Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
Jugtn°LCRI18/2025 Not.:16919/23/CD 1xrecl. (s.p) 1x art 11 Audience publique du13 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Somalia), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu-…
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Jugtn°LCRI18/2025 Not.:16919/23/CD 1xrecl. (s.p) 1x art 11 Audience publique du13 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Somalia), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- FAITS : Par citation du10 juillet 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreauxaudiencespubliquesdes9 et 10 octobre 2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surla préventionsuivante: infractionà l’article375duCode pénal. A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 7 et 8 janvier 2025. A l’appel de la cause àl’audiencepublique, levice-présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ahmed Mohamed AFHAKAMA, fut entendu en ses explications. Le Ministère public renonça au témoinPERSONNE2.). Le témoin-expert Anne DE BAST futentenduenses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté des interprètes assermentés à l’audience Ahmed Mohamed AFHAKAMA et Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition du témoin-expertAnne DE BAST et des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.). Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du10 juillet 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du27 novembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro438/24(XIXe)rendue en date du19 juin2024par laChambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.)du chef d’infractionàl’article375devant une Chambrecriminelle du même Tribunal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisegénétique numéro P00627202 du 12 janvier 2024dressé par le docteurAnne DE BAST.
3 Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Selon les termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il estreprochéàPERSONNE1.)d’avoir,le 30 avril 2023 entre 02.00 heures et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans la forêt se trouvant au long duADRESSE2.)dans les alentours du croisement avec la ADRESSE3.),en infraction à l’article 375 du Code pénal,commis des actes de pénétration sexuelle surPERSONNE5.), née leDATE2.)àADRESSE4.), notamment en pénétrant le vagin et l’anus de la victime avec son pénis, sans le consentement de celle-ci, alors qu’elle était hors d’état de donner son consentement libre ou d’opposer de la résistance, notamment au vu de son état d’ivresse avancé et sa consommation de cocaïne. Les faits Premières constatations En date du 1 er mai 2023 vers 09.20 heures,PERSONNE6.)a contacté la police pour les informer que sa fille,PERSONNE5.), aurait été violée la nuitdu samedi au dimanche précédent. Il a expliqué quePERSONNE5.)ne serait pas rentrée après être sortie dans la nuit de samedi à dimanche. Le lendemain, sa tante aurait répétitivement tenté de la joindre sur son téléphone portable, jusqu’à ce qu’une femme inconnue réponde et les informe avoir trouvé le téléphone portable et des lunettes de vue de même qu’uncertificatd’arrêt maladie au nom d’un dénomméPERSONNE1.)sur un chemin près duADRESSE2.)à ADRESSE4.). Au même endroit, il y aurait encore eu une culotte de femme ainsi que des mouchoirs tâchés de sang. PERSONNE6.)aurait alors rencontré cette femme, dénomméePERSONNE7.), pour récupérer le téléphone portable dePERSONNE8.). À cette occasion,PERSONNE7.)se serait rendue avec lui sur le chemin prémentionné oùPERSONNE6.)auraitpu constater lui-même la présence de la culotte et des mouchoirs tâchés de sang, qu’il a photographiés. Les agents de police se sont dès lors également rendus sur ce chemin, où il y avait effectivement des mouchoirs, mais où ils n’ont plus trouvé la culotte.Dans la mesure où les poubelles n’avaient toutefois pas été vidées, les agents de police ont exclu que le service hygiène de la commune serait entretemps passé. Le médecin ayant pris en chargePERSONNE5.)auHÔPITAL1.)a informé la police qu’une analyse sanguine avait été faite qui a révélé qu’elle avait un taux d’alcool deplus de3 g/l de sang, et qu’elle avait également consommé de la cocaïne. Une recherche dans la base de données Multipol des données d’PERSONNE1.)figurant sur le certificat de maladie trouvé sur les lieux a permis de savoir que la police avait été appelée le 30 avril 2023 à 11.00 heures auADRESSE2.)en raison d’une bagarre entre PERSONNE1.)etPERSONNE4.)qui aurait démarré en raison du fait que les deux
4 hommes auraient été intéressés à la même femme dénommée «PERSONNE8.)». PERSONNE4.)aurait été transporté à l’hôpital en raison de ses blessuresau visage. Lors de son audition policière du 1 er mai 2023,PERSONNE7.)a déclaré que le matin du 30 avril 2023, elle se serait promenée avec son frère quand, sur un petit chemin du ADRESSE2.), elle aurait découvert des gouttes de sang, des mouchoirs avec du sang, une culotte de femme, un téléphone portable, des lunettes de vue, un papier d’arrêt maladie et des bouteilles cassées. Elle en aurait fait des photos. Le téléphone portable, dans la housse duquel elle aurait trouvé des documents d’une fille, aurait sonné sans cesse. En répondant, elle aurait parlé à un dénomméPERSONNE4.). Elle lui aurait expliqué qu’elle avait trouvé les affaires et le dénomméPERSONNE4.)l’a informée que les lunettes lui appartiendraient et que le téléphone portable serait celui de son amie. PERSONNE7.)lui a donné son adresse pour qu’il puisse y récupérer les affaires.Le dénomméPERSONNE4.)se serait présenté vers 15.00 heures à son adresse, avec des coupures, des blessures et du sang partout et un bracelet duHÔPITAL1.). Elle ne lui aurait rendu que les lunettes et aurait gardé le téléphone, dansla mesure où il aurait eu une trentaine d’années et un comportement bizarre. Par la suite, le téléphone aurait encore sonné et elle aurait parlé à la tante de la fille, de sorte qu’elle aurait expliqué la situation et lui aurait donné ses coordonnées. Le père de la fille serait venu récupérer son téléphone portable. Suite de l’enquête La police technique est intervenue sur le chemin au niveau duADRESSE2.)afin de procéder au relevage des éventuelles traces. Le Ministère Public a encore ordonné qu’il soit effectué un set d’agression sexuelle sur la personne dePERSONNE5.), lequel a été effectué le 1 er mai 2023 à 16.45 heures au HÔPITAL2.)par le Dr Hannes VETTER. Ce dernier n’a pas constaté de blessures aux parties intimes. Or,PERSONNE5.)se plaignait de douleurs au corps entier ainsi qu’aux parties intimes. Le médecin a encore relevé un hématome au-dessus de l’œil gauche, ainsi que plusieurs éraflures au ventre et au bras droit. Le Service de Police Judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, a été chargé de la suite de l’enquête. Les déclarations policières Lors de son audition policièreen date du 1 er mai 2023,PERSONNE5.)a déclaréavoir quitté son domicile le29 avril 2023vers 17.00 heures pour rencontrer trois amis pour aller au restaurantENSEIGNE1.)à la gare deADRESSE4.). Vers 21.00 heures, deux de ses amis seraient rentrés, et elle serait restée à la gare avec son amiePERSONNE10.) jusqu’à 23.00 heures. Elle aurait voulu rentrer en train à son domicile àADRESSE5.), mais aurait raté le dernier train. Dans la mesure où elle n’aurait plus eu de data sur son téléphone portable, elle se serait rendue dans un bar pour se connecter au WIFI et pour vérifier les horaires du transport public. Dans ce bar, elle aurait consommé une à deux
5 bières, avant de le quitter vers minuit et de se rendre à laADRESSE6.)pour voir si elle pourrait y prendre un bus pour rentrer. Vers 01.20 heure, elle aurait appelé son père, mais aurait ensuite décidéde retourner à la gare et d’y passer la nuit pour prendre le train à 06.00 heures du matin.Vers 02.00 heures du matin, elle aurait fait connaissance de trois à quatre personnes, dont elle ne se rappellerait pas les noms. Elle se rappellerait seulement qu’il y aurait eu deux personnes de peau foncée et unepersonne de peau claire avec des yeux bleus et des lunettes qui s’appellerait «PERSONNE11.)». PERSONNE11.)lui aurait demandé d’aller boire un verre avec eux, ce qu’elle aurait accepté. Elle les aurait dès lors accompagné dans une discothèque à la gare. Un des autres hommes lui aurait payé l’entrée. Ils y auraient consommé plusieurs shots de vodka et dansé. Elle n’aurait été intéressée à aucun de ces hommes, mais l’un de ceux de peau foncée l’aurait répétitivement approchée et touchée.Elle aurait échangéles numéros de téléphone avec le dénomméPERSONNE11.)pour rester en contact.En quittant la discothèque avec trois de ces personnes, le jour se serait déjà levé. Ils auraient traversé la passerelle en direction deADRESSE7.)et se seraient rendus dans le supermarché SOCIETE1.)àADRESSE7.)où la personne de peau foncée aurait volé une bouteille de vodka. Elle aurait bu deux coups de cette bouteille, mais ne se rappellerait de plus rien après cela. Confrontéeaux résultats de l’expertise toxicologique, elle a affirmé ne pas se rappeler d’avoir consommé de la cocaïne, et n’avoir jamais auparavant consommé de la cocaïne. Confrontée aux photos de la culotte de femme vue parPERSONNE7.)près du banc sur le chemin, elle a confirmé qu’il s’agit de la sienne et qu’elle ne portait plus de culotte en arrivant à l’hôpital. Elle ne se rappellerait toutefoisd’aucun acte sexuel. Lors de son audition policièreen date du 11 mai 2023,PERSONNE6.)a déclaré que PERSONNE5.)avait quitté la maison le 29 avril 2023 pour rencontrer des amies. Il a expliqué avoir écrit un message à sa fille vers minuit pour lui demander quand elle allait rentrer. Il aurait raté un appel de sa part vers 01.00 heures et l’aurait rappelée vers 01.20 heure. Lors de cet appel, il lui aurait conseillé de prendre le «Late Night Bus» pour rentrer àADRESSE5.), maisPERSONNE5.)n’aurait pas concrètement dit si elle allait rentrer ou non. Comme dans le passé, il serait fréquemment resté réveillé pour l’attendre, mais que souvent, elle ne serait rentrée que le matin, il serait allé se coucher. Le lendemain, sa tante aurait tenté de la joindre répétitivement, sans succès. Vers 18.00 heures, une femme inconnue aurait répondu et leur aurait expliqué les circonstances de découverte du téléphone portable dePERSONNE5.). Il se serait rendu à l’adresse de cette femmeavec son épousepourrécupérer le téléphone portable, et la femme leur aurait montré l’endroit où elle l’avait trouvé, où ils auraient découvert des mouchoirs, des tâches de sang, une bouteille de vodka cassée etune culotte de femme identifiée commeappartenantàPERSONNE8.)par sa mère. Peu après, il aurait été contacté par l’hôpital et aurait été informé quePERSONNE5.)était hospitalisée. Lors de son interrogatoire policier en date du 15 juin 2023,PERSONNE4.)a expliqué avoir voulu se rendre le 29 avril 2023 vers minuit au «Club Encore» sis àADRESSE8.), mais s’être vu refuser l’entrée. Il serait dès lors allé àADRESSE9.)pour se rendre au ENSEIGNE2.)».Il aurait consommé six à sept bières. Vers 04.00 ou 05.00 heures du matin, il aurait été assis sur un canapé et une femme dénomméePERSONNE12.), qui était en état d’ébriété, aurait pris place à côté de lui et ils se seraient entretenus.Vers 06.00 heures, la discothèque aurait fermé et il lui aurait proposé d’aller prendre un café. À l’extérieur de la discothèque, il aurait toutefois constaté quePERSONNE12.)était
6 accompagnée de 6 hommes. Tous ensemble, ils se seraient assis sur la terrasse du café ENSEIGNE3.)dans laADRESSE10.), mais comme le café aurait été fermé, 5 personnes seraient parties et seul un homme de couleur noire serait resté avec eux.À trois, ils seraient allés auSOCIETE1.)àADRESSE7.)où lui-même aurait acheté une cannette de Redbull etPERSONNE12.)un sixpack de bière, tandis que l’homme de couleur noire aurait volé une bouteille de vodka. Ils auraient pris place sur un banc où lui et PERSONNE12.)auraient eu une conversation. L’homme de couleur noire aurait répétitivement essayé d’éloignerPERSONNE12.)dudit banc et de l’embrasser et en raison de son état d’ébriété, elle ne se serait que peu défenduecontre ce dernier qui lui aurait tendu à plusieurs reprises la bouteille de vodka pour qu’elle continue à boire. Au vu de la conversation qu’il aurait eue avecPERSONNE12.), il serait d’avis que l’homme de couleur noire aurait été jaloux. Il aurait pris une vidéo de ce dernier essayant d’embrasserPERSONNE12.), sans savoir pourquoi. À un moment donné, l’homme lui aurait donné un coup de poing, puis un coup de genou au visage,PERSONNE12.)serait partie, la police serait venue et il ne se rappellerait plus de rien par la suite. En sa présence, il n’y aurait eu aucun acte sexuel avecPERSONNE12.). Après sa sortie de l’hôpital, il aurait répétitivement essayé de contacterPERSONNE12.)pour savoir comment elle allait. À un moment donné, une femme dénomméePERSONNE13.)aurait répondu et aurait expliqué qu’elle avait le téléphone et des lunettes. Il aurait voulu tout récupérer chez elle, mais elle aurait refusé de lui donner le téléphone portable. Autres éléments de l’enquête PERSONNE4.)a mis sontéléphone portable à disposition des enquêteurs de police pour que ceux-ci puissentàl’aide des données géographiques de Google, retracerl’axe temporelde ses déplacements. Cette démarche apermis de confirmerles déclarations dePERSONNE4.)concernant ses différents déplacements la nuit du 29 au 30 avril 2023 et plus particulièrement qu’il a quitté le supermarchéSOCIETE1.)à 08.18 heures. Selon les enquêteurs, l’information extraite du téléphone et aux termes de laquelle il aurait été une deuxième foisau supermarchéSOCIETE1.)entre 08.38 heures et 11.34 heures peut constituer une imprécision de l’application Google, leADRESSE2.)étant à seulement 450 mètres du supermarchéSOCIETE1.). Il a encore transmis aux enquêteurs la vidéo qu’il a prise d’PERSONNE1.)et de PERSONNE5.). L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE5.)a permis aux enquêteurs de savoirque le numéro de téléphone dePERSONNE4.)y a été enregistré le 30 avril 2024 à 05.26 heures sous le nom «PERSONNE4.)+». L’enquête a encore permis de savoir qu’un dénomméPERSONNE14.)aurait appelé les secours le 30 avril 2023 peu avant midi, alors quePERSONNE5.)aurait été assise sur le muret devant sa maison sise àADRESSE11.), sans avoir une quelconque réaction, avec un pouls faible, ne répondant pas à ses questions et étant répétitivement inconsciente. Par ailleurs, l’enquête a encore permis de savoir que le Service Hygiène de la SOCIETE2.)n’a procédé ni le 30 avril ni le 1 er mai 2023 au vidange des poubelles ou à
7 un nettoyage du parc au lieu où la culotte se trouvait. Les enquêteurs en concluent que quelqu’un a volontairement enlevé ladite culotte. La bagarre entrePERSONNE4.)etPERSONNE1.) Concernant la bagarre entrePERSONNE4.)etPERSONNE1.), il résultedu procès- verbal n° JDA 133091-1/2023 du 30 avril 2023 du CommissariatADRESSE4.)(C3R) que le 30 avril 2023 vers 11.00 heures, la police a été dépêchée à intervenir au ADRESSE2.)en raison d’une bagarre. Arrivés sur place, ils sont tombés surPERSONNE4.)qui était fortement alcoolisé et qui saignait au niveau du visage. Quelques instants plus tard,PERSONNE1.), impliqué dans la bagarre,s’y est également présenté. Ce dernier n’était pas blessé. D’après les informations reçues parPERSONNE4.), une femme dénommée PERSONNE15.), ne se trouvant plus sur les lieux, aurait également été impliquée. PERSONNE4.)a été transporté à l’hôpital, tandis qu’PERSONNE1.)a été emmené au Commissariat aux fins de vérification d’identité. PERSONNE4.)aurait contacté vers 15.10 heures le numéro d’appel d’urgence 113 pour s’enquérir sur le devenir de ses lunettes et en déclarant «Wann ech den klengen dreckegen Neger kréien, dann schloen ech tsa freckt». Lors de son interrogatoire policier du 8 mai 2023 dans le cadre de l’affaire de la bagarre, PERSONNE4.)a déclaré avoir sorti à un moment donné son téléphone portable pour filmerPERSONNE1.)qui essayait d’embrasserPERSONNE15.). PERSONNE1.)lui aurait alors asséné un coup de pied, puis un coup de genou au niveau du visage, et il n’aurait plus de souvenirs de ce qui s’était passé après cela. Il saurait toutefois qu’il se serait dirigé vers leADRESSE2.)en jetant son téléphone portable pour éviter qu’PERSONNE1.)ne le prenne vu que ce dernier aurait été en colère quePERSONNE4.)l’avait filmé, avant d’interpeller un passant pour qu’il appelle la police. PERSONNE1.)ne s’est, nonobstant convocation pour le 10 mai 2023 à 16.00 heures, jamais présenté pour son interrogatoiredans le cadre de la bagarre. Déclarations du prévenu Nonobstant deux convocationsdu service de police judiciairedes 25 mai 2023 et 26 octobre 2023,PERSONNE1.)ne s’est jamais présenté pour un interrogatoireauprès de la policedans le cadre de l’affaire de viol. Un mandat d’amener a été décerné à l’encontre d’PERSONNE1.).
8 En date du 19 décembre 2023 vers 21.45 heures, la police a été dépêchée à intervenir à l’aéroport deADRESSE4.), alors que deux personnesétaient en train de se bagarrer devant le terminal. Sur les lieux, les agents de police sont tombés surPERSONNE1.). Il a été arrêté pour être présenté le lendemain au Juge d’instruction. Il n’a pas pu être interrogé par la police, alors qu’il était en état d’ébriété avancé. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instructiondu 20 décembre 2023,PERSONNE1.)a contesté avoir violéPERSONNE5.). Il a encore contesté avoir essayé de l’embrasser. Il a affirmé que celle-ci aurait passé la nuit en compagnie d’un homme noir dénomméPERSONNE16.)et qu’elle aurait bu beaucoup d’alcool et pris de nombreux stupéfiants, notamment de la cocaïne. Le matin, il se serait rendu avecPERSONNE5.)et un homme blanc dénomméPERSONNE4.)dans un café et ensuite au supermarchéSOCIETE1.)où ils auraient pris une bouteille de vodka qu’ils auraient bu à trois.PERSONNE4.)se serait ensuite disputé avec luiet serait parti. PERSONNE1.)a contesté avoir violéPERSONNE5.).Il a reconnu avoir touché PERSONNE5.)avec ses mains en expliquant que«Wenn man jemanden befreundet ist [sic!] und zusammensitzt, man fässt [sic!] sich überall an».Il l’aurait aussi touchée aux parties intimes, mais elle l’aurait touché plus qu’inversement. Il ne l’aurait pénétrée ni vaginalement, ni analement avec les doigts.Confronté au fait que l’ADN d’un même homme a été retrouvé tant dans le vagin que dans l’anus dePERSONNE5.), PERSONNE1.)a reconnu qu’ill’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis,tout en contestant l’avoir pénétréeanalement.Sur question du Juge d’instruction de savoir si PERSONNE5.)aurait été consentante,PERSONNE1.)a déclaré «Nachdem wir viel Alkohol getrunken hatten und wir sassen da auf demselben Platz, und dann hat derjunge Mann hat die Polizei gerufen. [sic!] Da die Polizisten kommen würden, sagte ich, ich würde gehen, und sie sagte ‚Nein, du brauchs [sic!] nicht zu gehen. Du bleibst hier bei mir‘. Nachem [sic!] wir Geschlechtverkehrt [sic!] hatten …(…)Sie hat das vorgeschlagen, dass wir da im [sic!] Boden schlafen könnten.(…)Es dauerte nur 4 Minuten oder 5 Minuten».Elleaurait commencé à enlever son pantalon et il l’aurait aidée. Ellese serait allongée par terre et il seserait allongé sur elle et l’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis. Ils se seraient d’ailleurs embrassés toute la soirée dans la discothèque. Lui-même,PERSONNE5.)etPERSONNE4.)auraient été en état d’ébriété.PERSONNE4.)aurait commencé à le frapper, il se serait défendu et PERSONNE4.)serait ensuite parti avec son téléphone portable et celui de PERSONNE5.). Lui-même serait resté sur place avecPERSONNE5.)etilsauraient vidé la bouteille devodka avant d’avoir une relation sexuelle.PERSONNE5.)aurait d’ailleurs été dans un état normal alors qu’elle n’aurait pas titubé. Expertises réalisées -Constats du Dr Annette EVEN Le Dr Annette EVEN du Service policlinique Urgences duHÔPITAL1.)ayant pris en chargePERSONNE5.)a expliqué que cette dernière avait une intoxicationéthylique avec un taux de 3,18 g/l de sanget que les médecins ont constaté la présence de cocaïne au niveau toxicologique urinaire, de sorte qu’ils l’ont soumise à une surveillance neurologique pendant 12 heures.
9 -Expertises génétiques Il résulte du rapport d’expertise génétique n° P00627201 du 13 novembre 2023 de M. Sc. AnneDEBASTLaboratoire National de Santéqu’un profil génétique masculin X1 a été mis en évidence à partir des prélèvements suivants: -traces de sang et traces jaunâtres sur les mouchoirs en papier (Spur 2 à ADRESSE12.)); -tracede sang sur l’escalier en pierre en bas (Spur 8); -surface interne du bracelet en papier type bracelet d’entrée de concert, boite de nuit (Spur 5). Dans le cadre du kit SAS effectué surPERSONNE5.), les dix prélèvements suivants ont été effectués sur écouvillons indexés: -1–Buccal -2–Génital: Lèvres humide -3–Génital: Lèvres sec -4–Vestibule vulvaire (génital externe) -5–Voûte vaginale postérieure -6–Canal cervical -7–Anal superficiel humide -8–Anal superficiel sec -9–Anal profond -Ongles à droite L’expert M. Sc.Anne DE BASTa constaté que pour les écouvillons 2 à 9, l’observation en microscopie optique a confirmé la présence de spermatozoïdes. Des mélanges de génotypes ont pu être mis en évidence à partir de la fraction spermatiquedes écouvillons 2 à 6, les mélanges étant compatibles avec le profil génétique dePERSONNE5.)etavecun profil génétique masculin d’un individu non identifié X2. Les profils génétiques dePERSONNE5.)et de X2 sont encore compatibles avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements des écouvillons 7 (anal superficiel humide, fraction épithéliale), 8 (anal superficiel sec, fraction épithéliale) et 9 (anal profond, fraction spermatique), étant précisé que pour l’écouvillon 8 (anal superficiel sec), un troisième contributeur est présent, mais non identifiable. L’experta encore constaté pour les écouvillons7 (anal superficiel humide) et9 (anal profond) un troisième contributeur X3. Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2023/JDA/133129-19/ROJI du 24 novembre 2023 du Service de Police Judiciaire, section police scientifique, les profils X1 et X2 n’ont pas permis d’établir des correspondances positives.
10 Suivant rapport d’expertise génétique n° P00627202 du 12 janvier 2024 de M. Sc. Anne DE BAST duLaboratoire National de Santé, le profil génétique d’PERSONNE1.) correspond au contributeur X2, et est compatible avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir de différents écouvillons du kit SAS, et notamment les écouvillons 2 (lèvres humide), 3 (lèvres sec), 4 (vestibule vulvaire), 5 (voûte vaginale postérieure), 6 (canal cervical),7 (anal superficiel humide), 8 (anal superficiel sec) et 9 (anal profond). Par ailleurs, il est le contributeur majoritaire pour les écouvillons 5, 6 et 9. L’expertconclut ainsi que «Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquellePERSONNE1.)est contributeur aux mélanges d’ADN caractérisés (et, pour les écouvillons 2 à 6 est à l’origine de l’ADN isolé à partir de ces traces de sperme) par rapport à l’hypothèse alternative.» Déclarations à l’audience Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du 7 janvier 2025, l’expertM. Sc. Anne DE BASTaexposéles conclusions contenues dans son rapport. Sur question de la Chambre criminelle, elle a confirmé qu’au vu de ses conclusions, l’hypothèse la plus probable serait qu’PERSONNE1.)a pénétréPERSONNE5.)tant vaginalementqu’analement.Elle a précisé que dans la mesure où il est le contributeur majoritaire retrouvé au niveau anal profond, il serait peu probable que son ADN aurait été transporté au niveau anal par une troisième personne ayant pénétréPERSONNE5.) vaginalement aprèsPERSONNE1.), puis analement, ceci d’autant plus qu’elle n’aurait pas trouvé de trace vaginale d’une troisième personne. À la mêmeaudience,le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. À cette même audience, le témoinPERSONNE4.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment.Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé qu’ils auraient tous été «gutt voll», mais quePERSONNE5.)aurait été «bei Sënnen». Sur question de la Chambre criminelle, il a encore précisé quePERSONNE5.)aurait été «oflehnend» face aux avances d’PERSONNE1.), ce que ce dernier n’aurait pas accepté. PERSONNE1.)aurait répétitivement essayé de mettre son bras autour de PERSONNE5.), et celle-ci auraitdit«non».PERSONNE4.)pense que cela serait probablement la raison pour laquelle il aurait commencé à filmer.PERSONNE1.) n’aurait toutefois pas été violent à l’égard dePERSONNE5.).Sur question du mandataire d’PERSONNE1.)sur la coordination motrice dePERSONNE5.), le témoin a précisé «Et konnt ee nach schwätzen mateneen.Also ageschlof ass keen an ëmgefall och nët. Mir hu gelallt, natierlech. Mir konnten awer nach normal schwätzen bis dee Moment wou ech der krut.» Àl’audience de la Chambre criminelle, le témoinPERSONNE5.)a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Sur question de la Chambre criminelle, elle a expliqué qu’elle ne se souviendrait pas des visages des différentes personnes rencontrées la nuit des faits et que son seul souvenir serait qu’il y aurait eu une personne
11 avec des lunettes et qu’ils auraient été à trois.Elle se serait réveillée à un moment donné à l’hôpital, mais n’aurait aucun souvenirdes faits. À la même audience, le témoinPERSONNE6.)a pareillement réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé qu’au moment de l’appel téléphonique avec sa fille vers 01.20 heure,elle semblait avoir bu, mais sans que son état n’ait paru particulièrement alarmant. À l’audience de la Chambre criminelledu 7 janvier 2025,le prévenuPERSONNE1.) a continué à clamer son innocence, en affirmant avoir eu une relation sexuelle consentante avecPERSONNE5.). Il a ainsi affirmé que lorsqu’ils ontbutousensemble, PERSONNE5.)lui aurait signalé son consentement pour un acte sexuel. Selon le prévenu, la vidéo de la soirée démontrerait quePERSONNE5.)lui aurait signalé qu’elle voulait coucher avec lui. Par ailleurs, ils se seraient entretenus et auraient échangé des gestes de tendresse précédemmentau rapport sexuel. Le prévenu a reconnu avoir, avec le consentement de celle-ci, pénétré vaginalementPERSONNE5.), mais a contesté l’avoir pénétrée analement. Sur question de la Chambre criminelle, le prévenu a précisé que le rapport sexuel aurait eu lieu après la bagarre entre lui-même etPERSONNE4.)et qu’après le rapport sexuel,PERSONNE5.)serait partie à la recherche de son téléphone portable, raison pour laquelle elle n’aurait plus été sur place au moment de l’arrivée de la police. En droit Quant à la loi applicable Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)un viol surPERSONNE5.)en date du 30 avril 2023. L’article 375 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits disposait que«Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.» Cet article a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale envue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs et prévoit désormais que «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur lecorps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou
12 de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.» Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». L’article 375 du Code pénal,tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne le viol de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif(CSJCrim.,19 décembre 2023, n° 75/23). Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023précitée, telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant au fond Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle surPERSONNE5.)en pénétrant le vagin et l’anus de la victime avec son pénis sans le consentement de celle-ci, alors qu’elle était hors d’état de donner son consentement libre ou d’opposer de la résistance au vu de son état d’ébriété avancé et sa consommation de cocaïne. Le prévenu a contesté tout au long de l’enquête l’infraction qui lui est reprochée. Au vu des contestationsd’PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
13 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 375 du Code pénal définit le viol comme étant «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance». Il résulte de la définition légale de l’article 375du Code pénalque le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : -un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, -l'intention criminelle de l'auteur. a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendrepossible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant surla nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. Enconsidération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
14 Il ressort deséléments du dossier répressif, et plus particulièrement des expertises génétiques, que le prévenu a pénétré vaginalementet analementavec son sexe PERSONNE5.). L’acte matériel de lapénétration vaginale n’estpasautrementcontesté par le prévenu. En ce qui concerne la pénétration anale, contestée vigoureusement par le prévenu, la Chambre criminelle constate qu’au vu des résultats des expertises génétiques, mais encore desexplications donnéesà l’audience de la Chambre criminellesous la foi du sermentpar l’expert et aux termes desquelles il est extrêmement improbable que l’ADN du prévenu trouvé dans l’anus profond dePERSONNE5.)y aurait été transporté par un autre contributeur qui aurait pénétré vaginalementPERSONNE5.)après la pénétration vaginale par le prévenu, puis qui l’aurait pénétrée analement, l’acte matériel de la pénétration anale dePERSONNE5.)par le prévenu se trouve également établi. Lacondition desactesmatériels de pénétration sexuellese trouve partant remplie. b) L’absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. Il résulte des éléments du dossier répressif que la victime étaitextrêmementalcoolisée la nuit des faits,alors quela prise de sanga révélé un taux d’alcool de 3,18 g/l de sang. Il résulte encore du dossier répressifquePERSONNE5.)étaitégalementsous l’influence de stupéfiants,les médecinsayant constaté la présence de cocaïne au niveau toxicologique urinaire. Il résultedu rapport d’intervention du SAMU que ce dernier a été alerté à 11.32 heures qu’elle a été trouvéeinconsciente avec une intoxicationéthylique, soit très peu de temps après l’acte sexuelqui, d’après les déclarations du prévenu lui-même a eu lieu après la bagarre avecPERSONNE4.)en raison de laquelle la police a été appelée à 11.00 heures. Lapersonne qui a appelé l’ambulance, à savoirPERSONNE14.), habitant de la maison sur le muret de laquellePERSONNE5.)a été trouvée,a informé la policeque PERSONNE5.)ne montrait aucune réaction, ne répondait pas aux questions et perdait conscience à répétition. Dans ces conditions, la Chambre criminelle n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu aux termes desquellesPERSONNE5.)lui aurait prétendument signalé son consentement et sa volonté d’avoir des relations sexuelles avec lui. Contrairement à ce que prétend le prévenu, la vidéo le montrant ensemble avec PERSONNE5.)montre bien que celle-ci était complètement hors d’état de lui opposer la moindre résistance.En effet,PERSONNE5.)est adosséecontre le prévenu sans même se défendre contre lescâlinsque ce dernier lui impose, ayantindéniablement des problèmes avec ses fonctions motrices alors qu’elle arrive à peine àleverles bras età
15 l’écarter de luiet qu’elle a encore visiblement des difficultés à garder ses yeux ouverts. Il ne saurait être nié que déjà à ce moment-là,PERSONNE5.)se trouvaitvisiblement dans un état second. À cela s’ajoute quePERSONNE5.)a déclaré, tout au long de l’enquête, qu’elle n’a plus le moindre souvenir de ce qui s’est passé à partir du moment où elle a bu de la bouteille de vodka que le prévenu a volé au supermarchéSOCIETE1.). Ilne faitdès lorsaucun doute quePERSONNE5.)se trouvait, vu son état totalement alcooliséet en plus sous l’influence de stupéfiants, dans l’impossibilité de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, de sorte qu’elle se trouvait totalement à la merci d’PERSONNE1.). Ledéfaut de consentement doit partant être retenu sur base de l’état alcooliséet sous l’influence de stupéfiantsde la victime. c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76). En l'espèce,il résulte d’une part des développements ci-avant sub b)que l’état d’intoxication éthylique dePERSONNE5.)ne pouvait échapper àPERSONNE1.). Il résulte d’autre part du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE4.)et de la visualisation de la vidéo prise par ce dernierqu’PERSONNE1.) a fait des avances àPERSONNE5.)qui était hors d’état d’y opposer une résistance. Il résulte également du dossier répressif quePERSONNE4.)était un facteur perturbateur pourPERSONNE1.)que ce dernier devait éliminer pour arriver à ses fins. Il ressort ainsi du procès-verbal n° JDA 133091-1/2023 du 30 avril 2023 qu’PERSONNE1.)a donné des coups suffisamment graves àPERSONNE4.)pour que ce dernier doive être transporté à l’hôpital, mais que lui-même n’avait subi aucune blessure.PERSONNE1.) aainsiobtenu le résultat escompté, à savoir quePERSONNE4.)a de suite quitté les lieux et il ressort des déclarations du prévenu lui-même que les relations sexuelles avec PERSONNE5.)ont eu lieu après le départ dePERSONNE4.).
16 Au vu des développements qui précèdent,la Chambre Criminelle estime que le prévenu était conscient du fait qu'il imposait des relations sexuelles àPERSONNE5.)qui était hors d’état de donner un consentement libre voire d’y opposer une résistance, de sorte que cet élément est également donnéet que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. Il y a cependantlieu de préciserles circonstances de temps. D’une part, il résulte des déclarationsdePERSONNE5.)que celle-ci n’a plus aucun souvenir à partir du moment où elle a bu de la bouteille de vodka soustraite par PERSONNE1.)au supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE7.). Auvu des données d’axe temporel extraites par la police judiciaire du téléphone portable dePERSONNE4.),ce dernier,et donc égalementPERSONNE5.)etPERSONNE1.),auraient quitté le supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE7.)à 08.18 heures. La police dépêchée sur les lieux en raison de la bagarre entrePERSONNE4.)et PERSONNE1.)étant arrivée vers 11.00heures, il y a lieu de retenir quele viol a eu lieu entre 08.18 heures et 11.00 heures. Récapitulatif Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressifetles déclarationssous la foi du sermentdesexperts ettémoinsà l’audience,PERSONNE1.) estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 30 avril 2023 entre08.18heures et 11.00 heures, dans la forêt se trouvant au long duADRESSE2.)dans les alentours du croisement avec laADRESSE3.), en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoircommis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, en abusant d’une personne hors d’état de donner son consentement libre ou d’opposer la résistance,constituant des viols, en l’espèce, d’avoircommis des actes de pénétration sexuelle surPERSONNE5.), née leDATE2.)àADRESSE4.), notamment en pénétrant le vagin et l’anus de la victime avec son pénis, sans le consentement de celle-ci, alors qu’elle était hors d’état de donner son consentement libre ou d’opposer de la résistanceau vu de son état d’ivresse avancé etdesa consommation de cocaïne.» Quant à la peine Le viol prévu à l’article 375du Code pénal est puni par la peine de réclusion 5 à 10 ans.
17 Les faits retenus à charge d’PERSONNE1.)sont d’une gravité indiscutable, ce dernier s’étant d’abord débarrassé dePERSONNE4.)pour ensuite pouvoir en toute impunité abuser de l’état alcooliséde sa victime pour soulager ses pulsions sexuelles. La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun momentpris consciencede la gravité de ses actes. Au vudes considérations qui précèdent, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,la Chambre criminelle considère qu’unepeine de réclusionde6ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à charge d’PERSONNE1.). Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive,de sorte qu’il n’y alieu d’assortirque3ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtuainsique l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. Quant aux confiscations/restitutions Il n’y a pas lieu à restitutionouconfiscation du dossier médical dePERSONNE5.)au HÔPITAL1.)saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/133129-16/DULA du 2 novembre 2023 du Service de Police Judiciaire, section protection jeunesse et infractions à caractère sexuel, ni du dossier médical dePERSONNE5.)à l’Hôpital ADRESSE13.)saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/133129-15/DULA du 2 novembre 2023 du Service de Police Judiciaire, section protection jeunesse et infractions à caractère sexuel, étantdonné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif.Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution, ni la confiscation (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre). PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lereprésentantdu Ministère Public entendu en sonréquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef du crimeretenue à sa charge, à une peine de réclusiondesix (6) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à9.267,31
18 euros; (dont8.048,73euros(7.566,68+482,05)pour2analyses ADNet315euros (217,50+97,50)pour2 consultations médicaleset573,77 eurospour taxe à expert); ditqu'il serasursisà l’exécution detrois (3) ansde cette peine privative de liberté prononcée à son encontre; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal ; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.)l'interdictionà viedes droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection etd'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, deremplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement Par application des articles7,8,10,11, 12et375duCodepénal;des articles1, 155, 190, 190-1,194, 195,196,217, 222,626,627, 628et 628-1duCodede procédure pénale qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Yashar AZARMGIN, premier juge, et Lisa WAGNER, juge,et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
19 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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