Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2022
1 Jugt n°1925/2022 not.6385/22/CD Ex.p/s1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), L-ADRESSE2.), -p r é v e n…
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1 Jugt n°1925/2022 not.6385/22/CD Ex.p/s1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparantpar Maître Jean TONNAR, avocat à laCour,demeurant à Esch-sur-Alzette, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Par citation du1 er juin2022,le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du29 juin2022devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: violation de domicile,coupset blessures volontairesavec incapacité de travail personnel. Acette audience, Monsieur le Vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.), assisté de l'interprète assermentéeMarina MARQUES PINA,fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévupar la loi.Lors de l’audition du témoin, le prévenuPERSONNE1.)fut assisté pour les besoins de la traduction, de l’interprète assermentéeMartine WEITZEL. MaîtreJean TONNAR, avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se constituapartie civile au nom et pour lecompte dePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.)et donna lecture des conclusions qu’ildéposa sur le bureaude lachambre correctionnelleet qui furent signées parMonsieurle vice-président et lagreffière. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, MonsieurClaude HIRSCH,premier substitut duprocureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. J U G E M E N T qui s u i t : AU PENAL Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro6385/22/CD et notamment le procès-verbal n°65/2022 du 21 janvier 2022 et le rapport n°8236-195/2022 du 4 mars 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux. Vu la citation à prévenu du1 er juin2022régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du1 er juin 2022à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453du Code des assurances sociales. Aux termesde la citation à prévenu, leMinistère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur sinon complice, le 20 janvier 2022, entre 18.00 heures et 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. en infraction à l'article 439 du Code pénal, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans unemaison, un appartement, une chambre ou un logement
3 habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, de s'être introduit à l'aide de fausses clés-et plus précisément à l'aide de clés véritables utilisées sans l'accord des locataires des lieux et partant de façon illicite-dans l'appartement habité parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)selon le contrat de bail conclu le 15 novembre 2017 entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), II. en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE2.) notamment -en le prenant violemment parle cou et le bras, -en lui portant un coup de poing sur le bras, -en lui sautant sinon en lui marchant sur le pied, -en lui portant des coups contre le jambe, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé uneincapacité de travail personnel de cinq jours». I.Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments dudossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 21 janvier 2022,PERSONNE2.)s’est présenté au commissariat de police, afin de porter plainte contrePERSONNE1.). Il a déclaré qu’il est locataire d’un appartement appartenant àPERSONNE1.)et que ce dernier est entré le jour précédent entre 18.00 et 20.00 heures dans son appartement à l’aide d’un deuxième jeu de clés. Il s’est immédiatement rué sur lui, l’a pris par le cou et au bras et l’a ensuite tiré vers la salle de bainsoù il lui a finalement marché sur son pied en raison duquel il est invalide depuis plusieurs années. PERSONNE2.)a indiqué quePERSONNE1.)serait déjà rentré sans autorisation dans son appartement, mais qu’il avait alors sonné avant d’y entrer. L’épouse dePERSONNE2.),PERSONNE3.), a été auditionnée le même jour par les agents de la police, et a confirmé les déclarationsde son époux. Elle a précisé quePERSONNE1.)est entré entre 19.30 et 20.00 heures dans l’appartement et qu’il a donné un coup de poing sur le bras dePERSONNE2.). Elle a encore indiqué avoir essayé de séparerPERSONNE1.)de son mari. Le 9 février 2022,PERSONNE1.)a été interrogé par les agents de la police et a contesté être entré sans autorisation dans l’appartement loué parPERSONNE2.)et de lui avoir porté des coups. Il a expliqué être effectivement monté à l’étage où se trouve l’appartement loué par PERSONNE2.), alors quece dernieret son épouse se disputaient bruyamment et qu’il se sentait dérangé dans sa tranquillité. Il a précisé avoir sonné et quePERSONNE3.)lui a ouvert la porte.
4 PERSONNE2.)est venu d’une pièce adjacente et a immédiatement dit «Waswillst du hier du Arschloch? ».PERSONNE1.)a indiqué quePERSONNE2.)et son épouse se disputent régulièrement, de sorte qu’il leur a dit que si la situation ne s’améliorait pas, il serait contraint de résilier le contrat de bail.PERSONNE1.)a finalement précisé que les problèmes ont débuté lorsquePERSONNE3.)a emménagé dans l’appartement après son mariage avec PERSONNE2.). Lors de l’audience du 29 juin 2022,PERSONNE3.)a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police le 21 janvier 2022. Elle a précisé quePERSONNE1.)n’a pas donné de coups contre la jambe de son mari, mais qu’il lui a «écrasé» le pied en raison duquel ila le statut de handicapé. PERSONNE1.)a réitéré ses contestations et a encore précisé que, selon lui,PERSONNE2.) était sous influence d’alcool. II.En droit Au vu des contestations parPERSONNE1.)des infractions lui reprochées par le Ministère Public, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, sile juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Ministère Public reprochetout d’abord àPERSONNE1.)d’être entrésans autorisationet à l’aide de fausses clésdans l’appartement louée parPERSONNE2.)en date du 20 janvier 2022. Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439alinéa 1 er du Code pénal, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont: -un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier, -l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit, -la circonstance quecette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80). Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre
5 juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no 92). L’article 487 du Code pénalprécise que «sont qualifiées de fausses clefs:•…•Les clefs qui n’ont pas été destinées par les propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées». Suivant contrat de bail du 15novembre2017,PERSONNE2.)est locatairede l’appartement et y a sa demeure personnelle permanente, de sorte que la condition du domicile est établie en l’espèce. Sous la foi du serment,PERSONNE3.)a réitéré ses déclarationsfaiteslors de son audition par les agents de la police le 21 janvier 2022, en indiquantavoir fermé la porte à clé avant que PERSONNE1.)ne pénètre dans l’appartement, de sorte qu’elle est certaine qu’il a dû utiliser un double des clés pour pénétrer dans l’appartement.Elle a précisé qu’il n’a ni sonné ni frappé à la porte et qu’ils’est immédiatement rué sur son époux qui se trouvait à l’intérieur de l’appartement.Elle a précisé qu’il n’a quitté l’appartement que lorsquePERSONNE2.)lui a dit d’appeler la police. Considérant les déclarations dePERSONNE3.)qui confirment les déclarations de PERSONNE2.)et qui sontcorroborées parle transport en ambulance dePERSONNE2.)et de son admission aux urgences duHÔPITAL1.)à20.47 heures, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles celui-ci ne serait pas entré dans l’appartement et se serait limité à exprimer son énervement devant l’appartement par rapport au prétendu bruit occasionné parPERSONNE2.)et son épouse, après quePERSONNE3.)lui ait ouvert la porte.PERSONNE1.)n’a d’ailleurs jamais contestéposséder un double des clés de l’appartement. Au vu de ce qui précède,il est établi quePERSONNE1.)est entré le 20janvier 2022, sans autorisation, dans l’appartement loué parPERSONNE2.)et habité par ce dernier et son épouse, tout en utilisant uneclé sans l’accord des locataires. PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens de l’infraction de violation de domicile, prévue à l’article 439alinéa 1 er du Code pénal,telle que libellée par le Ministère public à son encontre. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.). Au vu des déclarationsdePERSONNE2.)lors de son audition par les agents de la police le 21 janvier 2022, des déclarationsdePERSONNE3.)tant lors de son audition pas les agents de la police le 21 janvier 2022 que lors de l’audience, sous la foi du serment,du certificat relatif au transport en ambulance et de l’admission au service d’urgences de l’hôpital peu après les faits, ainsi quedu certificat médical du DrPERSONNE4.)du 21 janvier 2022, il est établi que PERSONNE1.)a donné des coups etfait des blessures àPERSONNE2.)en le prenant violemment par le cou et le bras,en lui portant un coup de poing sur le braseten lui sautant sinon en lui marchant sur le pied.Étantdonné que lors de l’audience du 29 juin 2022, PERSONNE3.)a indiqué que l’indication de coups contre la jambe lors deson audition par les agents de la police devait provenir d’un problème de traduction et qu’elle a confirmé que
6 PERSONNE1.)n’avait pas donné de coup contre la jambe de son mari, il convient de faire abstractiondu fait «en lui portant des coups contre lejambe». PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de cinq jourstelle que libellée par le MinistèrePublic à son encontre, sauf à faire abstractiondu fait«en lui portant des coups contre le jambe». Étantdonné qu’il résulte du dossier répressif quePERSONNE1.)a agi seul, il convient de le retenir comme auteur pour avoir lui-même commis les infractions. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,pour avoir lui-même commis les infractions suivantes, le 20 janvier 2022,entre 18.00 heures et 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), I. en infraction à l'article 439 du Code pénal, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domiciledes particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui, au moyen de fausses clefs, en l'espèce, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, de s'être introduit à l'aide de fausses clés-et plus précisément à l'aide de clés véritables utilisées sans l'accord des locataires des lieux et partant de façon illicite-dans l'appartement habité parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)selon le contrat de bail conclu le 15 novembre 2017 entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), II. en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travailpersonnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE2.) notamment en le prenant violemment parle cou et le bras, en lui portant un coup de poing sur le bras, en lui sautant sinon en lui marchant sur lepied, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel de cinq jours». III.La peine Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
7 la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 439 duCode pénalsanctionne l’infraction de violation de domicileà l’aide de fausses clésretenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de quinze jours àdeuxanset d’une amende de 251 euros à3.000 euros. L’infraction de coups et de blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnelprévue à l’article 399 du Code pénal est punissable d’une peine d’emprisonnement dedeux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à2.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 439 du Code pénal. La gravité des faits, ainsi que l’absence de repentir du prévenujustifientla condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement detroismois et à une amende de500euros. PERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience du29 juin2022, MaîtreJean TONNAR, avocatà la Cour,demeurant àEsch-sur- Alzette, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demandeur au civil,contre le défendeur au civil,PERSONNE1.). PERSONNE2.)a demandé l’indemnisation des préjudices suivants: -incapacité temporaire totale:30.000 euros, -incapacité permanente partielle: à évaluer par l’expert, -préjudice moral: 2.000 euros, -douleurs endurées: 4.000 euros, -préjudice d’agrément: 2.000 euros, -frais médicaux: 419,50 euros, soit un montant total de 38.419,50 euros. Il a en outre demandé qu’une provision de 3.000 euros lui soit allouée. Lors de l’audience, MaîtreJean TONNAR a expliqué que son mandant,PERSONNE2.)avait des blessures au pied avant quePERSONNE1.)lui donne des coups le 20 janvier 2022, de sorte qu’il a demandé qu’un expert soit nommé afin que le préjudice en lien causal puisse être déterminé avec précision. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.).
8 Au vu deséléments du dossier et sur base des pièces versées par la partie civile, leTribunal estime qu’il y a lieu de faire droitàla nomination d’un expert. En ce qui concerne la provision demandée par le demandeur au civil, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’allouer, à titre de provision, le montant de500euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,ledemandeuret le défendeurau civil entendusenleurs conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la paroleen dernier, AU PENAL: c o n d a m nePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnement detrois(3) moisetà une amende correctionnelle decinq cents(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à27,22euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à cinq(5) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal. AU CIVIL: d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civilecontrePERSONNE1.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, avant tout autre progrès en cause, n o m m eexperts le docteurMarc KAYSER,spécialiste enorthopédie, demeurantà Luxembourg et MaîtreHenry DE RON, avocatà la Cour, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapportécrit, détailléet motivéàdéposer au greffe de cette juridiction sur ledommage corporel (aspect matériel et moral) accru au demandeur au civil,PERSONNE2.), du chef despréjudicessubisen relation causale avecles
9 faits du 20 janvier 2022, entenant compte de ses antécédents médicaux et entenant compte tant des prestationsque des recourséventuelsd’un ou de plusieurs organismes desécurité́sociale, d i tque dans l’accomplissement de leur mission les experts sontautorisesde s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes, d i tla demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 500 euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 (CINQ CENTS) euros; r és e r v eles frais de cette demande civile. Par application des articles27,28, 29, 30, 60, 66,399 et 439du Code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en présencede David GROBER,substitut du Procureur d’État,et de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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