Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
Jugtn°LCRI17/2025 Not.:19211/23/CD 1xex.p. 1x confisc. Audience publique du13 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Libye), aliasALIAS1.), né leDATE2.), aliasALIAS1.), né leDATE1.), aliasALIAS2.), né…
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Jugtn°LCRI17/2025 Not.:19211/23/CD 1xex.p. 1x confisc. Audience publique du13 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Libye), aliasALIAS1.), né leDATE2.), aliasALIAS1.), né leDATE1.), aliasALIAS2.), né leDATE3.), aliasALIAS3.), aliasALIAS4.), né leDATE4.), aliasALIAS5.), né leDATE4.), aliasALIAS1.), né leDATE4.), aliasALIAS4.), né leDATE5.), (ci-après «PERSONNE1.)»), détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff -prévenu- FAITS : Par citation du3 décembre2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreaux audiences publiques des14et
2 15janvier 2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,sinoninfraction à l’article 400 du Code pénalsinoninfraction à l’article 399 du Code pénal. A l’appel de la cause àl’audience publiquedu14 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Lareprésentantedu Ministère Public renonça au témoinPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceAbdelmajid TLEMCANI,fut entendu en ses explications. Les témoins-experts M. Sc. Anne DE BAST, Dr.med.Andreas SCHUFF etDr.Roland HIRSCH furent entendus,chacun séparément,en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévuspar la loi. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut assisté parles interprètes assermentés à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH et Abdelmajid TLEMCANI pendant les déclarations des témoins- experts et des témoins. Le prévenu fut réentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du3 décembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
3 Vu l’information adressée en date du3 décembre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro490/24(XIX e )rendue en date du2 juillet 2024par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.)devant une Chambrecriminelle du mêmeTribunal du chef des infractionssuivantes: •principalement: tentative de meurtre, •subsidiairement: coups et blessures ayant causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente, soit la perte absolued'un organe, soit une mutilation grave, •et plus subsidiairement: coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétiquen°P00577601du20 juillet 2023dressé en cause par le Laboratoire National de Santé. Vu lesrapportsd’expertisetoxicologiquen°23053180du27 juin 2023 et n°23053220 du 4 septembre 2023dressé en cause par le Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatrique du23 juillet 2023dressé en cause par le Dr. Roland HIRSCH. Vu le rapport d’expertisemédico-légaldu8 mars 2024dressé en cause par leDr.med. Andreas SCHUFF. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche àtitre principal àPERSONNE1.),d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment le 27 mai 2023, entre 03.35 heures et 03.54 heures dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE2.)et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), devant et aux alentours de la discothèqueSOCIETE1.),tenté de commettre un homicide volontaire avec intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne disant se nommerPERSONNE2.), né leDATE6.)à ADRESSE4.), notamment en lui infligeant plusieurs coups avec une bouteille en verre cassée au niveau de la tête, du visage ainsi qu'au niveau de l'avant-bras gauche,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Atitre subsidiaire,leMinistère PublicreprocheàPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement porté des coups et fait des blessures à la personnedisant senommerPERSONNE2.), né leDATE6.)à ADRESSE4.), notamment en lui infligeant plusieurs coups avec une bouteille en verre cassée au niveau de la tête, du visage ainsi qu'au niveau de l'avant-bras gauche, avec la
4 circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave. Plus subsidiairement,il est reprochéàPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne disantsenommerPERSONNE2.), né leDATE6.)àADRESSE4.), notamment en lui infligeant plusieurs coups avec une bouteille en verre cassée au niveau de la tête, du visage ainsi qu'au niveau de l'avant-bras gauche,avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d'au moins 10 jours suivantcertificat médical. Les faits Sur la base des éléments du dossier pénal et de l’instruction menée lors de l’audience publique devant la Chambre criminelle, les faits peuvent être résumés comme suit : Le 27 mai 2023 vers 03.55 heures, les agents de la police du commissariat de Luxembourg-Gare ont été dépêchés dans laADRESSE5.), alors qu’une personne avait été blessée à la gorge avec une bouteille en verre. Arrivés sur place, les agents de la police ont constaté la présence d’une personne saignant abondammentassise dans l’entrée du parkingADRESSE6.). L’ambulance étant arrivée quelques instants plus tard, les agents de la police se sont concentrés sur la découverte du déroulement des faits et sur la recherche de l’auteur. Étant donné que beaucoup de personnes étaient présentes dans laADRESSE5.), en raison notamment de la discothèqueSOCIETE1.),les agents de la police ont dans un premier temps fermé ladite ruede sorte à ceque personne ne puisse y accéder, respectivement la quitter. Devant leSOCIETE2.), les agents de la police ont ensuite découvert un goulot de bouteille en verre sur lequel des traces de sang étaient présentes. Ils ont encore pu délimiter le lieu du crime en raison de la présence de gouttes de sang au sol. A un moment donné, le videur de la discothèqueSOCIETE1.),PERSONNE6.), a informé les agents de la police qu’il avait vu qui avait agressé la personne ensanglantée assise à l’entrée du parking et leur a désigné cette personne qui fut identifiée par la suite comme étantPERSONNE1.). Celui-ci avait des taches de sang sur une de ses chaussures, ainsi que sur sa veste qu’il avait pris le soin de mettre à l’envers. Il a alors été procédé à l’arrestation dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire par les agents de la police le même jour,PERSONNE1.)a expliqué les raisons de sa présence dans laADRESSE5.), mais a préféré ne pas faire de déclarations concernant les faits qui lui étaient reprochés.
5 Courant de l’après-midi, la personne agressée, identifiée comme étantPERSONNE2.), a été auditionnée par les agents de la police et a déclaré avoir bu une quantité importante d’alcool et ne plus se souvenir des faits après être sorti de la discothèqueSOCIETE1.). A 16.30 heures,PERSONNE2.)a quitté l’hôpital contre l’avis des médecins. Les expertises menées Expertise toxicologiqueconcernantPERSONNE1.) Dans son rapport du 27 juin 2023, l’expert Dr. Sc. Michel YEGLES a conclu que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence de cocaïne, de cannabis et declonazépam au moment du prélèvement, soit le 27 mai 2023 à 12.35 heures. Expertise toxicologique concernantPERSONNE2.) Dans son rapport du 4 septembre 2023, l’expert Dr. Sc. Michel YEGLES a conclu que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous forte influence d’alcool et sous influence de cannabis et de cocaïne au moment du prélèvement, soit le 27 mai 2023 vers 07.00 heures, et a permis de mettre en évidence une consommation / administration de midazolam et de prégabaline. Expertise médico-légaleconcernantPERSONNE2.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du27 juillet 2023, leDr.med. Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de réaliser une expertise médicaleconcernant les blessures subies parPERSONNE2.)sur base du dossier médical et des rapports de police. Dans son rapport du 8mars 2024,l’expert conclut que: «Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen seien bei Herrn Klosch infolge einer Auseinandersetzung mit dem beschuldigten HerrnPERSONNE1.)mehrere Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes sowie am linken Unterarm festzustellen gewesen. Diese Verletzungen seien chirurgisch mittels Naht versorgt worden. Geht man alleine anhand der polizeilichen Ermittlungsergebnisse und den groben klinischen Angaben davon aus, dass die bei HerrnPERSONNE8.)beschriebenen Verletzungen durch ein mehrfaches Zustechen mit einer abgebrochenen Flasche seitens des BeschuldigtenPERSONNE1.)zugefügt wurden, so lässt sich zumindest schlussfolgern, dass die Verletzungen bei HerrnPERSONNE8.)durch eine Fremdeinwirkung beigebracht worden sind. Hinweise auf eine Selbstbeibringung ergeben sich anhand der vorliegenden Unterlagen nicht. Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass es bei Herrn PERSONNE8.)infolge der Verletzungen zu einer tatsächlichen Lebensbedrohung gekommen war. Die denkbaren Komplikationen in Form eines lebensbedrohlichen Blutverlustes sowie einer Sepsis bei Wundinfektionen müssen als abstrakt gewertet werden. Einen komplikationslosen Heilungsverlauf vorausgesetzt, dürften bis auf eine narbige Abheilung der Verletzungen keine weiteren Beeinträchtigungen zurückbleiben, insbesondere nicht im Sinne einer unheilbaren Krankheit oder eines Verlustes oder einer Verminderung eines Organes.
6 In Einklang mit einer vorliegenden ärztlichen Bescheinigung erscheint auch aus rechtsmedizinischer Sicht einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von 10 Tage gerechtfertigt. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit infolge der beschriebenen Verletzungen kann nicht abgeleitet werden». A l’audience, le Dr. med. Andreas SCHUFF a précisé sur questionde laChambre criminelle, qu’il y aurait pu y avoir une perte de sang mettant la vie en danger de PERSONNE2.)si aucune aide médicale n’était intervenue. Il asoulignéqu’il s’agissait cependantd’un danger abstrait. Expertise génétique Ilressort du rapport dressé par le commissaire en chef auprès de la police technique, PERSONNE5.), que les traces de sang ont pu être constatées de l’entrée de la pizzeria située en face de la discothèqueSOCIETE1.)jusqu’à l’entrée du parkingADRESSE6.), tout en passant devant l’entrée du localADRESSE7.). Suivant le rapport d’expertise génétique du 20 juillet 2023, l’expert M. Sc. Anne DE BAST, l’analyse de certaines de ces traces de sang, à savoir les traces n°3 et n°10, ont permis de mettre en évidence le profil ADN dePERSONNE2.). Le commissaire en chef,PERSONNE5.)a encore prélevé à l’entrée de laditepizzeria un morceau de cuir chevelu avec des cheveux noirs dont l’analyse par l’expert M. Sc. Anne DE BAST a permis de mettre en évidence le profil ADN dePERSONNE2.). Il ressortégalementdu rapport du commissaire en chefPERSONNE5.), que le goulot de la bouteille en bière a été saisi devant leSOCIETE2.). L’analyse de l’expert M. Sc. Anne DE BAST a permis de mettre en évidence les profils génétiques dePERSONNE2.) et dePERSONNE1.). Finalement, l’analyse d’un morceau de verre d’une bouteille de bière sur lequel une trace de sang était visible saisi devant le localSOCIETE3.)a permis de mettre en évidence la présence de l’ADN dePERSONNE2.). Expertise neuropsychiatrique Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du30 mai 2023, leDr. Roland HIRSCH, médecin spécialiste enneuropsychiatrie, a été nommé expert afin de réaliser une expertisepsychiatriquedePERSONNE1.). Dans son rapport du 23 juillet 2023, l’expert Dr. Roland HIRSCH a conclu: «Donc l’examen psychiatrique du sujet ne relève pas une maladie psychiatrique grave ou des anomalies mentales ou psychiques. Malgré le fait qu'il connaissait une situation difficile lors de son enfance et adolescence, il a pu se développer, positivement. Reste l'abus de drogues et les délits de vol.
7 Donc bonne communication, pas de comportement de contestation exagérée, bonne conduite lors de toute la durée de l'expertise. •MonsieurPERSONNE1.)est capable d'évaluer les choses et d'avoir une bonne auto-critique, la perception n'est pas amoindrie ou annihilée. •Le sujet est tout à fait capable de distinguer le bien et le mal. •Il reste responsable de ses actes. •Une thérapie pour son problème de drogue est à recommander». L’analysedu dossier médical dePERSONNE2.) Il ressort du dossier médical dePERSONNE2.)que les médecins ont constaté les blessures suivantes: -large plaie hémorragique de 5 cm de diamètre au niveau du crane, région pariéto- occipitale droite -plaie à l’arcade sourcilière droite de 3 cm de diamètre, -plaie au lobe de l’oreille gauche, -plaie superficielle de 4 à 5 cmà l’avant-bras gauche, ainsi qu’un taux d’alcoolémie d’1,99 g/l de sang et quePERSONNE2.)avait consommé des produits stupéfiants (THC et cocaïne). Résultat de l’exploitation descaméras de vidéosurveillance Il convient de préciser que l’heure soit des caméras du parking, soit de la discothèque, est décalée de quelques minutes. Caméras du parking «ADRESSE6.)» Il résulte des images enregistrées par ces caméras de vidéosurveillance que PERSONNE2.)est entré dans le parking à 03.52 heures et qu’il saignait abondamment. Camérade la discothèqueSOCIETE1.)» Il résulte des images enregistrées parces caméras de vidéosurveillancequ’à 03.33 heures,PERSONNE2.)est mis à la porte de la discothèqueSOCIETE1.). A 03.41 heures,PERSONNE1.)est visible pour la première fois devant la discothèque. A 03.46 heures,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont une discussion. Ce dernier semble énervé d’avoir été mis à la porte de la discothèque. A 03.48 heures,PERSONNE2.)va dans le sas de l’entrée de la pizzeria qui se situe en face de la discothèque. Après quelques instants, il est possible d’apercevoir une bousculade dans laquellePERSONNE2.)est mêlé etPERSONNE1.)intervient à 03.50 heures.Des coups de pied sont donnés tant parPERSONNE1.)que parPERSONNE2.).
8 A 03.51heures,PERSONNE1.)part en courantvers laADRESSE8.)et disparaît du champs des caméras. A 03.52 heures,PERSONNE2.)tente de rentrer dans la discothèque et se voit asséner deux coups de poing au visage par le videur. Il tombe en arrière. Lorsqu’il est au sol, PERSONNE1.)réapparaît en courant sur les images des caméras de vidéosurveillance. Il est visible qu’il a un objet dans la main droite qu’il met dans sa main gauche, puis se baisse près dePERSONNE2.), le tient avec la main droiteà la nuqueet lui pousse l’objet avecla main gauche contrela partie gauche de son visage.Une personne intervient et enlèvePERSONNE1.). PERSONNE2.)veut s’approcher dePERSONNE1.), mais la personne vêtue d’un pullover bleu clair et portant un sac en bandoulière le retient.PERSONNE1.)disparaît du champ des caméras en direction de l’ADRESSE9.).PERSONNE2.)donne à la personne qui le retient un coup et s’en défait. Il quitte également le champ des caméras de vidéosurveillance. A 03.52:49 heures,PERSONNE1.)est de nouveau visible sur les images des caméras de vidéosurveillance près de l’entrée de la pizzeria située en face de la discothèque. La personne portant le pullover bleu clair le suit tout enpoussantune personne devant soi. A 03.52:56,PERSONNE2.)réapparaît sur les images. Sur l’avant de son t-shirt blanc se trouve une grande quantité de sang. PERSONNE2.)suitPERSONNE1.)puis essaye de lui donner des coups, mais deux personnes les séparent.PERSONNE2.)réussit tout de même par la suite à lui donner un coup causant la chute dePERSONNE1.). Plusieurs coups sont échangés, puis PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se séparent. Ils disparaissent ensuite du champs des caméras de vidéosurveillance. A 03.57 heures,PERSONNE1.)réapparaît sur les images des caméras de vidéosurveillance. Il a retourné sa veste à l’envers, de sorte qu’à présent elle est de couleur dorée. A 04.29 heures,PERSONNE1.)est arrêté par les agents de la police. Les déclarations des témoins PERSONNE6.) PERSONNE6.)a été auditionné le 27 mai 2023 par les agents de la police. Ila déclaré être videur dans la discothèqueSOCIETE1.)et que vers 03.30 heures, il avait constaté la présence d’un homme d’origine arabe portant un t-shirt blanc et un pantalon noir qui était visiblement en état d’ivresse et qui affichait un comportement agressif à l’égard des autres personnes.PERSONNE6.)a précisé qu’à un moment donné, un autre homme d’origine arabe portant une veste et un pantalon noirs s’était approché de la personne
9 précitée et qu’ils avaient immédiatement commencé à se disputer, puis l’homme avec la veste noire avait dit à la personne avec le t-shirt blanc: «Viens ici, on va régler cela en haut». Les deux sont partis en direction duSOCIETE2.)et le videur ne les a plus vus. Il a précisé que l’homme portant la veste noire était la personne qu’il avait désignée aux agents de la police. A l’audience,PERSONNE6.)a réitéré, sous la foidu serment, ses déclarations faites le jour des faits. Il a encore précisé qu’après que les deux personnes, en l’espèce PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soient partis ensemble, ce dernier saignait abondamment lorsqu’il est revenu. PERSONNE2.) Courant de l’après-midi du 27 mai 2023,PERSONNE2.)a été auditionné par les agents de la police et a déclaré avoir bu une quantité importante d’alcool durant la soirée du 26 au 27 mai 2023. Il a expliqué que vers 01.00 heures, il s’était rendu dans la discothèque SOCIETE1.)où son amie l’avait rejoint. Il y aurait passé une «soirée normale» jusqu’à ce qu’il sorte de la discothèque, afin de fumer une cigarette. A partir de ce moment-là, il aurait un «trou de mémoire» et nesesouviendraitderien. Les déclarations du prévenu Au commissariat de police Lors de son interrogatoire du 27 mai 2023,PERSONNE1.)a déclaré résider depuis deux jours dans un foyer pour immigrés àADRESSE10.)en Allemagne et qu’il était venu au ADRESSE2.)en vue d’un entretien avec son avocate, Maître Laura GUETTI. Etant cependant parti trop tard, il n’était arrivé que vers 19.33 heures à la gare de ADRESSE2.), de sorte que son avocate ne pouvait plus l’accueillir. Il a néanmoins décidé de rester àADRESSE2.)et ayant entendu que le rappeurPERSONNE9.)serait à la discothèqueSOCIETE1.), il s’est rendu devant ladite discothèque où il aurait fait la connaissance de personnes d’origine arabe avec qui il aurait discuté et bu quelques verres de bières et delavodka. Questionné quant à la personne agressée et aux blessures subies par elle,PERSONNE1.) a préféré faire usage de son droit de se taire. Lors de sa comparutiondevant leJuge d’instruction PERSONNE1.)a comparu lemême jour devant le Juged’instructioneta réitéré la raison pour laquelle il se trouvait devant la discothèqueSOCIETE1.)quelques heures auparavant, exposée lors de son interrogatoire par les agents de la police. Concernant les faits lui reprochés,PERSONNE1.)a expliquéqu’entre03.00 heures et 03.30 heures, le rappeurPERSONNE9.)avait terminé son spectacle, de sorte que bon nombre de personnes étaient sorties de la discothèque. Parmi ces personnes, une personne saignait au niveau de la tête et insultait les videurs. Il a essayé de la calmer, mais en vain. La personne qui saignait,PERSONNE2.), a continué de plus belle et a
10 insulté plusieurs personnes présentes devant la porte de la discothèque.PERSONNE1.) a pu constater que cette personne se trouvait dans un état alcoolisé avancé et après avoir été insulté lui-même et avoir reçu des coups de pied,PERSONNE1.)a décidé de se munird’une bouteille qu’il a cassée, afin d’intimiderPERSONNE2.). A un moment donné, une autre personne aurait tenuPERSONNE2.)et l’aurait poussé contre un mur. PERSONNE1.)lui aurait alors montré le goulot de bouteille pour l’intimider et lui faire comprendre qu’il devait arrêter de l’importuner.PERSONNE2.)serait finalement parti en direction du parkingADRESSE6.). Questionné quant à la présence de sang sur le goulot de bouteille, sur sa veste et sur ses chaussures,PERSONNE1.)a déclaré que lorsquePERSONNE2.)était contre le mur, il était pratiquement collé à lui qui a tenté de se défaire, ce qui expliquerait éventuellement la présence de ces traces de sang. Par la suite,PERSONNE1.)a précisé qu’il n’aurait cassé la bouteille que lorsqu’il a remarqué quePERSONNE2.)se trouvait à terre, suite à des coups reçus par une autre personne. Confronté aux déclarations dePERSONNE6.),PERSONNE1.)a contesté avoir indiqué àPERSONNE2.)«Viens ici, on va régler cela en haut». Contrairement à ses premières déclarations,PERSONNE1.)a finalement indiqué s’être bagarré avecPERSONNE2.)tout en tenant le goulot de la bouteille dans sa main. Il a cependant précisé qu’il n’avait pas eu l’intention de lefrapper avec et qu’il s’en était emparé seulement pour intimiderPERSONNE2.). Al’audience PERSONNE1.)aexposéunenouvelle version des faits tout en expliquant avoir été choqué d’avoir dû comparaître devant le juge d’instructionet qu’il avait été sous l’influence de stupéfiants, ce qui expliqueraitqu’il n’aitpas dit la vérité. Le prévenu a déclaré que le 27 mai 2023,PERSONNE2.)avait ennuyé plusieurs personnes s’étant trouvées devant la discothèqueSOCIETE1.)et notamment lui-même. Ne désirant cependant pas partir en raison du comportement dePERSONNE2.), PERSONNE1.)s’est muni d’une bouteille, afin de faire peur à ce dernier. Questionné quant aux blessures subies parPERSONNE2.), le prévenu a expliqué qu’à un certain moment, ce dernier l’aurait ceinturé par l’arrière, de sorte que le prévenu avait essayé de s’en défaire et qu’il était possible quePERSONNE2.)ait touché le goulot de la bouteille et qu’il se soit ainsi blessé lui-même.PERSONNE1.)a précisé n’avoir à aucun moment agresséPERSONNE2.)de manière active, mais s’être limité à se défendre.Il a ainsi souligné que d’une part, le videur de la discothèque lui avait indiqué de partir, ce qu’il n'avait cependant pas fait, alors qu’il estimait être victime des agissements dePERSONNE2.)et d’autre part, si les coups avaient été donnés intentionnellement, il aurait pris la fuite en apercevant l’arrivée de la police.
11 Il a finalementsouligné qu’il était conscient d’avoir commis un acte de violenceet s’en est excusé. En droit Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les faits lui reprochés par le Ministère Public, laChambre criminelle rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sonintime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. LaChambre criminelle note que lors de ses premières déclarations faites auprès duJuge d’instruction,PERSONNE1.)a d’abord déclaré quePERSONNE2.)l’avait insulté et lui avait donné des coups de pied. Désirant «faire peur» à ce dernieret l’intimider, il s’est muni du goulot d’une bouteille de bière qu’il s’est limité à lui montrer lorsqu’une autre personnel’a mis contre un mur. Le prévenu a précisé «Moi, je ne l’ai pas frappé avec la bouteille». Ce n’est qu’après avoir été confronté par leJuge d’instruction àla présence de sang sur sa veste et ses chaussures,que le prévenu a modifié sa version et a alors déclaréqu’ils étaient «collés l’un à l’autre», qu’ils se sont «pris à un moment», mais que «l’autre voulait se défendre». Il a cependant réitéré «je ne l’ai pas frappé avec la bouteille» (page 5/7). Or, à la fin de son interrogatoire,PERSONNE1.)a finalement admis s’être bagarré avec PERSONNE2.)(page 7/7). A l’audience,PERSONNE1.)a exposéencore une autre version en affirmant que PERSONNE2.)l’aurait suivi, puis l’aurait ceinturé par l’arrière, de sorte qu’en essayant de se défaire de lui, il était possible qu’il l’ait touché avec le goulot de la bouteille de bière. LaChambre criminelle note que le prévenu a tenté de se victimiser en renvoyant au comportement agressif dePERSONNE2.). Or, seule une personne a subi de graves blessures, à savoirPERSONNE2.).PERSONNE1.)n’aen effetà aucun moment fait état d’éventuelles blessures et l’examen corporel réalisé dans le cadre de son arrestation
12 (annexe n°16 du procès-verbal n°JDA 2023/134786 du 27 mai 2023 (cote B01)) ne fait état d’aucune blessure. Il s’ajoute que si le prévenu s’était effectivement estimé victime, se pose alors la question de savoir pourquoiil a retourné sa veste pour cacher les taches de sang–la version consistant à dire qu’il ne voulait pas perdre ses papiersexposée à l’audience n’étant pas crédible-et pourquoiil n’a pas fait de déclarations lors de son interrogatoire par les policiers et qu’il a fait des déclarations contraires à la vérité lors de sa comparution devant le juge d’instruction. LaChambre criminelle note en effet que PERSONNE1.)y a déclaré qu’en sortant de la discothèque,PERSONNE2.)saignait de la tête. Or, le visionnage des enregistrementsdescaméras de vidéosurveillance permet de constater quePERSONNE2.)ne saignait pas au niveau de la tête en sortant de la discothèque, mais seulement en revenant quelques mètres derrière le prévenu, après avoir disparu un instant du champs des caméras de vidéosurveillance en direction de l’ADRESSE9.). De plus, si le prévenu s’était, tel qu’avancé à l’audience, limité à se défaire de l’emprise dePERSONNE2.)qui le ceinturait, laChambre criminelle se questionne quant aux dernières déclarations dePERSONNE1.)à l’audiencelors desquelles il a admis être conscient d’avoir commis un acte de violence et s’en est excusé. L’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de la discothèqueSOCIETE1.)permet de constater un énervement certain dePERSONNE1.) concernant l’attitude dePERSONNE2.)et qu’après une première altercation physique à l’entrée de la pizzeria située en face de la discothèque entre le prévenu et PERSONNE2.),PERSONNE1.)s’enfuit rapidement en direction de laADRESSE8.), puis revient également en courant et en tenant le goulot de la bouteille de bière où il agressedevant la discothèquePERSONNE2.)qui est couché au sol après les deux coups de poings reçus par le videur de laditediscothèque. Les images montrent clairement que le prévenu tientPERSONNE2.)avec sa main droite à la nuque et pousse le goulot avec sa maingauchecontre la partie gauche du visage de ce dernier. LaChambre criminelle constate en outre que d’une part, il est visible sur les images des caméras de vidéosurveillance qu’après cette attaque,PERSONNE1.)disparaît du champs d’enregistrement des caméras vers l’ADRESSE9.)et quePERSONNE2.)le suit. D’ailleurs,le videur de la discothèque,PERSONNE6.), a confirmé sous la foi du serment à l’audience qu’il avait entenduPERSONNE1.)dire àPERSONNE2.)«Viens ici, on va régler cela en haut», puis quePERSONNE2.)l’avait suivi et qu’en revenant devant la discothèque, ce dernier saignait abondamment. Au vu des développements qui précèdent, laChambre criminelle n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu tendant à dire que les blessures subies par PERSONNE2.)provenaient du fait qu’il avait dû se défaire de l’emprise de ce dernier et qu’elles auraient été causéesinvolontairement. Aucontraire, laChambre criminelle retient quePERSONNE1.)était énervé par le comportement dePERSONNE2.)et qu’aprèsluiavoirpousséle goulot de la bouteille enverrecontre son visagelorsqu’il était au solsuite auxcoups de poing de la part du
13 videurau visage dePERSONNE2.),-sans pour autant leblesser sérieusement alors que celui-ci ne saignait pas-,le prévenu s’est dirigé vers l’ADRESSE9.)et a indiqué à PERSONNE2.)de le suivre, afin de lui donner les coups ayant occasionné les blessures dePERSONNE2.).En effet,PERSONNE2.)en revenant dans le champ des caméras de vidéosurveillance saignait visiblement. La gravité des blessures et notamment le fait de couper une partie du cuir chevelu de PERSONNE2.)qui est tombé de la tête à l’entrée de la pizzeria située en face de la discothèque, permet également de retenir quePERSONNE2.)n’a pas touché malencontreusement le goulot de bouteille, tel que le prévenu a tenté de l’affirmer, mais a été frappé avec violence avec celui-ci. Il convient à présent d’analyser quelle qualification juridique revêtent les faits précités. Quant à l’infraction de tentative de meurtre Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)l’infraction de tentative de meurtre. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) unevictime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Au vu des développements qui précèdent, il est établi quePERSONNE1.)a porté des coups àPERSONNE2.)à l’aide d’une bouteille de verre cassée.A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé, dans le cadre de l’analyse de l’infraction de tentative de meurtre, l’absence d’intention de donner la mort dans le chef dePERSONNE1.). La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22).
14 Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ; CA, Ch.crim., 13 février 2019, n°5/19). En l'espèce,tel qu’exposé précédemment, les coups par le prévenu àPERSONNE2.)ont été portés en deux étapes. En effet,après unebagarreavecPERSONNE2.)à l’entrée de la pizzeria en facede la discothèque,PERSONNE1.)a pris la fuite vers laADRESSE8.)et est revenu en courant en tenant le goulot d’une bouteille de bière dans sa main. Il ressort des images de caméras de vidéosurveillance quePERSONNE2.)a reçu deux coups de poing par le videur de la discothèque et est tombé en arrière au sol.Alors qu’il semble assommé,PERSONNE1.)s’est approché de lui en courant, l’a tenu par la nuque et lui a poussé le goulot de la bouteille de bière contre la partie gauche de son visage. Ainsi, siPERSONNE1.)avait eu l’intention de donner la mort àPERSONNE2.), il convient d’admettre qu’il ne se serait pas limité à pousser le goulot contre le visage de PERSONNE2.)dont est résulté, suivant indication dans le dossier médical, une plaie au lobe de l’oreille gauche ayant nécessité un point de suture. Il s’ajoute que, bien que la rixe ayant mené au coup sur la tête provoquant une large plaie hémorragique et la perte d’un morceau de cuir chevelu ne soit pas visible sur les images de caméras de vidéosurveillance, il est cependant visible que c’est PERSONNE1.)qui revient en premier dans le champs d’enregistrement des caméras de vidéosurveillance et quePERSONNE2.)le suit de quelques mètresjusqu’à le rejoindre à hauteur du localSOCIETE3.)où une nouvelle bagarre éclate entre eux,PERSONNE1.) se limitantcependant à lui donner dans un premier temps des coups de pied, sans utiliser le goulot de la bouteille de bière.
15 Dans ces circonstances, laChambre criminelle estime, au vu de ces considérations, qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)avait l’intention de tuerPERSONNE2.)lorsqu’illui a donné des coups avec le goulot de la bouteille de bière. Celui-ci est donc à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre. Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires Dans le cadre du règlement de la procédure d’instruction, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du2 juillet 2024, renvoyé le prévenu principalement du chef de tentative de meurtre en infraction aux articles 51, 52392et 393 du Code pénal, subsidiairementdu chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladieparaissant incurable, uneincapacité permanente de travail, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, soit du chef de l’infraction à l’article400du même code, et plus subsidiairementdu chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, soit du chef de l’infraction à l’article 399 du même code. Ces délitde coups et blessures libellés subsidiairement et plus subsidiairementdoivent être considéré comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés en ordre subsidiaire et plus subsidiaire àPERSONNE1.). Il est établiau vu des développements ci-dessusquePERSONNE1.)a porté volontairementdescoupsavec une bouteille de bière cassée àPERSONNE2.)enlui donnant notamment un coup au côté gauche du visage, au niveau de la tête ainsi qu’au niveau de l’avant-bras gauchelui causant ainsiune large plaie de 5cm de diamètre dans la région pariéto-occipitale du crane, une plaie à l’arcade sourcilière de 3 cm de diamètre, une plaie au lobe de l’oreille gauche et une plaie superficielle de 4 à 5 cm à l’avant-bras gauche. Dans son rapport du 8 mars 2024, le Dr. med.Andreas SCHUFF a retenuque«Einen komplikationslosen Heilungsverlauf vorausgesetzt, dürften bis auf eine narbige Abheilung der Verletzungen keine weiteren Beeinträchtigungen zurückbleiben, insbesondere nicht im Sinne einer unheilbaren Krankheit oder eines Verlustes oder einer Verminderung eines Organes». Au vu de cette constatation par l’expert et aucun élément du dossier répressif permettant de conclure à la présence d’unemaladieparaissant incurable, d’une incapacité permanente de travail, de la perte de l’usage absolu d’un organe ou d’une mutilation grave,-PERSONNE2.)ayant d’ailleurs quitté l’hôpital le jour des faits-, il y a lieu
16 d’acquitterPERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article 400 du Code pénal libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public. Selon le rapport dumédecin urgentiste établi le jour des faits, les blessures occasionnées par les coups portés parPERSONNE1.)ont cependantentraîné une incapacité de travail personnelde dix jours.Cette période d’incapacité a été confirmée par l’expert Dr. med. Andreas SCHUFF. Les conditions d’application de l’article 399 du Code pénal sontdès lorsdonnées. Le mandataire dePERSONNE1.)a invoquéla légitime défense, sinon l’excuse de provocation au cas où l’infraction de coups et blessures volontairesétaitretenue à charge du prévenu. Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Pour que lalégitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données : -le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ; -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ; -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité del’agression (Merle et Vitu: Les faits justificatifs de l’infraction, no.385). Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette allégation du prévenune soit pas dépourvue de tout fondement ou soit au moins vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (cf.Cass., 23 décembre 1937, P. XIV, 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. XXIV, 7). Il s’y ajoute que la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée si l’infraction de lésions corporelles volontaires libellée à l’encontre d’un prévenu est établie lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que, quelle qu’ait été l’attitude menaçante de l’agresseur, le prévenu concerné était à même d’éviter le mal qu’il craignait par d’autres moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux. La provocation invoquée à titre subsidiaire constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
17 Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’entraîner à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû susciter; elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu'elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (J.-S.-G. Nypels, Code pénal belge interprété, article 411,n° 9). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487). A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. Elle a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, tome I, éd. 1993, art. 411-415 du code pénal, p. 184C). Tant la légitime défense que l’excuse de la provocation présupposent une attaque violente, respectivement le risque d’une telle attaque. Or, en l’espèce il n’y a pas eu d’attaque violente. En effet,lorsquePERSONNE1.)a donné le premier coup àPERSONNE2.), ce dernier été couché à terre, assommé par les deux coups de poing du videur. La Chambre criminelle note également que c’estPERSONNE1.)qui s’est rendu, à la sortie de PERSONNE2.)de la discothèque,auprès de ce dernier, et non l’inverse. PERSONNE1.)aurait ainsi pu quitter les lieux plutôt que d’essayerde mettre fin au comportement harcelant et bagarreur dePERSONNE2.). Ensuite, s’il est vrai quePERSONNE1.)est parti en direction de laADRESSE11.)et quePERSONNE2.)l’a suivi, il n’en demeure pas moins que le videur a entendu PERSONNE1.)dire àPERSONNE2.)de le suivre pour «régler» leur différend. Ces deux moyens sont dès lors à écarter. Il y a partant lieu de retenir l’infractionà l’article 399 du Code pénallibellée en ordre plussubsidiaire à charge dePERSONNE1.). Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
18 le 27 mai 2023, entre03.35 heures et 03.54 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), devant et aux alentours de la discothèqueSOCIETE1.), en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui qui ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne se disant nomméePERSONNE10.), né leDATE6.)àADRESSE4.), notamment en lui infligeant plusieurs coups avec une bouteille en verre cassée au niveau de la tête, du visage ainsi qu'au niveau de l'avant-bras gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d'au moins 10 jours suivant certificat médical». Quant à la peine Aux termes de l’article 399 duCode pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’uneamende de 500 euros à 2.000 euros. Dans le cadre de l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité des faits commis parPERSONNE1.), ainsi que les différentes versions mises à jour par lui, afin de tenter de se soustraire à ses responsabilités, et condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde2ans. Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs inscriptions à des peines d’emprisonnement fermesprononcées notamment par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 11 mars 2022 et par le Tribunal correctionnel de Bayonne le 6 avril 2023 pour des faits commis courant de l’année 2022,tout aménagement de la peine d’emprisonnementest légalement exclu. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE2.), des vêtements (une paire de chaussures de la marqueENSEIGNE1.), une paire de chaussettes de couleur blanche, un pantalon «jeans» de la marqueENSEIGNE2.)et un caleçon de couleur rouge)saisis suivant procès-verbal n° JDA/2023/134786-12 dressé le 27 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). PAR CES MOTIFS
19 laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, leprévenuPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Libye), aliasALIAS1.), né leDATE2.),aliasALIAS1.), né leDATE1.),aliasALIAS2.), né le DATE3.),aliasALIAS3.),aliasALIAS4.), né leDATE4.),aliasALIAS5.), né le DATE4.),aliasALIAS1.), né leDATE4.),aliasALIAS4.), né leDATE5.),et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,etle prévenu ayanteu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Libye),aliasALIAS1.), né le DATE2.),aliasALIAS1.), né leDATE1.),aliasALIAS2.), né leDATE3.),alias ALIAS3.),aliasALIAS4.), né leDATE4.),aliasALIAS5.), né leDATE4.),alias ALIAS1.), né leDATE4.),aliasALIAS4.), né leDATE5.),des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Libye),aliasALIAS1.), né leDATE2.),aliasALIAS1.), né leDATE1.),aliasALIAS2.), né leDATE3.),alias ALIAS3.),aliasALIAS4.), né leDATE4.),aliasALIAS5.), né leDATE4.),alias ALIAS1.), né leDATE4.),aliasALIAS4.), né leDATE5.),du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peined’emprisonnementdedeux (2) ansainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces fraisliquidés à7.953,14euros (dont 3.478,84 euros pour l’analyse ADN, 844,48 euros pour les analyses toxicologiques,2.563,74euros pour les rapports d’expertises et1.432,54euros pour2taxes à experts) ; ordonnelarestitutionà sonlégitime propriétaire,PERSONNE2.), des vêtements (une paire de chaussures de la marqueENSEIGNE1.), une paire de chaussettes de couleur blanche, un pantalon «jeans» de la marqueENSEIGNE2.)et un caleçon de couleur rouge) saisis suivant procès-verbal n° JDA/2023/134786-12 dressé le 27 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Par application des articles14, 15,20,32,66, 398et399duCodepénal;1,130,155, 184,185,189,190, 190-1, 194, 195, 196,217, 220et222duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait etjugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président enaudience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etatet deAnne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
20 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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