Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2022

1 Jugt no 104/ 2022 Not. 14920/19/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.)…

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Jugt no 104/ 2022

Not. 14920/19/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (LIEU2.)), demeurant au ADRESSE1.), L-ADRESSE1.),

– p r é v e n u –

en présence de:

la société SOCIETE1.) S.à r.l., ayant son siège social au 2- ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant unique PERSONNE2.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

——————————————————————————————-

F A I T S : Par citation du 21 octobre 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15

décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux; escroquerie à subvention ; tentative d’escroquerie à jugement.

A l’audience publique du 15 décembre 2021, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même.

Le témoin ENQUETEUR1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) S.à r.l., préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’ il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’ Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2021 (not. 14920/19/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14920/19/CD et notamment la plainte portée au Procureur d’ Etat par la CNS en date du 25 juin 2019 ainsi les rapports numéro JDA/SPJ/SDPJ-CB-CG-G/82237- 7/KRPA établi en date du 22 juillet 2020 et numéro JDA/SPJ/SDPJ-CB-CG-G/82237- 7/KRPA établi en date du 2 septembre 2020 par la Police Grand- Ducale, Service Central SPJ, Unité Criminalité Générale. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’ instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1215/2021 rendue par la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 juin 2021, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’ infractions aux articles 196, 197 et 496- 1 du Code pénal ainsi que d’ infractions aux articles 51 et 496 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu, renvoyant au réquisitoire de renvoi datée du 2 mars 2021, ensemble l’ordonnance de renvoi datée du 30 juin 2021, les infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu ’au 5 avril 2019 et notamment le 19 juillet 2018 et le 5 avril 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE1.) ainsi qu’au LIEU2.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées et notamment en falsifiant :

a. un certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) ,

b. une attestation testimoniale datée au 5 avril 2019, prétendument émise par une infirmière de l’hôpital de district de LIEU3.) , PERSONNE4.),

c. un billet de sortie de l’hôpital de district de LIEU3.) daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.) ,

d. un certificat d’hospitalisation, daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.),

II. II. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment en juillet 2018, le 19 juillet 2018 et le 1 ier octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la Caisse nationale de santé (CNS), sis à L-1471 Luxembourg, 125,

route d’ Esch, au siège social de la société SOCIETE1.) S.àr.l., sis à L- ADRESSE2.) et au Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sis à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’ un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’ écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage d’un faux en écriture privée, notamment d’un faux certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.), notamment :

i. en le transmettant en date du 19 juillet 2018 par courriel à son employeur afin de justifier son absence au travail,

ii. en le transmettant au mois de juillet 2018 à la Caisse national de la Santé dans le but de prétendre à une éventuelle indemnité pécuniaire,

iii. en le déposant en date du 1 ier octobre 2018 en pièce jointe à une requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg afin de faire déclarer abusif le licenciement prononcé à son égard et de faire condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’ indemnités,

III. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 25 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Commissariat de police de Esch- sur-Alzette, sis à L- 4171 Esch-sur-Alzette, 104, Boulevard Kennedy,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’ un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’ écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération

de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’ avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage de faux en écritures privées, notamment de:

a. une attestation testimoniale datée au 5 avril 2019, prétendument émise par une infirmière de l’hôpital de district de LIEU3.) , PERSONNE4.),

b. un billet de sortie de l’hôpital de district de LIEU3.) daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.) ,

c. un certificat d’hospitalisation, daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.) ,

d. un certificat médical daté au 19 juillet 2018 prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) ,

en les transmettant à l’Officier de Police Judiciaire, ENQUETEUR2.) , du Commissariat de Esch, lors de l’audition du 25 août 2019, afin de justifier l’authenticité du certificat médical du 19 juillet 2018,

IV. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment en juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la Caisse nationale de Santé, sise à L- L-1471 Luxembourg, 125, route d’ Esch,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496- 1 du Code pénal

d’avoir, sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’ obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’ a pas droit ou à laquelle il n’ a droit qu’ en partie,

en l’espèce, d’ avoir sciemment fait une déclaration fausse, notamment en remettant un faux certificat médical à la Caisse nationale de Santé en vue d’obtenir une indemnité pécuniaire sur base de l’article 174 des Statuts de la CNS à laquelle il n’ a pas droit,

V. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 1ier octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sis à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’ avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’ un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’ un succès, d’ un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’ avoir tenté de se faire délivrer une indemnisation par SOCIETE1.) S.àr.l., en faisant usage d’ un faux certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) précisé ci-avant sub.I et sub.II, notamment en l’annexant à sa requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg,

le tout pour faire croire au Tribunal du Travail de et à Luxembourg qu’ il aurait été en arrêt de maladie au moment du licenciement prononcé le 6 août 2018 par son ancien employeur SOCIETE1.) S.àr.l. et partant voir déclarer son licenciement abusif et de se faire allouer par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg des indemnités de la part de SOCIETE1.) S.àr.l., en compensation pour le licenciement abusif,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ ont manqué leur effet qu’ en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par la plainte déposée par son ancien employeur, la société SOCIETE1.) S.àr.l., auprès du Parquet du Luxembourg, suspendant ainsi la procédure en cours devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg. »

Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi Quant à la compétence du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, il y a lieu de noter qu’ une partie des infractions libellées à l’encontre du prévenu ont été pour partie commises au LIEU2.). En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d ’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), de sorte que le Tribunal saisi est amenée à se prononcer d’ office sur la compétence territoriale des juridictions du Tribunal d’arrondissement de ce siège, en ce qui concerne les infractions reprochées à PERSONNE1.) qui ont été commis en partie sur le territoire LIEU2.).

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du Code de procédure pénale.

En l’espèce, aucun texte de loi ne justifie la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois.

Ces règles de compétence connaissent néanmoins un certain nombre d’ exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence, lorsqu’ il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’ il est dans l’intérêt d’ une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’ un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’ à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ ils procèdent de la même cause et qu’ en outre l’indivisibilité de l’ accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’ instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’ il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B. Co mpétence en matière répressive, n° 36, n° 44 à 46).

Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) qui ont été commises au LIEU2.) – à savoir des infractions de faux – dans un même trait de temps, sont déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes.

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont donc également compétentes pour connaître des infractions commises au LIEU2.).

Quant au fond

I. Les faits

Plainte déposée par la société SOCIETE1.) S.à r.l. Il ressort des éléments du dossier répressif qu’ en date du 17 mai 2019, PERSONNE2.) a porté plainte au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre PERSONNE1.) , avec le contenu suivant :

« Monsieur PERSONNE1.) a été au service d’SOCIETE1.) dans le cadre d’ un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 1 er janvier 2018, et ce jusqu’ à son licenciement pour motif grave suivant lettre du 24 août 2018.

Préalablement à ce licenciement pour motif grave et donc avec effet immédiat, nous avions licencié Monsieur PERSONNE1.) avec préavis en date du 6 août 2018 (préavis de deux mois du 15 août au 14 octobre 2018). Ce premier licenciement était la conséquence d’ une absence injustifiée de Monsieur PERSONNE1.) qui est intervenue dans le contexte suivant :

Le jeudi 12 juillet 2018, Monsieur PERSONNE1.) a contacté notre collaboratrice Mmeun A. De PERSONNE6.) (au département Administration Ressources Humaines) vers 14h00 pour l’informer que son père venait de décéder et qu’ il allait quitter son lieu de travail. Mme PERSONNE6.) lui a alors demandé s’il avait l’intention de rejoindre sa famille. Monsieur PERSONNE1.) a répondu par la négative en expliquant que son père était décédé au LIEU2.) et que sa famille s’y trouvait. Monsieur PERSONNE1.) a ensuite ajouté qu’ il avait besoin de s’absenter un moment pour « se remettre » suite à cette douloureuse nouvelle mais qu’il allait nous tenir informés de la suite des choses avant la fin de la journée. Or Monsieur PERSONNE1.) n’est plus retourné au travail et il ne nous a pas davantage recontactés comme il s’y était engagé, nous laissant dans l’incertitude quant à son retour.

(…)

Toutefois, Mr. PERSONNE1.) ne nous a jamais remis une demande de congé en bonne et due forme tel que demandé est requis par notre règlement interne et il ne s’est plus présenté au travail les jours suivants de sorte que nous avons supposé qu’ il s’était rendu au LIEU2.) sans validation préalable de sa demande de congé.

Effectivement, puisque le jeudi 19 juillet 2018, Monsieur PERSONNE7.) nous a envoyé un e-mail (Annexe 1) nous informant d’ une prétendue absence pour maladie d’ une durée d’un mois ! Et il y a joint un document quasi -illisible censé être un certificat médical émanant d’ un docteur de la République du LIEU2.) (Annexe 2). La lecture dudit document ne nous permettait pas de déterminer les dates de début et de fin d’ une éventuelle maladie ni même de déterminer à l ’attention de qui le prétendu certificat médical était établi. Une des seules informations lisibles était le fait que le certificat aurait été établi par le docteur PERSONNE3.) consultant pour l’Hôpital de D istrict des LIEU3.).

Dans son e- mail du 19 juillet 2018, Monsieur PERSONNE1.) nous précisait être prétendument en arrêt maladie depuis le lundi 16 juillet 2018. Or, en cas d’ incapacité de travail, l’article L. 121– 6 du Code du travail prévoit que tout employé est obligé d’informer son employeur le premier jour de l’absence et de lui soumettre, le troisième jour de son absence au plus tard, un certificat médical attestant d’ une incapacité de travail et de sa durée prévisible. Dans le cas qui nous occupe, aucune de ces 2 obligations légalement requises n’a été remplie. Monsieur PERSONNE1.) ne nous a d’ailleurs jamais fait parvenir, même par la suite, le certificat médical original justifiant la prétendue incapacité de travail invoquée dans son e- mail.

Nous avons des lors été contraints de constater que Monsieur PERSONNE1.) était en absence injustifiée du 13 juillet 2018 au 25 juillet 2018 date à laquelle nous l’avons convoqué à un entretien préalable à licenciement (auquel il ne s’est pas présenté). Et nous avons décidé de le licencier par courrier du 6 août 2018 avec un préavis légal de 2 mois.

(…)

Dans le cadre de la rédaction du courrier de communication des motifs de licenciement, nous avons envoyé un e- mail à l’ORGANISATION1.) afin de vérifier les coordonnées du prétendu médecin PERSONNE3.) . Le 19 septembre 2018, nous avons reçu une réponse de la part du Secrétariat de l’ORGANISATION1.) nous informant qu’ il n’avait pas les coordonnées d’un docteur PERSONNE3.) dans leur fichier … (Annexe 3).

Le 24 août 2018, nous avons licencié Monsieur PERSONNE1.) pour motif grave au motif des actes répétés d’ insubordination, de non- respect des règlements internes en vigueur au sein de notre société et de production volontaire de fausses informations qui nous ont été transmises en vue de nous tromper quant aux heures effectivement prestées.

(…)

Le 1 er octobre 2018, Monsieur PERSONNE1.) a fait déposer devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg, une requête (Annexe 4) tendant à voir déclarer principalement le licenciement pour motif grave du 24 août 2018 et subsidiairement le licenciement avec préavis du 6 août 2018 comme irréguliers, sinon comme abusifs et partant à se voir allouer des dommages et intérêts de ces chefs respectifs. (…)

Pour documenter sa requête, Maître AVOCAT1.) , mandataire de Mr. PERSONNE1.) , a communiqué une femme de 25 pièces, dont plusieurs concernent le prétendu certificat médical envoyé par e- mail par Mr. PERSONNE1.) le 19 juillet 2018. (…)

En outre, le 3 octobre 2018, Mr. PERSONNE1.) a fait déposer devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé- chômage, une requête tendant à se voir attribuer par l’État du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire pour fonds pour l’emploi, une indemnité de chômage complet pour une période d’ un an (Annexe 9), ce qu’ il a obtenu, par provision, pour une période de 182 jours calendrier maximum, en vertu d’une ordonnance du 5 novembre 2018 (Annexe 10). (…) »

Il ressort encore de ladite plainte que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a mandaté un cabinet d’ avocats indépendant au LIEU4.) ayant une dépendance au LIEU2.) afin de faire procéder aux vérifications quant à l’existence du prétendu médecin ayant rédigé le prétendu certificat médical et quant à l’authenticité dudit certificat.

Il ressort d’une lettre datée du 7 mars 2019 établi par le Dr. PERSONNE8.) , Président de l’ORGANISATION1.), que le nommé « PERSONNE3.) ou PERSONNE9.) » n’est

pas inscrit au Tableau de l’ORGANISATION1.) et qu’il n’est, par conséquent, pas autorisé à exercer la médecine sur l’ensemble du territoire national du LIEU2.).

Il ressort également d’ une lettre datée du 1 er mars 2019 établi par le Dr. PERSONNE10.), Directeur de l’Hôpital de District de LIEU3.) , que d’ après les recherches effectuées dans les registres à l’Hôpital de District de LIEU3.) , un Dr. PERSONNE3.) n’a jamais existé et aucun certificat médical numéro NUMERO2.) n’a été signé en date du 19 juillet 2018 dans leur centre de formation sanitaire.

Plainte déposée par la Caisse nationale de santé En date du 25 juin 2019, PERSONNE11.) , Président du Conseil d’ administration de la Caisse nationale de santé (ci-après la « CNS ») a porté plainte auprès du Parquet du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg contre PERSONNE1.) . PERSONNE11.) s’est référé au contenu de la plainte déposée par la société SOCIETE1.) S.à r.l.. Il ressort en outre de la plainte déposée par la CNS que le Service Gestion des indemnités pécuniaires du Département Prestations en espèces maladie- maternité de la CNS a réceptionné de la part de Monsieur PERSONNE1.) le document tendant à servir de certificat médical.

L’enquête de Police PERSONNE1.) est entendu par la Police le 25 août 2019 par rapport aux faits lui reprochés en relation avec les deux plaintes déposées au Parquet à son encontre. Il a contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.) a déclaré avoir été employé auprès de la société SOCIETE1.) S.à r.l.. Suite au décès de son père, qui habitait au LIEU2.) , il se serait absenté pendant un certain temps de son poste de travail, pendant un mois environ à partir du 14 juillet 2018. Il a affirmé qu’ un congé spécial de trois jours ainsi qu’ un congé ordinaire de deux jours lui auraient été accordés. Il a expliqué qu’ après son arrivée au LIEU2.), il aurait été hospitalisé à cause d’ une intoxication alimentaire du 18 au 20 juillet 2018. A la sortie de l’hôpital, il aurait reçu un arrêt de travail jusqu’ au 16 août 2018. Il aurait informé son employeur par mail en annexant ledit certificat le jour où il l’ aurait reçu. Concernant l’authenticité du certificat de maladie qu’ il a reçu au LIEU2.) et lequel il a transmis à son employeur ainsi qu’ à la CNS, il a expliqué l’avoir reçu pendant son hospitalisation par une des secrétaires de l’hôpital. Il a déclaré avoir recontacté l’hôpital en question suite aux reproches de son ancien employeur. A ces fins, il a remis lors de son audition de police des documents aux policiers, lesquels confirmeraient son hospitalisation. Il a indiqué qu’ il ressort de ces documents qu’ il était sous le traitement du Dr. PERSONNE5.) . Il n’aurait pourtant pas d’ explication pourquoi son certificat d’arrêt de travail aurait été établi par un dénommé Dr. PERSONNE3.). Le prévenu a remis quatre documents aux policiers lors de son audition : – une copie en couleur du certificat médical numéro NUMERO2.) daté du 19 juillet 2018. Quoique le certificat est assez illisible, il en ressort qu’ il a été établi par un Dr. PERSONNE3.) et que PERSONNE1.) a été traité pour des souffrances

d’un traumatisme. Toutefois, la lecture dudit certificat ne permet pas de déterminer les dates de début et de fin d’ un éventuel congé maladie.

– une copie d’ une attestation testimoniale établie le 5 avril 2019 par PERSONNE4.), infirmière assistante à l’hôpital de District de LIEU3.) . Il ressort de cette attestation que celle- ci a certifié que PERSONNE1.) a été admis dans leur établissement hospitalier en tant que malade du 18 juillet 2018 au 20 juillet 2018 et qu’ il a été pris en charge par elle durant cette période, sous la supervision du Dr. PERSONNE5.).

– une copie d’ un billet de sortie avec un tampon du 5 avril 2019, duquel il ressort que PERSONNE1.) était hospitalisé du 18 au 20 juillet 2018 pour intoxication alimentaire dans l ’hôpital du District de LIEU3.) .

– une copie d’ un certificat d’ hospitalisation, établi par le médecin traitant Dr. PERSONNE5.) le 5 avril 2019 à LIEU5.) , d’après lequel PERSONNE1.) était hospitalisé dans leurs services depuis le 18 juillet 2018 pour intoxication alimentaire.

En date du 8 juillet 2020, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu sis à L- ADRESSE3.), lors de laquelle les documents suivants ont été saisis :

– une copie du passeport de PERSONNE1.) , – un laptop de la marque ASUS, – un billet de voyage SOCIETE2.) , – un GSM de la marque SAMSUNG.

Le prévenu a été auditionné une seconde fois par la Police. Il a déclaré qu ’il pense s’être rendu au LIEU2.) le 16 juillet 2018, du Luxembourg via LIEU6.) avec SOCIETE3.) et de LIEU6.) à LIEU2.) via SOCIETE2.). Au LIEU2.) , il aurait eu un problème de digestion, raison pour laquelle il se serait rendu à l’hôpital de LIEU3.) en date du 17 juillet 2018, où il aurait été hospitalisé pendant presque un mois. Il aurait quitté l’hôpital en août 2018. Il a expliqué avoir eu des problèmes d’ estomac ainsi que des problèmes psychiques suite au décès de son père. Il a indiqué qu’ il avait un médecin traitant différent que le médecin qui a établi son certificat médical, sans qu’il se rappelle de leurs noms respectifs.

Concernant l’exploitation des données saisies par la Police, il ressort du ticket de vol saisi que le prévenu est revenu au Luxembourg le 12 août 2018 (vol AF0982 SOCIETE2.)). Su la photocopie du passeport du prévenu figurent les tampons d’arrivée et de départ, à savoir le 16 juillet 2018 et le 12 août 2018. Aucune correspondance e- mail n’a pu été trouvé lors de l’exploitation du laptop saisi.

Il ressort encore du dossier répressif que la Police Grand- Ducale a reçu en date du 29 septembre 2020 une réponse Interpol des autorités en LIEU2.), leur indiquant que PERSONNE1.) n’était jamais à l’hôpital de LIEU3.) , qu’il n’y a pas de traces, ni d’informations relatifs au nom de PERSONNE1.) dans les divers registres de l’hôpital de LIEU3.) à LIEU5.).

PERSONNE12.), juriste auprès de la CNS, a confirmé lors de son audition de police le 24 novembre 2020 que le prévenu n’ a pas touché de paiements d’ indemnités pécuniaires de la part de la CNS sur base du certificat médical en question.

Déclarations auprès du Juge d’ instruction

En date du 16 novembre 2020, PERSONNE1.) a été interrogé par le magistrat instructeur. Le prévenu a déclaré avoir été condamné il y a dix ans environ pour avoir utilisé une fausse carte d’ identité, mais que cette condamnation n’ est plus inscrite dans son casier judiciaire.

Il a expliqué au Juge d’ instruction ne pas avoir confectionné le certificat médical en question, mais l’avoir remis aux diverses autorités, à savoir à son ancien employeur SOCIETE1.) S.à r.l., au Tribunal de Travail de et à Luxembourg et à la CNS. Il a déclaré ne pas savoir si le certificat médical est un faux ou pas, alors que celui-ci lui aurait été remis à l’accueil à sa sortie de l’hôpital. Quand il aurait contacté l’hôpital suites aux problèmes au Luxembourg, on lui aurait expliqué qu ’il arriverait souvent que des stagiaires qui ne sont pas listés auprès de l’hôpital, signeraient les certificats. Il a déclaré avoir reçu par la suite une attestation testimoniale, un billet de sortie et un certificat d’hospitalisation par e- mail. Il a contesté avoir créé ces documents lui-même. Sur question du magistrat instructeur pourquoi aucun e- mail attestant avoir reçu ces documents n’ a été trouvé dans son ordinateur, il a répondu les avoir quand même bien reçus. Il a ajouté avoir des originaux de ces documents, sans avoir été en mesure de se rappeler s’ils lui ont été envoyés par poste ou par SOCIETE4.).

Déclarations à l’audience A l’audience publique du 15 décembre 2021, le témo in ENQUETEUR1.) a confirmé sous la foi du serment ses constatations faites dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en la cause. PERSONNE1.) a contesté à la barre toutes les infractions lui reprochées.

II. En droit Le prévenu PERSONNE1.) conteste toutes les infractions lui reprochées par le Parquet. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’ en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’ une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’ établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient cependant d’ une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale – n’ est donc frappé d’ exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

• Quant aux infractions de faux libellées sub I. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’ au 5 avril 2019 et notamment le 19 juillet 2018 et le 5 avril 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE1.) ainsi qu’au LIEU2.), en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées et notamment en falsifiant :

– un certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) ,

– une attestation testimoniale datée au 5 avril 2019, prétendument émise par une infirmière de l’hôpital de district de LIEU3.) , PERSONNE4.),

– un billet de sortie de l’hôpital de district de LIEU3.) daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.) ,

– un certificat d’ hospitalisation, daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.). L’infraction de faux en écritures, telle que libellée à l’article 196 du Code pénal, suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1. l’écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2. une altération de la vérité, 3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire, et 4. un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il y a partant lieu d’ examiner si ces quatre éléments sont donnés en l’espèce.

1. L’écrit protégé Pour que l’infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent, par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. 9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).

« En ce qui concerne la notion d’ écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’ un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’ il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’ une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure » (CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41).

Un certificat médical, une attestation testimoniale, un billet de sortie de l’hôpital et un certificat d’hospitalisation sont des écrits qui tombent sous l’application de l’article 196 du Code pénal, l’application dudit article n’ exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré.

Tel est le cas en l’ espèce, les documents en question étant des documents destinés à faire preuve de faits, et notamment de l’état de santé d’ une personne, de la durée de la maladie d’ une personne et de la durée d’ hospitalisation d’ une personne, qui y sont constatés et déclarés.

Le certificat médical, l’attestation testimoniale, le billet de sortie de l’hôpital et le certificat d’hospitalisation versées par PERSONNE1.) constituent des écritures privées susceptibles de faire foi.

Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné.

2. L’altération de la vérité L’article 196 du Code pénal prévoit que l’acte de falsification se fait :

• soit par fausses signatures, • soit par contrefaçon ou altération d’ écritures ou de signatures, • soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Le Tribunal tient à relever qu’ il est de jurisprudence constante que l’infraction de faux ne présuppose pas nécessairement un écrit destiné à faire preuve complète et absolue erga omnes, mais qu’il faut que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve des faits y énoncés pour ou contre un tiers et qu’ il puisse causer préjudice à un intérêt public ou privé (CA 20 mai 1950, P.15,13).

Il n’est donc pas nécessaire que l’écriture altérée forme un titre de droit ou d’ obligation ; il suffit que l ’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre quelqu’un, du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein (Cass. 8 janvier 1940, Pas., 1940, I,8 ; R.D.P., 1940, 203).

Le prévenu conteste avoir créé lui -même les documents en question, à savoir d’ avoir falsifié des écritures privées.

Le Tribunal constate pourtant que les contestations du prévenu sont contredites par les éléments du dossier répressif et par ses déclarations non crédibles , lacunaires et discordantes devant les agents de police, devant le Juge d’ instruction et à l’audience publique du 15 décembre 2021.

Tout d’abord, lors de sa première audition de police en date du 25 août 2019, le prévenu a expliqué avoir été hospitalisé à cause d’ une intoxication alimentaire du 18 au 20 juillet 2018 et d’avoir reçu un arrêt de travail jusqu’ au 16 août 2018 à sa sortie de l’hôpital.

Lors de sa seconde audition de police qui a eu lieu presque un an plus tard, en date du 8 juillet 2020, PERSONNE1.) a affirmé tout d’un coup ne pas avoir été hospitalisé durant deux jours, mais durant presqu’ un mois entier et ce pour des problèmes d’estomac ainsi que pour des problèmes psychiques suite au décès de son père. Le prévenu a également maintenu cette version des faits à l’audience publique du 15 décembre 2021.

Il résulte pourtant clairement du dossier répressif que ni le billet de sortie, ni le certificat d’hospitalisation émis par un prétendu Dr PERSONNE5.) ne mentionnent une incapacité de travail au-delà de deux jours, à savoir du 18 au 20 juillet 2018. Il ressort également de ces deux documents que le prévenu aurait été hospitalisé pour une intoxication alimentaire, alors qu’ il est inscrit sur le prétendu certificat médical émis le 19 juillet 2018 par un Dr PERSONNE3.) , que le prévenu aurait souffert d’un traumatisme.

La crédibilité des déclarations discordantes du prévenu est de plus mise en doute par le fait que le prévenu n’ était pas à même, ni lors des auditions effectuées durant l’enquête, ni à l’audience publique, d’ agrémenter ses déclarations de détails, ni en ce qui concernait la maladie dont il souffrait, ni de son hospitalisation endurée. De plus, il n’est pas crédible à ne pas connaître avec certitude le nom de son propre médecin traitant si on a passé un mois dans un hôpital.

A cela s’ajoute que le prévenu a affirmé auprès du magistrat instructeur qu’il dispose des originaux de l’attestation testimoniale, du billet de sortie et du certificat

d’hospitalisation, documents qui lui auraient été envoyés en original soir par la poste soit par SOCIETE4.) . Or, le Tribunal se doit de constater que le prévenu est en défaut durant toute la procédure qu’à l’audience publique de remettre les originaux des documents allégués. De même, l’original du certificat de maladie n’a été versé par le prévenu à aucun moment de la procédure.

Ces constatations sont corroborées par trois correspondances contenues dans le dossier répressif.

Premièrement, par la lettre datée du 7 mars 2019 établi par le Dr. PERSONNE8.) , Président de l’ORGANISATION1.), aux termes de laquelle le nommé « PERSONNE3.) ou PERSONNE9.) » n’est pas inscrit au Tableau de l’Ordre National des médecins du LIEU2.) et qu’il n’est pas conséquent pas autorisé à exercer la médecine sur l’ensemble du territoire national du LIEU2.).

Il ressort encore d’ une lettre datée du 1 er mars 2019 établi par le Dr. PERSONNE10.) , Directeur de l’Hôpital de District de LIEU3.), que d’après les recherches effectuées dans les registres à l’Hôpital de District de LIEU3.), un Dr. PERSONNE3.) n’a jamais existé et aucun certificat médical numéro NUMERO2.) n’a été signé en date du 19 juillet 2018 dans leur centre de formation sanitaire.

En dernier lieu, la Police Grand- Ducale a reçu en date du 29 septembre 2020 une réponse Interpol des autorités en LIEU2.) , d’après laquelle PERSONNE1.) n’était jamais à l’hôpital de LIEU3.), qu’il n’y a pas de traces, ni d’ informations relatifs au nom de PERSONNE1.) dans les divers registres de l’hôpital de LIEU3.) à LIEU5.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il ressort des correspondances établies par le Président de l ’ORGANISATION1.) et par le Directeur de l’Hôpital de District de LIEU3.) qu’un dénommé Dr. PERSONNE3.) n’existe pas et n’a jamais exercé au sein dudit hôpital, de sorte que le certificat médical constitue un faux. Il ressort encore de la réponse Interpol adressée à la Police Grand- Ducale que le prévenu n’ était jamais hospitalisé à l’hôpital de LIEU3.) , de sorte que l’attestation testimoniale, le billet de sortie de l’hôpital et le certificat d’ hospitalisation constituent également des faux, en y faisant figurer des informations ne correspondant pas à la vérité.

Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu a falsifié ou fait falsifier les différents écrits litigieux.

La deuxième condition se trouve partant remplie dans le chef du prévenu.

3. L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi- même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’ il a altéré la vérité, mais il faut également qu’ il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but,

du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613).

« L’intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’ introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégralité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté constitue l’intention frauduleuse » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240).

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenu voulait se voir accorder des avantages illicites consistant dans le fait de se voir accorder un congé de maladie, une éventuelle indemnité pécuniaire par la CNS et, dans le but se faire déclarer abusif le licenciement prononcer à son égard par le Tribunal de Travail de et à Luxembourg, de faire condamner son ancien employeur au paiement d’indemnités.

L’intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef du prévenu, qui savait pertinemment au moment où il a falsifié ou fait falsifier les différents documents en cause, qu’ il allait se procurer des avantages auquel il ne pouvait pas prétendre.

4. Le préjudice Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ). La condition tirée d’ un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d’ arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

Dans le cas d’ espèce, la production du faux certificat de maladie daté du 19 juillet 2018 dans la requête daté du 3 octobre 2019 au Tribunal de Travail de et à Luxembourg en obtention d’une indemnité de chômage, a eu comme conséquence que le prévenu s’est vu autoriser par ord onnance du 5 octobre 2018 l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de calendrier.

En outre, le faux certificat médical aurait pu avoir comme conséquence que le prévenu se serait vu accorder un congé de maladie, une éventuelle indemnité pécuniaire par la CNS et, dans le but se faire déclarer abusif le licenciement prononcer à son égard par le Tribunal de Travail de et à Luxembourg, de faire condamner son ancien employeur au paiement d’indemnités

Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs du faux sont établis en l’espèce et sont à retenir dans le chef du prévenu. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. par le Ministère Public.

• Quant à aux infractions de l’usage de faux telles que libellés sub II. et III. Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir notamment en juillet 2018, le 19 juillet 2018 et le 1 ier octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la Caisse nationale de santé (CNS), sis à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, au siège social de la société SOCIETE1.) S.àr.l., sis à L-ADRESSE2.) et au Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sis à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage d’un faux en écriture privée, notamment d’un faux certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) , notamment :

– en le transmettant en date du 19 juillet 2018 par courriel à son employeur afin de justifier son absence au travail,

– en le transmettant au mois de juillet 2018 à la Caisse national de la Santé dans le but de prétendre à une éventuelle indemnité pécuniaire, et

– en le déposant en date du 1 ier octobre 2018 en pièce jointe à une requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg afin de faire déclarer abusif le licenciement prononcé à son égard et de faire condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’indemnités.

Le Parquet reproche encore au prévenu sub III. d’avoir, notamment le 25 août 2019, au Commissariat de police de Esch-sur- Alzette, sis à L- 4171 Esch-sur- Alzette, 104, Boulevard Kennedy, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage de faux en écritures privées, documents tels qu’énumérés sub III., en les transmettant à l’Officier de Police Judiciaire, ENQUETEUR2.), du Commissariat de Esch, lors de l’audition du 25 août 2019, afin de justifier l’authenticité du certificat médical du 19 juillet 2018.

Il résulte clairement des éléments du dossier répressif ainsi que de l’absence de contestations du prévenu que PERSONNE1.) a fait usage des pièces altérées en les remettant aux différentes autorités précitées.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les infractions d’usage de faux, telles que libellées sub II. et sub III. à son égard par le Ministère Public.

• Quant à l’infraction d’escroquerie à subvention libellée sub IV. Il est reproché sub IV. au prévenu d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment en juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la Caisse nationale de Santé, sise à L- L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, sciemment fait une déclaration fausse, notamment en

remettant un faux certificat médical à la CNS en vue d’obtenir une indemnité pécuniaire sur base de l’article 174 des Statuts de la CNS à laquelle il n’a pas droit.

Aux termes de l’article 496- 1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a sciemment fait une fausse déclaration à la CNS en vue d’obtenir des indemnités pécuniaires de maladie en remettant le faux certificat de maladie à la CNS.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’escroquerie à subvention sont établis, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub IV. à sa charge.

• Quant à la tentative d’escroquerie à jugement libellée sub V. Il est finalement reproché au prévenu d’avoir, notamment le 1 er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sis à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, tenté de se faire délivrer une indemnisation par SOCIETE1.) S.àr.l., en faisant usage d’un faux certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) précisé ci-avant sub I. et sub II., notamment en l’annexant à sa requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg, le tout pour faire croire au Tribunal du Travail de et à Luxembourg qu’il aurait été en arrêt de maladie au moment du licenciement prononcé le 6 août 2018 par son ancien employeur SOCIETE1.) S.àr.l. et partant voir déclarer son licenciement abusif et de se faire allouer par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg des indemnités de la part de SOCIET E1.) S.àr.l., en compensation pour le licenciement abusif. Cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, notamment par la plainte déposée par son ancien employeur, la société SOCIETE1.) S.àr.l., auprès du Parquet du Luxembourg, suspendant ainsi la procédure en cours devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg. En l’espèce, il résulte clairement des éléments du dossier répressif ainsi que de l’absence de contestations du prévenu, que ce dernier a annexé à sa requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg en date du 1 er octobre 2018 le faux certificat médical daté du 19 juillet 2018. Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie à jugement sont établis, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub V. à sa charge.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 15 décembre 2021, , des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’ au 5 avril 2019 et notamment le 19 juillet 2018 et le 5 avril 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE1.) ainsi qu’ au LIEU2.),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées et notamment en falsifiant : a. un certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) ,

b. une attestation testimoniale datée au 5 avril 2019, prétendument émise par une infirmière de l’hôpital de district de LIEU3.) , PERSONNE4.), c. un billet de sortie de l’hôpital de district de LIEU3.) daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.) ,

d. un certificat d’hospitalisation, daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.), II. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment en juillet 2018, le 19 juillet 2018 et le 1 ier octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la Caisse nationale de santé (CNS), sis à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, au siège social de la société SOCIETE1.) S.àr.l., sis à L-ADRESSE2.) et au Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sis à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’ un faux en écritures privées par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage d’un faux en écriture privée, notamment d’ un faux certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) , notamment :

i. en le transmettant en date du 19 juillet 2018 par courriel à son employeur afin de justifier son absence au travail,

ii. en le transmettant au mois de juillet 2018 à la Caisse national de la Santé dans le but de prétendre à une éventuelle indemnité pécuniaire,

iii. en le déposant en date du 1 ier octobre 2018 en pièce jointe à une requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg afin de faire déclarer abusif le licenciement prononcé à son égard et de faire condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’indemnités,

III. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 25 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Commissariat de police de Esch-sur-Alzette, sis à L- 4171 Esch-sur-Alzette, 104, Boulevard Kennedy,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d ’un faux en écritures privées par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fait usage de faux en écritures privées, notamment de: a. une attestation testimoniale datée au 5 avril 2019, prétendument émise par une infirmière de l’hôpital de district de LIEU3.) , PERSONNE4.), b. un billet de sortie de l’hôpital de district de LIEU3.) daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.) ,

c. un certificat d’hospitalisation, daté au 5 avril 2019, prétendument émis par le docteur PERSONNE5.), d. un certificat médical daté au 19 juillet 2018 prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) , en les transmettant à l’Officier de Police Judiciaire, ENQUETEUR2.) , du Commissariat de Esch, lors de l’audition du 25 août 2019, afin de justifier l’authenticité du certificat médical du 19 juillet 2018, IV. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment en juillet 2018, dans l’ arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la Caisse nationale de Santé, sise à L- L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch,

en infraction à l’article 496- 1 du Code pénal,

d’avoir, sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse, notamment en remettant un faux certificat médical à la Caisse nationale de Santé en vue d’obtenir une indemnité pécuniaire sur base de l ’article 174 des Statuts de la CNS à laquelle il n’a pas droit,

V. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 1ier octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sis à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit,

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’ avoir tenté de se faire délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, d’avoir tenté de se faire délivrer une indemnisation par SOCIETE1.) S.àr.l., en faisant usage d’un faux certificat médical daté au 19 juillet 2018, prétendument émis par le docteur PERSONNE3.) de l’hôpital de district de LIEU3.) précisé ci-avant sub.I et sub.II, notamment en l’annexant à sa requête adressée au Tribunal de Travail de et à Luxembourg, le tout pour faire croire au Tribunal du Travail de et à Luxembourg qu’ il aurait été en arrêt de maladie au moment du licenciement prononcé le 6 août 2018 par son ancien employeur SOCIETE1.) S.àr.l. et partant voir déclarer son licenciement abusif et de se faire allouer par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg des indemnités de la part de SOCIETE1.) S.àr.l., en compensation pour le licenciement abusif, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’ en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par la plainte déposée par son ancien employeur, la société SOCIETE1.) S.àr.l., auprès du Parquet du Luxembourg, suspendant ainsi la procédure en cours devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg. »

III. Quant à la peine

Si les infractions de faux et d’ usage de faux sont retenues à l’encontre d’ un même auteur, il n’ y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’ usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’ est que la consommation et n’ est pas à retenir en tant qu’ infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Lorsqu’ une escroquerie a été commise au moyen d’ un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d’ escroquerie et de faux visent des catégories d’ intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’ usage de faux que les infractions d’ escroquerie à charge des prévenus (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de faux procèdent d’ un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l’article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Ainsi, en l’ espèce, l’infraction de faux et d’ usage de faux est en concours idéal avec l’infraction d’ escroquerie à subvention, respectivement l ’infraction de tentative d’escroquerie à jugement, dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’ usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’ emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’ amende de 251 ( actuellement 500 euros) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

L’infraction d’ escroquerie à subvention ainsi que la tentative d’escroquerie à jugement sont punies des mêmes peines, en vertu des articles 51, 496, 496- 1 et 496- 6 du Code pénal, à savoir d ’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour les infractions de faux et usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération l’énergie criminelle et la multiplicité des documents falsifiés par PERSONNE1.) et le fait qu’il a continué de nier tout au long de la procédure les faits lui reprochés.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL A l’audience publique du 15 décembre 2021, PERSONNE2.) se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social au 2- ADRESSE2.), L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son gérant unique PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit : (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame au titre de son indemnisation le montant totale de 135.931,40 euros, se composant comme suit :

– dommage matériel – perte de la mission estimé à 113.050 euros ( = 35.625 euros + 77.425 euros), – dommage matériel – démarches effectués par la société SOCIETE1.) S.à r.l. pour constater la production et l’usage d’un faux estimé à 17.381,40 euros (= 1.734 euros + 15.647,40 euros), – dommage moral estimé à 5.500 euros.

a) Dommage matériel – perte de la mission

La demanderesse au civil a expliqué que PERSONNE1.) a débuté une mission chez un des clients de la société SOCIETE1.) S.à r.l. le 4 janvier 2018, laquelle devait prendre fin le 31 mars 2018. La mission a pourtant été prolongée à plusieurs reprises et la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2018.

La demanderesse au civil demande ainsi au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel dû à la perte de la mission confiée à PERSONNE1.), pour la période se situant entre le 18 juillet 2018 (alors que ce dernier était en congé du 16 au 17 juillet 2018 et en congé maladie à partir du 18 juillet 2018, sur base du faux certificat de maladie) et le 31 octobre 2018, la somme de 35.625 euros : 475 euros (taux journalier facturé par SOCIETE1.) S.à r.l.) x 75 jours (du 18 juillet 2018 au 31 octobre 2018).

La demanderesse au civil demande encore au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel à la perte de la potentielle prolongation de la mission confiée à PERSONNE1.), la somme de 77.425 euros : 475 euros (taux journalier facturé par SOCIETE1.) S.à r.l.) x 163 jours ouvrables (8 mois de mission).

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a licencié PERSONNE1.) le 6 août 2018 avec un préavis légal de 2 mois et le 24 août 2018 pour motif grave.

Le Tribunal retient partant que le préjudice subi par la société SOCIETE1.) S.à r.l. dû à l’absence de PERSONNE1.) à son poste de travail, se limite à la période se situant entre le 18 juillet 2018 (fin de son congé ordinaire demandé et accepté par son employeur) et le 24 août 2018 (licenciement pour faute grave), étant de 28 jours de travail et fixe la somme dû au montant de 13.3 00 euros (28 jours x 475 euros, (taux journalier facturé par SOCIETE1.) S.à r.l.).

Quant aux autres chefs de la demande, le Tribunal constate que le fait que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a perdu la mission auprès du client et que la perte de la potentielle prolongation de la mission sont en lien causal avec le licenciement abusif de PERSONNE1.), mais ne sont pas en lien causal direct avec les infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil, de sorte que la demande tendant à l’indemnisation de ces préjudices, est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour ce poste à hauteur du montant de 13.3 00 euros.

b) Dommage matériel – démarches effectués par la société SOCIETE1.) S.à r.l. pour constater la production et l’usage d’un faux

La demanderesse au civil demande au titre de son préjudice matériel, une indemnisation pour le temps passé à effectuer les différentes démarches, à savoir la somme de 1.734 euros (environ 50 heures de temps passé pour les différentes démarches x 34,68 euros salaire horaire d’un juriste d’entreprise). Elle demande encore le montant de 15.647,40 euros HT en tant qu’indemnisation pour les honoraires d’avocats. Le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour d’appel 21 janvier 2014, arrêt n° 44/14, Not. 21340/02/CD). Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une

instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

Le Tribunal constate que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en l’espèce. Il est cependant légitime de recourir, même dans ces matières, aux conseils et à l’assistance d’un avocat.

En l’espèce, le demandeur au civil verse comme pièce 4 factures d’honoraires d’avocats établies par la cabinet d’avocat AVOCAT2.) S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO3.), pour un montant total de 15.647,40 euros HTVA.

Il ne ressort cependant ni des pièces versées au dossier ni des explications à l’audience quelles prestations et quels devoirs ont concrètement été facturés à la société SOCIETE1.) S.à r.l. en relation avec le dossier au pénal pour justifier le montant de 15.647,40 euros HTVA, alors qu’il ressort des mémoires d’honoraires qu’une grande partie des prestations et devoirs sont en lien avec la procédure engagée auprès du Tribunal de Travail de et à Luxembourg.

Le Tribunal retient qu’il y a lieu dès lors lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat au demandeur au civil dans la mesure où ce montant couvre à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires au volet pénal de l’affaire. En ce qui concerne le montant réclamé de 1.734 euros afin de se voir rembourser les frais engagés pour payer le juriste d’entreprise, la demanderesse au civil reste en défaut de prouver que le temps passé par le juriste d’entreprise pour effectuer les différentes démarches alléguées constituent des missions extraordinaires non prévues par ses missions qui rentrent dans le cadre de son contrat de travail, pour lequel il touche son salaire brut moyen de 6.000 euros, tel qu’avancé par la partie demanderesse, de sorte que ce poste de préjudice n’est dès lors pas fondé.

c) Dommage moral

La demanderesse au civil demande finalement au titre de son préjudice moral, une indemnisation pour l’atteinte à la réputation et à l’image de la société SOCIETE1.) S.à r.l., à hauteur de la somme de 5.500 euros.

Il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi il a été largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.

En ce qui concerne le préjudice moral, il convient cependant de faire la distinction entre ce que le dommage réclamé est dû, par exemple, à une atteinte à la réputation ou si le dommage est plutôt lié à une atteinte aux sentiments.

Il convient de noter que dans le premier cas, les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047 ; Droit de la responsabilité et des contrats, Action Dalloz, Philippe Le Tourneau, p.351,n°1466) alors que dans le deuxième cas, il est impossible pour des personnes morales de subir un préjudice moral alors qu’elles ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (Droit de la responsabilité et des contrats, Action Dalloz, Philippe Le Tourneau, p.351, n°1468).

En l’espèce, la partie civile réclame le paiement d’une somme de 5.500 euros à titre de dommage moral sans toutefois préciser en quoi consisterait ce dommage. A défaut de pièces et de précisions à ce sujet, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défandeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions reprochées par le Ministère Public ; c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’ emprisonnement de vingt -quatre (24) mois ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1. 500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1 8,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

AU CIVIL d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétent pour en connaître ; d é c l a r e la demande recevable ; d é c l a r e la demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. fondée pour la somme de quinze mille huit cents ( 15.800) euros ; c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de quinze mille huit cents ( 15.800) euros ; c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 496, 496-1 et 496-3 du Code pénal et des articles 2, 3 , 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , vice-président, MAGISTRAT3.), juge, et MAGISTRAT4.), juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’ Etat, et de GREFFIER1.) , greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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