connue en janvier 2018, ainsi que celle de A.) et de E.) au cours du mois de juin 2018.

En droit :

Quant à la circonstance aggravante résultant de l’article 380 point 2) et de l’article 382-2 point 2) du Code pénal P1.) se voit reprocher dans le cadre de la commission des préventions libellées en ordre principal sub I., sub II. et sub III., ainsi que dans le cadre de la commission des préventions libellées en ordre principal et en ordre subsidiaire sub IV., la circonstance aggravante d’avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient A.) et trois autres femmes dont les identités sont inconnues, notamment en raison de leur situation sociale précaire. A l’audience du 17 juillet 2020, le représentant du Ministère Public a déclaré que selon sa lecture du dossier, il n’y avait pas lieu de retenir de cette circonstance aggravante. La chambre correctionnelle est pour sa part également d’avis que cette circonstance aggravante ne résulte d’aucun élément du dossier, alors que A.) est muette à ce sujet dans ses déclarations faites à la police grand-ducale, et que l’identité, et dès lors la situation sociale éventuellement précaire de la femme s’étant livrée à la prostitution à LIEU1.) en janvier 2018 restent inconnues au jour du présent jugement.

Enfin, cette circonstance aggravante ne s’applique à l’évidence pas à E.) qui était au moment des faits la compagne de P1.).

Il n’y a dès lors en toute hypothèse pas lieu de retenir la circonstance aggravante résultant des articles 380 point 2) et 382- 2 point 2) du Code pénal, et P1.) est à acquitter de ces chefs d’accusation.

Quant aux infractions à l’article 379bis 3° du Code pénal Le Parquet reproche au prévenu d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à LIEU1.) , (…). Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur : Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations

20 sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui, moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque.

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution consiste donc à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.

La prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation.

Dans son sens usuel, la notion de « débauche » renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Par débauche, on entend toutes déviations sexuelles (bestialités, sodomie etc.), par prostitution le fait d’offrir son corps contre rétribution (il ne faut pas nécessairement des relations sexuelles complètes).

Le délit reproché au prévenu au point I. de l’ordonnance de renvoi ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Le prévenu conteste avoir eu connaissance d’actes de prostitution ou de débauche dans sa maison ou dans l’annexe de sa maison. Il conteste dès lors également avoir forcé une quelconque fille à se prostituer ou à avoir participé à ces activités.

La chambre correctionnelle a constaté ci-avant qu’il ressort du résumé des faits ci-dessus exposé et des déclarations de A.) auprès des agents du SPJ en particulier, que cette femme se livrait contre rémunération à des rapports sexuels dans le bâtiment annexe du domicile du prévenu. Elle a également retenu ci-avant qu’une autre femme à l’identité inconnue s’était livrée à la prostitution à LIEU1.) au cours du mois de janvier 2018 et que E.) avait fait la même chose à tout le moins au cours du mois de juin 2018.

La chambre correctionnelle constate que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.

Il résulte encore des éléments du dossier que les activités de prostitution se déroulaient dans un appartement séparé qui avait été spécialement équipé et aménagé par P1.) pour être utilisé comme lieu de débauche et de prostitution et dès lors pour l’exercice de la prostitution.

Il résulte ainsi du dossier répressif que P1.) avait conduit A.) vers le 3 juin 2018 depuis la Hongrie à LIEU1.) en vue de sa prostitution, qu’il avait fait

21 l’intermédiaire entre cette femme et les clients afin de fixer les horaires des rendez-vous, les prestations à fournir, et les prix à payer, et qu’il était censé toucher 50 % des montants payés par les clients.

L’enquête a établi en outre qu’au moins une autre femme à l’identité inconnue avait travaillé comme prostituée en janvier 2018 à l’adresse à LIEU1.) , et que E.) s’y était aussi adonnée à cette activité à tout le moins au cours du mois de juin 2018, et que dans les deux cas P1.) était au courant de cet état des choses et qu’il avait participé activement aux activités de ces deux femmes.

La chambre correctionnelle retient partant qu’il est à suffisance prouvé que P1.) a engagé au moins une fille au cours du mois de janvier 2018 pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération, qu’il avait embauché A.) au cours du mois de juin 2018 à cette même fin, et qu’il avait aussi permis à sa compagne du moment E.) de se prostituer à son adresse à tout le moins au cours du mois de juin 2018.

Au vu des éléments de preuve relevés par le dossier dont les déclarations des témoins, et au vu des définitions précitées de la prostitution et de la débauche, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction et elle retient que des actes de prostitution et de débauche étaient prestés au domicile du prévenu à LIEU1.) entre le mois de janvier 2018 et le 18 juin 2018, et que le prévenu avait en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379bis 3° du Code pénal, de sorte qu’elle décide de retenir à son encontre la prévention qui lui est reprochée en ordre subsidiaire par le Parquet au point I. de l’ordonnance de renvoi.

Quant aux infractions à l’article 379bis 4° du Code pénal Aux termes de l’article 379bis 4° du Code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui. Mettre à la disposition, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. Il résulte du résumé des faits ci-dessus, que P1.) a en l’espèce mis à la disposition d’une femme dont l’identité est inconnue au cours du mois de janvier 2018, de A.) et de E.) au cours du mois de juin 2018, le bâtiment annexe de son domicile sis à LIEU1.), (…), et qu’il a en connaissance de cause, permis à celles-ci de s’y adonner à la prostitution. La chambre correctionnelle décide partant de retenir cette prévention libellée à l’encontre du prévenu au point II. en ordre subsidiaire de l’ordonnance de renvoi. Quant aux infractions à l’article 379bis 5° du Code pénal

22 Le Parquet reproche à P1.) en ordre subsidiaire au point III. de l’ordonnance de renvoi, d’avoir été le proxénète de A.) et d’au moins trois autres femmes dont les identités sont inconnues, et d’avoir

– publié des annonces sur les sites internet « SITE1.) » et « SITE2.) »,

– organisé leur voyage au Grand-Duché du Luxembourg,

– organisé le planning des visites des clients,

– fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, et notamment via APP1.) , entre les filles se livrant à la prostitution et les clients et notamment d’avoir négocié les prix avec les clients ainsi que les services sexuels à fournir,

– mis à disposition la maison sise à LIEU1.) , (…),

– partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels,

– embauché, même avec leur consentement, en vue de la prostitution, A.), et au moins trois autres femmes dont les identités sont inconnues, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche.

Au regard de la relation des faits retenue ci-avant, il est constant que le prévenu a fait venir au Luxembourg une femme à l’identité inconnue au cours du mois de janvier 2018, ainsi que A.) en juin 2018, en vue de la prostitution, qu’il a mis le bâtiment annexe de son domicile à la disposition de ces femmes ainsi qu’à la disposition de sa compagne du moment E.) en vue de leur prostitution, qu’il a inséré des annonces publicitaires dans des sites internet spécialisés, qu’il a organisé la venue des clients et fixé les tarifs à payer, et qu’il a ainsi fait l’intermédiaire entre ces prostituées et leurs clients.

Il est encore établi au vu des déclarations de A.) , que les salaires payés par les clients devaient être partagés entre les prostituées et P1.) .

Enfin, P1.) était en communauté de vie avec E.) au moment des faits, de sorte qu’il a partagé les gains issus de la prostitution de cette femme.

La chambre correctionnelle constate dès lors en tout état de cause que P1.) a à l’évidence aidé la prostitution d’autrui, embauché et entretenu plusieurs filles se livrant à la prostitution, fait l’intermédiaire entre les filles prostituées et leurs clients, et qu’il a tiré un bénéfice de la prostitution d’autrui. Ce faisant, le prévenu a violé l’article 379bis 5°, points a), b), c) et d) du Code pénal.

Quant aux infractions aux articles 382- 1 point 1) et 382-2 point 3) du Code pénal Aux termes de l’article 382-1 alinéa 1) du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue

23 notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

L’article 382-2 du Code pénal prévoit des aggravations de peines lorsque notamment (alinéa 3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours effectif à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.

Les éléments constitutifs suivants de ladite infraction à l’article 382-1 alinéa 1) du Code pénal doivent dès lors être donnés :

– un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Les mots « …le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle … » sont inspirés par ceux utilisés par la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains pour définir la façon dont les victimes de la traite des êtres humains sont le plus souvent mises en contact avec les trafiquants, et le terme recrutement en particulier renvoie à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Cette infraction se distingue de l’infraction de proxénétisme en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et suppose que l’auteur, qui se trouve le cas échéant au bout de la chaîne, recrute des personnes ailleurs, et les transporte, ou les fait transporter chez lui pour les exploiter en vue de la prostitution. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. En tout état de cause, selon les travaux parlementaires relatifs à l’article 382-1 du Code pénal, la définition de l’infraction de la traite des êtres humains suppose que la victime ait été privée de ses droits fondamentaux. Il ressort en l’espèce des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle que P1.) ne s’est pas contenté d’amener A.) au Luxembourg depuis la Hongrie à bord de son véhicule automobile, mais qu’il a de surcroit joué un rôle déterminant afin de faire travailler celle-ci comme prostituée à LIEU1.) . Il a ainsi entrepris les démarches pour insérer des annonces en vue de la prostitution de A.) dans les sites internet spécialisés dans la prostitution d’autrui SITE1.) et SITE2.), il a indiqué son numéro de téléphone personnel dans ces mêmes annonces, répondu lui-même aux messages via l’application APP1.) , aux messages SMS et aux appels des clients intéressés, fixé les prix à payer et déterminé les prestations sexuelles à fournir par A.) qui devait être disponible à toute heure.

24 La chambre correctionnelle tient à préciser que l’article 382-2 paragraphes (3) et (4) du Code pénal stipule que « le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382- 1 et 382- 2 » et « ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382- 1 et 382- 2 une circonstance atténuante », de sorte que le fait que A.) ait pu avoir été d’accord à se livrer à des actes de prostitution est sans incidence.

– un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que P1.) a recruté et transporté A.) , dans le but de la faire travailler comme prostituée à Luxembourg, et qu’en travaillant sous les conditions prédécrites pour le prévenu, A.) a perdu ses droits fondamentaux alors qu’elle n’avait pas droit à la parole en ce qui concerne ses heures de travail, les clients à recevoir, les prix à encaisser et les services à fournir. Il résulte encore des constatations policières actées au dossier que P1.) avait un ascendant sur A.) en particulier en ce qu’il lui avait fait leurrer l’espoir d’un gain financier certain en se livrant à la prostitution au Luxembourg, mais qu’en définitive elle avait travaillé pour des prunes. En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 382 -2 paragraphe (1) alinéa 3) du Code pénal telle que libellée par le Parquet au point IV. sous principalement et subsidiairement, il y a lieu de relever que l’article 382-2 du Code pénal prévoit des aggravations de peines lorsque l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours effectif à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie. La chambre correctionnelle constate toutefois que cette circonstance aggravante n’est pas établie à suffisance. En effet, s’il ressort certes des déclarations de A.) faites auprès de la police grand-ducale qu’elle avait été enfermée dans la demeure de P1.) sans pouvoir en sortir, qu’elle avait été privée d’aliments et qu’elle avait été frappée, ces affirmations ne sont toutefois pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Au contraire, il résulte des constatations des policiers du commissariat de police de Troisvierges que les agents n’avaient constaté aucune blessure apparente sur la personne de A.) , et il résulte des constatations du SPJ actées au rapport numéro 68727- 15 du 29 août 2019 que certains habitants de LIEU1.) avaient constaté dans un passé proche avant le 1 er août 2018 qu’une jeune fille légèrement vêtue se promenait plusieurs fois par jour à pied entre la maison du prévenu et une station- essence proche. La chambre correctionnelle est dès lors amenée à écarter cette circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 paragraphe (1) alinéa 3).

P1.) est cependant à retenir dans les liens de la prévention qui lui est reprochée au point IV. plus subsidiairement de l’ordonnance de renvoi pour avoir recruté,

25 transporté, transféré, hébergé et accueilli A.) en vue de la commission des infractions de proxénétisme.

Enfin, il est certes établi au regard des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, que P1.) avait par le passé également hébergé et accueilli à LIEU1.) une autre prostituée au cours du mois de janvier 2018, et qu’il a permis à E.) de s’y prostituer à tout le moins au mois de juin 2018, et que ces faits sont constitutifs de sa part d’autant d’infractions de proxénétisme. Le dossier ne révèle toutefois pas si ces autres prostituées avaient perdu leurs droits fondamentaux au profit de P1.) de sorte que le prévenu est à acquitter de ces faits et de l’infraction aux articles 382-1 et 382- 2 du Code pénal en rapport avec ces deux femmes.

Quant à l’infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal Même si l’enquête n’a pas permis d’établir, ni de près ni de loin, les montants reçus par P1.) au titre de ses activités de proxénète, il est néanmoins établi d’après l’enquête policière et judiciaire menée en cause que les montants versés par les clients avaient été partagés entre les prostituées et le prévenu. L’infraction de blanchiment est dès lors établie et est à retenir sur base de la réception et de l’utilisation de tout ou partie de l’argent issu de l’activité de prostitution. En effet, P1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire de proxénétisme était forcément au courant de l’origine de ces fonds. P1.) est partant convaincu :

comme auteur qui a commis lui-même les infractions, entre le mois de janvier 2018 et le 18 juin 2018, à LIEU1.) , (…), 1) en infraction à l’article 379bis 3° du Code pénal, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à LIEU1.), (…), en se chargeant notamment de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution, de l’organisation de leur voyage au Grand-Duché de Luxembourg, de la communication avec les clients et de la gestion des rendez-vous, de la tenue des comptes et de la négociation des prix avec les clients. 2) en infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à disposition servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

26 en l’espèce, d’avoir mis à la disposition de A.) en juin 2018, à une autre femme dont l’identité est inconnue en janvier 2018, et à E.) en tout état de cause en juin 2018, et d’avoir toléré l’utilisation d’un appartement sis à LIEU1.), (…), sachant que les lieux mis à disposition servaient à l’exploitation de la prostitution de ces trois personnes.

3) en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal,

d’avoir été proxénète, – en ayant aidé sciemment la prostitution d'autrui, – en ayant partagé les produits de la prostitution d'autrui, – en ayant embauché et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, – en ayant fait office d'intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution et la débauche d'autrui,

en l’espèce, d’avoir été le proxénète de A.) en juin 2018, d’une autre femme à l’identité inconnue en janvier 2018, et de E.) en tout état de cause au mois de juin 2018, pour avoir

– mis à disposition un appartement sis à LIEU1.) , (…), – embauché, même avec leur consentement, en vue de la prostitution, A.) , et au moins une autre femme dont l’identité est inconnue, ainsi que E.) , et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche, – publié des annonces sur les sites internet « SITE1.) » et « SITE2.) », – organisé le voyage à tout le moins de A.) au Grand-Duché du Luxembourg, – organisé le planning des visites des clients, – fait office d'intermédiaire via l’application « APP1.) » sinon par SMS entre les femmes se livrant à la prostitution et les clients, – négocié les prix avec les clients ainsi que les services sexuels à fournir par les femmes, – partagé les produits de la prostitution, soit une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels fournis par les prostituées.

4) en infraction à l’article 382- 1. point 1) du Code pénal,

d’avoir recruté, transporté, hébergé et accueilli une personne, et d’avoir passé et transféré le contrôle sur elle en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme et d’atteintes sexuelles,

en l’espèce, d’avoir recruté, transport é, hébergé et accueilli A.) , et, en vue de la commission contre elle de l’infraction de proxénétisme et d’atteintes sexuelles retenue sub 3), d’avoir passé et transféré le contrôle sur cette femme.

5) en infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct d’une des

27 infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions retenues sub 1) à 4) ci-dessus, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une des infractions primaires visées à l’article 506- 1 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) à sub 5) se trouvent entre elles en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 379bis du Code pénal punit les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 3) retenues à l’encontre du prévenu d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 382-1 paragraphe (2) du Code pénal punit l’infraction à l’article 382-1 paragraphe (1) d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Aux termes de l’article 78 alinéa 1 er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de condamner P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, à une peine d’emprisonnement de dix -huit mois, ainsi qu’à une amende d’un montant de cinq mille euros.

Encore au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir la moitié de cette peine d’emprisonnement du sursis simple.

Suivant le rapport numéro 68727- 15 du 29 août 2018 du SPJ, l’ordinateur de la marque Lenovo, numéro de série (…), ainsi que le téléphone portable de marque Apple IPhone portant le numéro IMEI (…) appartenant à P1.) ont été saisis.

Le représentant du Ministère Public a requis la confiscation de cet ordinateur et de ce GSM saisis et non encore restitués, ces objets ayant servi à commettre les infractions.

La chambre correctionnelle décide en effet de prononcer la confiscation de cet ordinateur et de ce téléphone portable comme étant des objets ayant servi à commettre les infractions retenues ci-avant.

Elle décide enfin d’ordonner la restitution des autres objets saisis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e P1.) du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de DIX- HUIT (18) MOIS et à une amende d’un montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant avec sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e la confiscation de l’ordinateur de la marque Lenovo, numéro de série (…), et du téléphone portable de marque Apple IPhone portant le numéro IMEI (…), appartenant à P1.) et saisis suivant rapport numéro 68727- 15 du 29 août 2018 du SPJ,

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis à leur légitime propriétaire,

c o n d a m n e P1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 10,85 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 65, 66, 74, 78, 379bis, 382-1, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, et 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Patricia HEMMEN, attachée de justice déléguée, et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du jeudi 13 août 2020, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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