Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

Jugementno1913/2025 not.36162/23/CC 2x ic AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant comme juge unique enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne,…

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Jugementno1913/2025 not.36162/23/CC 2x ic AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant comme juge unique enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du11décembre2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenuà comparaître à l’audience publique du20février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante : Circulation :défaut de contrat d’assurance valable L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du6 mai 2025. A cette audience,Madame le vice-président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

2 le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience ChristopheVAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M EN Tqui suit: Vu la citation du11décembre2024,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbalnuméro641/2023du25août2023dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,Service fourrière et avertissements taxés Capitale. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),étant propriétaire d’unmotocycle, le 25 août 2023 vers 11.15 heures àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le «service parking» de laADRESSE5.)a informé la police qu’un motocycle est garé depuis un certain temps sur un trottoir sis àADRESSE4.). Après vérification, les agents ont constaté que le motocycle n’est plus couvert par un contrat d’assurance valable à compter du 14 décembre 2020. Selon la banque de données officielle, le prévenu,PERSONNE1.)est le propriétaire de ce motocycle. A l’audience du 6 mai 2025,PERSONNE1.)conteste d’être le propriétaire du motocycle. Il soutient qu’ilappartiendraità son ancien colocatairequi serait parti en 2021 et qui lui aurait demandé de signaler le motocycle comme étant volé. A l’appui de cette affirmation,PERSONNE1.)insiste pour verser une copie de son audition devant la police du 23 janvier 2021 dans le cadre de sa plainte. En cas de contestation du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

3 fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le motocycleest enregistré dans la banque de données officielle comme appartenant au prévenu. En outre, ce dernier a déclaré dans sa plainte du 23 janvier 2021 (qu’il a remis volontairementau Tribunal lors de l’audience) «dass main Motoroller nicht mehr auf dem Parkplatz stand» «Ich habe den Motoroller am 14.12.2020 von einemPERSONNE2.) gekauft».Il résulte finalement d’un échange de courrielsentre le prévenu et la société nationale de contrôle technique qu’il renonce au motocycle au motif que celui-ci serait «a scrap vehicule.I couldn’t able register this vehicle because vehicle does notwork». Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu est bien le propriétaire du motocycle. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleavec lesdébats menés àl’audiencepar l’infraction telle que libellée par leMinistère Public sauf à rectifier une erreur purement matérielle en ce que le véhicule visé n’est par une voiture automobile à personne mais un motocycle: «Etant propriétaired’un motocycle le 25/08/2023 vers 11h15 àADRESSE4.), l’avoir mis encirculation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» L’infraction retenue à chargedu prévenuest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

4 Au vu de la gravitéde l’infraction, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamendede 400euros,etàunepeine d’interdiction de conduire de18mois. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende dequatre cents(400) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquatre(4) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infractionretenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dequinze (18)mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégoriesde permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t it le prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

5 Par applicationdes articles 14, 16,27, 28, 29,30et 66du Code pénal ; des articles179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195,196, 628, 628-1du Code de procédure pénal,des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencedeCyntia WOLTER,substitut,etd’Eliane GOMES, greffièreassumée, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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