Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2017

Jugt no 2234/2017 Notice no 30439/15/CD ex.p.+ s 1 x (restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…),…

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Jugt no 2234/2017

Notice no 30439/15/CD

ex.p.+ s 1 x (restitution)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u –

en présence de:

1) A.), née le (…) à (…),

2) B.), né le (…) à (…),

demeurant ensem ble (…), L-(…), en leur qualité respective de mère et père et héritiers, chacun pour une moitié indivise, de E1.) , née le (…) à (…),

les deux comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P1.) , préqualifié.

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F A I T S :

Par citation du 26 mai 2017, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

prise illégale d’intérêts.

A l’audience publique du 19 juin 2017, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de 1) A.) et 2) B.), préqualifiés, demandeurs au civil, en leur qualité respective de mère et père et héritiers, chacun pour une moitié indivise, de E1.) , née le (…) à (…), contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jean- Paul FRISING, Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.) .

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 26 mai 2017 (not. 30439/15/CD) régulièrement notifiée à P1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1604/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 juin 2016, confirmée par l’arrêt numéro 770/2016 du 4 octobre 2016 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de prise illégale d’intérêts.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, dans la période du 6 juin 2012 au 13 mars 2013, commis l’infraction de prise illégale d’intérêts tel le que prévue à l’article 245 du code pénal.

1. Quant au moyen du libellé obscur. Le mandataire du prévenu P1.) , Maître Rosario GRASSO, a soulevé in limine litis le moyen du libellé obscur du réquisitoire du P rocureur d’État du 18 avril 2016 et a conclu à l’irrecevabilité de l’action publique.

Suivant le mandataire du prévenu, le Tribunal devrait être saisi de faits précis (saisine in rem) ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il serait en effet reproché à P1.) d’avoir eu un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts serait cependant différent de la prise illégale d’intérêts. Aucun fait précis ne serait libellé pour décrire ce conflit d’intérêts. Il faudrait analyser les faits in concreto. P1.) ignorerait quelle prise illégale d’intérêts lui serait reprochée, alors que le conflit d’intérêts ne serait pas identique à la prise illégale d’intérêts.

Le conflit d’intérêts reproché par le P rocureur d’État, consisterait dans le fait d’avoir entretenu une relation intime avec E1.) . Or, les intérêts dans cette relation intime n’ auraient pas été opposés. Maître Rosario GRASSO se réfère aux déclarations de la mère et des amis proches de E1.) pour conclure que la relation entre E1.) et P1.) aurait été une relation consentante de part et d’autre. Aucun rapport de force n’aurait existé entre les deux personnes et E1.) se serait d’ailleurs portée mieux suite à cette relation avec P1.) .

Le prévenu ignorerait toujours si un conflit d’intérêts, non répréhensible pénalement, lui est reproché, ou une prise illégale d’intérêts. Si la prise illégale d’intérêts lui est reprochée, il aurait fallu, selon lui, plus amplement préciser en quoi elle consisterait.

Le mandataire du prévenu conclut en conséquence à voir déclarer les poursuites irrecevables.

Le Procureur d’État estime que le moyen de procédure du libellé obscur soulevé par la défense serait à rejeter. Le Tribunal serait saisi par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 29 juin 2016 confirmée en instance d’appel par l’arrêt du 4 octobre 2016. La défense n’aurait pas soulevé le moyen du libellé obscur au moment de la procédure de règlement, ni en première instance, ni en instance d’appel. Actuellement, il s’agirait d’un moyen nouveau qui ne serait plus recevable.

En tout état de cause, le Procureur d’État est d’avis que les faits seraient libellés avec la précision requise dans le réquisitoire de renvoi. Le

4 Procureur d’État viserait deux actes spécifiques posés par le prévenu dans le cadre de la procédure de curatelle ouverte à l’égard de E1.) à un moment où il entretenait une relation intime avec elle. Ces faits feraient l’objet des poursuites et seraient suffisamment précisés dans le réquisitoire de renvoi.

Le Tribunal relève que l’exception du libellé obscur est d’ordre public et peut être invoquée en tout état de cause (C.A., arrêt du 23 novembre 1993 n° du rôle 291/99 ; T.A.L., XIIIe chambre, jugement du 5 juillet 2005 n°2153/05 confirmé en appel par arrêt du 5 juillet 2006 n°363/06 X).

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T. I, vol 2, n°105).

Bien que les articles 182 et 183 du code de procédure pénale ne prescrivent pas d’énoncer explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il faut néanmoins que la citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la ou des préventions afin de sauvegarder ainsi les droits de la défense.

La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.

Pour écarter le moyen de l'exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 260 no. 453).

Le juge apprécie en fait, si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense.

Le Tribunal retient que l’infraction de la prise illégale d’intérêts prévue à l’article 245 du code pénal est indiquée de façon suffisamment précise pour permettre au prévenu de pouvoir présenter une défense adéquate.

Le Procureur d’État indique dans son réquisitoire de renvoi qu’il reproche à P1.) d’avoir en sa qualité de juge des tutelles procédé à l’audition de E1.) le 7 février 2013 et d’avoir par jugement du 13 mars 2013 prononcé la mainlevée de la curatelle simple, alors qu’il entretenait depuis le 6 juin 2012

5 une relation intime avec E1.) qui était soumise à sa surveillance. Cette relation aurait généré un conflit d’intérêts qu’il ne pouvait ignorer et il aurait ainsi dû se déporter.

La qualification juridique de ces faits est également indiquée de façon précise. Le prévenu a été auditionné une première fois par le service de police judiciaire et il a ensuite été interrogé à deux reprises par le juge d’instruction. Tout au long de la procédure de règlement, le prévenu a eu accès au dossier et a donc pu prendre connaissance des éléments qui lui sont reprochés.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen du libellé obscur est à déclarer non fondé .

2. Les faits : Les faits constants en cause tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Par courrier du 7 novembre 2011, B.) s’adresse, par l’intermédiaire de son mandataire Maître François MOYSE, au juge des tutelles pour lui faire part de la situation critique dans laquelle se trouveraient sa fille E1.). Elle serait alcoolique et consommatrice de drogues . Elle aurait commencé à dilapider son argent en se fiant à des personnes qui auraient abusé de son état de faiblesse.

B.) demande au juge des tutelles l’ouverture d’une curatelle, afin que le patrimoine de sa fille majeure E1.) soit protégé.

Sur base des informations lui communiquées par B.) , P1.), en sa qualité de juge des tutelles, décide d’ouvrir d’office une procédure en vue d’une éventuelle mesure de protection et il charge un expert-médecin à se prononcer sur l’état mental de E1.) , puisqu’il ne dispose pas à ce moment d’un certificat médical sur l’état de santé mentale de E1.) . Il ordonne en outre une enquête sociale sur la personne de E1.) à réaliser par le SCAS.

Comme E1.) refusait à se rendre auprès de l’expert-médecin désigné, et au vu de nouveaux éléments lui soumis par le père de E1.) , P1.) décide finalement de procéder à l’ouverture d’office de la procédure de sauvegarde de justice pour provoquer une réaction de la part de E1.). Il nomme comme mandataire spécial son père. Le prévenu relève dans son audition policière que jusqu’à ce moment, il n’était pas en contact personnel avec E1.).

Le 2 mars 2012, P1.) reçoit un courrier de la part de E1.) lui expliquant d’une façon raisonnable et convaincante que son problème principal ne serait pas la dépendance à l’alcool , mais la relation extrêmement tendue avec son père. Elle marque tout d’abord son opposition formelle à l’instauration d’une curatelle. Elle explique que dans ce cas elle se

6 trouverait à nouveau sous la pression et le contrôle de son père, de sorte qu’en prononçant une mesure de protection elle serait toujours sous la dictature de son père ce qui serait fatale pour sa maladie « borderline ».

Sur base de ce courrier, P1.) prend la décision d’accorder le rendez-vous demandé par E1.) .

P1.) décrit E1.), lors de ce premier rendez-vous dans son bureau, comme une femme élégante, bien habillée, alerte et d’apparence sympathique. Elle n’aurait présenté aucun signe extérieur d’une alcoolique ou d’une toxicomane. Elle aurait défendu sa cause avec beaucoup de diplomatie lui exposant que son problème pr incipal résiderait dans la relation conflictuelle qu’elle entretient avec son père. P1.) déclare auprès de la Police et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, qu’il réalise à ce moment qu’il serait opportun de changer le mandataire spécial et de désigner un mandataire neutre. Suivant ses déclarations, P1.) a fait comprendre à E1.) , lors de cette entrevue, qu’il n’était pas question de lever la mesure de la sauvegarde de justice, mais qu’il était d’accord de changer le mandataire spécial, mesure avec laquelle E1.) s’est tout de suite déclarée d’accord.

P1.) nomme en conséquence l’association sans but lucratif ASBL1.) a.s.b.l. comme mandataire spécial de la sauvegarde de justice en la personne de M.) en lieu et place de son père B.) . P1.) explique avoir choisi M.), éducateur de formation, qui a une grande expérience professionnelle avec des jeunes en difficultés et leurs parents .

A partir de ce moment, E1.) ne pose plus de problème et elle coopère parfaitement avec M.) dans le cadre de la gestion de ses revenus . Après avoir reçu le rapport du SCAS qui décrit également la relation conflictuelle entre E1.) et son père, P1.) décide de procéder à l’audition formelle de E1.) en vue de la mise en place d’une curatelle.

Lors de cette audition qui se déroule le 18 mai 2012 dans le bureau du juge des tutelles en présence de sa greffière, E1.) lui fait part de sa volonté de reprendre sa vie en mains. P1.) lui explique qu’il faut qu’elle lui prouve qu’elle est capable de gérer seule son patrimoine et c’est pourquoi il faudrait passer par la mesure de la curatelle simple.

Il résulte de l’exploitation des échanges SMS et des dépositions de P1.) qu’à la fin de cette audition, E1.) communique son numéro de téléphone à P1.) et le jour même, P1.) lui envoie un SMS pour lui donner également son numéro de téléphone. P1.) explique, lors de ses interrogatoires devant les enquêteurs et devant le juge d’instruction, qu’il lui arrive de communiquer son numéro de son téléphone portable privé à des justiciables, puisqu’il ne dispose pas d’un téléphone portable professionnel. Cette affirmation n’a pas été confirmée par sa greffière G.) qui n’avait pas connaissance du fait que P1.) communiquait son numéro de téléphone privé à des personnes placées sous protection. Elle a de même déclaré que P1.) exigeait toujours que les personnes lui adressent leurs demandes par écrit et qu’il ne lui parlait en règle générale pas au téléphone.

Jusqu’à ce moment, P1.) et E1.) n’entretiennent pas encore de relation privée.

Il résulte de l’exploitation des SMS échangés entre E1.) et P1.) que E1.) commence, à partir du 18 mai 2012, de communiquer directement avec P1.) en l’informant notamment que tout se passe très bien dans sa vie. Elle l’informe de même via SMS qu’elle va venir au Tribunal le 6 juin 2012 pour le prononcé du jugement. P1.) répond à ces messages. Il résulte encore du dossier médical et de l’audition du psychiatre Docteur DR1.) qu’elle informe même son psychiatre déjà le 25 mai 2012, que son juge des tutelles lui envoie des SMS.

Finalement par jugement du 6 juin 2012, P1.) place E1.) sous le régime de la curatelle simple et nomme curateur l’association sans but lucratif ASBL1.) a.s.b.l. en la personne de M.).

Suivant les dépositions de P1.) il a reçu seul E1.) dans son bureau le 6 juin 2012. Il lui a annoncé sa décision de la placer sous curatelle simple en lui expliquant, comme il le faisait pour tout justiciable, que cette mesure n’était pas une sanction, mais une phase de test en vue d’une mainlevée de la curatelle. E1.) aurait compris et accepté cette décision en précisant qu’elle serait motivée pour lui montrer qu’elle n’avait pas besoin d’une mesure de protection. Après ces explications, ils auraient commencé à parler librement et une sympathie réciproque se serait installée entre eux.

Il résulte de l’exploitation des messages échangés entre E1.) et P1.), fait non contesté par le prévenu, qu’ils se sont vus pour la première fois en privé le soir du 6 juin 2012 au domicile de E1.) et qu’ils ont eu leur première relation intime à ce moment.

Le prévenu P1.) et E1.) se rencontrent par la suite au domicile de E1.) au moins le 10 juin 2012 et le 21 juin 2012 pour avoir des relations intimes.

Lors de la séance du 18 juin 2012, E1.) informe son psychiatre, le docteur DR1.), qu’elle aurait une relation intime avec son juge et qu’elle penserait à une relation à long terme.

E1.) est hospitalisée début juillet 2012 suite à une surconsommation d’alcool. Elle infor me P1.) le 2 juillet 2012 de cette rechute. Suivant les échanges SMS, P1.) lui écrit à ce moment qu’il faut se décider entre l’amitié et sa fonction de juge. E1.) lui répond qu’elle opte alors pour l’amitié et P1.) lui confirme également son désir de maintenir cette relation. Il l’encourage encore à reprendre sa vie en mains.

Par la suite E1.) et P1.) ne se rencontrent plus pendant l’été 2012, alors que P1.) se trouve à l’étranger , mais ils échangent encore quelques messages par SMS.

8 Suivant les SMS échangés figurant au dossier répressif, P1.) et E1.) se rencontrent de nouveau le 10 septembre 2012 et E1.) se plaint auprès de son psychiatre le 27 septembre 2012 que rien ne fonctionne plus avec la curatelle.

Vers le 14 septembre 2012, E1.) semble s’être renseignée auprès de P1.) de la procédure à suivre pour la levée de la curatelle. Il résult e d’un SMS du 14 septembre 2012 que E1.) a envoyé un courrier à P1.) . Il informe E1.) qu’il lui faut encore un certificat d’un spécialiste et qu’il va alors la convoquer pour une audition.

Le 5 octobre 2012, P1.) et E1.) auraient dû se voir au domicile de E1.), mais elle ne lui ouvre pas la porte. Elle lui avoue par la suite avoir été ivre, raison pour laquelle elle ne l’aurait pas laissé entrer.

A partir de cette date, P1.) semble vouloir prendre ses distances par rapport à E1.) . Il lui écrit notamment le 11 octobre 2012 qu’il est perturbé par leur relation et qu’il veut prendre un peu de distance. Suivant les échanges SMS, E1.) semble le comprendre, mais elle continue à le tenir au courant de sa vie notamment professionnelle. Elle se plaint cependant auprès d’une connaissance, via un échange de messages trouvé dans le téléphone portable de E1.) , qu’elle aurait une affaire avec un homme qui n’aurait pas dû avoir une relation avec elle car c’était contre sa déontologie. Cet homme serait maintenant troublé et il voudrait garder ses distances. En même temps lors de la séance du 21 octobre 2012, elle parle à son psychiatre en lui disant qu’elle a perdu son juge, qu’il ne doit pas savoir qu’elle est amoureuse de lui et qu’elle va essayer de se battre pour lui.

Le dossier pénal ne renseigne plus d’échange SMS entre E1.) et P1.) pour la période du 2 novembre 2012 au 11 février 2013. Il résulte cependant du dossier que les deux ont maintenu le contact notamment par échange de courriels. C’est ainsi que le 19 novembre 2012, P1.) répond à un courriel de E1.) du 16 novembre 2012 lui demandant de nouveau les démarches à suivre en vue de la levée de la curatelle. P1.) lui explique qu’elle doit présenter un certificat d’un psychiatre ou d’un neurologue disant qu’elle n’a plus besoin de la curatelle.

Le 15 novembre 2012, E1.) parle également à son psychiatre, le docteur DR1.), qu’elle a retrouvé son juge, qu’elle a gagné contre son père et qu’elle vient d’acheter une voiture. Il résulte en effet du dossier que E1.) avait demandé depuis un certain moment à son curateur M.) et à P1.) l’autorisation de pouvoir s’acheter une voiture. Son père s’était toujours opposé à cette demande en écrivant au juge des tutelles pour le mettre en garde de ne pas autoriser cet achat à cause de sa dépendance à l’alcool. La demande avait été tenue en suspens pendant quelques mois par M.) et P1.) à cause des rechutes de E1.) , jusqu’en novembre 2012 où elle a pu s’acheter une voiture.

Les enquêteurs ont également trouvé dans le téléphone portable de E1.) un échange de messages avec K.) . E1.) lui explique notamment qu’elle a

9 une relation avec son juge, que ce ne serait rien de sérieux et qu’ils se seraient uniquement vus quelques fois. Dans le cadre de cette conversation, E1.) précise que le juge n’a pas profité d’elle, mais qu’il ne pouvait pas être juge et amant en même temps. E1.) écrit également qu’ils ne se seraient plus revus depuis un certain moment, qu’ils s’écriraient encore à cause de l’achat d’un nouvel appartement pour lequel elle avait besoin de son accord. Il résulte du dossier répressif que E1.) voulait en effet vendre son appartement, ce qui était une des raisons motivant la demande de curatelle de la part de son père. E1.) a essayé de trouver un autre appartement pour mettre de la distance entre elle et ses parents. Elle ne voulait pas non plus rester dans l’appartement où son ami est décédé. Comme elle n’a pas trouvé de banque pour lui accorder un prêt, E1.) a finalement renoncé à ce projet.

Lors de cette même conversation, E1.) raconte que P1.) lui aurait déclaré au début de leur relation que lorsqu’il l’aurait vue pour la première fois au Tribunal, il aurait su qu’elle lui causerait des problèmes, parce qu’ils n’avaient pas le droit d’avoir une relation. Elle écrit également qu’ils voudraient tout simplement lever la curatelle et qu’elle n’aurait pas voulu un autre juge, car il était sympathique. Dans une conversation du 5 janvier 2013 avec le dénommé K.) , E1.) indique qu’elle ne voudrait pas profiter de P1.) en tant que juge des tutelles et que ce ne serait pas son genre d ’en profiter.

Le 19 décembre 2012 P1.) charge le psychiatre docteur DR1.) de dresser un rapport en vue de pouvoir statuer sur une éventuelle demande de mainlevée de la curatelle. P1.) explique cette nomination par le fait que ce psychiatre était le médecin traitant de E1.) et qu’il avait confiance en ce médecin de par son expérience professionnelle.

Le 21 janvier 2013 P1.) demande également un rapport au curateur M.) sur la gestion des finances de E1.) dans le cadre de la demande en mainlevée de la curatelle.

Le 2 février 2013, le docteur DR1.) adresse son rapport psychiatrique au juge des tutelles. Il retient que «la patiente se sent fort limitée dans sa liberté d’action et voue une grande agressivité envers son père, qu’elle considère être à l’origine de la curatelle. Du coup les relations à l’intérieur du noyau familial sont très difficiles et la levée de la curatelle pourrait aider la patiente à se rapprocher de son père. »

Le psychiatre conclut que « sur le plan psychologique la levée de la curatelle pourrait aider la patiente à progresser v ers un meilleur équilibre caractérisé par moins d’agressivité envers son entourage ».

En ce qui concerne la gestion financière de E1.) , le curateur M.) informe le juge des tutelles le 24 janvier 2013 qu’en général les finances de E1.) seraient en équilibre pour l’année 2012, abstract ion faite de l’acquisition de sa voiture pour le prix de 12.000 euros. Toutes les dépenses de E1.) sont documentées.

Suite à ces rapports, E1.) est convoquée par P1.) pour être auditionnée le 7 février 2013 dans son bureau au Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles en présence de la greffière en vue de statuer sur la demande en mainlevée de la curatelle. Un procès-verbal est dressé de cette audition dans lequel le juge des tutelles note qu’il n’y a aucune raison de maintenir la mesure de protection judiciaire.

Le Ministère Public communique en date du 18 février 2013 son avis concernant le demande en mainlevée et il émet l’av is «qu’il y a lieu de ne pas mainlever la curatelle prononcée à l’égard de E1.) . »

P1.) prononce finalement par jugement du 13 mars 2013 la mainlevée de la curatelle.

Par la suite, P1.) et E1.) restent en contact et se voient sporadiquement. Les enquêteurs ont pu extraire du téléphone portable de E1.) notamment des SMS échangés entre elle et P1.) du 11 février 2013 jusqu’au 11 juillet 2014. Suivant l’exploitation de ces messages, E1.) a rendu visite à P1.) à son domicile le 1 er juillet 2013, le 26 février 2014 et le 2 juin 2014. Ils restent en contact par courrier électronique jusqu’au 25 juin 2014.

E1.) décède dans un accident tragique de la circulation en date du 17 juillet 2014 après avoir consommé des boissons alcooliques.

Les parents de E1.) dénoncent finalement au Procureur Général d’État, par courrier de leur mandataire du 6 octobre 2015, cer tains faits qu’ils qualifient de répréhensibles, commis à leur avis par P1.) . Les parents reprochent à P1.) d’avoir entretenu, depuis mai 2012, une relation amoureuse avec leur fille malgré sa fonction de juge des tutelles. Malgré ce conflit d’intérêts manifeste dans le chef de P1.) , celui-ci n’aurait cessé d’entretenir la relation qu’il avait avec E1.) . Les parents de E1.) estiment que le décès de leur fille aurait certainement pu être évité, si P1.) avait pris ses responsabilités au sérieux et n’avait pas succombé au charme de leur fille. P1.) aurait préféré satisfaire ses désirs personnels en profitant de la faiblesse de leur fille tout en négligeant la gravité de l’état de santé de E1.) et sa situation de détresse.

En date du 13 octobre 2015, le Procureur d’État requiert le juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire à l’égard de P1.) du chef des faits invoqués dans la dénonciation des parents de E1.) qui seraient susceptibles de la qualification pénale de prise illégale d’intérêts.

Le juge d’instruction procède en date du 20 octobre 2015 aux perquisitions du domicile et du lieu de travail de P1.) . P1.) est entendu le même jour par les enquêteurs. Les enquêteurs auditionnent différentes personnes de l’entourage de E1.) en tant que témoins et ils exploitent des dossiers saisis.

P1.) reconnait dès le début de l’enquête judiciaire avoir entretenu une relation amicale et intime avec E1.) . Lors de son audition policière du 20

11 octobre 2015, P1.) estime avoir vu E1.) dans le cadre de la procédure de curatelle en tout 4 ou 5 fois, comme tous les autres justiciables dans le cadre d’une curatelle. Au début de son audition, il déclare qu’après la mainlevée de la curatelle, E1.) serait devenue une amie. Il n’aurait pas eu une relation avec E1.) avant la mainlevée de la curatelle. Il précise à ce moment de son audition qu’il aurait été conscient qu’il ne pouvait plus prendre à l’avenir une décision dans le cadre du dossier de E1.) . Il aurait déjà connu la même situation dans d’autres dossiers où il a fait la connaissance de personnes protégées dans le cadre de ses activités privées. Dans ces cas il n’aurait plus été en mesure de décider objectivement. Il se serait alors toujours dessaisi de ces dossiers et un autre juge en aurait été chargé.

Confronté à l’échange SMS du 2 juillet 2012 P1.) a expliqué qu’il aurait été conscient du fait que le moment où il ne pouvait plus décider objectivement allait bientôt arriv er. Comme il était d’avis que la curatelle ne serait pas maintenue, il aurait pris la décision de terminer le dossier de E1.) . En cas de demande ultérieure, il aurait continué le dossier à un autre juge.

P1.) décrit sa relation avec E1.) comme une relation amicale avec occasionnellement une dimension sexuelle ce qui aurait fait partie intégrante de leur relation. Il explique cette relation amicale par le fait qu’il l’aurait trouvée sympathique et qu’il aurait voulu l’aider à se défaire de sa dépendance à l’alcool. Au début, il aurait espéré avoir une influence positive sur E1.) , mais à partir d’un certain moment, il aurait compris qu’il ne pouvait pas l’aider. P1.) aurait essayé de prendre ses distances d’elle à partir d’un certain moment, sans vouloir la laisser tomber d’un jour à l’autre.

P1.) considère avoir été comme un grand frère pour E1.), qui était toujours à son écoute. Il estime que E1.) lui aurait fait des avances qui auraient finalement abouti. Au moment du prononcé de la curatelle, P1.) aurait bien noté les avances de E1.) .

Lors de l’audition policière, P1.) ne peut pas situer la date où ils ont eu leur première relation intime.

P1.) déclare de même que E1.) ne l’aurait jamais influencé dans ses décisions qu’il devait prendre en tant que juge des tutelles. Elle ne l’a urait pas mis sous pression. E1.) ne lui aurait pas non plus fait des avances en vue d’obtenir un avantage de sa part . Ces déclarations sont corroborées en partie par l’échange des messages que E1.) a eu avec K.) le 3 et 5 janvier 2013 qui ont été retrouvés dans le téléphone portable de E1.).

P1.) reconnaît devant les enquêteurs qu’il se serait demandé si sa relation avec E1.) était encore compatible avec sa fonction de juge. Il déclar e ainsi:

« Ech wor och, wéi et aus den SMS’Sen erfirgett am Klinsch mat mer selwer. Sou eng Relatioun geet ee sech jo och nët sichen, do rutsch een eran. Ech wor awer iwerzeecht dat ech am Dossier emmer riicht do stung a wollt déi Saach sou séier wéi méiglech iwert d’Bühn kréien. Duerno koum

12 ech jo och zur Conclusioun fir eng Mainlevée ze schw etzen. Eis Frënschaft huet mech awer zu kengem Zäitpunkt an irgendwelcher Hinsicht a mengen Décisiounen beaflosst. »

Lors de son inculpation le 14 janvier 2016, le prévenu P1.) reconnait avoir eu des rapports sexuels avec E1.) à partir du 6 juin 2012, jour du prononcé de la curatelle. Il explique avoir uniquement pu répondre aux enquêteurs à cette question après avoir consulté les SMS lui soumis.

Il reconnaît également qu’il est allé trop loin et que du point de vue déontologique il n’aurait pas dû avoir une relation avec E1.) . Il conteste cependant avoir commis l’infraction de prise illégale d’intérêts. Il estime qu’il n’y aurait eu aucun rapport de force dans leur relation. Il n’aurait pas non plus tiré un quelconque avantage de cette relation.

Il pense avoir été une personne de confiance pour E1.) et que s’ils s’étaient rencontrés dans d’autres circonstances, ils auraient eu la même relation amicale. P1.) ne peut pas indiquer combien de fois il a rencontré E1. ) en privé. Il estime ces rencontres à 4 ou 5 fois.

Concernant l’échange des numéros de téléphone portables, P1.) explique que E1.) lui a remis son numéro au cas où il aurait besoin de la contacter après l’audition du 18 mai 2012 en vue de la mise en place de la curatelle. P1.) pense lui avoir communiqué son numéro de téléphone le même jour. Ces affirmations sont confirmées par l’exploitation des SMS échangées entre le prévenu et E1.) à partir du 18 mai 2012. Par la communication de son numéro privé, P1.) voulait lui faire comprendre qu’il acceptait l’éventualité d’une relation amicale privée avec elle, sans avoir eu l’intention de coucher avec elle.

Lors de ce premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P1.) confirme encore qu’il ne se serait pas senti à l’aise dans cette relation avec E1.) à cause de sa fonction de juge. Il rec onnait que la levée de la curatelle lui simplifiait les choses, mais que ce n’était pas la raison pour laquelle il aurait prononcé la mainlevée. P1.) se serait basé sur les éléments du dossier. De plus, P1.) tient à relever que l’avis négatif du Ministère Public quant à la levée de la curatelle n’aurait pas été motivé et que le Ministère Public n’aurait pas non plus interjeté appel contre sa décision.

P1.) explique qu’il se rait encore resté en contact avec E1.) après le prononcé de la mainlevée de la curatelle ce qui aurait été tout à fait naturel pour lui au vu de leur amitié. Il serait resté à son écoute et il l’aurait encouragée à se battre contre son addiction à l’alcool.

A l’audience publique du Tribunal, P1.) maintient ses précédentes déclarations. Il conteste l’ infraction lui reprochée. Il a urait bien entretenu une relation intime avec E1.) au moment de la curatelle. Il a urait cependant toujours pu séparer sa fonction de juge de son amitié envers E1.) . Toutes les décisions dans le cadre de la curatelle auraient été prises dans l’intérêt de E1.) sur base d’éléments figurant au dossier, notamment le rapport de

13 M.) en ce qui concerne la gestion financière de E1.) et le rapport du psychiatre de E1.) . Ni le père, ni le Procureur d’Etat n’auraient interjeté appel contre sa décision de mainlevée. De toute façon, il aurait été prévu dès le début que la mesure de curatelle simple ne serait que provisoire pour une durée d’environ 6 mois. En ce qui concerne la curatelle simple de E1.) celle-ci aurait finalement duré neuf mois.

P1.) déclare également à l’audience, contrairement à ce qu’il a déposé devant le juge d’instruction, qu’il n’aurait pas demandé son remplacement par un autre juge dans le dossier de E1.) parce qu’il aurait été le seul magistrat à s’occuper des dossiers de tutelle de majeurs. Au vu du manque de magistrats au Tribunal de la jeunesse et des tutelles, les autres magistrats auraient connu une surcharge de travail. C’est pourquoi il n’aurait demandé que sporadiquement à un collègue de travail de poser un acte dans un dossier où il ne pouvait pas siéger.

Au vu du décès prématuré de E1.) , le Tribunal peut uniquement se baser sur les dépositions des personnes de son entourage et de l’exploitation de l’ordinateur, ainsi que du téléphone portable de E1.) .

Il résulte des différentes auditions de témoins que plusieurs personnes de l’entourage de E1.) étaient au courant qu’elle entretenait une relation intime avec P1.).

La mère de E1.), A.), dépose devant les enquêteurs que sa fille l’aurait informée le jour même du prononcé de la curatelle, à savoir le 6 juin 2012, que P1.) allait passer le soir même à son domicile et qu’elle allait cuisiner pour lui. Le lendemain, E1.) aurait spontanément raconté à sa mère qu’elle aurait eu une relation intime avec P1.) . Suivant la mère, E1.) et P1.) se seraient souvent vus au domicile de E1.) , mais sa fille lui aurait également rendu visite à son domicile à (…). Sa mère aurait dû lui pro mettre de ne rien divulguer à son père. En effet , le père aurait ignoré cette relation jusqu’après le décès de E1.) .

S.), une amie de E1.) , savait également que E1.) entretenait une relation avec le juge qui était en charge de sa curatelle. Elle pense que E1.) aurait eu des sentiments pour P1.) et que leur relation ne se serait jamais arrêtée. En effet, E1.) lui aurait encore parlé de P1.) en 2014. Elle lui aurait raconté que P1.) n’aurait voulu avoir qu’une affaire a vec elle et non une relation stable. Suivant le témoin, E1.) aurait pourtant préféré avoir une relation stable avec P1.) .

Son amie Z.) était également au courant de sa relation avec P1.). E1.) lui aurait raconté, lorsqu’elles ont parlé de la curatelle, qu’elle ne resterait pas longtemps sous cette mesure, parce qu’elle entretenait une relation avec son juge. Le témoin aurait également eu l’impression que E1.) était tombée amoureuse de P1.) . Leur relation n’aurait pas pris fin après la levée de la curatelle, car elle lui aurait encore parlé de P1.) en juin 2014.

14 Le curateur M.) dépose devant les enquêteurs que E1.) aurait bien géré son argent mis à sa disposition pendant la mesure de la sauvegarde de justice et qu’elle aurait noté toutes ses dépenses. Il l’aurait considéré e comme une fille très intelligente et il aurait été informé dès le début qu’elle était alcoolique, ce qui ne se voyait pourtant pas. Pendant la curatelle, E1.) aurait parfaitement collaboré avec lui, elle aurait géré ses finances sans problème et elle aurait bien communiqué avec son curateur. M.) aurait informé le juge des tutelles à deux reprises des rechutes de E1.). Le témoin aurait cependant ignoré que P1.) entretenait une relation intime avec E1.). Le témoin tient à préciser qu’il n’aurait jamais entendu que le juge des tutelles entretenait une relation intime avec une de ses protégées.

Le psychiatre docteur DR1.) explique devant les enquêteurs que E1.) serait venue en consultation pour la première fois le 16 février 2012 sur demande du Docteur DR2.) des services de psychiatrie du (…) pour un problème d’alcool et d’abus de médicaments. La patiente serait venue de plein gré en consultation. Lors de la séance du 18 juin 2012, E1.) aurait informé son psychiatre qu’elle entretenait une relation intime avec P1.). À son avis, E1.) n’aurait tiré aucun profit de sa relation avec P1.) et il aurait eu l’impression qu’elle était amoureuse de lui.

Les enquêteurs ont trouvé différents documents concernant les internements en psychiatrie de E1.) et la curatelle sur son ordinateur.

L’exploitation du téléphone portable de E1.) a montré notamment qu’elle avait enregistré les coordonnées de P1.) avec sa date de naissance et son adresse privée dans son téléphone portable. L’exploitation de la liste des appels montre que E1.) était quotidiennement en contact avec sa mère et pour la période du 15 avril 2014 au 19 juillet 2014, aucun contact téléphonique entre P1.) et E1.) n’a pu être relevé. La Police a trouvé des SMS échangés entre P1.) et E1.) pour la période du 11 février 2013 au 11 juillet 2014. Les enquêteurs ont encore relevé certaines conversations (chats) entre E1.) et ses amis dans lesquelles elle parle de P1.) et de la curatelle.

15 3. En droit

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir en sa qualité de juge des tutelles, procédé à des actes et décisions dans le cadre de la procédure de curatelle ouverte en vue de la protection des intérêts de E1.) , et notamment d’avoir procédé à l’audition de la personne protégée en date du 7 février 2013, et d’avoir par jugement n° 94/2013 du 13 mars 2013, prononcé la mainlevée de la curatelle simple, alors qu’il entretenait depuis le 6 juin 2012 une relation intime avec E1.), soumise à sa surveillance, relation qui a généré un conflit d’intérêts qu’il ne pouvait ignorer et qui aurait dû l’amener à se déporter.

Le prévenu P1.) , tout en reconnaissant avoir enfreint les règles déontologiques, conteste avoir commis une quelconque infraction pénale.

L’article 245 du code pénal dispose en son alinéa 1 que « toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics. »

Délit de prévention, la prise illégale d’intérêts fait obstacle à ce qu’un agent lato sensu se place dans une situation où son propre intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont il a la charge (JCL code pénal, art. 432- 12 et 432- 13, fasc. 20, n°1).

Ce conflit d’intérêts vise, d’une façon générale, l a situation dans laquelle une personne se trouve face à des intérêts divergents – un intérêt général et un intérêt personnel – conflit susceptible d’influer sur la façon dont elle s’acquitte de ses fonctions ou de ses responsabilités. Le conflit d’intérêt peut être réel lorsqu’une personne a effectivement fait primer son intérêt privé sur un intérêt collectif, au détriment de ce dernier; mais le conflit d’intérêts peut encore être potentiel lorsque l’intérêt privé d’une personne s’oppose à l’intérêt collectif qu’elle doit défendre, sans pour autant que la personne ait effectivement privilégié son intérêt individuel. Le droit pénal des conflits d’intérêts, tant réels que potentiels, est traité à travers l’infraction spécifique de prise illégale d’intérêts (JCL code pénal, art. 432- 12 et 432- 13, fasc. 20, n°2).

16 Ce délit suppose l’existence simultanée des quatre conditions suivantes:

a) l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ; b) l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque ; c) dans les actes, adjudications , entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance ; d) un élément moral, à savoir le dol général.

Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne chargée d'un service public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d'élever l'exercice des fonctions publiques au- dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487).

a) La qualité de l’auteur Le mandataire du prévenu soulève en premier lieu que l’article 24 5 du code pénal ne s’appliquerait pas aux magistrats et il se réfère à l’article 246 du code pénal concernant l’infraction de corruption. La qualification de l’auteur pour les infractions de prise illégale d’intérêts et de corruption serait identique. Le législateur aurait cependant prévu un texte spécifique pour la corruption des magistrats à savoi r l’article 250 du code pénal , de sorte que le législateur aurait exclu de l’infraction de prise illégal d’intérêts les magistrats, à défaut de texte spécifique. Cette volonté du législateur s’expliquerait par le principe de l a séparation des pouvoirs a ncré dans notre Constitution. Le législateur se réfère également à la doctrine française. La doctrine française affirmerait que le terme de service public n’aurait rien à voir avec la magistrature. Maître Rosario GRASSO se réfère également au statut du fonctionnaire d’Etat et à la loi sur l’organisation judiciaire pour affirmer que l’article 245 du code pénal ne s’appliquerait pas aux magistrats. En second lieu, le mandataire du prévenu invoque le principe de l’interprétation stricte du droit pénal. Comme un texte spécifique aux magistrats serait prévu pour l’infraction de corruption et non pour la prise illégale d’intérêts, on ne pourrait pas avoir une interprétation large en ce qui concerne l’auteur de la prise illégale d’intérêts pour laquelle il n’existerait pas de texte spécifique.

17 Le Tribunal relève que la notion de la qualité de l’auteur prévue à l’article 245 du code pénal a été introduite, dans sa rédaction actuelle, par la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption. Il appert de l’exposé des motifs que les anciennes expressions de « tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public » ont été remplacées par les expressions employées en droit pénal français, à savoir, « toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ».

Cet article a donc connu une modification par la loi du 15 janvier 2001 en ce qui concerne la qualité de l’auteur de cette infraction. Le législateur a voulu préciser la portée des textes, en matière de corruption en général, quant aux personnes visées (doc. parl. n°4400, exposé des motifs, p.8). Le texte de loi est resté identique pour le surplus.

Le législateur s’est inspiré du nouveau code pénal français pour introduire les termes de « toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ». Cette qualité d’auteur s’applique désormais aux infractions de prise illégale d’intérêts, (article 245 du code pénal), de corruption passive et de trafic d’influence commis par des personnes exe rçant une fonction publique (article 246 et 249 du code pénal), de corruption active et de trafic d’influence commis par des particuliers (article 247, 278 et 249 du code pénal) et de commission d’actes d’intimidation exercés contre les personnes une fonction publique (article 251 du code pénal ).

En ce qui concerne la portée de la notion de personne « dépositaire de l’autorité publique », le législateur s’est effectivement inspiré de la doctrine française qui retient qu’il s’agit de «la personne qui est titulaire d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice des fonctions permanen tes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique ». Cette notion absolument générale inclut les représentants de l’Etat et des communes, les fonctionnaires (outre les magistrats, spécialement visés à l’article 249 nouveau) les officiers publics (notaires, huissiers) et toutes autres personnes exerçant des fonctions d’autorités (doc. parl. N°4400, exposé des motifs, p.9).

Le législateur a encore précisé dans le commentaire des articles relatif à l’article 245 du code pénal que le nouveau texte proposé pour l’article 245 du code pénal ne se distingue de l’ancien texte en ce qui concerne les personnes visées. C’est ainsi que les personnes visées sont définies suivant les termes de l’article 432- 12 du nouveau code pénal français qui sanctionne la prise illégale d’intérêts et qui reprend sur ce point la terminologie employée pour les autres textes sanctionnant la corruption de

18 personnes exerçant une fonction publique et le trafic d’influence. Le législateur a motivé cette modification législative alors qu’il parait préférable d’employer dans les différents textes régissant la prise illégale d’intérêts, la corruption et le trafic d’influence, une terminologie uniforme (doc.parl. n°4400, commentaire des articles, p. 20).

Le Conseil d’Etat se réfère dans son avis à la législation français e pour définir la notion de « dépositaire de l’autorité publique ». Il est ainsi noté que « l’expression personne dépositaire de l’autorité publique (qui est reprise de la législation française) désigne en l’occu rrence les personnes qui exercent une fonction d’autorité qu’elle soit de nature administrative, juridictionnelle ou militaire. » (doc. parl. 4400 2 , avis du Conseil d’Etat, p.5).

La Commission juridique (Doc. parl. 4400 7 p.6) a notamment approuvé la proposition rédactionnelle faite par le Conseil d’Etat tout en affirmant que «toujours est-il que les termes employés sont à interpréter au sens large. Ils visent aussi bien les personnes investies d’un mandat public électif (députés, bourgmestres, conseillers communaux, présidents et membres élus des chambres professionnelles, personnes qui sont dépositaires de l’autorité publique), que les fonctionnaires au sens large y compris les magistrats, les officiers publics, les officiers et les agents de police, les curateurs de faillite, les liquidateurs judiciaires de sociétés commerciales, toute personne ayant reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’autorité publique de même que les personnes chargées d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de servir l’intérêt général sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement etc.. ».

Par conséquent, le but de la modification par le remplacement des notions a été, non pas de limiter le champ d’application des textes, mais d’élargir la catégorie des personnes visées.

Par la même loi de 2001, le législateur a également introduit l’article 250 du code pénal relatif à la corruption des magistrats. Ce texte s’inspire largement de l’article 434- 9 du nouveau code pénal français, mais à l’instar du texte français, le texte luxembourgeois ne sanctionne que la corruption (active ou passive) des magistrats et non pas le trafic d’influence dont ils pourraient se rendre coupables. Le législateur précise encore que cette exclusion ne saurait d’évidence être interprétée en ce sens que le trafic d’influence, la corruption visant un acte facilité par la fonction ou la corruption postérieur à l’acte ou l’abstention, auxquels se livreraient les magistrats, ne seraient pas sanctionné. Ces comportements sont punis par les textes afférents du droit commun.

Et le législateur conclut que le but de l’ article 250 du code pénal est en effet de sanctionner par des peines pl us sévères une forme particulièrement répréhensible de la corruption: celle de magistrats en rapport avec les actes de leur fonction. Il ne vise certainement pas à exempter ceux-ci de la répression des autres formes de corruption au sens large dont ils peuvent

19 se rendre coupable (doc. parl. 4400, commentaires des articles, p.24 et 25).

La doctrine française définit encore la personne « dépositaire de l’autorité publique » comme « toutes les personnes qui détiennent un pouvoir de décision fondé sur la parcelle d’autorité publique qui leur a été confiée à raison des fonctions exercées, qu’elles soient de nature administrative, juridictionnelle ou militaire : sont ainsi visés les magistrats, les militaires, les fonctionnaires ou agents publics dits d’autorité, les officiers publics et ministériels, les maires, les préfets » (Encyclopédie Dalloz, verbo prise illégale d’intérêts, n°8, p. 4).

La doctrine et la jurisprudence belge ont également retenu que les magistrats peuvent tomber sous le coup de l’article 245 du code pénal (Les Novelles, doit pénal, T. III, n°4036, p.137).

Le Tribunal tient à relever que les infractions de corruption et de prise illégale d’intérêts sont des infractions distinctes. En introduisant en 2001 l’infraction de la corruption de magistrats, il n’a pas voulu exclure les magistrats des personnes pouvant commettre une infraction qui s’en rapproche, à savoir la prise illégale d’intérêts.

Il résulte encore des développements qui précèdent que le législateur a voulu inclure dans la notion de « dépositaire de l’autorité publique » les magistrats, lorsqu’il a uniformisé la qualification de l’auteur des différentes infractions.

P1.), en sa qualité de juge des tutelles, avait dès lors la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce.

P1.) est encore malvenu de faire plaider qu’au vu de la généralité des termes utilisés, il ignorait que les magistrats pouvaient être visés par l’article 245 du code pénal .

Tout d’abord, nul n’est censé ignorer la loi ce qui vaut évidemment également pour un magistrat.

Le texte de loi ne prête pas non plus à discussion alors que l’article 245 du code pénal est suffisamment précis et prévisible dans les termes utilisés. Le Tribunal se réfère en ce sens à un arrêt de la Cour de Cassation française. Celle-ci a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 432- 12 du code pénal qui soutenait que ce texte d’incrimination de la prise illégale d’intérêts était contraire au principe de la légalité. Elle a jugé que la question posée ne présentait pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte est conforme aux principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champs d’application sans porter atteint e au principe constitutionnel de légalité des

20 délits et des peines (Cass.crim fr, 30/11/2011, n°1- 90.093 P : Jurisdata n°2011- 27397, cité in JCL code pénal, art. 432- 12 et 432- 13, fasc. 20, n°2).

b) L’intérêt pris par l’auteur

L’auteur de l’infraction doit avoir pris un intérêt quelconque.

Le terme « intérêt » utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du code pénal, doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre les fonctionnaires et officiers publics à l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il leur est interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle (Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84).

Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion existe par la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant (CSJ, 14 décembre 2004, n° 423/04).

En édictant l’article 245 du code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Ainsi le législateur a- t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller et à administrer ; la seule possibilité d’abus est suffisante (ibidem) (TAL, jgt n°118 du 10/01/2013, XVIIIe ; confirmé par CSJ, arrêt n° 453 du 25/09/2013, Xe).

Le prévenu P1.) conteste avoir eu un quelconque intérêt à voir lever la curatelle de E1.) tel qu’il lui est reproché par le Procureur d’Etat. P1.) aurait pris ses responsabilités lorsque le cas de E1.) lui a été soumis. Il aurait procédé à l’ouverture d’office d’une procédure visant à la mise sous protection de E1.) en dépit du fait que le père n’aurait pas pu lui fournir un certificat d’un médecin spécialiste. Il aurait prononcé la sauvegarde de justice et ensuite la curatelle. Il n’aurait pas non plus eu un intérêt à voir lever la mesure de la curatelle. La curatelle simple aurait été prononcée

21 pour une durée de 6 mois environ et aurait été destinée à être levée. Il aurait procédé à la levée de la curatelle en se basant sur les rapports de M.) et du psychiatre docteur DR1.).

Le Procureur d’Etat conclut qu’un simple intérêt moral suffirait. L’intérêt moral de P1.) aurait consisté dans le fait que comme il avait une relation intime avec E1.) , il aurait eu un intérêt moral à voir lever la curatelle de E1.).

Au vu des termes utilisés par le législateur, il y a lieu de retenir qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142 ; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2 ; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268)

En l’espèce, il est constant en cause que P1.) a entretenu une relation amicale et intime avec E1.) à partir du 6 juin 2012, jour du prononcé de la curatelle. Suivant les messages échangés avec E1.) le 2 juillet 2012, P1.) savait déjà à ce moment qu’il fallait se décider entre « juge et ami ». C’était au début de leur relation amicale et au début de la procédure de la curatelle.

C’est ainsi que P1.) écrit à E1.) :

« Allerdings mussen mir eis irgendenkéier fir d’geriicht oder frëndschaft décidéieren. Déi 2 pass net gud zesummen ».

E1.) répond qu’elle choisit alors l’amitié et P1.) réplique qu’il préfère également l’amitié.

Lors de sa déposition policière, P1.) explique, concernant cet échange, qu’il ne pouvait pas juger objectivement dans un dossier s’il a fait la connaissance de la personne en question ou s’il la connaissait déjà. Il précise encore qu’il savait que le moment où il ne pouvait plus juger objectivement dans le dossier de E1.) arriverait bientôt. Comme il était d’avis que la curatelle ne serait pas maintenue, il aurait pris la décision de terminer la procédure de façon à ce que le dossier de E1.) n’était plus de son ressort. Il a maintenu ces déclarations devant le juge d’instruction en précisant qu’après la mainlevée de la curatelle, il était clair pour lui qu’il ne pouvait plus siéger par la suite comme juge dans le dossier de E1.) . En cas de nouvelle demande dans le dossier , il aurait chargé un autre magistrat de s’occuper du dossier.

P1.) reconnait également devant les enquêteurs qu’il était en guerre avec lui-même à cause de sa relation avec E1.) . Il était cependant convaincu d’avoir toujours pris la bonne décision dans le dossier de E1.) et aurait voulu terminer le dossier au plus vite. C’est pourquoi il serait venu à la décision de prononcer la mainlevée de la curatelle, sans que son amitié ne l’ait influencée. Dans le même contexte, le prévenu déclare que si une

22 nouvelle demande de mesure de protection à l’égard de E1.) était parvenue au Tribunal, il aurait continué le dossier à un autre juge.

Devant le juge d’instruction, le prévenu P1.) a déclaré, en ce qui concerne sa relation avec E1.) pendant la procédure, qu’il ne se serait pas senti à l’aise dans sa relation puisqu’il était en charge de son dossier et la levée de la curatelle lui aurait simplifié les choses , mais ce n’aurait pas été pour cette raison qu’il aurait prononcé la mainlevée.

A l’audience, sur question du Tribunal pourquoi il ne s’est pas dessaisi tout de suite du dossier de E1.) , P1.) a répondu qu’il lui était difficile de charger un autre magistrat d’un dossier au vu du nombre restreint de juges au Tribunal de la jeunesse et des tutelles, qui connaissaient d’ ores et déjà une surcharge de travail. Il aurait uniquement demandé ponctuellement à des collègues de travail de prendre une décision dans un dossier spécifique.

Le Tribunal relève que P1.) a d’une part pris des décisions dans le cadre de la procédure de curatelle engagée à l’égard de E1.) . Après le 6 juin 2012, date à laquelle il s’est lié d’amitié avec E1.) , il a encore œuvré dans le dossier. Il a ainsi chargé à partir de fin 2012, début 2013 le docteur DR1.) et le curateur M.) de dresser un rapport en vue d’une éventuelle mainlevée. Le prévenu a par la suite procédé à l’audition de E1.) et il a finalement décidé de lever la mesure de protection à l’égard de E1.) . Il a donc agi dans un intérêt public, à savoir dans l’intérêt de la personne qui se trouvait sous sa protection, en sa qualité de juge.

D’autre part, P1.) a entretenu en même temps une relation amicale et intime avec E1.) . P1.) a communiqué son numéro de téléphone privé à E1.). Il a fourni comme explication devant le juge d’instruction le 14 janvier 2016 « qu’il lui a fait comprendre par ce geste qu’il acceptait l’éventualité d’une relation amicale privée avec elle ». Ils se sont régulièrement vus au domicile de E1.) et de P1.) . Ils échangeaient des SMS et communiquaient par courrier électronique à titre privé. Dans le cadre de ces conversations, il informait également E1.) de la procédure à suivre pour obtenir la mainlevée de la curatelle. Il lui a même fixé le rendez-vous pour l’audition le 7 février 2013 par téléphone.

En tant que magistrat , P1.) était chargé d’exercer une fonction judiciaire dans l’intérêt public à l’égard d’un justiciable avec lequel il entretenait, dans un intérêt purement privé, non seulement une relation amicale, mais également une relation intime.

Il y a dès lors eu mise en contact au sein d’une même personne d’intérêts susceptibles d’entrer en conflit.

Il n’y a pas eu uniquement mise en contact, mais en plus les intérêts se sont opposés. Il a lui-même déclaré qu’il ne se serait pas senti à l’aise dans cette situation, qu’il aurait su qu’il n’allait plus pouvoir décider objectivement dans le dossier de E1.) à partir d’un certain moment et c’est pourquoi il aurait voulu terminer le dossier par la mainlevée. En cas de nouvelle

23 demande il n’aurait plus agi dans le dossier. Il avait donc un intérêt privé que la curatelle de E1.) se termine.

Il va de soi qu’il aurait appartenu à P1.) de se dessaisir du dossier de E1.) dès le moment où il s’est lié d’amitié avec elle le 6 juin 2012 et de passer le dossier à un autre juge.

P1.) a par ailleurs déclaré lors de son audition policière et devant le juge d’instruction, qu’il avait transmis d’autres dossiers à ses collègues et qu’il avait même envisag é d’en faire de même dans le dossier de E1.) . Son explication donnée à l’audience pourquoi il ne s’est pas dessaisi du dossier, est peu crédible puisqu’elle ne correspond nullement à la réalité dans les différentes juridictions et puisqu’elle est encore en contradiction avec ses propres déclarations au courant de l’enquête.

Il est également irrelevant de savoir, si les décisions que le prévenu P1.) a prises en tant que juge des tutelles, l’ont été dans l’intérêt ou non de E1.).

P1.) a donc pris un intérêt personnel moral dans les actes qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité de juge des tutelles à l’égard de E1.) qui était sous sa protection.

Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce.

c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que le dépositaire de l’autorité public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant que juge des tutelles il était en charge du dossier de la curatelle de E1.) et qu’il a pris des décisions dans le cadre de cette curatelle. Il avait donc l’administration au moins partielle et la surveillance totale de la curatelle à laquelle était soumise son amie E1.) .

Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce.

d) L’élément moral En édictant l'article 245 du code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être incriminés comme délits d'immixtion, parce que le législateur a voulu que le dépositaire de l’autorité publique fût à l'abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller fût prohibé; il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99 ; TAL, jgt n°118 du 10/01/2013 ; XVIIIe, confirmé par CSJ, arrêt n° 453 du 25/09/2013, Xe).

Aucune intention frauduleuse n’est requise. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et la mission officielle a existé, même en l’absence d’abus ou de préjudice (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion des fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du c ode pénal, sans qu’il soit nécessaire que l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé (ibidem).

L’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit reproché (JCL pénal, art. 432- 12

et 432- 13, fasc. 20 du 06.04.2011, p. 19 n°46). La chambre criminelle de la Cour de Cassation française a poussé le raisonnement très en avant n’hésitant pas à juger que l’auteur « a délibérément entretenu une confusion prohibée par la loi, entre ses fonctions électives et ses responsabilités associatives ou intérêts privés, de sorte que l’intention coupable du délit de prise illégale d’intérêts est en l’espèce caractérisée » (Cass. Crim., 09/02/2011, n° 10- 82.988, cité in JCL pénal, art. 432- 12

et 432- 13, fasc. 20 du 06.04.2011, p. 19 n°46).

En l’espèce, P1.) prenait en tant que juge en connaissance de cause des décisions à l’égard de E1.) qu’il voyait également en privé. Tel qu’il résulte des éléments ci-avant exposés, P1.) ne se sentait pas à l’aise dans son rôle de juge et d’ami. Il ne s’est pas non plus dessaisi du dossier , mais il a volontairement terminé la procédure jusqu’à la mainlevée de la curatelle, en expliquant même qu’il aurait le cas échéant refusé de prendre d’autres décisions par la suite. Le prévenu avait c onscience des actes qu’il posait et il a de plein gré consciemment cherché le contact privé avec E1.)

L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du code pénal se trouvant remplis en l’espèce, P1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

4. Récapitulatif :

P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante:

« dans la période du 6 juin 2012 au 13 mars 2013, à Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

en sa qualité de Juge des tutelles auprès du Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, Cité Judiciaire,

25 d’avoir procédé à des actes et décisions dans le cadre de la procédure de curatelle- n° 342/11 ouverte en vue de la protection des intérêts de E1.) , et notamment d’avoir procédé à l’audition de la personne protégée, documentée par procès-verbal du 7 février 2013, et d’avoir par jugement n° 94/2013 du 13 mars 2013, prononcé la mainlevée de la curatelle simple, alors qu’il entretenait depuis le 6 juin 2012 une relation intime avec ladite personne, soumise à sa surveillance, relation qui a généré un conflit d’intérêt qu’il ne pouvait ignorer et qui l’aurait dû amener à se déporter,

partant comme dépositaire de l’autorité publique, directement d’avoir pris quelque intérêt dans les actes dont il avait, au temps de l’acte, en partie l’administration et en tout la surveillance. »

5. Quant à la peine :

L’infraction retenue à charge de P1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 125.000 €.

Le Procureur d’Etat a requis l’application de la peine prévue par l’article 245 du code pénal sans quantifier ni l’emprisonnement ni l’amende.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge de P1.) qui a agi en sa fonction de juge et d’autre part de l’absence d’antécédents judiciaires, de l’absence d’un quelconque gain matériel, le prévenu ayant uniquement eu un intérêt moral. Du point de vue disciplinaire, le prévenu a également immédiatement reconnu ses torts et il a déjà été sanctionné au niveau disciplinaire par la mise à la retraite. Actuellement le prévenu, suivant ses déclarations à l’audience, ne dispose d’aucun revenu.

Le Tribunal condamne en conséquence P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

En application de l’article 20 du code pénal, le Tribunal fait abstraction de la condamnation de P1.) à une peine d’amende au vu de l’absence de revenus et en l’absence d’un gain matériel dans le chef du prévenu.

P1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu de lui accorder, conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat, la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Procureur d’Etat a encore sollicité la condamnation de P1.) à l’interdiction prévue à l’article 245 du code pénal .

26 En vertu de l’article 245 du code pénal, en cas de condamnation pour prise illégale d’intérêts, l’auteur pourra, en outre, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce le prévenu a reconnu les faits matériels lui reprochés. Il n’exerce plus dans la magistrature, alors qu’il a été mis à la retraite. Le Tribunal n’a pas connaissance d’autres faits lors desquels P1.) aurait manqué de probité dans sa fonction. Les décisions prises dans le dossier de E1.) n’ont pas fait l’objet d’un recours.

Dans ces conditions, le Tribunal retient qu’ une interdiction d’exercer des fonctions publiques constituerait une peine disproportionnée et ne prononce en conséquence pas cette interdiction.

6. Demande en restitution

A l’audience publique du 19 juin 2017, A.) et B.) ont sollicité la restitution du téléphone portable de la marque A PPEL modèle IPhone et de l’ordinateur de feue E1.) en leur qualité d’héritiers de leur fille.

Le Tribunal ordonne la restitution de l’ordinateur de marque Sony S/N 275517945000169 avec la sacoche et le téléphone portable de marque IPhone S5 à leur légitime propriétaire, saisis suivant procès -verbal n°47492- 07 du 11 novembre 2015 du Service de Police Judiciaire, section criminalité générale.

AU CIVIL A l'audience publique du 19 juin 2017, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de 1) A.) et 2) B.), préqualifiés, demandeurs au civil, en leur qualité respective de mère et père et héritiers, chacun pour une moitié indivise, de E1.), née le (…) à (…), contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit : (voir annexe)

Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation de P1.) au paiement de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral subi.

Le défendeur au civil conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum. Il n’y aurait pas de lien de causalité entre le dommage dont réparation est demandée et l’infraction reprochée au défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

27 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les demandeurs au civil, après avoir exposé en détails les démarches qu’ils auraient dû entreprendre, de leur point de vue, pour obtenir la curatelle de leur fille, estiment avoir subi un dommage moral pour avoir vu leur fille décéder entre autres par manque de protection de la part de celui qui était censé la protéger et pour avoir découvert que le défendeur au civil profitait de leur fille E1.) à travers l’entretien de relations intimes avec elle. Dans l’évaluation du dommage, les demandeurs au civil sollicitent de voir tenir compte du fait que P1.) a marqué son accord afin que E1.) puisse s’acheter une voiture malgré son problème d’alcool.

Tout d’abord, le Tribunal tient à souligner que l’actuelle demanderesse au civil A.) était une des premières personnes qui a eu connaissance de la relation de sa fille avec P1.) .

Le Tribunal constate que le dommage invoqué est sans relation causale avec l’infraction retenue à charge de P1.). E1.) est décédée plus d’une année après la mainlevée de la curatelle. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que E1.) est décédée suite à la levée de la curatelle et qu’elle a subi un préjudice à cause de la relation consentante qu’elle entretenait en connaissance de cause avec P1.) .

La demande est partant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

d é c la r e non fondé le moyen du libellé obscur;

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) MOIS;

28 d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 64,07 euros;

o r d o n n e la restitution de l’ordinateur de marque Sony S/N 275517945000169 avec la sacoche et le téléphone portable de marque IPhone S5, saisis suivant procès -verbal n° 47492- 07 du 11 novembre 2015 du Service de Police Judiciaire, section criminalité général e, à leur légitime propriétaire ;

AU CIVIL :

d o n n e acte aux demandeurs au civil A.) et B.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage moral non fondée, partant en déboute ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 66 et 245 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 179, 1 82, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Paul MINDEN, attaché de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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