Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

1 Jugementno1 9 0 5/ 2 0 2 5 not.28637/24/CD 2xex.p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.),…

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1 Jugementno1 9 0 5/ 2 0 2 5 not.28637/24/CD 2xex.p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreSarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,avocat à la Cour, demeuranttous les deuxàLuxembourg, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire deLuxembourg (Schrassig), comparant en personne, assisté de MaîtreEdévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n us- en présence de PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2 comparant en personne,assisté de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE1.),préqualifié. _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du10janvier 2025, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître à l'audience publique du20 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article 399 du Code pénal. Àcette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 7 mai 2025. Àl’audience du7 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité desprévenus, leur donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et lesinforma deleursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistéslorsdesauditions des témoins de l’interprèteMarioFERREIRA CACEIRO,furent entendusenleursexplications. LestémoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)contre lesprévenusPERSONNE1.), préqualifiéetPERSONNE2.), préqualifié. Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreJean-Jacques SCHONCKERTdéveloppa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. LareprésentanteduMinistèrePublic,Charlotte MARC,Substitut duProcureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeuranttous les deuxà Luxembourg, développaplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître EdéviAMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Lesprévenuseurent la parole en dernier.

3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du10janvier 2025régulièrement notifiée auxprévenus. Vu le procès-verbal numéro 10956/2024 dressé en date du 18 février 2024par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatEsch(C3R). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice28637/24/CDà charge desprévenus. Vu l’information donnée par courrier du15 avril 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. I.AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 18 février vers 04.26 heures au couloir près des toilettes de la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise à L-ADRESSE6.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE7.), notamment en lui portant deux coups de tête, en l’étranglant et en le poussant, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ontentraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministre Public reprocheen outreaux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.), le 18 avril 2024, vers 05.00 heures au parking situé devant la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise à L-ADRESSE6.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. A)Les faits Les agents de police ont été dépêchés le 18 février 2024, vers 05.19 heures àADRESSE8.), sur le parking près du club «ENSEIGNE1.)» à la suite d’une agression violente. Sur place, ils ont constaté quePERSONNE3.)présentait d’importantes blessures notamment au visage et ont appris que les deux personnes impliquées, identifiées ultérieurement comme étant les prévenus, avaient pris la fuite. Lors de son audition,PERSONNE3.)a expliqué qu’il se trouvait avec sa copine, PERSONNE7.), son cousinPERSONNE4.)etPERSONNE8.)dans la discothèque «ENSEIGNE1.)». Vers 03.00 heures il aurait aperçu un homme, identifié ultérieurement commePERSONNE1.)s’approcher de sa copine. Il se serait alors dirigé vers sa copineetlui aurait donné un bisou. Sur ce l’homme serait parti sans qu’il n’yaiteu le moindre échange entre eux. Environ une heure plus tard, en sortant des toilettes, il aurait à nouveau croisé cet

4 homme qui l’aurait pris par le col et tiré en arrière. Il ne rappellerait pas exactement de la suite sauf à préciser qu’il serait tombé par terre. Les videurs du club les auraient séparés et mis l’agresseur àla porte avant des’occuper de ses blessures.Àce moment,il aurait eu deux plaies ouvertes au niveau de son œil gauche. Sur ce,il aurait décidé de quitter les lieux. Il aurait quitté le club accompagné par son cousin PERSONNE4.)tandis que sa copine était occupée à récupérer ses affaires au vestiaire. Sur le parking devant le club il aurait croisé à nouveau son agresseur qui était à ce moment-là accompagné par un autre homme,PERSONNE2.).PERSONNE1.)l’aurait immédiatement attaqué en lui portant de nombreux coups. Il aurait essayé de se défendre,mais serait tombé par terre. Son agresseur qui se tenait au-dessus de lui l’aurait pris au coup et étranglétout en continuantà lui porter des coups de poing avec l’autre main. Entretemps sa copine serait arrivée sur le parking et aurait sommé l’agresseur d’arrêter, sans succès. Finalement,PERSONNE1.)aurait cessé de lui porter des coups et serait parti. Concernant les blessures subiesparPERSONNE3.), le Dr Patrick NRECAJ a constaté à l’examen clinique du 18 février 2024, les blessures suivantes: -Traumatisme de la tête et de la face, -Multiples hématomes de la face -Hématomes périorbitairesbilatéraux avec hématomes palpébraux supérieurs et inférieurs -Hématome labial supérieur important -Fracture et luxation gauche du septum nasal -Fracture des deux or propres du nez; et a prescrit une incapacité de travail temporaire de 21 jours. PERSONNE4.)précise qu’il avait observé le prévenuPERSONNE1.)dans la section VIP du club et a indiqué que cedernier était fortement alcoolisé et aurait même vomi entre les tables. Il aurait également observé que le prévenu aurait essayé de draguerPERSONNE7.)qui se serait alors rapproché de lui. Peu de temps plus tard, le prévenu aurait à nouveau essayé de s’approcher dePERSONNE7.)et à ce momentPERSONNE3.)se serait rapproché d’elle et le prévenu serait parti. LorsquePERSONNE3.)serait revenu plus tard des toilettes, il aurait constaté que celui-ci était blessé au visage et ils auraient décidé de quitter les lieux. Sur le parking,PERSONNE3.)aurait à nouveau été agressé parPERSONNE1.)qui lui aurait porté des coups de poing notamment au visage. Il serait dès lors intervenu et aurait essayé de séparer le prévenu de son cousin; or, un autre homme l’aurait prisen clé de bras et lui aurait dit de laisser les autres régler leurs problèmes entre eux.PERSONNE3.)aurait eu environ 10 coups de coup au visage avant que l’agresseur ne prenne la fuite. PERSONNE6.), quitravaillait comme barman au club «ENSEIGNE1.)»a déclaré qu’il a été informé d’une bagarre près des toilettes du club et qu’il aurait vu une personne porter un coup à la tête de l’autre personne et étrangler une personne allongéeau sol. Avec l’aide des videurs de la boîte,ils auraient réussi à séparer l’agresseur, soitPERSONNE1.)de la victime.

5 PERSONNE5.)de son côté a expliqué qu’elle circulaità bordson véhicule vers la sortie du parking lorsqu’elle aurait vu deux personnes à terre. Une personne de couleur de peau foncée aurait asséné au moins 10 coups à un homme de couleur de peau blanche qui ne bougeait plus. L’agresseur se serait ensuite relevé etauraitcontinué à porter des coups de pied au visage et au corps de la victime qui était toujours à terre.Àce moment un deuxième homme de couleur de peau foncée, ultérieurement identifié comme étantPERSONNE2.),aurait également commencé à porter des coups de pied à la victime.Àplusieurs reprises une autre personne aurait essayé de séparer les agresseurs de la victime. Lors de son audition par la police,PERSONNE1.)a expliquéqu’il se serait senti menacé,mais qu’il ne rappelle plus exactement de sa défense compte tenu de sa consommation importante d’alcool,mais pense avoir pousséPERSONNE3.)près des toilettes. Quant aux événements qui se sont déroulés sur le parking il a expliqué avoir été frappé parPERSONNE3.)à l’aide d’une matraque au niveau du genou, au visage et au bras. Il dit s’être défendu et d’avoir reçu des cops de pieds à la tête par un des amis dePERSONNE3.). PERSONNE2.)a également expliqué devant les policiers qu’il a été agressé avec PERSONNE1.)par trois personnes dont une portait un objet avec lequel son ami aurait été frappé. Il n’aurait porté aucun coup,mais aurait uniquement retenu et immobilisé deux personnes pour éviter que son ami soit agressé par trois personnes. Un des deuxagresseurs aurait néanmoins réussi à se libérer et aurait porté des coups àPERSONNE1.). La bagarre aurait finalement été arrêtéepar un agent de sécurité. Lors de l’audience, les témoins ont tous, sous la foi du serment réitérés leurs déclarations antérieures. PERSONNE3.)dit ignorer les causes de son agressionet précisequ’il n’y aurait eu aucune discussion,voire dispute avecPERSONNE1.)avant les faits. Sur question il dit ne plus se souvenirexactement du déroulement des faits,mais affirme que seulPERSONNE1.)lui aurait porté des coups. Selon ses souvenirs,PERSONNE2.)n’aurait fait que de retenir son cousin lorsque celui-ci voulait l’aider. Il se dit profondémentchoquéparcette agression et subir régulièrement des crises d’angoisses. Àla barre,PERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations initiales. Il explique qu’il était complètement ivre le jour des faits etpar conséquent dene pas avoir de souvenir précis. Il dit serappelerd’avoir été mis à la porte du club par les videurs et d’avoir reçu des coups à la tête au niveau du parking. Il est formel pour dire qu’il n’a pas été agressé à l’aide d’une matraque ou d’autre objet. Il ne peut s’expliquer son comportement le jour des faits et confirme sur question qu’il n’avait pas eu dispute avec la victime avantles faits. Iln’a pas contesté les faits lui reprochéset précisé qu’il était bien à l’origine de l’agression. Il a présenté ses excuses à la victime et a sollicité la clémence du tribunal notamment au regard de ses antécédents judiciaires. PERSONNE2.)a maintenusa version des faits initiale selon laquelle son ami aurait été agressé par trois personnes dont une aurait eu un objet à la main. Il insiste pour dire qu’il n’a porté aucun coup etse ditfier de son comportement le jour des faits. Par conséquent, son mandataire conclut à son acquittement.

6 B)En droit PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir le 18 février vers 04.26 heures au couloir auprès des toilettes de la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise à L-ADRESSE6.),et vers 05.00 sur le parking situé devant la discothèque «ENSEIGNE1.)»volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), notamment en lui portantplusieurscoups de tête, en l’étranglant,en le poussant,en lui portant des coups de pied au niveau de la tête et du corps,avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Tribunal constate qu'il résulte à suffisance de droit des déclarations cohérentes et crédibles de la victimePERSONNE3.)devant la Police, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du7 mai 2025 et des différents témoins, quePERSONNE3.)a subide nombreux coups de la part du prévenuPERSONNE1.).L’agression près des toilettes est également établie au regard des images de la caméra de surveillance repris dans le dossier répressif. Les coups décrits par la victime sont d’ailleurs compatibles avec les blessures consignées dans le certificat médicaldu docteur Patrick NRECAJdu 18 février 2024. Àcela s’ajoute que le prévenu a reconnu lors de son auditionà la barre d’avoir administré des coups à la victime. Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux blessures subies par la victimePERSONNE3.) qui sont consignées dans le certificat médical du docteur Patrick NRECAJ du18 février 2024, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires. La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel se trouve établie au vu du certificat médical précité, de sorte qu’elle est à retenir. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique desinfractionssuivante: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, 1)le 18 février 2024, vers 04.26 heures à couloirs auprès des toilettes de la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise àADRESSE6.), en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE7.), notamment en lui portant deux coups de tête, en l’étranglant et en le poussant au sol,

7 avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. 2)le 18 février 2024, vers 05.00 heures au parking devant la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise à L-ADRESSE6.), en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.» PERSONNE2.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE2.)d’avoir le 18 février vers05.00heures sur le parking situé devant la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise à L-ADRESSE6.), volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.),notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le prévenu a formellement contestéd’avoir portédes coupsàPERSONNE3.)et s’oppose dès à la version des faits telle que décrite par le témoinPERSONNE5.). Le tribunal relève que leCode d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).

8 En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation dutémoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052). En l’espèce, il ressort du dossier répressifque seule la témoinPERSONNE5.)affirme que le prévenuPERSONNE2.)aurait porté des coups àPERSONNE3.). Il convient cependant à relever qu’il faisait nuit au moment des faits et que la témoin n’était pas à proximité directe de l’agression,mais à une certaine distance dans son véhicule en marche pour quitter le parking. Aussi bien la victime que son cousinPERSONNE4.)ont déclaré que tous les coups ont été portés parPERSONNE1.)et quePERSONNE2.)avait uniquement retenuPERSONNE4.)qui avaitessayé de séparer l’agresseur de la victime. Eu égard à ces éléments, le témoignage dePERSONNE5.), n’étant étayé par aucun élément objectif, doit partant être mis en doute. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le ministère public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porteà la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (cf. Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.170). «En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le ministère public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précisde nature à constituer la force majeure.» (Cass. 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, op.cit., p.171). Étant données les suspicions qu’il éprouve quant au témoignagedePERSONNE5.),et les déclarations de la victime et des autres témoins directs,le tribunal estime qu’il subsiste un doute quant àl’implication du prévenuPERSONNE2.). Leministèrepublic reste partant en défaut de rapporter la preuve, à l’exclusion de tout doute, quePERSONNE2.)a volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.). Le doute devant profiter au prévenu, le tribunal décide d’acquitterPERSONNE2.)de la prévention libellée à son encontre: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 18 février 2024, vers 05.00 heures au parking devant la discothèque «ENSEIGNE1.)», sise à L-ADRESSE6.), en infraction à l’article 399 du Code pénal,

9 d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.» C)La peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. L’article 399 du Code pénal dispose que«si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €.» Il résulteen outrede l’extrait de casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu PERSONNE1.)a été condamné par jugement de la Chambre criminelle duTribunal d’arrondissementde Luxembourg du17 octobre 2018àla réclusion criminelle de 10 ans, assortie d’un sursis partiel de 8 ans du chef de tentative de meurtre. En vertu de l’article 56 du Code pénal, l’auteur d’un délit pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce délit en cas de condamnation antérieure àune peine criminelle. Eu égard à la gravitéextrêmedesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamner à unepeine d’emprisonnement detrois (3) ansainsi qu’à une amende demille (1.000)euros. Eu égard aux antécédents judiciairesdePERSONNE1.), tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre est légalement exclu. II.AU CIVIL: À l’audience publique du 7 mai 2025,Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.)contrelesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.).

10 Cette partiecivile, déposée sur le bureau du Tribunalestconçue comme suit : Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE2.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la partie civile à son encontre. Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour connaître de la partie civile à l’encontre dePERSONNE1.)au regard de ladécision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de sa partie civiledirigéecontrePERSONNE1.), la partie demanderesse au civil réclameau titre de son préjudice physique, matériel et moralle montant de 50.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infractionsinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ou toute autre somme même supérieure à estimer par le Tribunal ou à dire d’expert.Le mandataire dePERSONNE3.)expose que cederniersouffretoujours des conséquences de l’agression dont il a été victime que ce soit physiquement que psychiquement,tout en reconnaissant que son mandant n’estactuellementpas suivi par un médecin. Contrairement aux conclusionsécritesde la constitution de partie civile, le mandataire dePERSONNE3.)a sollicitélors de l’audienceà titre principal la nomination d’un expert avec la mission de constater et de chiffrer les préjudices subis, età titre subsidiaire, la somme de 50.000 euros, tous préjudices confondus. PERSONNE3.)ne verseaucuncertificat récent permettant de conclure que des séquelles subsistent à ce jourou permettant d’évaluer leur importance. Les seuls certificats et rapports versés en causent remontent au jour de l’agression,soit le 18 février 2024. Les seules pièces et explications fournies à l’audience ne justifient dès lors pas l’institution d’une expertise. En effet, en vertu de l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur base des éléments du dossier, le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixerex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru àPERSONNE3.)à la somme totale de10.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de10.000 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, soit le jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son vice-président,statuantcontradictoirement, lesprévenus, assistés d’un interprète,etleurmandatairesentendusenleurs explications et moyens de

11 défense,ledemandeurau civilet son mandataireentendusenleursconclusionsetla représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,lesprévenusayant eu la parole en dernier, AU PENAL: PERSONNE1.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement detrois(3)ans, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidésà51,85euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, PERSONNE2.) a c q u i t t ele prévenuPERSONNE2.)du chef del’infraction non retenue à sa charge; AU CIVIL: d o n n e a c t eàPERSONNE3.),partie demanderesse au civil,desaconstitutionde partie civile, sedéclareincompétentpour en connaître à l’encontre dePERSONNE2.) se d é c l a r ecompétentpour en connaîtreà l’encontre dePERSONNE1.); d é c l a r elademandecivilerecevable; d é c l a r ela demande fondée et justifiée pour le montant de10.000euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de10.000euros,à augmenter des intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, soit le jour de la demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile;

12 Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30,56,60,66et 399 du Code pénal et des articles 1,2,3,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Cynthia WOLTER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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