Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

1 Jugementno1908/2025 Notice.:37659/23/CC 2x i.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement détenu du Centre Pénitentiaire deADRESSE3.)(ADRESSE4.)),…

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1 Jugementno1908/2025 Notice.:37659/23/CC 2x i.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement détenu du Centre Pénitentiaire deADRESSE3.)(ADRESSE4.)), représenté parMaître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u– F A I T S : Par citation du11décembre2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du20février2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Circulation–Ivresse (0,63 mg/l),Benzoylecgonine(971ng/ml), contraventions. A l’audience du 20 février 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du6 mai 2025. A l'appel de la cause à l’audience publique du6mai2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurantà Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.).

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreGabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le: J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du11décembre2024,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 143305-1/2023du13octobre2023,dressé par la Police Grand- Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’expertise toxicologique du14 novembre 2023duLaboratoire National de Santé. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 octobre 2023 vers 05h45, àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,63 mg/l, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux est de 971 ng/ml ainsi que d’avoir commis trois contraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à chargedu prévenuen raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. La voiture conduite parPERSONNE1.)était recherchée par la police à la suite d’un vol à l’aide de menaces par arme à feu commise peu avant les faits actuellement reprochés au prévenu àADRESSE1.). Lorsque les agents de police ont repéré le véhicule àADRESSE6.)ils l’ont pris en poursuite avec gyropharesallumés et sirène hurlante. Le prévenu qui a refusé de s’arrêter a, dans un virage,perdu le contrôle du véhicule et percuté un îlot. Lors de l’interpellation dePERSONNE1.), les agents ont constaté une odeur d’alcool. Dans un premier temps, le prévenu a contesté toute consommation d’alcool avant de reconnaître qu’il avait bu. Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fournià 06.43 heuresun résultat de 0,63mg par litre d’air expiré(soit 1,44 gr/l de sang). Compte tenu du comportement étrange du prévenu, il a également été soumis àau Drugswipe qui s’est révélé être positif. A la suite de ce test positif le prévenu a été soumis à 10.26 heures à une prise de sang et à 10.32 heures à une prise d’urines. L’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé a constaté outre la présence de benzoylecgonined’un taux de971 ng/ml, un taux d’alcool de 0,70 gr / l de sang. La mandataire du prévenu s’est rapportéeà sagesse quant au taux d’alcool de son mandant au moment de l’accident.

3 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il y a lieu de constater une certaine divergence entre le taux d’alcool résultant du test d’air expiré et de la prise de sang réalisée presque 4 heures plus tard. Or, comme le prévenu n’a pas contesté le taux d’alcool déterminé par l’examen del’air expiré et que la vitesse d’élimination de l’éthanol dans le sangdépend de paramètresindividuels, tels le sexe, le poids et les habitudes de consommation de chaque personne, et que le Tribunal ignorer ces paramètres individuels du prévenu, le Tribunal retient le résultat du test de l’air expiré réalisé immédiatementaprèsl’interpellation du prévenu. Pour le surplus, la mandataire du prévenu a expliqué que le prévenu ne conteste pas les infractions lui reprochées et sollicite la clémence du Tribunal. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble débats menés à l'audienceet le résultat de l’analyse toxicologique: «Étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 13/10/2023 vers 05h45 àADRESSE5.) 1)Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg/l 2)Avoir circulé alors que son organisme comportait la présencede benzoylecgonine dont letaux sérique est supérieur ou égal à 25ng/ml, en l’espèce de971ng/ml 3)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 4)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés publiques ou privées 5)Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule» Lesdélitset les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au doubledu maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

4 Lesinfractionssub 1)et sub 2)à charge dePERSONNE1.)sont chacunepunisd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publiqueen état d’ivresse etsous l’influence de stupéfiants, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractions, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende dedeuxcents (200) euros, ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes: -une interdiction de conduire dequatorze(14)moispour l’infraction retenue sub 1); -une interdiction de conduire dedix-huit (18) moispour l’infraction retenue sub 2). Si le Tribunal estime qu’au vu dela gravité des faits,PERSONNE1.)ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partiel de9moisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE3.),vingt-troisièmechambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lamandataire du prévenu entenduensesexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochéesau prévenuPERSONNE1.) ; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende dedeux cents(200) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à932,73euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdeux(2)jours,

5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue à sa chargesub 1)une interdiction de conduire d’une durée dequatorze(14) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pourl’infraction retenueà sa chargesub 2)une interdiction de conduire d’une durée dedix-huit(18) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il sera sursis à l’exécution deneuf(9)moisdecesinterdictionsde conduite; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; Par application des articles 14,16,28, 29,30,65et 66duCodepénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,628 et628-1duCodede procédure pénale,des articles 1, 12,13de la loi du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY, vice-président, assistéed’Eliane GOMES,greffière assumée, en présence d’Cyntia WOLTER,premiersubstitut duProcureur d’Etat,qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

6 appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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