Tribunal d’arrondissement, 13 avril 2016

Jugement commercial XV N° /2016 Audience publique du mercredi , treize avril deux mille seize. Numéro 173 261 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Robert WORRÉ, Premier juge ; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Alfred TREINEN, greffier assumé. E n t r e : la…

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Jugement commercial XV N° /2016

Audience publique du mercredi , treize avril deux mille seize.

Numéro 173 261 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Robert WORRÉ, Premier juge ; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Alfred TREINEN, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), élisant domicile en l’étude de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat susdit

et : le Groupement d’Intérêt Economique SOC.2.) E.I.G., établi et ayant son siège social à L-(…), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro C (…), défendeur , comparant par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg . ___________________________________________________________________

2 Faits :

Par exploit de l’Huissier de Justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’Huissier de Justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 10 novembre 2015, la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître le vendredi, 20 novembre 2015 à 09.00 heures devant le tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1. 01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’ huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 173 261 du rôle pour l’audience publique du 20 novembre 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 8 mars 2016 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Tom FELGEN, mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa ses moyens.

Maître Max MULLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l ’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 10 novembre 2015, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a fait donner assignation au groupement d’intérêt économique SOC.2.) E.I.G. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 48.426,24 EUR du chef de trois factures impayées, avec les intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 octobre 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000. – EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance, ainsi que sa condamnation au paiement des frais et honoraires d’avocat s’élevant à 3.000.- EUR, augmentés de la TVA, sur base d’une jurisprudence de la cour de cassation luxembourgeoise de 2012.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOC.1.) expose avoir réalisé pour le compte de l’assigné des prestations informatiques dans ses locaux du 8 juin au 5 août 2015 pendant les journées de samedi et de dimanche, que l’assigné lui resterait redevable du montant total de 48.426,24 EUR au titre de trois factures émises en date des 7 juillet 2015 et 18 août 2015, lesquelles auraient uniquement été contestées suivant courrier du 14 septembre 2015 par l’assigné, sans que ledit courrier n’indique de façon précise et circonstanciée les raisons de ladite contestation, qui serait en tout état de cause tardive pour les deux premières factures émises en date du 7 juillet 2015.

Elle base sa demande principalement sur l’article 109 du Code de commerce et la théorie de la facture acceptée et subsidiairement sur les articles 1147 et suivants du Code civil au vu des relations contractuelles entre parties.

Le groupement d’intérêt économique SOC.2.) estime que le principe de la facture acceptée ne devrait pas trouver application en l’espèce au vu des relations d’affaires

4 existant entre parties et la période des vacances ayant empêché les parties de se réunir avant le 11 septembre 2015, alors que l’assigné ne devrait pas être pénalisé par son choix de privilégier la discussion entre parties dans le cadre d’une réunion plutôt que d’envoyer un courrier recommandé de contestation à son cocontractant. Quant au fond, il estime que les majorations appliquées par la requérante pour les prestations effectuées les samedis et dimanches n’auraient aucune base contractuelle, alors qu’elles ne seraient pas prévues dans les conditions tarifaires des contrats signés entre parties, qui indiqueraient au contraire le besoin du client de bénéficier d’une « infrastructure informatique disponible 24h/24 et 7j/7 et supervisée 24h/24 » et l’application d’un forfait. Il conteste encore les frais de consultance libellés dans les factures, alors que ces prestations devraient être comprises dans le forfait et non pas faire l’objet d’une facturation séparée. Il précise que l’ensemble de ses contestations s’élève au montant de 23.331,49 EUR TTC.

La partie demanderesse fait valoir que ni la période des vacances, ni les autres explications de la partie adverses ne seraient de nature à faire échec à l’application du principe de la facture acceptée, qui devrait sortir ses effets tant pour les deux première factures pour lesquelles les contestations seraient tardives, que pour la troisième facture qui ne mettrait pas en compte des majorations pour prestations effectuées le week-end, seule contestation élevée lors de la réunion de septembre, alors que les contestations actuelles quant aux frais de consultance soulevées pour la première fois lors des plaidoiries seraient manifestement tardives. Concernant le fond de l’affaire, elle fait valoir que les prestations litigieuses se situeraient hors du cadre du contrat d’hébergement des serveurs et auraient été facturées en régie conformément à l’article 3.5 des conditions particulières dudit contrat relatif au support technique prévoyant dans ce cas une facturation séparée. Elle souligne encore la mauvaise foi adverse qui n’aurait rien payé à ce jour tout en faisant valoir uniquement des contestations s’élevant à moins de la moitié des sommes facturées.

La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux et non autrement contestée sous ce rapport, est à déclarer recevable.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5.604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n°35.599 du rôle).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. Cour IV chambre, 12 juillet 1995, n° 16. 844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, n° s 446 et suiv.).

En ce qui concerne l’application de la théorie de la facture acceptée, les factures à prendre en considération sont la facture n° FC150151 du 7 juillet 2015 d’un montant de 30.714,08 EUR, la facture n° FC150152 du 7 juillet 2015 d’un montant de 10.850,11 EUR et la facture n° FC150181 du 18 août 2015 d’un montant de 6.862,05 EUR (pièces n° 1, 2 et 3 de la farde de 5 pièces de Maître Felgen).

Dans ce cadre, il y a tout d’abord lieu de souligner que le groupement d’intérêt économique SOC.2.) ne conteste pas avoir réceptionné les factures précitées, ni les rappels de paiement envoyés par courriel du 17 août 2015 pour les deux premières factures et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2015 pour l’ensemble des trois factures (mise en demeure officielle).

Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il lui appartient dès lors de rapporter la preuve qu’il a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai.

La partie défenderesse invoque à cet égard son courrier de contestations du 14 septembre 2015 envoyé tant par recommandé que par courriel du même jour et les contestations orales soulevées dans le cadre de la réunion entre parties tenue le 11 septembre 2015 (pièce s n°5 et 8 de la farde I de Maître Kaufhold ).

Pour déterminer si les contestations ont été émises endéans un bref délai, il convient de prendre en compte la date d’établissement des factures et de considérer que les factures ont été réceptionnées à cette date, sinon du moins dans les tous premiers jours suivant leur date d'établissement (cf. Cour 28 novembre 2002, n°26.281 du rôle).

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (cf. A. Cloquet, La facture, n° 586 et 587).

Il résulte tant du courrier de contestation du 14 septembre 2015 que de l’attestation testimoniale de Madame T.1.) , employée de l’assigné (pièce n°12 de la farde II de Maître Kaufhold), que les premières contestations quant à l’application des tarifs majorés ont été soulevées lors de la réunion entre parties tenue le 11 septembre 2015.

S’agissant des deux premières factures datées du 7 juillet 2015, ces contestations sont partant intervenues plus de deux mois après l’émission desdites factures, ce qui constitue en principe un délai anormalement long pour procéder au contrôle desdite s factures.

La partie défenderesse tente de justifier ce délai par sa prétendue indisponibilité pendant la période des vacances.

Or, l’existence d’une période de vacances, concept assez vague qui ne tient pas compte des disponibilités réelles des parties, ne permet pas à elle seule de justifier un silence prolongé de plus de deux mois suite à la réception de deux factures aux montants conséquents dont on estime les tarifs appliqués non conformes aux conditions tarifaires.

6 Par ailleurs, il résulte des échanges entre parties versées en cause (pièce n° 6 de la farde I de Maître Kaufhold) que la requérante a envoyé le 17 août 2015 un rappel à l’assigné concernant cinq factures impayées, dont les deux factures litigieuses du 7 juillet, auquel l’employée de ce dernier, T.1.) , a répondu dès le 21 août, proposant la tenue d’une réunion avec différents points à l’ordre du jour et réclamant un récapitulatif de « toutes les factures en précisant ce qui ne correspondait pas à la prestation forfaitaire », récapitulatif qui est fourni le jour même par la requérante et qui précise notamment que les prestations des deux factures litigieuses n’étaient pas comprises dans le forfait avec rappel des clauses contractuelles applicables.

L’assigné disposait dès lors au plus tard à cette date de toutes les informations utiles et, au vu du délai d’ores et déjà écoulé depuis l’émission des deux factures litigieuses, il lui aurait appartenu d’émettre sans plus tarder des contestations circonstanciées quant aux facturations hors forfait ou quant à la mise en compte des majorations, sans pouvoir se contenter d’un simple report de la discussion concernant le bien- fondé desdites factures jusqu’à une réunion ultérieure entre parties.

A cet égard et contrairement à ce qui est soutenu par l’assigné, il n’aurait pas été nécessaire que la contestation prenne la forme d’un courrier recommandé, de sorte que le moyen tenant à une volonté de préserver les bonnes relations entre parties tombe également à faux.

Par conséquent, au vu d’un délai de protestation de plus de deux mois relevé ci-avant, il n’est pas établi que la défenderesse ait émis des contestations dans un bref délai .

Les deux factures du 7 juillet 2015 sont partant à considérer comme tacitement acceptées sur base de l’article 109 du Code de commerce et, compte tenu des pièces versées en cause, la demande est d’ores et déjà à déclarer fondée et justifiée à concurrence du montant de 41.564,19 EUR (30.714,08 EUR + 10.850,11 EUR).

En revanche, concernant la troisième facture datée du 18 août 2015, il y a lieu de retenir que les contestations orales soulevées le 11 septembre et reprises dans le courrier du 14 septembre 2015, soit moins d’un mois après la réception de ladite facture, n’ont pas été émises tardivement.

Cependant, pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, la défenderesse doit également rapporter la preuve du caractère précis et circonstancié des contestations émises endéans un bref délai.

En effet, des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30536 du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30796 du rôle).

En l’occurrence, les termes du courrier de contestation du groupement d’intérêt économique SOC.2.) du 14 septembre 2015 sont les suivants: “following the previous contacts occurred between us and the last meeting that, due to the manager’s holidays we could arrange(d) only September 11 th , we hereby formally contest the invoices indicated in subject for the reasons verbally exposed and, as agreed, we look forward to hearing your considerations to our objections” (pièce n° 5 de la farde I de Maître Kaufhold).

7 Dans la mesure où ce courrier renvoie aux contestations verbales exposées lors de la réunion entre parties, il est à lui seul insuffisamment précis pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée.

Dans son courriel de transmis du courrier de contestation précité envoyé le même jour, le gérant de l’assigné précise que « nos réserves sur les montants facturés sont non seulement celles liées aux majorations, mais aussi sur certaines fiches d’intervention qu’il faudra discuter cas par cas » (pièce n° 8 de la farde I de Maître Kaufhold).

Tel que soulevé à juste titre par la requérante, la facture du 18 août 2015 ne comporte aucune majoration liée à des prestations effectuées le week-end, de sorte que ces contestations sont inopérantes dans le cadre de l’examen de la troisième facture.

Concernant les « réserves (…) sur certaines fiches d’intervention qu’il faudra discuter cas par cas », ce point ne ressort ni du compte- rendu des différents points abordés lors de la réunion tel que transmis après la réunion par courriel de la requérante, alors que celle- ci y mentionne uniquement la problématique des majorations appliquées aux prestations effectuées le week -end (pièce n° 11 de la farde I de Maître Kaufhold), ni de l’attestation testimoniale de T.1.) qui relate également la seule problématique de la majoration des « tarifs/heure en vigueur pour les différentes prestations de SOC.1.) » tels que figurant à l’annexe de l’offre « proposition d’hébergement de l’infrastructure IT » signé entre parties.

Cette seule réserve, en l’absence de tout autre élément, ne revêt partant pas un degré de précision suffisant, ce d’autant moins qu’elle s’applique de manière indifférente aux trois factures litigieuses.

L’assigné conteste enfin les frais de consultance libellés dans les factures.

Cette contestation, outre son caractère vague, a été soulevée pour la première fois à l’audience des plaidoiries et partant tardivement, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération.

Dans ces conditions, les protestations émises à l’encontre de la troisième facture du 18 août 2015 sont insuffisamment précises pour empêcher la présomption d’acceptation de sortir s es effets, de sorte que la demande doit également être déclarée fondée pour le montant de 6.862,05 EUR.

Au vu des développements qui précèdent, la demande en paiement est dès lors fondée pour le montant total de 48.426,24 EUR (41.564,19 EUR + 6.862,05 EUR).

La demanderesse réclame encore sur le montant de la condamnation les intérêts légaux tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du jour de la mise en demeure du 12 octobre 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, non autrement contestée, et d’allouer les intérêts au taux applicable aux transactions commerciales entre entreprises tel que prévu par les articles 1 er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à partir de 12

8 octobre 2015, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la demanderesse s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice.

Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 1.000.- EUR.

La demanderesse demande finalement la condamnation de l’assigné au paiement des frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 3.000.- EUR augmentés de la TVA sur base de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation luxembourgeoise aux termes duquel « les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure » et cite à cet égard également une jurisprudence de la Cour d’appel du 27 février 2013.

Or, la jurisprudence de la Cour de cassation luxembourgeoise citée par la demanderesse (Cass., 9 février 2012, n° 5/12), qui a condamné le courant jurisprudentiel français suivant lequel les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile, n’est pas transposable à la présente espèce.

En effet, celle-ci vise un cas de figure très spécifique, à savoir celui d’un demandeur qui, après avoir été contraint d’introduire divers recours devant les juridictions administratives à l’encontre d’une décision ministérielle lui causant grief, a demandé à l’Etat, sur base des règles de la responsabilité délictuelle, réparation de l’intégralité du préjudice subi, y compris le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’il a été contraint de débourser dans le cadre des instances devant les juridictions administratives afin d’être complètement rétabli dans ses droits.

L’arrêt de la Cour d’appel du 27 février 2013 (n° 36.595 du rôle) a été rendu dans un contexte identique.

Dans le cas d’espèce, s’agissant de frais et honoraires exposés par la demanderesse dans le cadre de l’instance dirigée par elle contre son propre débiteur, il y a lieu d’appliquer le principe dégagé par la Cour de cassation française (Cass. 2 e civ., 8 juill. 2004, D. 2004, p. 2195) selon lequel les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, ne constituent pas un préjudice réparable, c’est-à- dire qu’ils n’ont pas le caractère de dommages-intérêts, et ne peuvent donc être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile français (correspondant à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois), à l’exclusion donc de l’article 1382 du Code civil (Cour d’appel, 9 novembre 2011, n° 32682 du rôle).

9 La demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat sur bas e des règles de la responsabilité civile, à savoir les articles 1382 et 1383 du Code civil , est partant à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ; partant,

condamne le groupement d’intérêt économique SOC.2.) E.I.G. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. le montant de 48.426,24 EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 12 octobre 2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société à responsabili té limitée SOC.1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure jusqu’ à concurrence du montant de 1.000. – EUR;

condamne le groupement d’intérêt économique SOC.2.) E.I.G. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. une indemnité de 1.000. – EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. en remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, partant en déboute ;

condamne le groupement d’intérêt économique SOC.2.) E.I.G. aux frais et dépens de l’instance.


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