Tribunal d’arrondissement, 13 février 2020

Jugement 455/2020 not. 22264/19/CD (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2020 Vu le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de grande Instance de Paris, 11 ème Chambre correctionnelle 2 ( n°parquet : 10006092081). Vu la demande en exequatur du 11 avril 2018…

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Jugement 455/2020 not. 22264/19/CD

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2020

Vu le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de grande Instance de Paris, 11 ème Chambre correctionnelle 2 ( n°parquet : 10006092081).

Vu la demande en exequatur du 11 avril 2018 émanant de Madame Anne GIVAUDAUD, Vice-Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris (F) (réf : n° P :10006092081).

Vu la décision du Procureur Général d’Etat du 4 novembre 2019 décidant que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article 661 alinéa 1 er du Code de procédure pénale.

Par citation du 9 août 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis

P.1.) né le (…) à (…) (F), demeurant à L -(…),

de comparaître à l'audience publique du 4 novembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la demande en exéquatur de la décision définitive rendue par Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 ième chambre correctionnelle 2, du 24 février 2017 précitée, en ce qu’elle prononce la confiscation de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sis à L-(…), immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de (…), section (…) de (…), numéro (…), lieu-dit « rue (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiaires.

A l’audience publique du 4 novembre 2019, l’affaire fut remise contradictoirement au 3 février 2020.

A cette audience, Monsieur le Vice- Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le prévenu P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du Code de procédure pénale.

P.1.) fut entendu en ses conclusions.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG , substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 9 août 2019 régulièrement notifiée à P.1.) .

Vu la demande en exequatur du 11 avril 2018 émanant de Madame Anne GIVAUDAUD , Vice-Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris (F) (réf : n° P :10006092081).

Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu de la demande précitée, l'exécution au Grand -Duché de Luxembourg d’un jugement rendu le 24 f évrier 2017 par le Tribunal de grande Instance de Paris, 11 ème Chambre correctionnelle 2 actuellement définitif et exécutoire, en ce qu’il prononce la confiscation de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sis à L- (…), immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de (…), section (…) de (…), numéro (…), lieu-dit « rue (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiaires.

En date du 4 novembre 2019, le Procureur général d’E tat a décidé que rien ne s’opposait à l’exécution de la demande.

La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale.

1. Compétence du Tribunal saisi

Le Juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné en date du 22 décembre 2010 la saisie de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sis à L-(…), immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de (…) , section (…) de (…), numéro (…), lieu-dit « rue (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiaires.

La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouve la maison saise, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du C ode de procédure pénale. 2. Conditions de forme La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du code de procédure pénale étant remplies. La demande en exequatur du 11 avril 2018 émanant de Madame Anne GIVAUDAUD, Vice- Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris (F) (réf : n° P :10006092081) concerne jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de grande Instance de Paris, 11 ème Chambre correctionnelle 2 actuellement définitif et exécutoire. Cette demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et contient un exposé des faits et des renseignements indiquant l’étendue de l’exécution de la décision.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées.

3. Conditions de fond

Les infractions retenues par la juridiction française à charge de P.1.) ayant donné lieu à la confiscation prononcée en cause, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie, d’escroquerie fiscale, d’escroquerie à subventions, d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’argent.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris (F) est définitive et exécutoire. Tous les droits de défense de P.1.) avaient été sauvegardés, il fut assisté d’un avocat tout au long de la procédure dilligentée en France contre lui-même. La décision étrangère est partant définitive et demeure exécutoire selon la loi de l’Etat requérant.

A l’audience du 3 février 2020, P.1.) fait valoir que dans la mesure où il a introduit en France une demande de révision contre le jugement en question auprès de la Cour de révision et de réexamen, les effets de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris (F) seraient suspendus. Le Tribunal donne cependant à considérer qu’en l’absence de toute demande de suspension de l’exécution de la condamnation du 24 février 2017 ayant été déclarée fondée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (article 625 du Code de procédure pénale français), le jugement litigieux continue à produire ses effets.

Enfin il découle de la décision du 24 février 2017 que la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sis à L- (…), immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de (…) , section (…) de (…), numéro (…), lieu-dit « rue (…) », place (occupée),

bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiaires a été confisquée à titre de produit tiré des infractions retenues à charge de P.1.).

Aux termes de l'article 31 du Code pénal luxembourgeois la confiscation spéciale s'applique aux objets de l’infractions, aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

Il s'en suit que la maison était susceptible de faire l'objet d'une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

L'exécution de la décision française de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale, en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l’exécution de la décision.

De plus, aucune poursuite pénale n'est pendante contre P.1.) sur le territoire luxembourgeois du chef d'infractions identiques.

Toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris (F) le 24 février 2017 sont donc remplies.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, septième chambre, statuant contradictoirement à l'égard de P.1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande,

d é c l a r e la demande recevable,

la d é c l a r e fondée,

partant,

d é c l a r e exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision rendue le 24 février 2017 par le Tribunal de grande Instance de Paris, 11 ème Chambre correctionnelle 2, actuellement définitive et exécutoire, en ce qu’elle a ordonné la confiscation de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sis à L-(…), immeuble inscrit au cadastre

comme suit : Commune de (…), section (…) de (…), numéro (…), lieu-dit « rue (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiaires.

d i t que le présent jugement entraîne le transfert à l'Etat du Grand -Duché de Luxembourg de la propriété de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sis à L-(…), immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de (…) , section (…) de (…), numéro (…), lieu-dit « rue (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiaires, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérnat,

c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance ces frais liquidés à 1,22 euros.

Par application des articles 31, 32 et 92 du code pénal; des articles 182, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 et 668 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le Vice- Président, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence d’Alessandra VIENI, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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