Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2022

Jugt no 117/2022 not. : 15601/18 /CD not. : 22591/19/CD not. : 4903/21/CD not. : 5603/21/CD 3 ex.p. jonct. confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2022 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du…

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Jugt no 117/2022

not. : 15601/18 /CD not. : 22591/19/CD not. : 4903/21/CD not. : 5603/21/CD

3 ex.p. jonct. confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2022 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le (…) à (…) (Iran) – actuellement détenu –

PREVENU2.) né le (…) à (…) – actuellement détenu – PREVENU3.) né le (…) à (…) (Cap-Vert) demeurant (…), L-(…) – actuellement sous contrôle judiciaire –

– p r é v e n u s – —————————————————————————————-

2 F A I T S :

Par citations du 6 octobre 2021 (not. 15601/18/CD ; not. 22591/19/CD et 5603/21/CD) et du 28 octobre 2021 (not. 4903/21/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PREVENU1.) : not. 15601/18/CD et 22591/19/CD: i nfractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

not. 4903/21/CD: vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui ; principalement : tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; subsidiairement : destruction de clôtures ; infraction à l’article 7A1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; blanchiment

not. 5603/21/CD: principalement: infraction aux articles 160 et 164 du code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 160 et 165 du code pénal ; infraction à l’article 469 du code pénal ;

PREVENU2.) : not. 4903/21/CD: vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui ; principalement : tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; subsidiairement : destruction de clôtures ; infraction à l’article 7A1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; blanchiment

PREVENU3.) : not. 15601/18/CD : infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlem ent grand- ducal du 26 mars 1974 ; infractions aux articles 196 et 197 du code pénal

A l’audience publique du 13 décembre 2021, le vice-président constata l'identité des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux -mêmes.

Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PREVENU1.) fut assisté des interprètes INTERPRETE1.) et INTERPRETE2.), dûment assermenté à l’audience lors de l’audition des témoins.

Le prévenu PREVENU3.) fut assisté de l’interprète INTERPRETE1.) lors de l’audition des témoins.

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en se s explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

Le prévenu PREVENU2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître AVOCAT2.) , avocat, demeurant à (…).

Le prévenu PREVENU3.) fut entendu en se s explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK , substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaire s, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu les citations à prévenus du 6 octobre 2021 (not. 15601/18/CD ; not. 22591/19/CD et 5603/21/CD) et du 28 octobre 2021 (not. 4903/21/CD) régulièrement notifiées à PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public sous les notices 15601/18/CD , 22591/19/CD, 4903/21/CD et 5603/21/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

1. Quant à la notice 15601/18/CD Vu le procès-verbal numéro JDA -68519- 1 établi en date du 4 juin 2018 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg / STUP et tous les rapports y afférents. Vu l'ordonnance de renvoi numéro 306/2019 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 avril 2019 renvoyant, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, le prévenu PREVENU3.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que d'infractions aux articles 196 et 197 du code pénal et le

4 prévenu PREVENU1.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la prédite loi du 19 février 1973.

Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU3.) les infractions suivantes :

« comme auteur, coaeuteur ou complice,

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis début janvier 2018 jusqu'au 5 juin 2018 vers 12.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), quartier de (…) ,

sans préjudice des indications de temos et de lieux ;

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé, préparé, vendu, offert en vente ou d'une quelconque manière mis en circulation une grande quantité de cocaïne de l'ordre de plusieurs centaines de grammes pour la contrevaleur de 4.615 euros versés sur ses comptes auprès de la BANQUE1.) et de 4.200 euros saisis, d'avoir importé 150 grammes de cocaïne des Pays-Bas selon aveux, d'avoir vendu des quantités de 50 à 100 grammes de cocaïne une fois par semaine à PREVENU1.) selon déclarations de PERSONNE1.), régulièrement depuis deux à trois mois des quantités de 5 à 10 grammes à PREVENU1.) et la quantité saisi sur PREVENU1.) de 11,49 grammes de cocaïne, sinon d'avoir vendu à au moins 3 reprises de la cocaïne à PREVENU1.) le 3 juin 2018 (2 x 20 grammes et 1 x 10 grammes) pour la contrevaleur de 2.500 euros selon ses aveux, et d'avoir offert en vente sinon tenté de mettre en circulation la quantité de 101,32 grammes de cocaïne saisie,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, détenu, transporté les quantités de produits stupéfiants repris sous I.1) ;

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

5 d’avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les produits stupéfiants repris sous 1. et un montant évalué à plusieurs milliers d'euros, mais au moins la somme de 4.615 euros, versée sur ses comptes auprès de la BANQUE1.) et la somme de 4.200 euros, saisie sur lui, provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevaient qu'elles provenaient de telles infractions,

4. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des revenus tirés de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a) et b),

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, d'avoir, en date du 27 mars 2018 vers 10.15 heures à la banque BANQUE1.) à ADRESSE1.), sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des fonds déposés sur son compte auprès de la banque BANQUE1.) en déposant, en date du 27 mars 2018 la somme de 1.000 euros, versée en espèces avec indication de la mention acompte salaire,

5. en infraction à l'article 196 du code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en établissant un faux contrat de travail à durée déterminée prétendument établi en date du 1er janvier 2018 entre l'entreprise SOCIETE1.) SARL comme employeur et lui-même comme salarié et en apposant une fausse signature du pseudo employeur sur ce contrat,

6. en infraction à l'article 197 du code pénal, d'avoir fait usage du faux repris ci- dessus en le remettant début février 2018 à la banque BANQUE1.) à ADRESSE1.) en vue de l'ouverture de son compte courant COMPTE BANCAIRE1.) et de son compte d'épargne COMPTE BANCAIRE2.) ."

Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis mars/avril 2018 jusqu'au 5 juin 2018 vers 12.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), quartier de (…) ,

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou d'une quelconque manière mis en circulation une grande quantité de cocaïne de l'ordre de plusieurs centaines de grammes reçue de PREVENU3.) en quantités de 5 à 10 grammes à de nombreux consommateurs de stupéfiants, notamment PERSONNE1.), régulièrement depuis deux à trois mois des quantités de 5 à 10 grammes et 3 à 4 boules de cocaïne à 20 euros en avril – mai 2018 près de l'LIEU1.) à PERSONNE1.) en échange de l'Iphone 7 de PERSONNE 1.), et d'avoir offert en vente sinon tenté de mettre en circulation la quantité saisie de 11,49 grammes de cocaïne,

avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales en l'espèce dans les environs immédiates de l'LIEU1.) ;

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, détenu, transporté les quantités de produits stupéfiants repris sous II.1),

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

7 d’avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les produits stupéfiants repris sous II.1) et un montant évalué à plusieurs milliers d'euros, mais au moins la somme de 4.615 euros, versée sur ses comptes auprès de la BANQUE1.) et la somme de 4.200 euros saisie sur lui, provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions. »

A) Les faits Il ressort du procès-verbal n°JDA-68519- 1 précité que le 4 juin 2018, vers 16.18 heures, les agents verbalisants ont pu observer dans la rue (…) à (…), comme le prévenu PREVENU1.) a remis à l’autre prévenu PREVENU3.) un paquet de billets, et reçu en contrepartie un autre objet non autrement identifié. Vers 17.10 heures, les policiers ont pu observer une autre rencontre entre les deux prévenus, lors de laquelle ils se sont également échangés des choses. Le lendemain 5 juin 2018, vers 11.05 heures les enquêteurs ont observé une troisième remise dans la rue (…) entre les deux prévenus, avant qu’ils se séparent de nouveau et chacun monte dans un véhicule différent. Les policiers ont suivi le véhicule immatriculé NUMERO1.) (NL) au nom d’un dénommé PERSONNE2.), dans lequel avait pris place PREVENU3.) . Après avoir fait halte devant deux bâtiments dans lesquels PREVENU3.) est rentré et ressorti après un court laps de temps, ce dernier est monté dans un autre véhicule de marque MAZDA immatriculé NUMERO2.) (L) au nom de PERSONNE3.) , qui l’a conduit à la banque BANQUE1.) à (…), où il s’est avéré plus tard que PREVENU3.) y a déposé le montant de 2.410 euros. En sortant de la banque, PREVENU 3.) a répondu à un appel téléphonique, pour se diriger ensuite dans la rue du (…) où il a rencontré de nouveau le prévenu PREVENU1.) . Après s’être séparés, PREVENU3.) était en possession d’une caisse qu’il a déposée dans le véhicule MAZDA précité. Peu de temps après leur séparation, les policiers ont arrêté les deux prévenus qui ont été emmenés au commissariat de Police. Une perquisition a été effectuée au domicile d’PREVENU3.), où les agents de Police ont saisi les objets suivants : – 101,32 grammes brut de cocaïne – 3.200 euros (44×50 ; 50 x 20) – 1 Iphone de couleur dorée – 1 boitier de carte SIM NUMERO3.)

8 – 1 boitier de carte SIM NUMERO4.) – 1 boitier de carte SIM NUMERO5.) – une balance de précision de marque PERFECTWEIGH SC-300 – plusieurs sachets en plastique de marque ZIP – un broyeur en métal

Lors de la fouille corporelle effectuée au commissariat de Police sur la personne d’PREVENU3.), les policiers ont saisi un g sm de marque NOKIA 3310 3G, un IPHONE X, 1.000 euros, 100 francs suisse, 21 dollars et un extrait de versement d’argent liquide du 5 juin 2018 à 13.56 heures sur son compte bancaire d’un montant de 2.410 euros.

En fouillant le prévenu PREVENU1.) , les enquêteurs ont trouvé et saisi trois boules de cocaïne d’un poids total brut de 11,49 grammes et un gsm de marque IPHONE 7.

Lors de son audition du même jour, PREVENU3.) a reconnu s’adonner à la vente de cocaïne, sans pouvoir donner de précisions quant à l’identité de ses clients. Il a reconnu avoir vendu la veille à trois reprises de la cocaïne à PREVENU1.), à savoir deux fois 20 grammes et une fois 10 grammes. Il a cependant contesté que la cocaïne retrouvée sur ce dernier lors de son arrestation proviendrait de lui, alors que ce jour -là il ne lui aurait rien vendu.

Concernant les 100 grammes bruts de cocaïne retrouvés à son domicile, PREVENU3.) a indiqué qu’ils constituaient une partie des 150 grammes qu’il avait achetés pour un prix de 4.800 euros aux Pays-Bas auprès d’un dénommé « PERSONNE4.) ».

PREVENU1.) a fait usage de son droit de garder le silence lors de son audition policière.

Interrogé par le juge d’instruction le 6 juin 2018, PREVENU3.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations faites auprès de la Police. De plus, il a précisé que les 50 grammes de cocaïne qu’il avait vendus à PREVENU1.) pour un prix de 2.500 euros, proviendraient des 150 grammes achetés aux Pays -Bas. Concernant l’origine des fonds déposés sur son compte bancaire, le prévenu a indiqué qu’il s’agissait de l’argent reçu par son frère habitant au Cap- Vert et destiné à payer une caution pour un appartement au Luxembourg, dans lequel ce dernier devait emménager.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 6 juin 2018, PREVENU1.) a contesté s’adonner à la vente de stupéfiants. Il a déclaré avoir acheté 10 grammes de cocaïne chez PREVENU3.) pour 500 euros. Depuis 2 à 3 mois, il achèterait régulièrement 5 à 10 grammes chez ce dernier avec de l’argent qu’il recevrait de sa copine.

L’exploitation des trois téléphones portables saisis chez PREVENU3.) a donné les résultats suivants :

9 – Sur le téléphone NOKIA 3310 3G, aucun élément pertinent n’a pu être retrouvé – Sur le téléphone IPHONE X, les enquêteurs ont retrouvés plusieurs contacts de personnes connues comme évoluant dans le milieu de la toxicomanie – l’IPHONE 6 S n’était pas exploitable.

L’exploitation de l’IPHONE 7 saisi sur PREVENU1.) a révélé qu’il appartenait à un consommateur de stupéfiants dénommé PERSONNE1.), qui l’avait échangé avec PREVENU1.) contre des stupéfiants.

Auditionné le 19 octobre 2018 par la Police, PERSONNE1.) a déclaré avoir fait la connaissance de PREVENU1.) dans les alentours de la « Fixerstuff ». Il a confirmé avoir échangé son téléphone portable contre 3 à 4 boules de cocaïne que ce dernier lui a remises. De plus, il a précisé acheter chaque deuxième jour de la cocaïne chez PREVENU1.) , ce dernier étant en possession de 50 à 100 grammes à chaque fois qu’il revenait de son dealeur, une fois par semaine.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 28 septembre 2019, PREVENU3.) a maintenu ses déclarations antérieures, en contestant les déclarations de PREVENU1.) , selon lesquelles il lui aurait vendu depuis 2 à 3 mois, régulièrement 5 à 10 grammes.

Concernant la somme totale de 6.820 euros déposée sur son compte bancaire, il a indiqué que cet argent provenait de son commerce au noir de pneus et d’alcools.

Une perquisition auprès de la banque BANQUE1.) a révélé que pour l’ouverture de son compte bancaire en date du 6 février 2018, PREVENU3.) avait déposé un contrat de travail, selon lequel il serait engagé depuis le 1er janvier 2018 auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Après vérification de cette information auprès de ladite société, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un faux, alors qu’ PREVENU3.) n’y a jamais travaillé et que la société n’a jamais établi un tel contrat. De même PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. a indiqué qu’ PREVENU3.) n’a pas non plus travaillé pour la prédite société dans le cadre d’un contrat d’intérim.

Il ressort encore des données relatives à son compte courant, qu’entre la période du 6 février et du 5 juin 2018, PREVENU3.) a versé au total le montant cash de 4.615 euros sur son compte, dont les 2.410 euros le 5 juin 2018. Tous les dépôts ont été accompagnés de la mention « versement », sauf celui d’un montant de 1.000 euro en date du 27/03/2018, où la mention « acompte salaire » figurait dans la communication.

Confronté à ces révélations lors d’un troisième interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 6 décembre 2018, PREVENU3.) a contesté avoir falsifié le contrat en question, en continuant de prétendre avoir travaillé pour la société SOCIETE1.) S.àr.l..

10 Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 16 janvier 2019 lors duquel le prévenu a été confronté à l’exploitation de son téléphone portable et aux déclarations de PERSONNE1.) auprès de la Police, PREVENU1.) a admis avoir échangé via sa copine PERSONNE6.) le téléphone portable de PERSONNE1.) , contre quelques boules de cocaïne et 100 euros.

Il a formellement contesté s’adonner à la vente de stupéfiants et qualifié les déclarations de PERSONNE1.) à ce sujet de mensonges. De même il a contesté avoir acheté 50 grammes de cocaïne par semaine auprès de son dealeur, alors qu’il s’agissait de 10 à 12 grammes. Contrairement aux déclarations de PREVENU3.), il a déclaré avoir acheté au total 21 grammes auprès de ce dernier, répartis sur 3 ou 4 achats.

A l’audience publique du 13 décembre 2021, le témoin TEMOIN2.) a résumé les éléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué ne pas avoir observé que PREVENU1.) aurait vendu des stupéfiants dans les alentours de « l’LIEU1.) ».

Le prévenu PREVENU1.) a déclaré avoir acheté les stupéfiants pour sa consommation personnelle, tout en admettant a voir vendu de temps en temps des petites quantités à d’autres consommateurs pour financer sa consommation personnelle. Il a formellement contesté avoir vendu des stupéfiants dans les environs immédiats de « l’LIEU1.) », où il se serait rendu uniquement pour consommer.

Son mandataire a fait valoir que les déclarations isolées de PERSONNE1.), consommateur de stupéfiants, devraient être mises en doute, de sorte que son mandant devrait être acquitté de l’infraction à l’article 8.1.a de la loi précitée. En revanche, l’infraction à l’article 8.1.b. serait donnée mais concernant l’infraction de blanchiment, le montant y libellé serait erroné, alors qu’il concernerait le prévenu PREVENU3.).

Le prévenu PREVENU3.) a réitéré ses déclarations antérieures, en admettant avoir vendu 3 fois de la cocaïne à PREVENU1.) à raison de 50 grammes au total. Il a formellement contesté avoir vendu des stupéfiants à d’autres personnes. Concernant le contrat de travail, il a déclaré l’avoir reçu d’un ami et l’avoir utilisé pour ouvrir un compte bancaire. Concernant l’argent y dépos é, il s’agirait de l’argent provenant de son frère du Cap-Vert, pour acheter des pièces détachées de voiture ou de l’alcool, produits qui constitueraient la base de leur commerce.

Son mandataire a fait valoir que les quantités de stupéfiants dépassant les 50 grammes vendus à PREVENU1.) et les 100 grammes détenus pour autrui, seraient contestées. Concernant le blanchiment , seuls les 2.500 euros provenant des ventes à PREVENU1.) seraient à retenir, alors qu’aucune origine délictueuse n’aurait pu être établie pour les autres fonds. Concernant l’infraction de faux et d’usage de faux, son mandant ne pourrait qu’être retenu dans les liens de la dernière infraction, alors qu’il n’aurait pas lui-même confectionné le faux contrat de travail.

11 B) En Droit

I.) Quant au prévenu PREVENU3.)

1) Quant à l’infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Compte tenu des déclarations sous la foi du serment du témoin TEMOIN2.) , des résultats de la perquisition domiciliaire, et des aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi à charge de ce dernier qu’il a importé 150 grammes de cocaïne des Pays -Bas.

Quant aux ventes de cocaïne à PREVENU1.) , il y lieu de relever qu’il est exact que les seules déclarations d’un consommateur de stupéfiants, faites devant la Police, sont insuffisantes pour y asseoir une condamnation.

Si cependant ces dépositions sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête, il est permis au juge du fond d’apprécier la valeur et / ou la crédibilité de ces déclarations.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a déclaré qu’il achetait chaque deuxième jour de la cocaïne chez PREVENU1.) , ce dernier étant en possession de 50 à 100 grammes à chaque fois qu’il revenait de son dealer, mais sans préciser l’identité du dealer en question.

PREVENU1.) quant à lui, a déclaré avoir acheté sur une période de 2 à 3 mois, régulièrement 5 à 10 grammes auprès de PREVENU3.) , ce dernier indiquant n’avoir vendu au total que 50 grammes répartis sur trois ventes à ce dernier.

Compte tenu du fait que les déclarations de PERSONNE1.) ne sont pas assez précises, notamment concernant l’identité du dealer en question, il n’est pas établi que PREVENU3.) a vendu 50 à 100 grammes par semaine à PREVENU1.).

En tenant cependant compte des déclarations constantes de PREVENU1.) , corroborées par le fait qu’ PREVENU3.) était en possession d’une grande quantité de stupéfiants et qu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance de droit que ce dernier a vendu sur une période de 2 à 3 mois, régulièrement 5 à 10 grammes de cocaïne à PREVENU1.), ainsi que la quantité de 11,49 saisi sur ce dernier.

Quant aux 4.615 euros retrouvés sur le compte courant d’PREVENU3.), le Tribunal constate que les déclarations de ce dernier, selon lesquelles il proviendrait de son commerce au noir, restent à l’état de pures allégations.

De même ses déclarations selon lesquelles il aurait travaillé auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. se sont révélées être des mensonges, alors qu’elles ont été contredites par les dirigeants de cette société. Le Tribunal n’accorde partant aucun crédit à ses explications.

Au contraire, compte tenu du fait établi qu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants, que des contacts de nombreux consommateurs de stupéfiants ont été retrouvés dans son téléphone portable, et à défaut d’éléments prouvant qu’il poursuivait une activité rémunérée au moment des dépôts sur son compte bancaire, le Tribunal a acquis la conviction que les 4.615 euros déposés sur son compte et les 4.200 saisis sur sa personne et à son domicile provenaient de la vente de cocaïne.

De même, au vu du fait établi qu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants et du résultat de la perquisition, il est établi que le prévenu a tenté de mettre en circulation les 101,32 grammes de cocaïne.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à son encontre, sous réserve des précisions ci- dessus.

2) Quant à l’infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des développements ci-dessus, il est établi à l’exclusion de tout doute, que le prévenu PREVENU3.) a de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui, acquis, détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sous le point 1). Il y partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b de la loi précitée telle que libellée à son encontre.

3) Quant à l’infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1). De même, concernant les sommes d’argent de 4.615 et 4.200 euros, il est établi par les développements ci-dessus, qu’elles proviennent de la vente de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment est également à retenir pour cet argent. Il y partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.

4) Quant à l’infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

13 Il est encore reproché au prévenu d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de fonds déposés sur son compte bancaire, en y déposant en date du 27 mars 2018 la somme de 1.000 euros avec la mention « acompte salaire ».

Cette infraction est également établie à l’encontre du prévenu, alors qu’il est établi par les développements ci-dessus que le prévenu ne s’adonnait à aucun travail rémunéré et que l’argent en question provenait de la vente de stupéfiants.

Il y cependant d’ores et déjà lieu de préciser que cette infraction, qui constitue une violation de l’article 8- 1. point 1), se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub 3) constituant une violation de l’article 8- 1.point 3), alors que ce montant de 1.000 fait également partie des 4.615 euros qu’il détenait en tant que produit direct d’une infraction à l’article 8.1. a).

5) Quant à l’infraction à l’article 196 du code pénal Le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience, que le contrat de travail versé par PREVENU3.) à la banque au moment de l’ouverture de son compte, constituait un faux, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté par la défense à l’audience. Compte tenu du fait établi que le prévenu a signé ce contrat, ensemble le fait que le prévenu savait pertinemment qu’il ne travaillait pas pour la société SOCIETE1.) S.àr.l., il est établi à suffisance de droit qu’ PREVENU3.) a, même s’il ne l’a pas établi en entier, participé, en tant que co- auteur, à la confection du faux. L’infraction de faux telle que libellée à son encontre est partant établie dans son chef. 6) Quant l’infraction à l’article 197 du code pénal Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est également établi que le prévenu a fait usage de ce faux, en le remettant à la banque en vue de l’ouverture de son compte courant. L’infraction d’usage de faux telle que libellée à son encontre est partant établie dans son chef.

II.) Quant au prévenu PREVENU1.)

1) Quant à l’infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas établi à suffisance de droit que PREVENU1.) a mis en circulation une grande quantité de cocaïne de l’ordre de plusieurs centaines de grammes reçus par PREVENU3.) en quantités de 50 à 100 grammes.

14 Cependant, au vu des déclarations de PERSONNE1.) auprès de la Police, qui sont corroborées par les aveux du prévenu selon lesquel s il a vendu de temps en temps des petites quantités à d’autres consommateurs pour financer sa consommation personnelle, ensemble le résultat de sa fouille corporelle et du fait établi ci-dessus qu’il s’approvisionnait en stupéfiants auprès d’PREVENU3.), il y a lieu de retenir que PREVENU1.) a vendu et mis en circulation de petites quantités de cocaïne a des consommateurs non autrement identifiés, qu’il a régulièrement, depuis deux à trois mois vendu des quantités de 5 à 10 grammes de cocaïne à PERSONNE1.), qu’il a échangé 3 à 4 boules de cocaïne contre l’Iphone 7 de ce dernier, et qu’il a tenté de mettre en circulation les 11,49 grammes de cocaïne saisis sur lui.

Il n’est cependant pas établi à suffisance de droit, notamment au vu des déclarations de l’enquêteur à l’audience en ce sens, que PREVENU1.) a vendu des stupéfiants dans les alentours du centre LIEU1.), de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a) précitée, mais sous réserve des modifications ci-dessus.

2) Quant à l’infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des développements ci-dessus, il est établi à l’exclusion de tout doute, que le prévenu PREVENU1.) a de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui, acquis, détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sous le point 1). Il y partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b de la loi précitée telle que libellée à son encontre.

3) Quant à l’infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1). A l’instar des développements de la défense, le Tribunal constate que les sommes d’argent de 4.615 et 4.200 euros également libellées sous l’infraction de blanchiment, concernent effectivement le prévenu PREVENU3.) et ont été retenues à l’encontre de ce dernier. Elles ne sont partant pas à retenir à l’encontre du prévenu PREVENU1.). Ce dernier est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment, mais sous réserve des modifications précitées.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PREVENU3.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 13 décembre 2021, les dépositions du témoin, ensemble ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis début janvier 2018 jusqu'au 5 juin 2018 vers 12.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à (…), quartier de (…) ,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation une grande quantité de cocaïne de l'ordre de plusieurs centaines de grammes pour la contrevaleur de 4.615 euros versés sur ses comptes auprès de la BANQUE1.) et de 4.200 euros saisis, d'avoir importé 150 grammes de cocaïne des Pays- Bas, d'avoir vendu régulièrement depuis deux à trois mois des quantités de 5 à 10 grammes à PREVENU1.) et la quantité saisi sur PREVENU1.) de 11,49 grammes de cocaïne, et d'avoir tenté de mettre en circulation la quantité de 101,32 grammes de cocaïne saisie,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, et acquis l'une de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, détenu, transporté les quantités de produits stupéfiants repris sous 1.

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les produits stupéfiants repris sous 1. et la somme de 4.615 euros, versée sur ses comptes auprès de la BANQUE1.) et la somme de 4.200 euros, saisie sur lui, provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19

16 février 1973, sachant, au moment où il les recevait, qu'elles provenaient de telles infractions,

4. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des revenus tirés de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a) et b),

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, d'avoir, en date du 27 mars 2018 vers 10.15 heures à la banque BANQUE1.) à ADRESSE1.), sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des fonds déposés sur son compte auprès de la banque BANQUE1.) en déposant, en date du 27 mars 2018 la somme de 1.000 euros, versée en espèces avec indication de la mention « acompte salaire »,

5. en infraction à l'article 196 du code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en établissant un faux contrat de travail à durée déterminée prétendument établi en date du 1er janvier 2018 entre l'entreprise SOCIETE1.) SARL comme employeur et lui -même comme salarié et en apposant une fausse signature du pseudo employeur sur ce contrat,

6. en infraction à l'article 197 du code pénal, d'avoir fait usage du faux repris ci-dessus en le remettant début février 2018 à la banque BANQUE1.) à ADRESSE1.) en vue de l'ouverture de son compte courant COMPTE BANCAIRE1.) et de son cpmte d'épargne COMPTE BANCAIRE2.) . »

PREVENU1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 13 décembre 2021, les dépositions du témoin, ensemble ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis mars/avril 2018 jusqu'au 5 juin 2018 vers 12.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), quartier de (…) ,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation d e petites quantités de cocaïne à des consommateurs non autrement identifiés, régulièrement depuis deux à trois mois des quantités de 5 à 10 grammes et 3 à 4 boules de cocaïne à 20 euros en avril – mai 2018 à PERSONNE1.) en échange de son Iphone 7, et d'avoir tenté de mettre en circulation la quantité saisie de 11,49 grammes de cocaïne,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l'une de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, détenu, transporté les quantités de produits stupéfiants repris sous 1.

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les produits stupéfiants repris sous 1., provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de telles infractions. »

2. Quant à la notice 22591/19/CD Vu les procès-verbaux numéros 41284/2019, 41285 et 41286 établis en date du 8 août 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat de Police Luxembourg. Vu le rapport numéro R45316/2019 établi en date du 25 septembre 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport numéro R45404/2020 établi en date du 31 décembre 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’analyse toxicologique du 30 octobre 2019. Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1079/2020 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 1 er juillet 2020

18 renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis 2015 et jusqu’au mois de mars 2020 et notamment le 8 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, rue de (…),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances de la prédite loi ,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir vendu :

– au moins à 15 reprises une quantité indéterminée de cocaïne pour le prix de 50 euros par gramme ainsi qu’une quantité indéterminée d’héroïne pour le prix de 30 euros par gramme à PERSONNE7.) , – entre début 2015 et mars 2020 à 5 à 10 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE8.) pour le prix de 50 euros par boule, – entre février 2018 et mars 2018 à 2 à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE9.) pour le prix de 50 euros par boule, – entre début 2017 et mars 2020 à 2 à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE10.) pour le prix de 30 euros par boule,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées au point 1. ci-

19 dessus, et notamment d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis, le 8 août 2019, deux sachets de poudre beige d’un total de 65,88 grammes contenant des traces d’héroïne et une boule de 0,7 grammes de cocaïne, saisis lors de la fouille corporelle,

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, d’avoir détenu, le 8 août 2019 un téléphone portable de marque WIKO, saisi lors de la fouille corporelle, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

A) Les faits Il ressort du procès-verbal n°41284 précité que le 8 août 2019, vers 23.40 heures, les policiers, en patrouille, ont aperçu une personne assise sur les escaliers du numéro 2 de la rue de (…) à (…). Comme cet endroit est connu pour des activités liées à la toxicomanie, ils ont procédé à un contrôle de ladite personne, qui a déclaré s’appeler PREVENU1.) . Ce dernier affichant un comportement nerveux, ils l’ont soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les policiers ont trouvé deux sachets en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 67,60 grammes, testée positive à l’héroïne. PREVENU1.) a été arrêté et emmené au commissariat de Police, où les agents de police ont encore saisi sur sa personne une boule de 0,7 grammes de cocaïne, une pipe, un téléphone portable de marque WIKO et une carte SIM. Auditionné le 9 août 2019 vers 00.56 heures par les enquêteurs, PREVENU1.) a fait usage de son droit de garder le silence. Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le même jour, il a déclaré être consommateur de cocaïne. Il a formellement contesté s’adonner à la vente de stupéfiants et expliqué financer sa consommation à l’aide de l’argent qu’il recevait de sa mère et de sa copine. Concernant les sachets d’héroïne retrouvés sur sa personne, il a indiqué qu’au moment de l’arrivée des policiers dans ledit quartier, toutes les personnes d’origine nigérienne, dont un a jeté un emballage en aluminium par terre, auraient pris la fuite. Il aurait ramassé le sachet et ensuite été arrêté par la Police.

20 En date du 25 septembre 2019, les policiers ont procédé à l’audition de PERSONNE7.), un consommateur de stupéfiants s’étant trouvé non loin de PREVENU1.) lors de l’arrestation de celui-ci. Il a déclaré connaître PREVENU1.) comme vendeur de cocaïne et d’héroïne depuis 5 ans et avoir acheté à plus de 15 reprises des stupéfiants chez lui, au prix de 50 euros par gramme pour la cocaïne et de 30 euros par gramme pour l’héroïne. De plus, il aurait vu vendre PREVENU1.) des stupéfiants à d’autres toxicomanes.

Confronté à ces déclarations par le juge d’instruction en date du 4 novembre 2019, PREVENU1.) a confirmé connaître PERSONNE7.) depuis deux ans. Il a cependant continué à contester s’adonner à la vente de stupéfiants et qualifié les déclarations de ce dernier de mensonges, sans doute motivés par la vengeance, alors qu’ils venaient de se disputer avant de son arrestation.

L’exploitation du téléphone portable du prévenu a révélé que PREVENU1.) était en contact avec au moins six consommateurs de stupéfiants, qui ont été convoqués par les enquêteurs pour se voir auditionner au sujet des activités du prévenu. Sur ces six consommateurs, trois ont pu être auditionnés.

Ainsi PERSONNE8.) a déclaré lors de son audition du 3 mars 2020 connaître PREVENU1.) comme vendeur de cocaïne et d’héroïne depuis 5 ans. Durant cette période, il aurait acheté 5 à 10 fois de la cocaïne pour le prix de 50 euros par boule auprès de lui.

Auditionné le 11 mars 2020, PERSONNE10.) a déclaré connaître PREVENU1.) comme vendeur stupéfiants depuis trois ans et avoir acheté à deux ou trois reprises de la cocaïne pour un prix de 30 euros par boule chez ce dernier.

Contacté par téléphone le 10 mars 2020, PERSONNE9.) a expliqué connaître PREVENU1.) depuis deux ans et avoir acheté ou deux à trois reprises de la cocaïne pour un prix de 50 euros par boule auprès du prévenu.

Confronté par le juge d’instruction en date du 22 mai 2020 à ces déclarations et au fait que plusieurs contacts de consommateurs figuraient dans son téléphone portable, PREVENU1.) a confirmé connaître plusieurs de ces personnes, alors qu’il consommait des stupéfiants avec certaines d’entre elles. Il a admis vendre une partie des stupéfiants qu’il détenait, pour financer sa consommation personnelle.

Ainsi il a reconnu avoir vendu à PERSONNE8.) à 5 à 10 reprises de la cocaïne pour le prix de 50 euros sur un e période de cinq ans.

Concernant PERSONNE10.), il a indiqué ne pas se rappeler exactement de qui il s’agissait, tout en n’excluant pas lui avoir vendu quelque chose.

De plus le prévenu a reconnu avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE9.) pour les quantités indiquées par ce dernier.

21 En général, il a plusieurs fois répété ne pas être un vendeur régulier mais revendre une partie de ses stupéfiants pour financer sa consommation personnelle.

A l’audience publique du 13 décembre 2021, le prévenu a déclaré q u’il recevait de temps en temps de l’argent de PERSONNE8.), pour lui procurer des stupéfiants. De même il donnait des stupéfiants à PERSONNE7.) et à PERSONNE10.). Contrairement à ses déclarations auprès du juge d’instruction, il a indiqué ne pas connaître PERSONNE9.) .

Concernant le téléphone de marque WIKO saisi sur lui, PREVENU1.) a expliqué qu’il s’agissait du téléphone portable de sa copine qu’elle lui avait donné pour pouvoir le contacter, qu’il n’utilisait pas pour autre chose.

Son mandataire a contesté la période de temps retenue par le Ministère Public dans son réquisitoire, alors que ce ne serait qu’à partir de l’année 2017 que son mandant aurait consommé et partant revendu des stupéfiants.

De plus, il a précisé que la poudre brune dans les sachets retrouvés sur la personne de son mandant, ne contenait que des traces d’héroïne, sans contester davantage les infractions libellées à l’encontre de son mandant.

B) En droit

1) Quant à l’infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et des auditions des différents consommateurs de stupéfiants auprès de la Police, ensemble les aveux du prévenu, réitérés pour parties à l’audience publique, il est établi que le prévenu PREVENU1.) a vendu des stupéfiants à PERSONNE8.), PERSONNE7.), PERSONNE10.) et à PERSONNE9.), pour les quantités et prix tels qu’indiqués dans le réquisitoire du Ministère Public. Quant à la période de temps libellée par le Ministère Public, le Tribunal constate d’une part que le prévenu a déclaré lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction se trouver depuis le 14 octobre 2014 au Luxembourg, et d’autre part PERSONNE8.) a déclaré lors de son audition du 3 mars 2020 acheter depuis 5 ans des stupéfiants chez lui. De plus le prévenu n’a pas contesté cette période de temps lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la période de temps libellée par le Ministère Public est établie à suffisance de sorte qu’elle est à retenir. L’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est partant à retenir dans son chef.

22 2) Quant à l’infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Compte tenu du fait établi que le prévenu s’adonnait à la vente de stupéfiants, ensemble les grandes quantités de stupéfiants retrouvées sur lui, il ne fait aucun doute que ces stupéfiants étaient destinés à un usage par autrui.

Il y partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b de la loi précitée libellée à son encontre.

Conformément au rapport d’analyse du laboratoire national de santé du 20 octobre 2019, il y a lieu de préciser que la poudre brune ne contenait que des traces d’héroïne.

3) Quant à l’infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Eu égard aux ventes et à la détention en vue d’un usage par autrui de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1) et 2). Le téléphone portable de marque WIKO est également à retenir parmi les objets du blanchiment, alors qu’à défaut d’activité rémunérée, son achat provient forcément de sa seule source de revenu, à savoir la vente de stupéfiants, ses déclarations selon lesquelles il recevait de l’argent de sa mère et de sa copine, restant à l’état de pures allégations. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre. PREVENU1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels, des infractions suivantes : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis 2015 et jusqu’au mois de mars 2020 et notamment le 8 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg, rue de (…), 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

23 en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir vendu :

– à 15 reprises une quantité indéterminée de cocaïne pour le prix de 50 euros par gramme ainsi qu’une quantité indéterminée d’héroïne pour le prix de 30 euros par gramme à PERSONNE7.),

– entre début 2015 et mars 2020 à 5 à 10 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE8.) pour le prix de 50 euros par boule,

– entre février 2018 et mars 2018 à 2 à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE9.) pour le prix de 50 euros par boule, – entre début 2017 et mars 2020 à 2 à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE10.) pour le prix de 30 euros par boule,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l'une ou plusieurs de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées au point 1. ci- dessus, et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis, le 8 août 2019, deux sachets de poudre beige d’un total de 65,88 grammes contenant des traces d’héroïne et une boule de 0,7 grammes de cocaïne, saisis lors de la fouille corporelle,

3. en infraction à l’article 8.- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. e t 2. ci-dessus, d’avoir détenu, le 8 août 2019 un téléphone portable de marque WIKO, saisi lors de la fouille corporelle, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. e t 2. ci-dessus. »

3. Quant à la notice 4903/21/CD

24 Vu les procès-verbaux de base numéro 87354-1 établi en date du 24 janvier 2021 et numéro 87376-1 établi en date du 25 janvier 2021 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat de Police Luxembourg et tous les procès-verbaux additionnels et les rapports y afférents.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 697/2020 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 août 2021 renvoyant les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 51, 461, 467, 506- 1, 528 et 545 du code pénal et à l’article 7A1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) :

« comme auteurs ayant eux -mêmes exécuté les infraction s,

A. entre le samedi, 23 janvier 2021, 23.30 heures et le dimanche, 24 janvier 2021, 8.10 heures, à L- (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1° en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, ou avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique,

en l’espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE11.), né le DATE2.) , un casque d’écouteurs de la marque BOSE, modèle QUIET COMFORT QC35II casque sans fil, de couleur noire, d’une valeur de 349.- €, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

2° en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, ou avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (Luxembourg) GP, un téléphone mobile APPLE, modèle i-phone 7, portant le numéro IMEI NUMERO6.) ou NUMERO7.), un porte- document de la marque MONTBLANC, modèle Nightflight, d’une valeur de 530.- €, deux stylos de la marque MONTBLANC, modèle Starwalker Résine, d’une valeur de 315.- € et RB163 SOL SOUE PLAT UNICEF 2017, d’une valeur de 728,30.- €, deux ordinateurs portables de la

25 marque H, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction,

3° en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, ou avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), une paire d’écouteurs de la marque APPLE, de couleur blanche, deux ordinateurs portables de la marque DELL, de couleur argentée, ainsi qu’une petite boîte de couleur blanche contenant quatre clés d’armoires de bureau, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction,

B. le 25 janvier 2021, vers 3.30 heures, à L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, ou avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) un collier à perles de Majorque, avec son boîtier de rangement de couleur rouge, trois casques écouteurs de la marque JABA, modèle PRO930UC d’une valeur unitaire de 200.- €, trois ordinateurs portables de la marque MICROSOFT SURFACE, modèle GO SIGNATURE, d’une valeur unitaire de 650.- €, et un ordinateur portable de la marque SURFACE, BOOK 3, d’une valeur de 2.900.- €, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction,

2° en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, ou avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à PERSONNE 12.), né le DATE3.), des espèces d’une valeur de plus ou moins 150 livres sterling,

26 C. entre le 23 janvier 2021 et le 25 janvier 2021, au garage souterrain de l’immeuble sis à L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré, les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les portières des véhicules FERRARI modèle 456, de couleur bleue, immatriculé NUMERO8.) (L), et FERRARI modèle 550 WSR de couleur rouge, n° de châssis NUMERO9.) , appartenant tous deux à la société anonyme SOCIETE5.) , établie et ayant son siège social à L- (…),

2° principalement, en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, ou avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.), ainsi qu’au préjudice de l’occupant des bureaux installés au troisième étage de l’immeuble (…) sis à L- (…), des objets de valeur non autrement déterminés, avec la circonstance que cette tentative a été manifesté par des actes extérieurs constituant un commencement d’exécution de ce vol, et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que pour des circonstances indépendantes de leur volonté, et qu’elle a été commise à l’aide d’effraction,

subsidiairement, en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites des différents héritages,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit les portes-palières de type coupe- feu/fumée, installées au troisième et quatrième étages de l’immeuble (…) sis à L- (…), ainsi que la porte d’accès au parking, porte de type coupe- feu/fumée du sous-sol dudit immeuble, au préjudice de la copropriété gérée par SOCIETE7.) ,

3° en infraction à l’article 7A1 de la loi modifie du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand- ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

27 en l’espèce, d’avoir consommé de la cocaïne en la fumant dans l’une des voitures endommagées,

entre le 23 janvier 2021 et le 25 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire, et notamment à (…) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 506- 1, 3° du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, §2, point 1° dudit code, soit les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1) dudit article 506- 1 (soit d'une infraction aux articles 112- 1, 135- 1 à 135-6, 135- 9 et 135- 11 à 135- 16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382- 2, 382- 4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du Code pénal, d’une infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal, d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une infraction aux articles 509- 1 à 509- 7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, d’une fraude

28 fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) dudit article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens antérieurement volés au préjudice d’PERSONNE11.), de PERSONNE12.) , de la société SOCIETE3.) , de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (Luxembourg) GP et de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) provenant des vols qualifiés auxquels ils ont eux-mêmes participé. »

I. Les faits Il ressort du procès-verbal n°87354- 1 précité que le 24 janvier 2021, vers 08.10 heures, la Police a été appelée à se rendre au numéro 33 de la (…) à (…), en raison d’un cambriolage. Arrivés sur les lieux, PERSONNE13.) a porté plainte au nom de la société SOCIETE3.), alors que des inconnus se seraient introduits dans le bâtiment et auraient fouillé les bureaux de ladite société s’y trouvant au 2 ème étage. Vers 10.15 heures, les policiers ont été informés par PERSONNE14.) que les bureaux de la société SOCIETE2.) se trouvant au premier étage ont également été cambriolés. Les images de vidéosurveillance de la société SOCIETE3.) , sur lesquels trois malfaiteurs sont visibles, ont été saisies. Les agents de la police technique ont relevé des traces d’effraction sur la porte de secours du bâtiment menant vers l’extérieur, ainsi que sur celle des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) se trouvant à l’intérieur du bâtiment. Les bureaux de ces sociétés ont visiblement été fouillés, à la recherche d’objets de valeur. Les enquêteurs estiment dans leurs rapports que les malfaiteurs ont pénétré l’immeuble en sonnant, quelqu’un leur ouvrant la porte, ou en manipulant le vivaneau de la porte avec un objet adéquat. Ensuite ils auraient forcé les portes des différentes sociétés à l’intérieur du bâtiment. Diverses traces ADN ont été prélevées par les agents de la Police technique. Le 25 janvier 2021, les sociétés SOCIETE4.) (ayant ses bureaux au 5 ème étage) et SOCIETE6.) (4 ème étage), ont également informé la Police que leurs bureaux ont été cambriolés. Ici aussi les enquêteurs ont retrouvé des traces d’effractions sur les portes des sociétés à l’intérieur du bâtiment. Cette fois-ci, les policiers ont retenu que les cambrioleurs se sont introduits dans le bâtiment en forçant la porte de secours du bâtiment qui présentait des traces d’effraction. Diverses traces ADN ont été prélevées par les agents de la Police technique.

29 De nouveau des images de vidéosurveillance ont pu être saisi es, sur lesquelles les policiers ont reconnu l’un des auteurs comme étant le prévenu PREVENU1.).

Ce dernier a été arrêté encore le même jour par la Police. Lors de son audition, il a fait usage de son droit de garder le silence.

Par la suite , les enquêteurs ont constaté que PREVENU1.) était également visible sur les images de vidéosurveillance de la société SOCIETE3.) précitées.

Compte tenu du fait connu par les enquêteurs que PREVENU1.) se trouvait souvent en compagnie de PREVENU2.) , ils ont encore visualisé les images en question et ont reconnu ce dernier sur les images de vidéosurveillance de la société SOCIETE3.).

PREVENU2.) a également été contrôlé le 25 janvier 2021. Lors de son interpellation, il portait encore les mêmes habits que sur les images de vidéosurveillance en question.

Le 27 janvier 2021, les agents de Police ont reçu une liste de la part de PERSONNE13.) et PERSONNE14.) des objets volés lors des cambriolages dans les bureaux des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.).

Il ressort encore du procès-verbal n°87376- 5 que les malfaiteurs se sont également rendus au sous-sol du bâtiment où ils ont fouillé deux voitures de collectionneurs de marque FERRARI, dont les portes ont été endommagées au moment où elles ont été ouvertes et projetées les unes contre les autres.

De plus les enquêteurs ont retrouvé à l’intérieur de la FERRARI de couleur bleue un paquet de cigarettes vide, un film d’aluminium ayant été réchauffé par une flamme et l’emballage d’une boule de stupéfiants.

Interrogé le 26 janvier 2021 par le juge d’instruction, PREVENU1.) a reconnu s’être introduit dans l’immeuble en question, mais pour dormir. Il a contesté y avoir volé quelque chose et indiqué avoir été accompagné par PREVENU2.) , qui a ouvert les différentes portes à l’aide d’un tournevis.

Lors de son interrogatoire du 2 février 2021, PREVENU2.) a confirmé avoir été le 24 janvier 2021 dans les locaux de la société SOCIETE3.) et SOCIETE2.), ensemble avec trois autres personnes dont le prévenu PREVENU1.), qui aurait forcé les portes pour entrer dans les bureaux.

PREVENU2.) a encore expliqué que PREVENU1.) a également ouvert la porte du bâtiment en utilisant une carte ou en la forçant avec un tournevis. Il ne se rappelerait pas avoir participé aux faits du 25 janvier 2021 et a contesté avoir volé quelque chose ce jour-là.

En date du 12 février 2021 les agents de Police ont saisi au centre pénitentiaire sur la p ersonne de PREVENU1.) , des écouteurs de marque BOSE qui ont été

30 volés dans les locaux de la société SOCIETE2.). Ils ont ensuite été restitués à leur propriétaire PERSONNE11.) , qui les a reconnus comme étant les siens.

Lors de son 2 ème interrogatoire en date du 19 mai 2021, PREVENU2.) a déclaré que dans la nuit du 23 au 24 janvier 2021, PREVENU1.) a forcé la porte d’entrée de l’immeuble en question à l’aide d’un tournevis. Avec cette même méthode PREVENU1.) aurait forcé les portes des différents bureaux à l’intérieur de l’immeuble, où il lui aurait donné plusieurs objets qu’il venait de voler, tel qu’un laptop. Il aurait mis d’aut res objets dans un sac à dos, comme un laptop et un téléphone portable.

PREVENU2.) a continué à contester être retourné dans l’immeuble en date du 25 janvier 2021.

Concernant les voitures au sous-sol, il a reconnu avoir pénétré le garage, où il aurait fumé une cigarette, sans pour autant toucher à une voiture ou y prendre place à l’intérieur.

Finalement le prévenu a encore rétracté ses déclarations antérieures selon lesquelles il était accompagné de trois autres personnes, en indiquant s’être rendu au deuxième étage seulement en compagnie de PREVENU1.).

Ce dernier a été interrogé une deuxième fois le même jour par le juge d’instruction. Il a déclaré ne rien avoir volé dans ledit bâtiment. Quant aux écouteurs saisis sur lui, PREVENU2.) les lui aurait donnés en cadeau. Il a formellement contesté s’être rendu au sous-sol où se trouvent les voitures. Il a admis être retourné le 25 janvier 2021 dans l’immeuble, mais de nouveau sans voler quoi que ce soit. Ce jour-là, PREVENU2.) aurait également été présent. Ce serait également ce dernier qui aurait forcé les portes avec un tournevis.

Il ressort du rapport d’expertise génétique du 1 er juin 2021 que l’ADN de PREVENU2.) a été retrouvé sur un mégot de cigarettes retrouvé dans le garage à côté de la portière conducteur du véhicule de marque FERRARI.

En date du 12 juin 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition d’un autre toxicomane, PERSONNE15.), une connaissance des deux prévenus. Il a déclaré que le garage au sous-sol de l’immeuble sis au numéro 33 de la (…) à (…) était connu dans le milieu de la toxicomanie comme « endroit de consommation » et fréquenté par beaucoup de consommateurs de stupéfiants. Les véhicules s’y trouvant n’auraient jamais été fermés à clé.

Il ressort du rapport d’expertise génétique du 7 juillet 2021 que l’ADN de PREVENU1.) a été retrouvé sur un bout de plastique rouge provenant probablement d’un tournevis, ainsi que sur une caisse en argent s’étant trouvée à l’intérieur des bureaux de la société SOCIETE4.) .

Confronté le 14 juillet 2021 lors d’un troisième interrogatoire aux résultats de l’expertise ADN du 7 juillet 2021, PREVENU1.) a indiqué au juge d’instruction qu’il avait le cas échéant touché les objets en question, sans pour autant voler quelque chose. Il a contesté avoir eu un tournevis sur lui.

A l’audience publique du 13 décembre 2021, le témoin TEMOIN1.) a résumé les éléments se dégageant du dossier répressif.

Le prévenu PREVENU2.) a déclaré que PREVENU1.) et lui-même se sont introduits dans l’immeuble en question avec l’intention d’y voler des objets, pour les vendre ou les échanger pour financer leur consommation de stupéfiants et s’acheter de quoi à manger. Ils auraient ouvert la porte d’entrée principale avec une carte en plastique, alors qu’elle n’aurait pas été verrouillée. Il ne se rappellerait plus exactement ce qu’ ils auraient soustrait, mais en tous les cas figurait un laptop parmi les objets volés et tous les deux auraient soustrait des objets. Il a encore expliqué que lors des faits des 24 et 25 janvier 2021, ils ne se seraient pas rendus dans le garage au sous-sol. En effet bien apprécié comme endroit pour consommer des stupéfiants, il s’y serait rendu deux semaines auparavant avec sa copine, qui aurait également pris place à l’intérieur d’un des véhicules.

Son mandataire a fait valoir que son mandant ne pourrait qu’être condamné pour les vols commis à l’intérieur des bureaux de la société SOCIETE3.), pour lesquels son mandat serait en aveux, alors que pour les autres cambriolages, aucune trace ADN ou images de vidéosurveillance, n’auraient prouvé sa présence sur les lieux. De même, il serait à acquitter des infractions de destruction d’objets concernant les FERRARI et de consommation de cocaïne à l’intérieur d’une voiture.

PREVENU1.) n’a pas contesté avoir été dans les locaux ayant été cambriolés. Si d’une part il a indiqué ne pas avoir volé d’objets, d’autre part il a reconnu que si des objets manquaient, il était également responsable. Il a reconnu avoir forcé en tout une porte, sans pour autant voler un objet se trouvant dans cette pièce. Il était formel pour dire qu’il ne s’est trouvé à aucun moment donné dans le garage.

Son mandataire a indiqué que son mandant ne contestait pas la matérialité des infractions libellées sous le point A et se rapportait à prudence en ce qui concerne le point B du réquisitoire du Ministère Public. Les infractions libellées sous le point C seraient cependant contestées alors que son mandant ne se serait jamais rendu au sous-sol.

II. En droit A) Quant aux vols qualifiés commis dans la nuit du 23 au 24 janvier 2021 au détriment d’PERSONNE11.), de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE3.). Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

32 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

L’article 484 du code pénal précise que l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

Tout d’abord le Tribunal tient à rappeler que sur les images de vidéosur veillance de la société SOCIETE3.) , les deux prévenus sont visibles.

Ensuite il y a lieu de relever que les deux prévenus n’ont jamais contesté, tout au long de la procédure, leur présence dans les bureaux des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

Ce n’est que le mandataire de PREVENU2.) , qui contrairement aux déclarations de son mandant, a contesté le vol commis au détriment de la société SOCIETE2.).

Ces conestations n’emportent en tout état de cause pas la conviction du Tribunal, alors que les deux cambriolages ont été commis dans un même trait de temps, avec le même modus operandi, de sorte qu’il ne fait aucun doute que les auteurs du cambriolage de la société SOCIETE3.) ont également cambriolé la société SOCIETE2.) .

Compte tenu des images de vidéosurveillance précités, des aveux partiels des prévenus, de la fouille corporelle effectuée sur PREVENU1.) sur lesquels les écouteurs de PERSONNE11.) ont été retrouvés, il est établi à suffisance de droit que les deux prévenus ont soustrait frauduleusement, au détriment d’PERSONNE11.) et des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), les objets tels que libellés dans le réquisitoire du Ministère Public.

Quant à la circonstance aggravante que les vols ont été commis à l’aide d’effraction, les Tribunal rappelle que les agents de la Police technique ont constaté des traces d’effraction sur la porte d’entrée principale du bâtiment (servant de porte de secours), ainsi que sur les portes des différents bureaux.

De plus l’ADN de PREVENU1.) a été retrouvé sur un bout de plastique provenant probablement d’un tournevis.

Lors de leurs interrogatoires auprès du juge d’instruction, les prévenus n’ont pas contesté avoir utilisé un tournevis pour entrer par effraction dans l’immeuble et les bureaux, chaque prévenu ayant seulement indiqué que c’était l’autre qui était l’auteur de l’effraction.

Même s’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience qui a forcé quelle porte, toujours est-il que les deux prévenus ont commis les infractions ensemble, en tant que co- auteurs, de sorte que les vols par effractions sont à retenir à l’encontre des deux prévenus.

B) Quant aux vols qualifiés commis dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021 au détriment de PERSONNE12.) et de la société SOCIETE4.) Compte du fait que le prévenu PREVENU1.) a été capté par les images de vidéosurveillance de la société SOCIETE6.), dont les bureaux ont été fouillées dans la même nuit que ceux de la société SOCIETE4.), que son ADN a été retrouvé sur une caisse en argent s’étant trouvée à l’intérieur des bureaux de la société SOCIETE4.), ensemble ses aveux, il ne fait aucun doute que PREVENU1.), était présent sur les lieux ce soir -là. Quant à PREVENU2.) , le Tribunal relève que s’il a nié auprès du juge d’instruction avoir été présent sur les lieux dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021, il n’a plus davantage contesté ceci à l’audience publique. De plus, PREVENU1.) était formel pour dire lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction, que PREVENU2.) l’a accompagné ce soir-là et qu’il a forcé les portes avec un tournevis. Finalement il y a lieu de rappeler que PREVENU2.) avait déjà cambriolé l’immeuble la veille et qu’il se trouvait de manière générale, souvent en compagnie de PREVENU1.) . Ces éléments sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que PREVENU2.) s’est introduit dans l’immeuble en question ensemble avec PREVENU1.) dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021. Compte tenu des déclarations des plaignants et de celles des prévenus à l’audience, il est établi qu’ils ont soustrait frauduleusement au détriment de PERSONNE12.) et de la société SOCIETE4.) les objets tels que listés dans le réquisitoire du Ministère Public. La circonstance aggravante de l’effraction est encore établie par les constatations des agents de la police technique, qui ont relevé des traces d’effraction sur la porte d’entrée principale du bâtiment (servant de porte de secours), ainsi que sur les portes des différents bureaux, ainsi que par les déclarations des prévenus auprès du juge d’instruction. Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont à retenir, comme co-auteurs, dans les liens des infractions libellées à leur encontre par le Ministère Public.

C.1) Quant à l’infraction à l’article 528 du code pénal

Il est reproché aux prévenus d’avoir endommagé les portières des deux véhicules FERRARI s’étant trouvé au sous-sol de l’immeuble cambriolé.

Compte tenu des contestations des prévenus tout au long de la procédure, du fait qu’aucun ADN du prévenu PREVENU1.) n’a été retrouvé sur place et que l’ADN de PREVENU2.) n’a qu’été retrouvé sur un mégot de cigarettes retrouvé à côté des véhicules, alors même que des traces ADN ont été prélevées sur des objets appartenant visiblement à des consommateurs de stupéfiants retrouvés à l’intérieur du véhicule, ensemble les déclarations du consommateur de stupéfiants PERSONNE15.) , selon lesquelles le garage au sous-sol de l’immeuble sis au numéro 33 de la (…) à Luxembourg était fréquenté par beaucoup de toxicomanes pour y consommer, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce sont les prévenus qui ont endommagé les portières des deux véhicules FERRARI.

Ils sont partant à acquitter de cette infraction.

C.2) Quant à l’infraction à la tentative de vol par effraction Au vu des développements qui précèdent, il est établi à suffisance de droit que les prévenus ont tenté de soustraire des objets de valeur non autrement déterminés dans les bureaux de la société SOCIETE6.) et de celle ayant ses bureaux au troisième étage, et que cette tentative de vol a été commise par effraction, alors qu’ils ont forcé les portes menant vers ces bureaux. Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre principal leur encontre par le Ministère Public.

C.3.) Quant à l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir consommé de la cocaïne en la fumant dans l’une des voitures endommagées. A l’instar des développements ci-dessus, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’ils ont pris place à l’intérieur des véhicules, et partant qu’ils y ont consommé de la cocaïne. Les prévenus sont partant à acquitter de cette prévention.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention Etant donné que les prévenus sont convaincus d’avoir commis les vols libellées à leur encontre, il est également établi qu’ils ont détenu les objets volés. L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à leur encontre.

Récapitulatif

Au vu des l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter , PREVENU1.) et PREVENU2.), des infractions suivantes :

« C. entre le 23 janvier 2021 et le 25 janvier 2021, au garage souterrain de l’immeuble sis à L- (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré, les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les portières des véhicules FERRARI modèle 456, de couleur bleue, immatriculé NUMERO8.) (L), et FERRARI modèle 550 WSR de couleur rouge, n° de châssis NUMERO9.) , appartenant tous deux à la société anonyme SOCIETE5.) , établie et ayant son siège social à L- (…),

3° en infraction à l’article 7A1 de la loi modifie du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand- ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir consommé de la cocaïne en la fumant dans l’une des voitures endommagées. »

PREVENU1.) et PREVENU2.) sont cependant convaincus , par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 13 décembre 2021, les dépositions du témoin, ensemble leurs aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions,

A. entre le samedi, 23 janvier 2021, 23.30 heures et le dimanche, 24 janvier 2021, 8.10 heures, à L- (…),

1° en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE11.), né le DATE2.) , un casque d’écouteurs de la marque BOSE, modèle QUIET COMFORT QC35II casque sans fil, de couleur noire, d’une valeur de 349.- €, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

36 2° en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (Luxembourg) GP, un téléphone mobile APPLE, modèle i-phone 7, portant le numéro IMEI NUMERO6.) ou NUMERO7.), un porte-document de la marque MONTBLANC, modèle Nightflight, d’une valeur de 530.- €, deux stylos de la marque MONTBLANC, modèle Starwalker Résine, d’une valeur de 315.- € et RB163 SOL SOUE PLAT UNICEF 2017, d’une valeur de 728,30. – €, deux ordinateurs portables de la marque H, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction,

3° en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), une paire d’écouteurs de la marque APPLE, de couleur blanche, deux ordinateurs portables de la marque DELL, de couleur argentée, ainsi qu’une petite boîte de couleur blanche contenant quatre clés d’armoires de bureau, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction,

B. le 25 janvier 2021, vers 3.30 heures, à L- (…),

1° en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) un collier à perles de Majorque, avec son boîtier de rangement de couleur rouge, trois casques écouteurs de la marque JABA, modèle PRO930UC d’une valeur unitaire de 200.- €, trois ordinateurs portables de la marque MICROSOFT SURFACE, modèle GO SIGNATURE, d’une valeur unitaire de 650.- €, et un ordinateur portable de la marque SURFACE, BOOK 3, d’une valeur de 2.900. – €, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction,

2° en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à PERSONNE12.) , né le DATE3.), des espèces d’une valeur de plus ou moins 150 livres sterling, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

37 C. entre le 23 janvier 2021 et le 25 janvier 2021, au garage souterrain de l’immeuble sis à L- (…),

2° en infraction aux articles 51, 461 et 467 du c ode pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) , ainsi qu’au préjudice de l’occupant des bureaux installés au troisième étage de l’immeuble (…) sis à L- (…), des objets de valeur non autrement déterminés, avec la circonstance que cette tentative a été manifesté par des actes extérieurs constituant un commencement d’exécution de ce vol, et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que pour des circonstances indépendantes de leur volonté, et qu’elle a été commise à l’aide d’effraction,

D. entre le 23 janvier 2021 et le 25 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire, à (…).).),

en infraction à l’article 506- 1, 3° du c ode pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, §2, point 1° dudit code, soit les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1) dudit article 506- 1 (soit d'une infraction aux articles 112- 1, 135- 1 à 135-6, 135- 9 et 135- 11 à 135- 16 du c ode pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382- 1, 382- 2, 382-4 et 382- 5 du c ode pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du c ode pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du code pénal, d’une infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du code pénal, d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal, d’une infraction aux articles 509- 1 à 509- 7 du code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une

38 infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) dudit article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens antérieurement volés au préjudice d’PERSONNE11.), de PERSONNE12.) , de la société SOCIETE3.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (Luxembourg) GP et de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) provenant des vols qualifiés auxquels ils ont eux-mêmes participé. »

4. Quant à la notice 5603/21/CD Vu le procès- verbal numéro 52547/2020 établi en date du 28 juillet 2020 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Groupe Gare. Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis début juin 2020 jusqu'au 28 juillet 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) 12, route de (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. principalement

a) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal,

sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, de la fausse monnaie, en espèce un billet de 20 euros falsifié portant le n° NUMERO10.),

b) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,

sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation en le remettabt à l'employée de la station SOCIETE8.) un faux billet portant le n° NUMERO11.) ,

subsidiairement,

en infraction aux articles 160 et 165 du Code pénal, d'avoir remis en circulation ou tenté de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, recus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, en l'espèce d'avoir remis en circulation un faux billet de 20 euros portant le n° NUMERO11.) reçu pour bon mais dont il a vérifié ou fait vérifier les vices après récéption,

2. en infraction à l'artcile 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre au préjudice de SOCIETE8.) une boisson et des cigarettes, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire

40 consistant notamment en présentant à l'employée un faux billet de 20 euros portant le n° NUMERO11.). »

A. Les faits Il ressort du procès-verbal n°52547 précité que le 28 juillet 2020, vers 12.40 heures, la Police a été appelée à se rendre à la station d’essence SOCIETE8.) sise à (…) 12, route (…), alors qu’un individu aurait tenté d’y payer avec un faux billet. Arrivés sur place, la caissière PERSONNE16.) leur a déclaré que vers 12.00 heures, un homme voulait payer une boisson et des cigarettes avec un bi llet de 20 euros dont elle a immédiatement remarqué qu’il s’agissait d’un faux, ce qu’elle a expliqué au client en question. Ce dernier aurait rétorqué qu’il venait de recevoir le billet de la part d’un ami, qui n’aurait pas le droit d’entrer dans la station d’essence et qu’il allait l’en informer. Quelques instants plus tard, l’homme serait revenu avec le propriétaire initial du billet, qui lui aurait expliqué qu’il n’aurait pas été au courant qu’il s’agissait d’un faux billet. PERSONNE16.) a gardé le billet en question et ensuite appelé la Police. Elle a encore donné aux policiers une description de l’homme ayant tenté de payer avec le faux billet, billet qu’elle a remis aux agents de Police. Sur les images de vidéosurveillance de la station d’essence saisies, les p oliciers ont reconnu le prévenu PREVENU1.) comme le propriétaire initial du billet étant entré plus tard, ensemble avec la personne ayant voulu payer avec le billet, dans la station d’essence. Auditionné le 1 er aout 2020 par la Police, PREVENU1.) a fait usage de son droit de garder le silence. A l’audience publique du 13 décembre 2021, PREVENU1. ) a déclaré qu’il avait effectivement donné le billet en question, qui s’était trouvé dans son portemonnaie et dont il ignorerait l’origine, à l’autre homme, pour l’achat d’une boule de cocaïne. Cet homme aurait ensuite tenté de payer des objets à l’intérieur de la station d’essence avec ce billet. PREVENU1.) était formel pour dire qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un faux billet. Le représentant du Ministère Public a indiqué au Tribunal que les policiers ont expliqué que le billet en question constituait un faux grossier, alors qu’il s’agissait de la « movie money », utilisée pour les films et sur lesquels le numéro de série serait toujours le même. De plus il a versé une documentation relative à cette « movie money », de laquelle il ressort que le numéro de série est toujours NUMERO11.) et que le terme « movie money » est même marqué sur les billets.

B. En droit

41 1) Quant à l’infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du code pénal

L’article 164 du code pénal punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans, ceux qui, sans s’être rendu coupables de la participation énoncée à l’article 163, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, de la monnaie, contrefait e ou falsifiée, dans le but de leur mise en circulation.

Le Tribunal tient à rappeler que la contrefaçon consiste dans la fabrication d’une monnaie imitant la monnaie légale. Il est nécessaire que la monnaie contrefaite ait une apparence suffisante pour être susceptible de tromper.

Le Tribunal se doit de constater qu’il ressort du dossier répressif que le billet en question portait effectivement le numéro de série NUMERO11.), et constituait partant une telle « movie money ».

Il ressort de la fiche d’information versée au Tribunal que sur ces billets sont marqués les inscriptions « movie money » et « this is not legal. It is to be used for motion props ».

A ceci il vient s’ajouter que la caissière, qui n’est pas une experte en faux monnaie, a immédiatement remarqué qu’il ne s’agissait pas de la vraie monnaie.

Au vu de ces éléments, le Tribunal estime ne l’espèce que la monnaie n’avait pas une apparence suffisante pour être susceptible de tromper, de sorte que l’infraction n’est pas constituée.

Le prévenu est partant à acquitter de cette prévention.

2) Quant à l’infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du code pénal Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir mis en circulation un faux billet en le remettant à l’employée de la station SOCIETE8.) . Au vu de l’acquittement à intervenir du chef d’avoir détenu un faux billet, PREVENU1.) est également à acquitter de l’infraction de l’avoir mis en circulation. De plus et en tout état de cause, il ressort des éléments du dossir répressif que ce n’est pas PREVENU1.) qui a remis le billet à l’employée de la station SOCIETE8.), mais l’autre homme. Partant l’infraction telle que libellée ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu .

3) Quant à l’infraction aux articles 160 et 165 du code pénal

42 Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire au prévenu d’avoir remis en circulation un faux billet de 20 euros reçu pour bon mais dont il a vérifié ou fait vérifier les vices après réception.

Compte tenu des éléments du dossier répressif et des développements ci- dessus, les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu ne sont pas donnés, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

4) Quant à l’infraction à l’article 496 du code pénal Le Ministère Public reproche encore prévenu d’avoir commis une tentative d’escroquerie en tentant d’obtenir une boisson et des cigarettes en remettant un faux billet à l’employée de la station SOCIETE8.) . Il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus, que ce n’est pas le prévenu qui a remis le billet à la caissière pour payer les objets, mais l’autre homme dont l’identité n’a pas pu être vérifiée par les policiers. Au moment de la remise, le prévenu ne se trouvait même pas à l’intérieur de la station d’essence. Au vu de ces éléments, l’infraction de tentative d’escroque rie ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu. Il est partant à acquitter de cette prévention. Au vu des développements qui précèdent, PREVENU1.) est à acquitter de toutes les infractions mises à sa charge, à savoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis début juin 2020 jusqu'au 28 juillet 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg 12, route (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. principalement

a) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal,

sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, de la fausse monnaie, en espèce un billet de 20 euros falsifié portant le n° NUMERO10.),

43 b) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,

sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation en le remettabt à l'employée de la station SOCIETE8.) un faux billet portant le n° NUMERO11.) ,

subsidiairement,

en infraction aux articles 160 et 165 du Code pénal, d'avoir remis en circulation ou tenté de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, recus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, en l'espèce d'avoir remis en circulation un faux billet de 20 euros portant le n° NUMERO11.) reçu pour bon mais dont il a vérifié ou fait vérifier les vices après récéption,

2. en infraction à l'artcile 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre au préjudice de SOCIETE8.) une boisson et des cigarettes, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment en présentant à l'employée un faux billet de 20 euros portant le n° NUMERO11.). »

Les peines

Quant au prévenu PREVENU1.) Concernant la notice n° 15601/18/CD, les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de PREVENU1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Concernant la notice n°22591/19/CD, les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de PREVENU1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Concernant la notice 4903/21/CD, l’infraction de blanchiment se trouve en concours idéal avec les différents vols pour les objets respectifs. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réels entre eux.

De plus les groupes d’infractions des différentes notices se trouvent encore en concours réel entre eux.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sont punis d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’ une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

En application des articles 467 et 52 point e) du code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de blanchiment.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamne r le prévenu PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Compte tenu de la multiplicité des faits, il n’y pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire de PREVENU1.) , moyennant application des dispositions de l’article 20 du code pénal.

Quant au prévenu PREVENU3.) Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de PREVENU3.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de faux et usage de faux, qui constituent une infraction unique. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Les articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sont punis d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’ une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment. En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V). La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux. A l'audience publique du 13 décembre 2021, Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et il a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine. Il a à ce sujet notamment fait valoir que le

46 délai entre les faits qui datent de juin 2018 et la citation à prévenu du 6 octobre 2021 serait déraisonnable.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits datent de janvier à juin 2018.

L’instruction a été clôturée en date du 7 février 2019.

L’affaire a été renvoyée devant une chambre correctionnelle par l’ordonannce de la chambre du conseil du 26 avril 2019.

Ensuite, l’affaire a été citée par citation du 11 mai 2021 à l’audience publique du 17 juin 2021 devant la dix-huitième chambre. A cette audience, l’affaire a été remise à l’audience du 13 décembre 2021 devant la septième chambre.

En l'espèce, il y a eu une période d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement du prévenu et qui est excessive et dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu avait droit à voir sa cause entendue. Cette période se situe entre le l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et la première citation à l’audience.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

47 La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».

Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.

Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu PREVENU3.) .

Ainsi, au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises par PREVENU3.), tout en tenant compte de ses antécédents judiciaires spécifiques en matière et du dépassement du délai raisonnable tel que développé ci-dessus, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire de PREVENU3.), moyennant application des dispositions de l’article 20 du code pénal.

Quant au prévenu PREVENU2.) L’infraction de blanchiment se trouve en concours idéal avec les différents vols pour les objets respectifs. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réels entre eux. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

En application des articles 467 et 52 point e) du code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises par PREVENU2.), tout en tenant compte de ses antécédents judiciaires spécifiques en matière et de ses aveux, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.

CONFISCATIONS Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants : – 101,32 grammes brut de cocaïne – 3.200 euros (44×50 ; 50 x 20) – 1 Iphone de couleur dorée – 1 garde de carte SIM NUMERO3.) – 1 garde de carte SIM NUMERO4.) – 1 garde de carte SIM NUMERO5.) – une balance de précision de marque PERFECTWEIGH SC-300 – plusieurs sachets en plastique de marque ZIP – un broyeur en métal saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-68519-4 du 5 juin 2018 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section Stupéfiants, – un gsm de marque NOKIA 3310 3G IMEI n°NUMERO12.) – un IPHONE X IMEI n°NUMERO13.)

49 saisis suivant procès-verbal JDA-68519-23 du 14 décembre 2018 établi par la Police Grand- Ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,

– 1.000 euros, – 100 francs suisse, – 21 dollars – un extrait de versement d’argent liquide du 5 juin 2018 à 13.56 heures d’un montant de 2.410 euros

saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-68519- 3 du 5 juin 2018 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section Stupéfiants,

– trois boules de cocaïne d’un poids total brut de 11,49 grammes – un gsm de marque IPHONE 7 IMEI NUMERO14.) saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-68519- 2 du 5 juin 2018 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section Stupéfiants,

– un faux billet de 20 euros ayant le numéro de série NUMERO11.)

saisi suivant procès-verbal n°52548 établi par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat Luxembourg-Gare,

– deux sachets en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 67,60 grammes – une boule de 0,7 grammes de cocaïne – une pipe – un téléphone portable de marque WIKO IMEI NUMERO15.) – une carte SIM Lycamobile NUMERO16.)

saisis suivant procès-verbal n°41286 établi par la Police Grand- Ducale, région capitale, commissariat de Luxembourg C3R,

comme choses formant l’objet et le produit des infractions, respectivement comme choses ayant servis à commettre les infractions retenues à charge des prévenus.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéro 15601/18/CD, 22591/19/CD, 4903/21/CD et 5603/21/CD;

a c q u i t t e le prévenu PREVENU1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 6 .674,48 euros, y inclus les frais des rapports d’expertises, ces frais liquidés à 5.438,81 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a c q u i t t e le prévenu PREVENU2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 32,52 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 425,25 euros.

o r d o n n e la confiscation définitive des objets suivants :

– 101,32 grammes brut de cocaïne – 3.200 euros (44×50 ; 50 x 20) – 1 Iphone de couleur dorée – 1 garde de carte SIM NUMERO3.) – 1 garde de carte SIM NUMERO4.) – 1 garde de carte SIM NUMERO5.) – une balance de précision de marque PERFECTWEIGH SC-300 – plusieurs sachets en plastique de marque ZIP – un broyeur en métal

saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-68519- 4 du 5 juin 2018 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section Stupéfiants,

– un gsm de marque NOKIA 3310 3G IMEI n° NUMERO12.) – un IPHONE X IMEI n°NUMERO13.)

saisis suivant procès-verbal JDA-68519-23 du 14 décembre 2018 établi par la Police Grand- Ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants,

– 1.000 euros, – 100 francs suisse, – 21 dollars – un extrait de versement d’argent liquide du 5 juin 2018 à 13.56 heures d’un montant de 2.410 euros

saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-68519- 3 du 5 juin 2018 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section Stupéfiants,

– trois boules de cocaïne d’un poids total brut de 11,49 grammes – un gsm de marque IPHONE 7 IMEI NUMERO14.) saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-68519- 2 du 5 juin 2018 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section Stupéfiants,

– un faux billet de 20 euros ayant le numéro de série NUMERO11.)

saisi suivant procès-verbal n°52548 établi par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat Luxembourg-Gare,

– deux sachets en plastique contenant de la poudre brune d’un poids de 67,60 grammes – une boule de 0,7 grammes de cocaïne – une pipe – un téléphone portable de marque WIKO IMEI NUMERO15.) – une carte SIM Lycamobile NUMERO16.)

saisis suivant procès-verbal n°41286 établi par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat de Luxembourg C3R.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 196, 197, 461, 467, 468 et 506- 1 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8- 1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER , juge, et prononcé, en présence de Larissa LORANG, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé GREFFIER1.), qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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