Tribunal d’arrondissement, 13 février 2020

1 Jugement 468/2020 not. 26351/18/CD (acq) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à (…),…

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Jugement 468/2020 not. 26351/18/CD

(acq)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…), demeurant à F -(…), (…),

prévenu

Par citation du 19 décembre 2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux.

A cette audience, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la dénonciation adressée en date du 13 septembre 2018 par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures au Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu l’enquête de police et notamment le procès -verbal n° 31661/2018 dressé en date du 13 novembre 2018 par la Police grand- ducale, Commissariat Esch .

Vu l’ordonnance de renvoi n° 427/1 9 rendue en date du 20 février 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant P1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2019, régulièrement notifiée à P1.) .

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, entre le 18 août 2018 et le 24 août 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) , respectivement (…), sinon dans les locaux de la SOC1.) , sise à (…), dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures privées en déclarant dans le cadre d’une demande en duplicata de son permis de conduire la perte de ce dernier, déclaration contraire à la réalité dans la mesure où il savait pertinemment que le permis de conduire lui avait été retiré par les autorités françaises du chef d’infractions à la circulation routière en date du 18 août 2018.

Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir, en date du 24 août 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de la SOC1.) sise à (…), dans une intention frauduleuse, fait usage du faux susvisé en le transmettant au Ministère des Transports.

Quant aux faits

Par dénonciation du 13 septembre 2018, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures informe le Procureur d’Etat d’une fausse déclaration de perte introduite par P1.) le 24 aout 2019 dans le cadre d’une demande d’un duplicata de son permis de conduire luxembourgeois alors qu’il s’est avéré que celui -ci lui avait en réalité été retiré par les autorités françaises en date du 18 août 2018.

Par décision du 20 août 2018, une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de quatre mois a été prononcée à l’encontre de P1.) par la (…) de (…) du chef de circulation en état d'imprégnation alcoolique.

Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du 13 novembre 2018, P1.) explique avoir introduit, sur conseil de ses amis, une demande en duplicata de son permis de conduire pour être en mesure d’exhiber un permis de conduire valable dans l’hypothèse d’un contrôle lorsqu’il circule au Luxembourg ou en Allemagne. A l’audience publique du 4 février 2020, P1.) a maintenu ses déclarations antérieures et a réfuté toute intention frauduleuse dans son chef.

Quant aux infractions

L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

• soit par fausses signatures, • soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, • soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants :

a) un écrit protégé au sens de la loi pénale, b) une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi, c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

ad (a) – écrit protégé. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.

Les fonctionnaires d’une administration publique doivent pouvoir se fier aux déclarations écrites formulées dans le cadre d’une demande formelle introduite par un citoyen dans laquelle il certifie expressément l’exactitude des données fournies.

Il s’agit dès lors d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.

ad (b) – altération de la vérité.

Le Tribunal constate que dans la demande d’un duplicata de son permis de conduire, P1.) a déclaré « la perte » de son permis de conduire luxembourgeois en cochant la case afférente au lieu de cocher la cause « le retrait/la rétention de mon permis de conduire à l’étranger ».

Il est pourtant constant en cause que P1.) n’a pas perdu son permis de conduire, mais que celui-ci lui a été retiré par les autorités françaises en date du 18 août 2018.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

ad (c) – intention frauduleuse. L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait

qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur est indifférent.

En faisant une déclaration contraire à la réalité en cochant la mauvaise case dans le formulaire de demande, P1.) a manifesté sa volonté de se procurer un avantage en obtenant éventuellement plus aisément la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire.

L’intention frauduleuse du prévenu P1.) est partant établie.

ad (d) – préjudice ou possibilité de préjudice. Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

Le Tribunal constate qu’P1.) est titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois, que l’interdiction de conduire lui infligée par le (…) de (…) était limitée au seul territoire français et qu’il était résidant luxembourgeois lors de l’introduction de sa demande.

Eu égard aux termes du formulaire pré- imprimé mis à disposition par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures qui stipule que « Pour le vol, la perte ou le retrait à l’étranger, le nouveau document vous sera envoyé par courrier », tout porte à croire que, dans l’une ou dans l’autre hypothèse, le demandeur remplissant les mêmes conditions qu’P1.) est en droit de se faire délivrer un dupl icata de son permis de conduire.

En l’espèce, un préjudice voire une possibilité de préjudice résultant de l’altération de la vérité laisse partant d’être établie.

Il résultent des développements qui précèdent que le prévenu P1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui -même commis les infractions,

A. entre le 18 août 2018 et le 24 août 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) , respectivement (…) , sinon dans les locaux de la SOC1.) , sise à L-(…),

Sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contre façon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, entre le 18 août 2018 et le 24 août 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), respectivement (…), sinon dans les locaux

de la SOC1.), sise à L-(…), dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures privées en déclarant dans le cadre d’une demande en duplicata de son permis de conduire, la perte de ce dernier, déclaration contraire à la réalité dans la mesure où il savait pertinemment que le permis de conduire lui avait été retiré par les autorités françaises du chef d’infractions à la circulation routière en date du 18 août 2018,

B. en date du 24 août 2018 dans l’arrondissement l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de la SOC1.) sise à L-(…),

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de faux en écritures privées ou en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du faux libellé sub I), en le transmettant au Ministère des Transports ».

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

acquitte P1.) de l’infraction non retenue à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État.

Le tout en application des articles 3 -6, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Julien GROSS, juge et Paul MINDEN, juge , et prononcé en audience publique du 13 février 2020 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence d’Alessandra VIENI, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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