Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025

Jugt no496/2025 Not.30446/18/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u e- ___________________________________________________________________ F…

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Jugt no496/2025 Not.30446/18/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u e- ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du17 juillet 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du24 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. A cette audience, l’affaire fut remise au20 janvier 2025. A l'appel de la cause à l’audience publique du20 janvier 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreLydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, de représenter laprévenuePERSONNE1.).

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,représentala prévenuePERSONNE1.)etexposa les moyens de défense decelle-ci. Maître Lydie LORANG,en représentation de la prévenuePERSONNE1.),eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du17 juillet 2024(not.30446/18/CD)régulièrement notifiée àla prévenuePERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30446/18/CD. Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Entendu à l’audience du20 janvier 2025ensesdépositions le témoinPERSONNE2.). Le Ministère Public reprocheà la prévenuePERSONNE1.): «dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE3.), à l'étude du notairePERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l'article 2 point 1 1 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004, 1. depuis le 18 février 2018, date d'entrée en vigueurde la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la perquisition, sans préjudice des circonstances de temps et de lieuxplus exactes et plus précises,

3 en infraction aux articles 2-2 et 9 de laloi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre àla disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1), en l'espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l'article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution,en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ; 2. depuis un temps non-prescrit et notamment -le 21 avril 2017, le 15 et le 16 juin 2017 (dates des virements pour un total de 1.443.730,48 euros effectués par la sociétéSOCIETE1.)S.A.), le 19 juin 2017 (date de la passation d'un acte d'acquisition immobilière par la sociétéSOCIETE1.)S.A.), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions, -le 14 décembre 2017 (dates des virements pour un total de 501.845,90 euros effectués par la sociétéSOCIETE2.)S.A.), le 7 décembre 2017 (date de la passation d'un acte de d'acquisition immobilière par la société SOCIETE2.)S.A.), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli sonobligation de vigilance à l'égard de la clientèle, prévue à l'article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu'il n'a pas exercé une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

4 en l'espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de ses clients les sociétésSOCIETE1.)SA etSOCIETE2.)S.A. dans le cadre des transactions portant sur l'achat de lots immobiliers pour un investissement total de 3.154.829,47 euros, et plus concrètement : I.de ne pasavoir recueilli des informations suffisantes pour établir si les clients remplissent les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées,méconnaissant ainsi les exigences légales prévues à l'article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, II.alors qu'il y avait suspicion de blanchiment d'argent en ce que les bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreusesSOCIETE1.)SA, à savoir PERSONNE3.)et deSOCIETE2.)S.A., à savoirPERSONNE4.), ainsi que l'ancien administrateur uniquePERSONNE5.)pour ces deux sociétés, et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique «MEDIA1.) » et d'articles de presse négative surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l' «SOCIETE3.)», de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les documents, données ouinformations détenues III.alors que les bénéficiaires effectifs des sociétésSOCIETE1.)SA et SOCIETE2.)SA ont déclaré que les fonds servant au financement des acquisitions immobilières proviennent d'un prêt d'actionnaire, de ne pas avoir procédé à la vérification de ces déclarations, de ne pas avoir exigé des pièces justificatives pour la transactionSOCIETE2.), et de s'être contentée des simples déclarations et affirmations des clients, 3. Depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 15 mars 2017 (date de la première transaction suspecte), en infraction aux articles 4 (1) et(2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition

5 contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n'ayant pu être trouvée à son étude notariale, (ii) de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé de façon adéquate ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004, 4. Depuis un temps non-prescrit et notammentle21 avril 2017, le15 juin 2017, le 16 juin 2017 et le 14 décembre 2017, dates de réception des fonds devant servir au financement des acquisitions immobilières, eninfraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autoritésluxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financier d'une déclaration de soupçon lorsqu'elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients, étant donné que tousles bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique «MEDIA1.)» et d'articles de presse négative publiés auparavant surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l' «SOCIETE3.)de sorte qu'elle ne pouvait exclure que l'origine des avoirs soitfrauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 1.443.730,48 euros en provenance de la sociétéSOCIETE1.)SA et le montant de 501.845,90 euros de la sociétéSOCIETE2.)S.A. depuis des comptes inscrits dans les livres de la banqueSOCIETE4.), alors que l'origine de ces fonds n'était pas vérifiable, et en les continuant ensuite aux vendeurs des immeubles concernés.» I.) Les faits

6 Par rapport d’analyse du 26 octobre 2018, la cellule de renseignement financier (ci- après CRF) a dénoncé plusieurs opérations suspectes au Procureur d’Etat du Luxembourg, impliquant la prévenuePERSONNE1.), qui en sa qualité de notaire aurait violé ses obligations professionnelles résultant de la loi relative à la lutte contre le blanchimentet contre le financement du terrorisme. Il ressort dudit rapport qu’entre le 21 avril et le 16 juin 2017, la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)S.A. (ci-après «SOCIETE1.»), a effectué depuis son compte auprès de la banqueSOCIETE4.)(ci-après «SOCIETE4.)»), quatre virements d’un montant total de 1.443.730,48 euros sur le compte du notaire PERSONNE1.), pour l’acquisition de quotes-parts dans un immeuble en étatdefutur achèvement contenant des appartements dans laADRESSE5.), dont l’acte de vente a étépassé devant le notairePERSONNE1.)le 19 juin 2017, pour le prix de 1.626.623 euros. Les 14 et 15 décembre 2017, la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»), a effectué depuis son compte auprès de la banqueSOCIETE4.)deux virements d’un montant total de 501.845,90 euros sur le compte du notairePERSONNE1.), pour l’acquisition de quotes-parts dans un immeuble en copropriété dénomméGROUPE1.)àADRESSE6.), dans le cadre de laquelle deux actes de venteont étépassésdevant le notairePERSONNE1.)le 7 décembre 2017,pour les prix respectifs de 735.024,64etde775.181,83 euros. D’après l’analyse menée par la CRF, les acquisitions en question n’ont pas été financées par des emprunts bancaires. Lesanalystesrelèvent encore qu’il est suspect que la sociétéSOCIETE1.)ait, dans le cadre des quatre virements précités,effectuédeux virements d’un montant total de 29.000 euros pour un dépôt de garantie pour l’acquisition de l’immeuble à ADRESSE6.)dontSOCIETE2.)est l’acquéreur, le seul lien entre les deux sociétés étant le siège social et le fait quePERSONNE6.)était administrateur unique dans les deux sociétés au moment des acquisitions. Comme les acquisitions en question n’ont pas été financées par des emprunts bancaires, la CRF s’est intéressée à leur origine. L’analyse des flux financiers a permis de retracer pour les deux sociétés les flux d’argentjusqu’àun compte bancairede la sociétéSOCIETE5.)tenu auprès de la banqueSOCIETE6.)enADRESSE7.). Cette sociétéSOCIETE5.)a d’abord effectué des virements d’un montant total de 29.800.000 euros sur le compte d’unesociété SOCIETE7.)auprès de l’SOCIETE4.)auADRESSE8.), qui elle a d’une part viré 24.606.250 euros sur le compte d’une sociétéSOCIETE8.)qui a viré 16.968.000 euros àSOCIETE1.), et d’autre partSOCIETE7.)a viré 4.175.000 euros sur un compte d’une sSOCIETE9.)qui a finalement viré 4.085.000 euros àSOCIETE2.). La CRF n’a cependant pas pu déterminer l’origine des 29.800.000 euros provenant de la sociétéSOCIETE5.). Les recherches effectuées par la CRF ont révélé que la sociétéSOCIETE5.)est une société enregistrée auxADRESSE9.), les bénéficiaires effectifs déclarés de cette

7 société étantPERSONNE3.) etPERSONNE4.), deux ressortissants de l’ADRESSE4.), qui ont leur résidence déclarée auADRESSE8.), d’après le RNPP. La sociétéSOCIETE7.)est une société enregistrée auxADRESSE9.), ayant comme bénéficiaire effectif déclaréPERSONNE3.)etSOCIETE9.)estune société enregistrée àADRESSE10.), ayant comme bénéficiaire effectif déclaréPERSONNE4.). Quant à la sociétéSOCIETE1.)ayant finalement transféré une partie des fonds au notairePERSONNE1.), le bénéficiaire effectif était initialementPERSONNE5.)et depuis le 16.11.2016PERSONNE3.). PERSONNE4.) est lebénéficiaireeffectif de lasociétéSOCIETE2.)dont PERSONNE5.)était administrateur, avant d’être remplacé parPERSONNE6.),puis parPERSONNE4.). La CRF retient en guise de conclusionqu’on se trouve en présence d’une structure sociétaire complexe impliquant des structures offshores dontl’utilité économique et juridique reste incompréhensible et que l’origine des fonds n’a que pu être retracée jusqu’à la sociétéSOCIETE5.). D’après les informations dont dispose laCRF,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) seraient actifs dans le secteur de la construction enADRESSE4.)et la société SOCIETE5.)aurait généré des bénéfices qu’elle aurait pour partie investis dans le secteur immobilier luxembourgeois. La CRF a encore rappelé, dans le cadre de plusieurs liens pointant en l’espècevers l’ADRESSE4.), que ce paysétaitconnu pour présenter des risques liés à la corruption et l’abus de deniers publics. De plus ce pays a connu un scandalefinancier atour de l’SOCIETE3.)avec l’affaire dite del’«MEDIA1.)», dontPERSONNE5.), qui apparaît également dans le présent dossier, semble être l’un desprotagonistes. Face à ces virements effectués de la part de sociétés dont lesbénéficiaireseffectifs sont des ressortissantsADRESSE4.), officiellement résidents auADRESSE8.)mais dont il est fortement douteux qu’ils y résident effectivement, et face à l’ignorancede l’origine des fonds, lenotairePERSONNE1.)aurait dû, d’après la CRF, refuser de passer les actes de ventes précités. Suite audit rapport du 26 octobre 2018, le parquet de Luxembourg a ouvert une enquête préliminaire et la police judiciaire, section anti-blanchiment, a été chargéele 11 février 2019 de l’enquête. Le 8 mars 2019, les enquêteurs ont effectué une perquisitiondansl’étude du notaire PERSONNE1.), dans le cadre de laquelle diverses pièces ont été saisies. Auditionnée le 7 mai 2019 par la police,PERSONNE1.)a déclaré ne pas avoir faitde déclaration de soupçon auprès de la CRF, alors qu’elle n’avait paseude soupçons relatifs aux transactions litigieuses. Elleaurait ignoré que lesfondsprovenaientde l’ADRESSE4.). Elle aurait reçu un extrait desa banque,la banque et caisse de l’épargne de l’Etat, qui serait très sensible et bloquerait tous les fonds au moindre doute, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Concernant les actes de ventes litigieux,

8 PERSONNE1.)a déclaré que les prix étaient normaux, qu’ils ont fait leur recherches EastNets etqu’ils ontobtenu ladéclaration de bénéficiaire économiquedemandée. Quant à l’origine des fonds, ils se seraient contentés du certificat de la banque selon lequel les sociétés étaient propriétairesdes fonds qu’ils ont verséssur le compte de l’étude.PERSONNE1.)n’était pas en mesure de dire si un autre employé de l’étude aurait encore effectué des recherches supplémentaires relatives à l’origine des fonds. Elle n’aurait pas connaissance des sociétésSOCIETE7.),SOCIETE9.), ou SOCIETE5.). Elle ne connaîtrait niPERSONNE5.), ni les bénéficiaires économiques des sociétés impliquéesdans les venteslitigieuses,à savoirPERSONNE3.)et PERSONNE4.), qu’elle n’aurait jamaisrencontrés. Elle n’aurait que vuPERSONNE6.) lors de la signature des actes. Quant à l’organisation générale de l’étude en matière de lutte contreblanchiment, la prévenue a indiqué qu’un dénomméPERSONNE7.) était le responsable compliance, quiparticipaitégalement aux formations organisées par la chambre des notairesà ce sujet. C’est également lui qui l’informait sur les changementslégislatifsen la matière,elle-mêmese tenant égalementà jour. La procédure interne de l’étude relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment serait celle de l’étude d’avocatPERSONNE8.)que les enquêteurs auraient saisie lors de leur perquisition du 9 mars 2019 etPERSONNE7.)aurait dû procéder àla mise à jour de ces documents. Ilsne disposeraientpasd’une évaluation du risque AML/CFT spécifique au sein de l’étude, misà part le document «profil de risque» saisi par les enquêteurs.Encas d’un nouveau client, ilseffectueraientdes recherchessur les hypothèques et remettraient aux clients un questionnaire demandant la déclaration de bénéficiaire économique, la carte d’identité et le financement de l’achat. La personne qui prépare le dossier effectuerait encore des recherches EastNets et si le dossier l’exigeait,PERSONNE7.)ferait encore des recherches via «google». Après analyse de la documentation saisie et l’audition dePERSONNE1.), les enquêteursarrivent à la conclusion qu’une évaluation des risques telle que prévue par l’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004précitée(ci-après «la Loi»)n’a jamais été effectuée parPERSONNE1.)dans les dossiers de l’espèce, que l’obligation de vigilance a également été violée dans la mesure où le dossierMEDIA2.)etMEDIA3.) compilé par l’étude ne permettait pas d’identifier les clients et les bénéficiaireseffectifs etoùaucunes vérifications de sourcesindépendantesn’ont été effectuées, que l’étude n’avait pas de procédure d’organisation interne contre le blanchiment adéquate, et que concernant l’obligation de coopération avec lesautorités, après unmalentenduinitial, PERSONNE1.)a fourni les documents demandés à la CRF, sans procéder à une déclaration de soupçonau motif qu’ellen’avait pas de soupçon. Sur demande du Ministère Public, les enquêteurs ont été amenés à vérifiersi, au moment de la signature des actes litigieux, une simple recherche dans les sources ouvertes aurait permis de trouver des informations utiles au sujet des acteurs du présent dossier. Dans leur rapport du 17 février 2020, ilsretiennentqu’aprèsavoir utilisé les mots «PERSONNE5.)», «PERSONNE5.)» et «news» dans le moteur de recherche «google», ils ont trouvédeux articles de presse négative de sorte qu’ils arrivent à la conclusion quesil’étudedu notairePERSONNE1.)avait effectué des recherchesrelativesàPERSONNE5.), elle aurait dû tomber sur de la presse négative.

9 A l’audience du 20 janvier 2025, l’enquêteurPERSONNE2.)a résumé les éléments se dégageant du dossier répressif. Il a indiqué qu’entretemps la banqueSOCIETE4.) serait enliquidationjudiciaire et on luireprocheraitd’avoir facilité leblanchiment. D’ailleurs beaucoup de clients de la banque feraientactuellementl’objet de poursuites judiciaires. Même siPERSONNE5.)n’apas étébénéficiaireéconomique des sociétés SOCIETE1.)etSOCIETE2.)aumomentdes faits, toujours est-il que c’était lui l’homme derrièrelesstructures, sansquePERSONNE2.) fûten mesure de dire si PERSONNE1.)aurait pu ou dû s’en rendre compte, sur basede la documentation dont disposait l’étude. ConcernantPERSONNE3.) etPERSONNE4.),l’enquêteura remarqué que ceux-ci n’ont pasdirectementfait l’objet de presse négative. MaîtreLydieLORANG a soulevé l’inconstitutionnalité des obligations découlant des articles 2-2, 3 et 4 de la loidu 12 novembre 2004 précitée,alors qu’ils seraient contraires à l’article 19 de laConstitution qui consacre le principede la légalité de la peinedont le corollaireestla spécification de l’incrimination,càd. que l’incrimination doitêtre rédigée dans des termes clairs et précis, dans la mesureoùces articles ne seraient pas rédigés de manière claire et précise permettant aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type desagissementssanctionnés. Dans cet ordre d’idées elle a soumis au Tribunal trois questions préjudiciellesqu’il y aurait lieu de soumettre à la Cour Constitutionnelle. A titre subsidiaire et quant au fond, elle a conclu à l’acquittement de la prévenue, alors quePERSONNE1.)n’aurait pas violé les obligationslui imposéespar lesarticles 2-2, 3,4etde la loidu 12 novembre 2004 précitée. II.En droit A) Quant aux questions préjudicielles Suivant les termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la CourConstitutionnelle,« lorsqu’unepartie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet » 1) Quant à la question préjudicielle relative à l’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. A l’audience du 20janvier 2025, Maître LORANG a demandé de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle:

10 «L’article 2-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en sa version en vigueur au moment des faits, prévoyant l’obligation d’évaluation des risques pour les professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l’article 19 de la Constitution au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés, en ce qu’il prévoit:«Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés (…)»,sans spécifier quelles sont les mesures appropriés?». Le principe de la spécification de l’incrimination qui selon la défense ne serait pas respecté par le libellé de l’article 2-2 de la Loi est le corollaire du principe de la légalité de la peine consacré par l’article 19 de la Constitution. Ce principe de la légalité de la peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés(voiren ce sens Cour constitutionnelle, 14 décembre 2007, no. 00043 du registre). Tel que retenu par la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur concrétisation peutraisonnablement se faire grâce à des critères et logiques qui permettent de cerner avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée(voir notamment Cour constitutionnelle, 22 mars 2002, no. 12/02). Dans un arrêt n° 155/21 V du 11 mai 2021, la Cour d’appel a répondu à la même question préjudicielle, le mandataire du prévenude l’époqueayant également soutenu que les termes utilisés par l’article 2-2 de la Loi et en particulier les termes « mesures appropriées » ne seraient pas suffisamment précis. La Coura retenu que l’article2-2 de laLoiest conforme au principe de laspécification de l’incrimination, corollaire du principe de la légalité de la peine consacré par l’article 19 de la Constitution, en retenant ce qui suit: «La Cour d’appel constate, au vu des principes développés ci-avant au sujet de l’article 4 § 1 de la Loi, que l’article 2-2 § (1) de la loi du 12 novembre 2004, combiné aux articles 1, 2 et 9 de la Loi, définit l’infraction reprochée à P.1’.) en des termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et que ces termes ont permis à P.1’.) de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés. En effet, cet article s’applique auxprofessionnels tels qu’ils sont définis à l’article 1 § 24 de la Loi, à savoir toutes les personnes visées à l’article 2, dont les avocats agissant notamment dans le domaine des domiciliations. Ensuite lafinalité recherchée dans l’identification et l’évaluation des risques est également précisée par le texte, à savoir les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels les professionnels sont exposés. Ces termes de blanchiment

11 et de financement du terrorisme sont de nouveau définis à suffisance dans l’article 1 de la loi du 12 novembre 2004 tel qu’applicable au moment des faits. Cet article indique encore que les facteurs de risques à prendre en compte sont également ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transaction et canaux de distribution. En son paragraphe 2 de l’article 2-2, tel qu’applicable au moment des faits en 2018, le législateur a encore décrit la façon dont les professionnels doivent documenter cette évaluation des risques en indiquant que « les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques ». Le Tribunal se rallie à cette position,et retient que l’article 2-2 de la Loi telle qu’applicable au moment des faits est conforme au principe de la spécificité de l’incrimination qui est le corollaire du principe de la légalité de la peine. Le Tribunal retient en conséquence qu’une décision sur la question soulevée de la constitutionnalité de l’article 2-2 de la Loi est dénuée de tout fondement et le Tribunal est partantdispensé, conformément à l’article 6 b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, de saisir la Cour Constitutionnelle. 2)Quant à la question préjudicielle relative à l’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. A l’audience du 20 janvier 2025, Maître LORANG a demandé de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle: «L’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en sa version en vigueur au moment des faits, imposant des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle au professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l’article 19 de la Constitution au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement lanature et le type des agissements sanctionnés, en ce qu’il prévoit: -au paragraphe 1 er : «les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle» -auparagraphe 2b: «l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de « mesures raisonnables» pour vérifier son identité sans spécifier quelles sont les mesures raisonnables. Concernant le premier tiret, le Tribunal constate que dans son paragraphe 2, l’article 3 de la Loidéfinit clairement et précisément ce que constituent les mesures de vigilances que les professionnels sont tenus d’appliquer en vertu du paragraphe 1, de sorte que la défense est malvenue de plaider que l’article 3 violerait l’article 19 de la Constitution pour ne pas être clair et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés. La question soulevée sur ce point est partant dénuée de tout fondement.

12 Concernant le deuxième tiret de la question préjudicielle, le Tribunal est d’avis qu’en employant les termes «mesures raisonnables»,le législateur ne viole pas l’article 19 de laConstitution, d’autant plus qu’en prenant lecture de l’entièreté de l’article 3, le professionnel ne peut se méprendre sur les exigences du législateur à son égard. La question préjudicielle est partant dénuée de tout fondementet le Tribunal est partantdispensé de saisir la Cour Constitutionnelle. 3) Quant à la question préjudicielle relative à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. A l’audience du 20 janvier 2025,Maître LORANG a demandé de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle: «L’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en sa version en vigueur au moment des faits, imposant l’obligation d’organisation interne adéquate aux professionnels, dont les notaires, est-il conforme à l’article 19 de la Constitution au regard de la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés, en ce qu’il prévoit: «Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Ces politiques, contrôles et procédures doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels».» Le Tribunal constate que la question posée à l’audience diffère de celle soumise par Maître LORANG dans son courrier électronique du 21 janvier 2025. En effet dans ce courrier elle reprend le mêmeparagraphepremier mais change les termes de l’article 4, en retenantle libellésuivant: «Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestiondes risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.» Cettedivergences’explique par la différence de versions de la Loi qui a été modifiée à maintes reprises. Les faits reprochés s’étant déroulés en 2017, il y a lieu de se référer à l’article 4 dans sa version applicable à ce moment, version qui résulte de la modification législative intervenue par la loi du 17 juillet 2008 ayant notamment modifiée la loi du 12novembre 2004. La teneur de cet article au moment des faits correspond à celle énoncée dans le courrier électroniquedu21 janvier 2025 et comme à l’audience Maître LORANG

13 avait précisé que la question est posée par rapport àl’article en sa version en vigueur au moment des faits, le Tribunal examinera la question sous cette version, à savoir: « Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestiondes risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.» Pour cette question préjudicielle, le Tribunal renvoie également à l’arrêt n° 155/21 V du 11 mai 2021 de la Cour d’appel, qui a répondu à la même question préjudicielle, par rapport à la même version du texte que celuiapplicableen l’espèce, etqui aretenu ce qui suit: «Concernant l’imprécision du texte de loi soulevé par la défense à savoir les termes « des mesures et des procédures adéquates et appropriées », il y a tout d’abord lieu de retenir que le paragraphe (1) de l’article 4 de la Loi doit être lu dans son ensemble et qu’il ne faut pas se focaliser sur une lecture isolée des termes de ce paragraphe. Cette obligation concerne tout d’abord les professionnels, terme qui est défini par l’article 2 § (2) alinéa 2 de la Loi dans sa version applicable au moment des faits, à savoir « les établissements de crédit, les établissements financiers ainsi que toutesles autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ci-après par « les professionnels », parmi lesquels figurent les avocats sous l’article 2 § (1) point 12. de la Loi telle qu’applicable au moment des faits. Ensuite, l’article 4 § (1) de la Loi énonce d’une façon précise et exhaustive les différentes matières dans lesquelles les professionnels doivent mettre en place des mesures et procédures. Ce même texte indique encore la finalité poursuivie par la mise en place des mesures et procédures, à savoir de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou du financement du terrorisme. Quant aux termes de blanchiment et financement du terrorisme, leur définition a été retenue par la loi du 12 novembre 2004 en son article 1 § (1) et § (2) de la version applicable au moment des faits. Finalement, l’article 9 de la Loi, sous le chapitre 4 « Sanctions pénales », punit d’une amende délictuelle ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions notamment des articles 2-2 et 4 de la Loi. Le principe de la spécification de l’incrimination qui selon la défense ne serait pas respecté par le libellé de l’article 4 §1 de la Loi est le corollaire du principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution. Ce principe dela légalité de la peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés.

14 Tel que retenu par la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur concrétisation peutraisonnablement se faire grâce à des critères et logiques qui permettent de cerner avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée. En l’espèce, les termes de l’article 4 § 1 de la Loi ne comportent dans leur formulation aucune marge d’indétermination. La mise en œuvre de cette disposition pouvait raisonnablement se faire grâce à des critères qui permettaient de prévoir avec une sûretésuffisante les caractéristiques essentielles des mesures et procédures que tout justiciable soumis à la loi du 12 novembre 2004 dont les avocats, devaient mettre en œuvre pour se conformer aux exigences édictées par l’article 4 paragraphe (1) de la Loi. Le prévenu pouvait ainsi prévoir que le fait de ne pas se conformer à ces prescriptions constituait un comportement qualifié d’infraction, grâce aux prescriptions claires et précises fixées par la Loi. Au vu des développements qui précèdent, la Cour d’appel retient que l’article 4 § (1) de la Loi est suffisamment claire et précis pour tout justiciable qui est soumis à la loi du 12 novembre 2004 par une lecture combinée de l’article 4 avec les articles 1,2 et 9 de cette même loi. P.1’.) aurait donc dû savoir qu’il fallait mettre en place ces mesures et ces procédures. La Cour d’appel considère en conséquence qu’une décision sur la question soulevée de la constitutionnalité del’article 4 de la Loi est dénuée de tout fondement.» Le Tribunal se ralliecette position enadoptantles mêmes motifs et considère partant que laquestionpréjudicielleest dénuée de tout fondement. LeTribunal est partantdispensé de saisir la CourConstitutionnelle. B) Quant au fond 1) Quant à l’infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Il est reproché à la prévenue d’avoir, en tantque notaire, soit un professionnel visé à l'article 2 point 1 1 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques deblanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1).

15 D’emblée le Tribunal tient à remarquer que cette infraction ne se rapporte pas directement auxtransactionset actes précités, alors qu’au moment de leurs établissementsen 2017 cet article n’existait pas, alors qu’il a été introduit par la loi du 13 février 2018. Le parquet reproche dès lors àjuste titre àla prévenue d’avoir violé cette obligation de façon générale, donc depuis la création de cette obligation le 13 février 2018 et notamment le 8 mars 2019 lors de la perquisition précitée. Il ressort du rapport SPJ/Ab/2019/73779.8/STNA quelors de la perquisition en l’étude du notairePERSONNE1.), le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune documentation en relation avec une évaluation des risques en relation avec l’exposition générale de l’étude notariale aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Lors de son audition auprès de la police,PERSONNE1.)a déclaré que mise à part les documents saisis par la police, l’étude ne disposait pas d’une telle évaluation des risques. Comme les documents saisis en question n’établissent pas d’après les enquêteurs l’existenced’une telle évaluation des risques et quePERSONNE1.)admet qu’il s’agit des seuls documents en relation avec une éventuelleévaluation des risques,il y a lieu de retenirque l’étude dePERSONNE1.)était dépourvue d’une évaluation desrisques telle qu’exigée par la Loi. La prévenueapartant violé l’article 2-2 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Comme vraisemblablement une évaluationdes risquesn’ajamais existéau sein de l’étude, il y a lieu de retenir que l’infraction a existé depuisla création de cette obligation,le 13 février 2018, conformément au libellé du Ministère Public. 2)Quant à l’infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Il est reproché à la prévenue de ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de ses clients les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)dans le cadre des transactions portant sur l'achat de lots immobiliers pour un investissement total de 3.154.829,47 euros. Il ressortdu rapport SPJ/Ab/2019/73779.8/STNA que les dossiersMEDIA2.)et MEDIA3.)deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)ne contiennent pas les informations nécessairespouridentifier les clients respectifs et ne permettent pas d’identifierleurs mandataires non plus. Concernant l’identification des bénéficiaireséconomiques, les dossierscontiennent une copie de ladéclarationde bénéficiaire économique signée parPERSONNE3.)en ce qui concerneSOCIETE1.)et parPERSONNE4.)en ce qui concerneSOCIETE2.),

16 complétée par une copie du passeport du bénéficiaire économique et une recherche EastNets relative à ce dernier. Lesenquêteurs notent qu’un organigramme permettant de comprendre la structure de la propriété et du contrôle des deux sociétésfait défaut. Lors de son audition,PERSONNE1.) a indiqué ne jamais avoir rencontré PERSONNE4.)ouPERSONNE3.). Au vu de ceséléments, ily a lieu de retenir quePERSONNE1.)n’a pas prisdemesures raisonnables pourvérifierl’identitédes bénéficiaires effectifs, d’autant plus qu’il résulte dudit rapport qu’aucune autre recherche sur des sources indépendantes n’aété effectuéepouridentifierplus exactement les bénéficiaires effectifs. Or l’obligation de vigilance prévue à l’article 3 de la loi comporte l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Quant à l’origine des fonds, les enquêteurs retiennent quePERSONNE1.)s’est contentée des déclarations faites par les clients, sans avoireffectuédes propres recherchesausujet de l’origine des fonds ou solliciter des piècesjustificatives auprès des clients. D’ailleurs elle l’admet elle-même en déclarant lors de son audition qu’ils se seraient contentés du certificat de la banque selon lequel les sociétés étaientpropriétairesdes fonds qu’ils ont verséssur le compte de l’étude. Dans sa déclaration de bénéficiaire économique,PERSONNE4.)déclare que les fonds proviennent de revenus professionnels et d’un prêt. De plus il déclare que les fonds ne proviennent d’aucune infraction. PERSONNE3.)quant à lui déclare que les fonds proviennent de son épargne et qu’ils ne proviennent pas d’une infraction. En secontentantde ces déclarations, sans avoir fait des propres recherches su sujet de l’origine des fonds ou solliciter des piècesjustificatives auprès des clients, PERSONNE1.)avisiblementviolé son obligation devigilanceet plus particulièrement l’article 3 (2) d) de la loi précitée, qui oblige le notaire à examiner les transactions conclues notamment sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a leprofessionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque. Conformément aux conclusions des enquêteurs dans leur rapportdu17 février 2020, une simple recherche via « Google » des personnes figurant aux organigrammes lui remis par les clients, aurait permis àPERSONNE1.)de découvrir des articles de presse négative surPERSONNE5.)(ancien administrateur unique de la société SOCIETE2.)et directeur effectif derrière les sociétésSOCIETE10.)etSOCIETE7.))

17 portant sur l’implication de ce dernier dans le scandale financier concernant la SOCIETE3.). Il ne fait dès lors aucun doute quePERSONNE1.)n’a pas exhaustivement appliqué des mesures de vigilance à l'égard des personnes physiques derrière ses clients les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)en présence de transactions dépassant, de loin, le seuil de 10.000 euros et en présence d’au moins une personne politiquement exposée (PERSONNE5.)), elle n’a pas pris toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction, méconnaissant dès lors les prescriptions de l’article 3(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004. En tout état de cause, ellen’apasnon plusrecueilliles informations suffisantes pour établir si le client remplit lesconditionsrequises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, en violation de l’article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 3 telle que libellé à l’encontre de la prévenue est établie dans son chef et partant à retenir à son encontre. 3)Quant à l’infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Il est reproché àPERSONNE1.)de ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client et de ne pas avoir sensibilisé et formé de façon adéquate ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004. Il ressort des constatations des enquêteurs reprisesdans leur rapport SPJ/Ab/2019/73779.8/STNA, confirmées par les déclarations dePERSONNE1.)lors de son audition, que la seule procédure interne de l’étude relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment était un document de l’étude d’avocats de Maître PERSONNE8.)intitulé «procédure AMLétudePERSONNE8.), note concernant nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment». Les enquêteurs ont noté que la procédure de cette étude d’avocatn’avaitcependant jamais été adaptée à l’étude notariale dePERSONNE1.). A ce sujet il y a lieu de relever que le document enquestionportait l’inscription manuscrite «PERSONNE7.)pour faire de même».Il s’agitvraisemblablementdePERSONNE7.), le responsable compliance de l’étudenotariale, qui n’a visiblement pas transposé la procédure de l’étude d’avocatsàcelle du notairePERSONNE1.).Les enquêteurs notent encore que concernant les deux dossier litigieuxSOCIETE2.)etSOCIETE1.), aucune fiche ou documentdela procédure de l’étuded’avocatPERSONNE8.)n’a été remplie, ce qui montre davantage que cette procédure n’a pas encore effectivementétémiseen place au moment des faits. L’Etude notarialePERSONNE1.)nedisposaitdonc pas de procédure interne écrite adaptée aux besoinsspécifiquesde l’étude, de sorte que la prévenueaviolé l’article

18 4 (1) de la loi précitée, qui oblige le notaire à mettre en place des procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment. Quant à la violation de l’article 4 (2) qui impose aux notaires de prendre des mesures afin que leurs employés aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il ressort des pièces recueillies par les enquêteurs et des déclarations dePERSONNE1.), que PERSONNE7.)était le seul quiparticipaitaux formations en matière de lutte contre le blanchiment. Il ressort des pièces verséesparPERSONNE1.)qu’entre 2016 et 2019, PERSONNE7.)a participé à trois formations de ce genre, alors que d’après les rechercheseffectuées par lesenquêteurs, plusieurs dizaines de formationssur le sujet ont été organisées durant cettepériode. De plus il n’est pas établi que l’étude PERSONNE1.)ait organisé par la suite des formations internes pour ses employés. Comme cependant toute personne en charge d’un dossier doit être également au courant des obligations en matière de lutte contre le blanchiment, il n’est pas établi quePERSONNE1.)a pris les mesures nécessaires afin que ses employés aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L’obligation prévue à l’article 4 (2) de la loi a partantégalementété violée. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à son encontre, sauf à modifier la date du début de l’infraction, alors qu’il résulte du rapport CRF que la première transaction suspecte concernant PERSONNE1.)est intervenue le 21 avril 2017 et non le 15 mars 2017 comme erronément libellé. 4)Quant àl’infraction aux articles 5 (1) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Il est reprochée à la prévenue de ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financier d'une déclaration de soupçon lorsqu'elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients, étant donnéque tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique «MEDIA1.)» et d'articles de presse négative publiés auparavant surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l' «SOCIETE3.)»de sorte qu'elle ne pouvait exclure que l'origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 1.443.730,48 euros en provenance de la sociétéSOCIETE1.)et le montant de 501.845,90 euros de la sociétéSOCIETE2.)depuis des comptes inscrits dans les livres de la banqueSOCIETE4.), alors que l'origine de ces fonds n'était pas vérifiable, et en les continuant ensuite aux vendeurs des immeubles concernés.

19 L’article 5 paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004applicable au moment des faitset notamment applicable au moment des transactions litigieuses, impose aux professionnels d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue elle-même, qu’elle n’a pas procédé spontanément à une déclaration de soupçonàla CRF, après avoir réceptionné les virements respectifs des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.). PERSONNE1.)a expliqué ne pas avoir faitdedéclaration de soupçon auprès de la CRF, alors qu’elle n’avait pas de soupçons relatifs aux transactions litigieuses. A l’audience, sa mandataire a fait valoir quesi une personne viole les articles 2-2, 3 et 4, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait de déclaration de soupçon tel que prévu à l’article 5 de la Loi. Le Tribunal considèreeffectivementque siPERSONNE1.)avait respecté ses obligations prévues aux articles 2-2, 3 et 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, elle aurait constaté que l’origine des fonds était hautement douteuse et aurait dû procéder à une déclaration de soupçon. Mais même avec les informations dont elle disposait sans avoir respecté les obligations précitées,compte tenu des protagonistes des transactions financières (les bénéficiaires économiques tous ressortissants de l’ADRESSE4.)–pays dénoncé en septembre 2017 par une enquête journalistique intitulée «MEDIA1.)» comme étant une véritable machine à laver de l’argent sale et profondément corrompu), et de la nature des transactions (investissements dans des biensimmobiliersqui sont un moyen récurrent de blanchiment d’argent),le Tribunal est convaincu, contrairement à ce qu’elle déclare, quela prévenueaeu, mais en tout état decause aurait dû,avoir de bonnes raisonsde soupçonnerqu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison des personnes concernées, de sorte qu’elle était tenu en vertu de l’article 5 de la loi de procéder à une déclaration de soupçon. En omettant de procéder à une telle déclaration,PERSONNE1.)a sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 4. de la citation. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,la prévenuePERSONNE1.) estconvaincue,compte tenu des éléments dudossier répressif,del’instruction menée à l’audienceetdes déclarations du témoin,desinfractions suivantes : «dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE3.), à l'étude du notairePERSONNE1.), aux dates indiquées ci-après,

20 comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l'article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004, 1. depuis le 18 février 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la perquisition, eninfraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre àla disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1), en l'espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l'article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution,en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ; 2. le 21 avril 2017, le 15 et le 16 juin 2017 (dates des virements pour un total de 1.443.730,48 euros effectués par la sociétéSOCIETE1.), le 19 juin 2017 (date de la passation d'un acte d'acquisition immobilière par la sociétéSOCIETE1.), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions,etle 14 décembre 2017 (dates des virements pour un total de 501.845,90 euros effectués par la sociétéSOCIETE2.), le 7 décembre 2017 (date de la passation d'un acte de d'acquisition immobilière par la sociétéSOCIETE2.), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

21 de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, prévue à l'article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu'il n'a pas exercé une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière àvérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de ses clients les sociétésSOCIETE1.)SA etSOCIETE2.)S.A. dans le cadre des transactions portant sur l'achat de lots immobiliers pour un investissement total de 3.154.829,47 euros, et plus concrètement : I.de ne pas avoir recueilli des informations suffisantes pour établir si les clients remplissent les conditions requises pour l'application de mesures de vigilance simplifiées, méconnaissant ainsi les exigences légales prévues à l'article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, II.alors qu'il y avait suspicion de blanchiment d'argent en ce que les bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreusesSOCIETE1.)SA, à savoirPERSONNE3.)et deSOCIETE2.)S.A., à savoirPERSONNE4.), ainsi que l'ancien administrateur uniquePERSONNE5.)pour ces deux sociétés, et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique «MEDIA1.)» et d'articles de presse négative surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l' «SOCIETE3.)», de ne pas avoir exercé une vigilance constante de larelation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations détenues III.alors que les bénéficiaires effectifs des sociétésSOCIETE1.)SA et SOCIETE2.)SA ont déclaré que les fonds servant au financement des acquisitions immobilières proviennent d'un prêt d'actionnaire, de ne pas avoir procédé à la vérification de ces déclarations, de ne pas avoir exigé des pièces justificatives pour la transactionSOCIETE2.), et de s'être contentée des simples déclarations et affirmations des clients, 3.depuis le21 avril2017 (date de la première transaction suspecte),

22 en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenuesdans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n'ayant pu êtretrouvée à son étude notariale, (ii) de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé de façon adéquate ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004, 4.le 21 avril 2017, le15 juin 2017, le 16 juin 2017 et le 14 décembre 2017, dates de réception des fonds devant servir au financement des acquisitions immobilières, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'originedes avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financier d'une déclaration de soupçon lorsqu'elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients, étant donné que tousles bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants de l'ADRESSE4.), un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de

23 blanchiment d'argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l'échelle mondiale de l'enquête journalistique «MEDIA1.)» et d'articles de presse négative publiés auparavant surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l' «SOCIETE3.)de sorte qu'elle ne pouvait exclure que l'origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 1.443.730,48 euros en provenance de la sociétéSOCIETE1.)SA et le montant de 501.845,90 euros de la sociétéSOCIETE2.)S.A.depuis des comptes inscrits dans les livres de la banqueSOCIETE4.), alors que l'origine de ces fonds n'était pas vérifiable, et en les continuant ensuite aux vendeurs des immeubles concernés.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 duCode pénal,qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 9 de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre lefinancement du terrorisme, tel qu’applicable au moment des infractionsretenuessub 2), 3) et 4), réprimait les infractionsauxarticles 3 à 8de la même loi d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros. L’article 9telde la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,tel qu’applicable au momentde l’infraction retenuesub1),réprime les infractions à l’article 2-2 de la même loi d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 euros, ce qui constitue donc la peine la plus forte en l’espèce. La prévenue encourt partant, avec les règles duconcours,une peine d’amende de 12.500 à8.750.000 euros. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes faits retenus à sa charge,de son absence de prise de conscience manifeste, mais en tenant compte de son casier judiciaire néant,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende de100.000euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la mandatairede la prévenue entendueensesexplications et moyens de défense, etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende decent mille(100.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros; f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àmille (1.000) jours.

24 En application des articles 14,16,28, 29, 30,60 et66 duCode pénal, desarticles2- 2,3,4,5, et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à lalutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195et196 duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS,vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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