Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2018, n° 2018-03526

1 No. Rôle:TAL-2018-03526 No.2018TALREFO/364 du13 juillet2018 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,13 juillet2018,tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du…

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1 No. Rôle:TAL-2018-03526 No.2018TALREFO/364 du13 juillet2018 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,13 juillet2018,tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant parla sociétéà responsabilité limitée E2MS.àr.l., inscrite au barreau de Luxembourg,établie et ayant son siège social à L-2342Luxembourg,52, rue Raymond Poincaré,immatriculée auprès du registre de commerce et des société deLuxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreMax Mailliet, avocat, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, partie demanderessecomparant par MaîtreAnne Sophie BOUL, avocat,en remplacement de MaîtreMax MAILLIET, avocat,qui représente la société E2M SARL,les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonreprésentantlégalactuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreRobert LOOS, avocat,demeurant à Luxembourg.

2 F AI T S : A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 9 juillet 2018, MaîtreAnne SophieBOULdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreRobert LOOSfutentenduensesexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissierde justice du 24mai 2018, la sociétéSOCIETE1.)SAa fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.)Sàrlà comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire que la partie assignée est tenue d’intervenir dans les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé numéro319/2015 du 30 juin 2015 ayant commis expert M. Jean-Marie RIGO dans une instance pendante entre la société SOCIETE1.)SAet la sociétéSOCIETE3.)SA et la sociétéSOCIETE4.)SA. Elle précise que l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 30 juin 2015 a rendu son rapportpréliminairele 22 décembre 2017, lequel vise expressément l’assignée, de sorte qu’il y aurait lieu de faire intervenir l’assignée dans les opérations d’expertises qui seraient toujours en cours, dans la mesure où l’assignée exclurait toute responsabilité en relationavec les désordres retenus par l’expert judiciaire et refuserait d’intervenir volontairement dans les opérations d’expertise. La sociétéSOCIETE2.)Sàrl s’oppose à la demande, motif pris que les opérations d’expertise seraient avancées à un stade tel que ses droits de défense ne seraient plus sauvegardés.Elle invoque encore l’absence d’indication de base légale à l’appui de la demande. La mise en intervention forcée contre des tiers dans une expertise antérieurement ordonnée peut être ordonnée par le juge des référés en cas d’urgence, et à condition que l’expertise n'ait pas encore atteint un stade tel que les droits dela défense des parties assignées puissent être entravés ou compromis (Emile Penning, Le référé ordinaire en droit luxembourgeois. Bulletin du Cercle François Laurent, no. 25 ; Cour d’appel, 26 juin 1989, numéro 10746 du rôle). Il en suit que l’intervention forcée dans une expertise judiciaire antérieurement ordonnée n’est envisageable que sur le fondement du référé-urgence.

3 En cas d’extension d’une mission d’expertise déjà antérieurement ordonnée en référé à une tierce partie non encore mise en cause, l’urgence est constituée par la nécessité pressante qu’il y a de voir dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire à l’égard de toutes les parties intéressées, afin qu’il puisse être remédié aux malfaçons éventuelles dans les meilleurs délais et qu’il n’y ait pas danger de dépérissement de preuves pour aucune des parties concernées. En l’espèce,il résulte des pièces versées en cause que l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 30 juin 2015 a déposé son rapport d’expertise préliminaire le 22 décembre 2017, duquel résulte que l’expert a procédé à une première réunion technique sur les lieux le 8 décembre 2015, à sept réunions techniques entre la période du 20 mai 2016 et le 16 octobre 2017 et à la rédaction d’une note technique en date du 6 février 2017. Au total, 112 courriers ont été échangés dans le cadre de l’expertise jusqu’au dépôt du rapport intermédiaire (cf. rapport page 7). L’expert répond de manière exhaustive aux différents points de la mission d’expertise dont il fut chargé suivant ordonnance du 30 juin 2015 pour conclure que suite à la réception des réactions des parties par rapport à son pré-rapport, il formulera une transaction confidentielle. Il en résulte que l’expertise a atteint un stade tel que lesdroits de la défense del’assignée seraient entravés et compromis sielle était jointeà l’expertise, l’expert ayant procédé à des constats ensonabsence et sans avoir entendusesexplications. Or, constitue une irrégularité substantielle de l'expertise l'inobservation du caractère contradictoiredes opérations d'expertise (Enc. Dalloz, Répertoire de proc. civ., v° mesures d'instruction confiées à un technicien, nos. 437 & 438). Ainsi, il n'est pas permis à l'expert de procéder à des opérations essentielles en dehors de la présence des parties ou sans les avoir averties au préalable, sans porter atteinte aux droits de la défense et sous peine de la nullité de son rapport (Cour d'appel; GarageC.c/ Th., 19 décembre 1979, no 4863 du rôle), de sorte qu’il ne peut être pallié à cette irrégularité en faisant intervenir à posteriori un tiers dans l’expertise. Par ailleurs,la partiedemanderessereste en défaut d’établir l’urgence ou le danger à voir dépérir les faits relatifsà la partie assignée. La demande est dès lors à déclarer irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code. P A R C E S M O T I F S Nous Malou THEIS, Vice-Président au tribunal d'arrondissement deLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la pure forme;

4 Nous déclarons compétent pour en connaître; la déclarons irrecevable; laissons les frais de l’instance à charge de la demanderesse.


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