Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025
No.342/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 8455/24/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…
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No.342/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 8455/24/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14 février 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour répondre de la prévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 mai 2025.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement développés parMaître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025. Acette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro 70172 du 7 décembre 2024 dressé par le service régional de police de la route Nord D-SRPR. Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 8455/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 07/12/2024 vers 21.06 heures àADRESSE3.), au croisement entre les rues «ADRESSE4.)» et «ADRESSE5.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,37 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant
3 jugement numéro 12/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 5 janvier 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, 0,91 mg par litre d’air expiré.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des déclarations et aveux du prévenu à l’audience. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 7 décembre 2024 à 21.06 heures, àADRESSE3.), au croisement de laADRESSE4.)et de laADRESSE5.), en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 5, 3 e alinéa, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’undes délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et4, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,37 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement numéro 12/2023 du 5 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un des délits spécifiés au point 1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis, de la loi modifiée du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est devenue irrévocable, sera condamné à une peine d’emprisonnementde huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
4 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait disproportionnée, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide encore de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 9 mois. Au vu des regrets sincères du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deNEUF (9) MOIS,
5 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédurepénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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