Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

Jugement no1909/2025 Not.10368/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantàL-ADRESSE3.), comparant en personne, assistée…

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Jugement no1909/2025 Not.10368/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantàL-ADRESSE3.), comparant en personne, assistée deMaître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, -p r é v e n ue- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du3décembre2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenueàcomparaître à l'audience publique du18février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la préventionsuivante : Circulation:délit de grande vitesse. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du6 mai 2025. A l’audience du6 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identitéde laprévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 La prévenue fut entendue en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut,résumal’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeuranttous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tq u is u i t : Vu la citation du3 décembre 2024régulièrement notifiéeà la prévenuePERSONNE1.). Vule procès-verbal n°18247/2022du25 novembre 2022dressé par la Police Grand- Ducale,Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2022 vers 23.21 heures, sur l’autoroute A4 à hauteur du rond-pointADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir circulé à une vitesse de 122 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que laprévenu s’était, en date du 23 juin 2021, acquittéed’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise parelleen date du 23 juin 2021. A l’audience du 6 mai 2025, laprévenuea reconnu l’infraction lui reprochée.Ellea présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Le mandataire de la prévenuea fait valoir le dépassement du délai raisonnable et a également sollicité la clémence du Tribunal. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse en question est commis : * endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable ou, * endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

3 Il résulte des éléments du dossier répressif que la prévenue s’était, en date du23 juin 2021, acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise parelle le 23 juin 2021. L’infractionreprochéeà laprévenueestpartantétablie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et les aveuxde cettedernière, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dansson chef. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les débats menés à l'audienceetles éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux: «Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 24 novembre 2022 vers 23.21 heures, sur l’autoroute A4 à hauteur du rond-point ADRESSE4.), D’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, En l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 122 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 23 juin 2021, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 23 juin 2021.» L'infraction retenue à charge de laprévenueest punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500eurosà 10.000euros, ou de l’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En ce qui concerne un éventuel dépassement du délai raisonnable, leTribunal rappelle qu’aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

4 Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, les faits datent du24 novembre 2022et l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du18 février 2025, soitplus de deuxans après les faits. L’affaire ne présentant aucune complexité et à défaut pour le Ministère Public d’expliquer le délai entre la commission des faits et l’audience de jugement, le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du 6 mai 2025.

5 En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte des aveux de la prévenueet du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une amende correctionnelle de800eurosetà une interdiction de conduire de2mois. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son vice-président,statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende correctionnelle àhuit(8) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge pour la durée dedeux(2) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voiepublique. d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement prononcée; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16, 28, 29,30et 66duCodepénal ;des articles1,179, 182,184,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628, 628-1duCode deprocédure pénaleetdes

6 articles1,2,11bis,13, 14 et 14bisde la loimodifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parTania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencedeCyntia WOLTER,substitut, etd’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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