Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2022

Jugt no 101 /2022 Notice no 21488/21/cd jugt réputé contradictoire 1 x ex.p. Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2022 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public…

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Jugt no 101 /2022

Notice no 21488/21/cd

jugt réputé contradictoire 1 x ex.p.

Jugement réputé contradictoire

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2022

Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à LIEU1.), LIEU2.) (LIEU3.)), demeurant ADRESSE1.),

– p r é v e n u e –

F A I T S : Par citation du 21 octobre 2021 , le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

escroqueries.

A l’audience publique du 14 décembre 2021, la prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 21 octobre 2021 (not. 21488/21/cd) régulièrement notifiée à PERSONNE1.) à personne en date du 22 octobre 2021.

La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l'audience. Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du code de procédure pénale prévoient que lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal no JDA -87507- 1/2021 dressé en date du 27 janvier 2021 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal no JDA -87170- 1/2021 dressé en date du 28 janvier 2021 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 janvier 2021, vers 13.33 heures, à ADRESSE2.), au magasin « ORGANISATION1.) », dans le but de s’approprier d’un sac à main de la marque « PRODUIT1.) » appartenant au et vendu par le magasin « ORGANISATION1.) », s’être fait remettre cet article en ne payant à la caisse qu’un prix de 60 euros, notamment en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le remplacement de l’étiquette avec le prix réel de 450 euros par une étiquette avec un prix de 60 euros, et d’avoir, en date du 28 janvier 2021, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.), au magasin « ORGANISATION1.) », dans le but de s’approprier d’un sac à main de la marque « PRODUIT1.) » appartenant au et vendu par le magasin « ORGANISATION1.) », s’être fait remettre cet article en ne payant à la caisse qu’un prix de 60 euros, notamment en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le remplacement de l’étiquette avec le prix réel de 290 euros par une étiquette avec un prix de 60 euros.

Il ressort du procès-verbal n°JDA87507- 1/2021 précité, que le 27 janvier 2021, vers 14.35 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre au magasin « ORGANISATION1.) » à ADRESSE3.) , en raison d’un vol.

Arrivés sur les lieux, l’agent de sécurité PERSONNE2.) a déclaré avoir observé sur les images de vidéosurveillance du 25 janvier 2021, qu’ une femme aurait emporté un sac à main de la marque « PRODUIT1.) » d’un e valeur de 450 euros dans une cabine d’essayage, où elle aurait échangé le prix avec celui d’un sac à main d‘un prix de 60 euros. Ensuite elle serait passée aux caisses où elle aurait payé le sac à main de 450 euros pour le montant de 60 euros.

Il ressort du procès-verbal n°JDA89170- 1/2021 précité que le 28 janvier 2021, les policiers ont de nouveau été appelés à se rendre au prédit magasin « ORGANISATION1.) », où l’agent de sécurité PERSONNE3.) leur a expliqué avoir observé une femme en train d’échanger les étiquettes de deux poches et d’avoir payé à la caisse la poche d’u ne valeur de 290 euros, pour le prix de 60 euros.

Au moment où ses agissements frauduleux ont été découverts, elle aurait voulu payer le prix réel de 290 euros et quitter le magasin, mais elle a été retenue par l’agent de sécurité.

La femme en question a été identifiée par les policiers comme étant la prévenue PERSONNE1.).

Les agents de Police ont constaté sur les images de vidéosurveillance du prédit magasin qu’il s’agissait de la même personne qui a commis les faits du 25 janvier 2021.

Lors de son audition du même jour, la prévenue a fait usage de son droit de garder le silence.

La prévenue n’a pas comparu à l’audience du 14 décembre 2021.

L’infraction d’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) auprès de la Police, ensemble les images de vidéosurveillance du magasin « ORGANISATION1.) » précité, il est établi à l’exclusion de tout doute que la prévenue a échangé des tickets de prix des objets mentionnés ci-dessus, contre des tickets de prix d’autres objets de valeur inférieure, pour se les faire remettre à un prix inférieur.

En ce faisant, elle s’est fait remettre des objets dans l’intention de se les approprier, en employant des manœuvres frauduleuses, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont remplis.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions d’escroquerie telles que libellées à son encontre.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2021, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1) le 25 janvier 2021, vers 13.33 heures, à ADRESSE2.) , au magasin « ORGANISATION1.) »,

en infraction à l’article 496 du code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses , pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier d’un sac à main de la marque « PRODUIT1.) » appartenant au et vendu par le magasin « ORGANISATION1.) », s’être fait remettre cet article en ne payant à la caisse qu’un prix de 60 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le remplacement de l’étiquette avec le prix réel de 450 euros par une étiquette avec un prix de 60 euros ;

2) le 28 janvier 2021, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.) , au magasin « ORGANISATION1.) »,

en infraction à l’article 496 du code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier d’un sac à main de la marque « PRODUIT1.) » appartenant au et vendu par le magasin « ORGANISATION1.) », s’être fait remettre cet article en ne payant à la caisse qu’un prix de 60 euros, notamment en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le remplacement de l’étiquette avec le prix réel de 290 euros par une étiquette avec un prix de 60 euros. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’ emprisonnement de six (6) mois,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 496 du code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , vice-président, MAGISTRAT3.), juge, et MAGISTRAT4.), juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’ Arrondissement de Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, et de GREFFIER1.), greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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