Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

1 Jugementno1 9 0 4/ 2 0 2 5 not.22917/24/CD 1xex.p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant àL-ADRESSE2.)),…

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1 Jugementno1 9 0 4/ 2 0 2 5 not.22917/24/CD 1xex.p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant àL-ADRESSE2.)), comparant en personne, assisté deMaître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du26novembre2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du16

2 décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: Principalement:infraction à l’article 399 du Code pénal; subsidiairement:infraction à l’article 398du Code pénal. Àcette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du7 mai 2025. Àl’audience du7 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté del’interprète Nadia TLEMCANI,fut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. LareprésentanteduMinistèrePublic,Charlotte MARC,Substitut duProcureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreCéline CORBIAUX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U IT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice22917/24/CDà charge duprévenuet notamment: -le procès-verbal numéro JDA 154027-1/2024 dressé en date du 5 avril 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R). -leprocès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/154032-1/KOCL dressé en date du 5 avril 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service Central SPJ. Vu le rapport d’expertisegénétiquedu 17 octobre 2024 établi par le Laboratoire National de Santé. Vu le rapport de mise en correspondance numéroSPJ/ADN/2025/JDA/154032-6/JIBO dressé en date du 6 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Section Police Scientifique, Unité des empreintes génétiques.

3 Vu l’information donnée par courrier du14 avril 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu. AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), le 5 avril 2024 vers 14.30 heures, à ADRESSE4.), principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant par derrièreeten lui donnant un coup puis en luiportantun coup de couteau au niveau de la cuisse gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant par derrière et en lui donnant un coup puis en luiportantun coup de couteau au niveau de la cuisse gauche. Le 5 avril 2024, vers 14.45 heures, les agentsde policedu commissariat «Gare Centrale» ont été informéspar un agent de sécurité qu’une femme venait de se faire agresser à l’aide d’un couteau dans l’enceinte de laADRESSE4.). PERSONNE2.)a expliqué qu’elle vient d’arriver au quaiADRESSE4.). Lorsqu’elle marchait sur le quai, tout en consultant en même temps son téléphone portable, un homme, ultérieurement identifié comme étantPERSONNE1.),l’aurait poussé par-derrière, lui aurait donné un coup etinjurié en arabe. En continuant son chemin à travers le passage souterrain menant au hall central,elle aurait doublé l’homme en question.Àce moment,elle aurait vu la pointe d’un couteau qui l’individu tenait dans sa main. Après l’avoir doublé, elle aurait ressenti un coup de couteau à l’arrière de sa cuisse gauche tandis que l’homme continuait à l’insulter. En fuyant,elle aurait remarqué que l’homme la suivait. Dès lors, elle se serait immédiatement adressée à un agent de sécurité et l’individu serait parti vers les quais de bus. Lors de son interpellation, le prévenu a contesté d’avoir blesséPERSONNE2.)à l’aide d’un couteau. Àl’audience du 7 mai 2025,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré les déclarations qu’elle avait faites devant la police. Elle explique qu’elle était particulièrement choquée par cette agression. Comme elle aurait, à la suite de l’agression, plongé dans une dépressionet subi plusieurs crises d’angoisses,elle aurait consulté un médecin environ 2 à 3 mois après les faits et aurait été en incapacité de travail pendant deux mois. Àla barre,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits lui reprochés tout en affirmant ne pas s’en rappeler. Au moment des faits, il aurait vécu dans la rue et auraitportéle couteau sur lui pour couper ses aliments. Il affirme également qu’ilavait,à l’époque,une consommation excessive d’alcool et de stupéfiantset a présenté ses excuses à la victime. Sans contester la matérialité des faitsreprochés àPERSONNE1.), son avocate a sollicité l’application de l’article 71 sinon de l’article 71-1 du Code pénal. Elle reconnait que le prévenu avait volontairement consommé des stupéfiants et de l’alcool au moment des faits,mais qu’il souffrirait d’un syndrome paranoïaque qui aurait altéré son discernement.

4 Àtitre subsidiaire, elle demande de ne pas retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, aucun certificat médical n’ayant été versé en cause. L’agression au couteau serait mineure et la victime aurait attendu 10 mois avant de consulter unmédecin. Tout lien causal entre les souffrances dont fait état la victime et les faits reprochés à son mandant resterait à être établi. Tout au plus, l’infraction libellée à titre subsidiaire serait à retenir par le tribunal. Au regard des éléments du dossier répressif,dont les images des caméras de surveillance,les déclarations de la victime etles aveux du prévenu,l’infraction de coups et blessures estdonnée en l’espèce. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y apartant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Le Tribunal notequePERSONNE2.)n’a, malgré demande des agents, pas verséde certificat médical dans les jours suivant les faits. Àl’audience, elle a versé des certificats d’incapacité de travail de février et de mars 2025 sans cependant établir de lien avec l’agression survenue le 5 avril 2024. Cependant, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dansuncertificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. Ainsi, bien quePERSONNE2.)ne verse aucune pièce attestant que l’agression subie ait entraîné une incapacité de travail temporaire,le Tribunal retient qu’au vu des déclarationsde PERSONNE2.)à l’audience publiqueen ce qui concerne le choc émotionnel subi par l’agression gratuite et totalement imprévisible dans son chef, les blessures subies par PERSONNE2.)étaient de nature à engendrer une incapacité de travail. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnelcomme prévu à l’article 399 du Code pénal est également à retenir en l’espèce. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, de l’infractionsuivante: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 5 avril 2024 vers 14.30 heures, àADRESSE4.), en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

5 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant par-derrière et en lui donnant un coup puis en lui donnant un coup de couteau au niveau de la cuisse gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.» En ce qui concerne la responsabilité pénale du prévenu,PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 71 du Code pénal «n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes». L’article 71-1 du même Code dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. Le Tribunal relève que la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que l’ivresse, en raison de l’inconscience qu’elle provoque, effaçait l’intention criminelle, considèrent actuellement que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle peut entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source d’ivresse ; l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquencesjuridiques de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (TAL., ch. crim., 14 janvier 1993, no 1/93 et références citées). L’ivresse culpeuse, c’est-à-dire lorsque le prévenu a bu imprudemment avec excès, sans avoir prévu ni qu’il allait s’enivrer ni les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime pas l’imputabilité. L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant exagérément des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 293-295). À défaut de verser un quelconque document attestant que le prévenu a, au moment des faits, souffert de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, sinon souffrait d’une ivresse pathologiqueou d’une consommation aiguëde stupéfiantset au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenuPERSONNE1.), qui est à considérer comme entièrement responsable de ses actes, ni des dispositions de l’article 71 du Code pénal ni des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. Quant à la peine L’article 399 du Code pénal dispose que«si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €.» Au vu de la gravité des faits, le Tribunaldécide decondamnerle prévenuPERSONNE1.)à une peined’emprisonnement deneuf(9)mois.

6 Euégard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. AU CIVIL: Àl’audience du7 mai 2025,PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de laloi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). PERSONNE2.)demandeuneindemnisation du dommage moral subi à hauteur de10.000 euros. Au vu des explications fournies à l’audienceet des pièces versées en cause, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titrededommagemoral,ex aequo et bono,toutes causes confondues,à hauteur de800euros. PERSONNE1.)est partantàcondamnerà payer àPERSONNE2.)la sommetotalede800euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,composée de son vice-président,statuantcontradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète,et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,la demanderesse au civil entendueen ses conclusionsetla représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,àune peine d’emprisonnement de9(neuf) mois,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2359,69euros, dont les frais d’analyse ADN;

7 AU CIVIL: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montant total dehuit cents(800) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dehuit cents(800)euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles 14, 15, 16,20,66et 399 du Code pénal et des articles 1,2,3,155, 179, 182, 184, 189, 190,190-1, 194, 195et196,626et627du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY,vice-président, assistéed’Eliane GOMES, greffièreassumée, en présence deCynthia WOLTER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentanteduMinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

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