Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025, n° 2024-04201
1 No. Rôle: TAL-2024-04201 No. 2025TALREFO/00074 du 13 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 13 février 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de…
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1 No. Rôle: TAL-2024-04201 No. 2025TALREFO/00074 du 13 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 13 février 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie etayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par la sociétéSOCIETE2.)SARL, représentée par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parPERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite datée du 23 septembre 2024. F A I T S :
2 Suite au contredit formé le 16 mai 2024 par lasociétéSOCIETE3.)S.àr.l.contre l'ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2024TALORDP/00230 délivrée en date du 18 avril 2024 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 23 avril 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 26 septembre 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 6 février 2025, lors de laquelle MaîtreFrançois-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE etPERSONNE1.)furent entendus en leurs moyens etexplications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par lettre déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 mai 2024, la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00230 du 18 avril 2024 la condamnant à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 24.220,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que les frais à hauteur de 84,24 euros. Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, estrecevable. La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse, qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation invoquée en demande(JurisClasseur Procédure civile, fasc. 474, n° 75). La contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence des droits revendiqués par chacune des parties (Cass.1ère civ., 28 juin 1965 : Bull. civ. I, no 429.- Cass.com 21 juill.1971 : Bull. civ. IV, n° 220).
3 Lors de l’audience des plaidoiries du 6 février 2025, la sociétéSOCIETE1.)a fait exposer que la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.lui redoit encore un solde de 24.220,48 euros du chef de factures pour prestations de nettoyage réalisées pour la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. La sociétéSOCIETE1.)s’est prévalue du principe de la facture acceptée. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base des dispositions del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Selon un arrêt de laCour de cassation du 24 janvier 2019 (N° 16/2019, N° 4072 du registre), l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente alors quepour les autres contrats commerciaux, elle n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. En l’espèce, il est constant en cause que les factures ont été émises pour des services de nettoyage. S’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture commeprésomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou de l’homme. Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.Pour que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer, il faut donc qu’il soit établi que le commerçant a reçu la facture dont paiement lui est réclamé. En l’espèce, ilressort du relevé de compte établi et arrêté en date du 26 mars 2023par l’huissier de justice Geoffrey GALLEet envoyé à la sociétéSOCIETE3.)S.à.rl. en date du 26 mars 2024 que cette dernière redoit un solde de 24.220,48 euros à la société SOCIETE1.)au titre de quarante factures qui lui ont été adressées depuis le mois de décembre 2020 relatives à des prestations de nettoyage. La sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. ne conteste pas redevoir la somme de 20.191,43 euros à la sociétéSOCIETE1.). S’agissant de la différenceà hauteur de 4.029,05 euros, elle fait plaider qu’elle ne retrouve pas ce montant dans sa comptabilité et qu’elle ne sait pas si les prestations ainsi facturées ont réellement été réalisées ou fournies. Il ne ressort d’aucune pièce versée en cause que la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. ait remis en question les factures litigieuses, ni même le relevé de compte daté du 26 mars 2024 qui lui
4 a été adressé par l’huissier de justice Geoffrey GALLE. Elle ne conteste d’ailleurs pas les avoir reçues.En outre, les contestations de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. suivant lesquelles elle ne sait pas si les prestationsfacturéesonttouteseffectivementété réalisées, ne sont pas à qualifier de sérieuses. Le contredit est partant à rejeter. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande de la sociétéSOCIETE1.) fondée pour le montant réclamé de 24.220,48 euros. Il serait encore inéquitable de laisser à la seule charge de la sociétéSOCIETE1.)tous les frais qu’elle a dû exposer pour assurer l’obtention d’un titre. Il y a partant lieu de lui attribuer un montant de400 eurossur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous,Dilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement deMadamela Présidente du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, recevons le contredit en la forme, disons le contredit non fondé, partant condamnonsla sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de24.220,48euros, condamnonsla sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de400 euros, condamnonsla sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.aux frais de l’instance, ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.
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