Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025
Jugement no1912/2025 Not.28940/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantà L-ADRESSE3.), comparant en personne,assisté deMaîtreKarima HAMMOUCHE , avocat à…
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Jugement no1912/2025 Not.28940/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantà L-ADRESSE3.), comparant en personne,assisté deMaîtreKarima HAMMOUCHE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du4avril2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du6mai2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Circulation:principalement: ivresse, subsidiairement: influence d’alcool, contraventions. Àl’audiencedu6mai2025,Madamelevice-président constata l'identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa deson droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du4avril2025(not.28940/24/CC)régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéroJDA 161110-1/2024établi en date du29 juillet 2024par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 juillet 2024 vers 02.50 heures àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivressemême s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie, subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcoolémie même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémieainsi que d’avoir commis deuxcontraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. La police a été appelée à intervenir à la suite d’un accident de la circulation qui a lieu à ADRESSE4.). Sur place, les agents ont constaté qu’une voiture avait percuté une voiture stationnée. Le conducteur, identifié comme étantPERSONNE1.)atout d’abord expliqué qu’il n’avait pas vu lavoiturestationnée. Le propriétaire de la voiture stationnée,PERSONNE3.), a de son côté expliqué que le prévenu circulait tout d’abord normalement avant de tourner, sans raison apparente, vers la gauche en percutant lors de cette manœuvre sa voiture. Le conducteur aurait essayé de poursuivre la route,mais en aurait été empêché par des passants.
3 Les agents ont constatéque le conducteur sentait fortement l’alcool, qu’il avait des problèmes d’élocution,que ses yeux étaient larmoyantset rougis, qu’il réagissait au ralenti et qu’il avait des problèmes d’équilibre. Au regard des signes manifestes d’ivresse présentés par le prévenu, les agents lui ont enjoint de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loice qu’il a dans un premier temps accepté. Ainsi le prévenu a essayé de réaliser le test sommaire,sans succès alors qu’il a craché dans l’appareil et s’est moqué des agents. Les agents lui ont expliqué que son comportement serait qualifié de refus de réaliser le test sommaire et l’ont informé des conséquences d’un tel refus. Ils lui ont finalement proposé de réaliser une prise de sang,ce que le prévenu a cependant refusé. Àl’audience du 6 mai 2025, l’agent de policePERSONNE2.)a confirmé, sous la foi du serment, le déroulement des faits tels que repris dans le procès-verbalcitéci-dessus. Le prévenuleur aurait manqué de respect et lui aurait même craché sur la main en prétendant réaliser le test sommaire. Il confirme à nouveau qu’une prise de sang a été proposée au prévenu que celui-ci aurait refusé. L’agent confirme finalement que le prévenu était ivre, qu’il avait des difficultés d’élocution et devait se tenir à son véhicule pour ne pas perdre l’équilibre, il a qualifié le prévenu de «staark bedronk». PERSONNE3.), a également sous lafoi du serment réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière. Ainsi le prévenu aurait été totalement ivre, il aurait fortement senti l’alcool aurait eu des problèmes d’élocution et d’équilibre. Il confirme en outre, que le prévenu voulait prendre la fuite après l’accrochage,mais que des passantsse seraient positionnés devant la voiture du prévenu tandis que d’autres auraient ouvert la portière côté conducteur et un passant aurait sorti le prévenu de son véhicule. Le prévenu,PERSONNE1.), conteste cette version des faits. S’il reconnait avoir légèrement touché la voiture dePERSONNE3.), il se serait immédiatement arrêté et aurait volontairement quitté la voiture. Il affirme avoir bu une bière et un shot au cours de la soirée et conteste dès lors d’avoir conduit en état d’ivresse. Il aurait essayé de bonne foi de réaliser le test sommaire, mais n’y serait pas arrivé. Il affirme qu’il aurait proposé aux agents de se soumettre à une prise de sang,mais que les agents lalui auraient refuséeet lui auraient crié dessus. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction luireprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
4 En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. LeTribunal rappelle que lesagents notent chaque étape dans le procès-verbal afférent en indiquant l’heure à laquelle le contrôle a été fait ainsi que le résultat respectif. Si le procès- verbal est signé par un officier de police judiciaire il fait foi jusqu’à inscription en faux etsi le procès-verbal est signé par un agent de la police judiciaire il fait foi jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, les agents dont un officier de police judiciaire ont constaté dessignes manifestes d’ivresse d’alcool auprès du prévenu etluiont par conséquent demandé de se soumettre aux tests prévus légalement.Lors de son audition, le témoinPERSONNE2.)a précisé qu’il avait à plusieurs reprises expliqué au prévenu les modalités pour réaliser le test,mais sans succès. Au regard de l’impossibilité pour le prévenu de réaliser le test sommaire, il lui aurait proposé une prise de sang que le prévenu auraitrefusé. Dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier répressif ni aucun autre élément d’ailleurs ne permet de contredire les constatations faites par les agents verbalisateurs au moment des faits et réitérées dans le procès-verbalquant à l’état du prévenu. Au contraire, aussi bien l’agent de police que le témoin rapportent quePERSONNE1.)sentait fortement l’alcool,qu’il avait des problèmes d’élocution et que ses yeux étaient larmoyants et qu’il avait d’importants problèmes d’équilibre l’obligeant même de devoir se tenir à son véhicule. Les contraventions mises à charge par le Ministère Public sont établies au regard des éléments du procès-verbal. Au regard de ces signes manifestes d’ivresse,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensembleavecles éléments du dossier répressif: «Etant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 29 juillet 2024 vers 02.50 heures àADRESSE4.), 1)Avoir circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie 2)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées 3)Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule» L’infraction retenueet les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de
5 huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». Eu égard à la gravitédesinfractionscommises,le Tribunal condamnePERSONNE1.),à une amende de1.000euros, adaptée à ses revenus,etàunepeine d’interdictionde conduire de 18mois. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant àl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset leprévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à58,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.),du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois
6 applicable à tous les véhiculesautomoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau duSaint-Esprit, en présence deCyntia WOLTER,substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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