Tribunal d’arrondissement, 13 mai 2025, n° 2017-00195

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00077 Numéro TAD-2017-00195du rôle. Audience publique du mardi,13 mai2025. Composition : Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. ENTRE: Maître (Mag.) Elisabeth MAJER, avocat, prise en sa qualité de curateur de la succession de feu…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00077 Numéro TAD-2017-00195du rôle. Audience publique du mardi,13 mai2025. Composition : Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. ENTRE: Maître (Mag.) Elisabeth MAJER, avocat, prise en sa qualité de curateur de la succession de feu PERSONNE1.), décédé en date duDATE1.), établie professionnellement à A-ADRESSE1.); partie demanderesseayant repris, par acte dereprise d’instance du 2 octobre 2023, l’instance introduite par l’exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIGde Diekirch du12 avril 2010 par PERSONNE1.),décédé en date duDATE1.), ayantdemeuré en dernier lieu àA-ADRESSE2.); comparantactuellementparMaîtreJean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET: PERSONNE2.),sans état actuel connu, demeurant àD-ADRESSE3.); partiedéfenderesseaux finsdu prédit exploit MERTZIG; ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch,comparantactuellement parla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

2 inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LE TRIBUNAL Faits et rétroactes Parcontrat de mariage reçu parMaîtreJacqueline HANSEN-PEFFER,alorsnotairede résidence àCapellen, en date du29 avril 1981,les époux ont adopté le régime matrimonial de la communauté légale de biens. FeuPERSONNE1.)etPERSONNE2.), tous les deux de nationalité luxembourgeoise,ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de la Commune deADRESSE4.)(A)en date du5 mai 1981. Par exploit d’huissier de justice du12 avril 2010,feuPERSONNE1.)a fait assigner PERSONNE2.)devant le tribunald’arrondissement de ce siège, notamment, pour entendre prononcer le divorce entre parties aux torts exclusifs de celle-ci sur base de l’article 229 du Code civil et ordonner prononcer la liquidation et le partage de la communauté de biens qui existe entre époux. Par jugement n°94/2014 Ddu tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du30 avril 2014, le divorce entrefeuPERSONNE1.)etPERSONNE2.)a été prononcéaux torts exclusifs de feu PERSONNE1.)et MaîtreJean-Paul MEYERS, notaire de résidence àRambrouchà l’époque, a été nommé aux fins de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la communautéexistant entre parties. A défaut de demande de report, la date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire se situe au12 avril 2010, date de l’assignation en divorce. Le15 mars 2016,Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, commispar ordonnance du 24 avril 2015en tant que notaire liquidateuren remplacement de Maître Jean-Paul MEYERS,adressé un procès-verbal de difficultés. Après diverses refixations sur demande des parties, une comparution personnelle des parties a finalement eu lieu le19 décembre 2018. Lors de cette comparution, aucun arrangement n’a pu être trouvé sur lespoints renseignés au procès-verbal de difficultés. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du28 janvier 2022. Vu l’ordonnance de révocation de clôture du 22 mars 2022, suite à la demande du mandataire de feuPERSONNE1.)en vue de régulariser la procédure suite au décès de son mandantleDATE1.).

3 Vu la reprise d’instance par Maître Elisabeth MAJER, avocat,établie professionnellement à A- ADRESSE1.),prise en sa qualité de curateur de la succession de feuPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du11 décembre 2023. RevendicationsdePERSONNE2.) Quant à la maison d’habitation sise àADRESSE5.) Il est constant en cause quePERSONNE2.)a acquis avant mariage une maison d’habitation sise à ADRESSE5.)pour un prix de 44.620,74 euros (1.800.000 LUF) par acte dressé par devant Maître Aloyse WEIRICH, en date du 28 janvier 1981. PERSONNE2.)fait valoir avoir apportéen mariage, suivant contrat de mariage dressé en date du 29 avril 1981,laditemaison d’habitation sise àADRESSE5.). L’immeubleaurait fait l’objet d’une vente le 28 octobre 1992, donc encours de mariage, pour un prix de 5.800.000 LUF (134.778,24 euros). La communauté existant entre époux aurait profité de cette somme, alors que les fonds auraient été réinvestis dans l’acquisitiond’une maison commune. Elle demande, en application de l’ancien article 299 du Code civil,la révocation de cet avantage matrimonial fait au profitde feuPERSONNE1.)et demande de voir dire que l’indivision post- communautaire lui doitle montant de 143.778,24euros. A titre subsidiaire, elle demande de condamner feuPERSONNE1.)de lui payer la moitié de ce montant, à savoir 71.899,12 euros. FeuPERSONNE1.)admet l’acquisition, parPERSONNE2.)d’unemaison d’habitation sise à ADRESSE5.)pour un prix de1.800.00 LUF par acte notarié du 28 janvier 1981. Il confirme quele bien a été vendu pour 143.778,24 euros etqueles fondsrésultant de la vente ont été réinvestis dans l’acquisition d’unemaisonsise à L-ADRESSE6.). Il admet également que suivant contrat de mariage dressé en date du 29 avril 1981,PERSONNE2.) a déclaréapporter en mariage et faire tomber dans la communautéde biens ledit immeuble. Ilestime cependant quel’apport devrait être analysé dans sa globalité afin de déterminer si un enrichissement au profit defeuPERSONNE1.)en auraiteffectivementété la conséquence.Il est d’avis quecet apportne constituerait pas un avantage matrimonial, alors que l’immeuble, propre dePERSONNE2.), aurait été au moment de son apportgrevé de dettes «y liées» et que ce serait au moyen de revenus communs que l’immeuble aurait été financéau cours du mariage.Dès lors l’actif et le passif apportés «seneutraliseraient mutuellement» et l’apport ne saurait êtrequalifié d’avantage matrimonial.

4 PERSONNE2.)fait répliquer que si bien que la communauté ait remboursé «unepartie» de la dette grevant l’immeuble qui est tombé en communauté suivant contrat de mariage, l’actif et le passif apportés ne se neutraliseraient pas mutuellement puisque l’immeuble acheté en 1981 pour le prix de 44.620,74 euros aurait augmenté de valeur en cours des années du mariage jusqu’à la datede sa vente le 28 octobre 1992 pour le prix de 143.778,24 euros. A cet argument,feuPERSONNE1.)fait répliquer que l’avantage matrimonial s’apprécierait au jour de la conclusion du contrat de mariage et non pas au jour de la vente de l’immeuble en question. En vertu de l’article 299 duCode civil, «en cas de divorce prononcé sur base de l'article 229, le conjoint contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l'autre conjoint lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. Le conjoint qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre conjoint, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu. » La notion d’avantage matrimonial est une notion objective qui se caractérise essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, l’enrichissement au profit d’un époux à l’encontre de l’autre. (Cour de cassation 15 mars 2012, n° 2909 du registre). Les dispositions de l’article 299 duCode civil, rédigées en termes généraux, s’appliquent à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation d’une clause d’apport. (Cour de cassation française, 25 septembre 2013, pourvoi n°12-11.967, 952, Juris-Data n°2013-020502) L'article 299 suppose qu'il soit prouvé que l'avantage consenti à l'époux coupable lui a été fourni sans contrepartie et avec une intention libérale. (Cour d’appel, 2 juillet 2008, rôle n° 32.679 et n° 32.956) Ainsi, l’apport d’un immeuble ne peut perdre son caractère d’avantage matrimonial en faveur du conjoint que si celui-ci lui a, en contrepartie, donné un avantage d'une importance égale. Il est encore de principe que l’avantage matrimonial s’apprécie au jour du mariage. (CASS, n° 8/10 du 11 février 2010) La demande dePERSONNE2.)est recevable en la forme puisque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs defeuPERSONNE1.)sur base de l’article 229 duCode civil. En ce qui concerne lebien-fondéde la demande,il résulte des termes du contrat de mariage conclu en date du 29 avril 1981 par devant le notaire de HANSEN-PEFFER que «l’épouse déclare apporter en mariage et faire tomber dans la communauté de biens l’immeuble suivant: une maison d’habitation avec place, jardin et en général toutes ses appartenances et dépendances, sis à ADRESSE5.), numéroNUMERO1.)/7466 avec une contenance de 01,56 ares. Cet immeuble appartient à la future épouse suivant acte de vente avec les consortsGROUPE1.), reçu par Maître

5 Aloyse WEIRICH, notaire de résidence àADRESSE5.)[..]. Le futur époux déclare avoir connaissance de cet apport ainsi quede la dette qui existe et l’accepter.» Il est dès lors établi, pour résulter du contrat de mariage que l’immeuble apporté en communauté parPERSONNE2.)était grevé d’une dette. Il est également soutenu parfeuPERSONNE1.)et non contesté parPERSONNE2.)que la communauté a supporté, pour le moins «une partie» de la dettehypothécaire grevant l’immeuble. Or, étant donné que l’immeuble fut acquis parPERSONNE2.)avant le mariage, il est encore à admettrepour découler implicitementdes termes du contrat de mariageque le prêten vue du financement du bienaété conclu parPERSONNE2.). Dès lors, sila communautéasupportéla charge de la prédite dette hypothécaire,quia été contractée dans un but personnel àPERSONNE2.),pour un montant égal ou supérieur à celuide l’immeubleapporté en communauté, l’apport ne saurait être considéré comme constituant un avantage matrimonial. Or, en l’occurrence, les parties ne fournissent aucune indication ni quant à la valeur de l’immeuble apporté en communauté, niquant àla hauteur de la dette le grevantl’apport, desorte qu’il est au demeurant impossible de déterminer si l’apport en communauté effectué parPERSONNE2.) constitue un avantage matrimonial. Avant tout autre progrès en cause, il y a partant lieu d’enjoindre aux parties de verser le contrat de prêt relatif à la dette hypothécairecontractée pour financer la maison apportée en communauté, respectivement toute autre pièce de nature à établir l’objetet le montantde cette dette hypothécaire de même que les pièces établissant le montant de la dette financée par la communauté.(voir dans ce sens (voirpour le principe,dans ce sens,CAL, 16 juin 2006, numéro30 896 du rôle,CASS, n° 8/10 du 11 février 2010,CALn° 123/18–I–CIV, du 27 juin 2018) Créance de 300.000 LUF PERSONNE2.)sollicite de fixer à son profit une créance envers l’indivision post-communautaire en application des termes du contrat de mariageprécité,signé par les parties en date du 29 avril 1981, à hauteur de 300.000 LUF,soit 7.436,80 euros. FeuPERSONNE1.)admet quePERSONNE2.)peut prétendre à une créance de 300.000 LUF à l’indivision post-communautaire suivant les dispositions du contrat de mariage. Il résulte de l’article 4 du contrat de mariage précité qu’«encas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que le décès de l’un des époux, il est convenu qu’après paiement de tout le passifgrevant la communauté légale stipulée, la future épouse prélèvera, avant tout partage, par préciput et à titre de convention de mariage, la somme de trois cent mille francs». Il y a lieu defaire droit à cette demande. Revendication defeuPERSONNE1.)

6 Indemnité d’occupation Aux termes de ses conclusions feuPERSONNE1.)demande de voir dire qu’il a droit au paiement d’une indemnité d’occupationà hauteur de 49.937,50 eurospour une occupation exclusive de 51 mois, correspondant à unevaleur de 11.750 euros par année d’occupation.La valeur sollicitée correspond à 5 % calculée sur la valeur de la maison fixée à 470.000, prix de vente réalisé. A l’appui de cette demande, il fait valoir quePERSONNE2.)a occupé seule la maison commune sise àADRESSE6.)à partir du mois de mars 2010, sinon du mois de juin 2010 (date de l’ordonnance de référé) jusqu’au mois de septembre 2014 (date dela vente de l’immeuble indivis). Dans un corps de conclusions subséquent, il fait plaider que du fait qu’il s’est installé en Autriche à partir de mois de décembre 2007, il se serait trouvé dans l’impossibilité de jouir de la maison commune sise au Grand-Duché. En premier lieu,PERSONNE2.)soulève lemoyen tiré de la prescription de la demande defeu PERSONNE1.)de l’article 2277 du Code civil tout en relevant qu’aux termes del’article 2253du même Code, la prescription nepourrait courir qu’à partir du jour où le jugement prononçant le divorce soit coulé en force de chose jugée. Elle estime que le jugement prononçant le divorce rendu en date du 30 avril 2014 est coulé en force de chose jugée «depuis plus de 5 ans». Or, la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’aurait été formée pour la première fois par conclusions du 6 octobre 2020, et donc plus de 5 ans après que le jugement de divorce soit coulé enforce de chose jugée. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande pourcause deprescription. FeuPERSONNE1.)fait répliquerqu’il aurait formé sa demande pourlapremière fois par conclusions notifiées en date du 20 avril 2017. PERSONNE2.)reconnaîtqu’une demande en paiement d’une indemnité auraiteffectivement été forméeparfeuPERSONNE1.)dans le cadre des débats ayant trait à la fixation du secours alimentaire sollicité parPERSONNE2.).De l’avis que ladite demande a été formée dans une autre procédure, elle se rapporte à prudence de justice quant à sa recevabilité. Il y a lieu de relever en premier lieuque, si une indemnité d’occupation est due,c’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation. En effet, l’article 815-10 du Code civil prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accordétablissant la jouissance divise ». Ainsi, les fruits et revenus que l’immeuble indivis aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative, auraient appartenu à l’indivision conformément audit article. Alors que l’indemnité d’occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus, il est naturel qu’elle revienne à l’indivision et qu’elle entre partant dans la masse active partageable, de sorte que c’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation et non l’indivisaire demandeur (cf. CA, 28 mars 2018, n° 44.39 ; CA, 20 décembre 2018, n° 42.372 ; JurisClasseur Code civil, op.cit., n° 55-56).

7 En conséquence de cette analyse, l’indemnité d’occupation est due en entier à l’indivision et non pour moitié à l’autre indivisaire. Il y a lieu de releverensuiteque l’indemnité d’occupation qui a la nature d’un revenu de l’indivision, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil (cf. CA, 1er mars 2017, n° 43454 ; TAL, 4 juin 2009, n° 66890). L’article 815-10 du Code civil dispose en son point n° 2 qu’« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus. » Selon cette règle, lorsqu’un indivisaire a perçu des revenus provenant des biens indivis, ses co- indivisaires ne disposent que d’un délai de cinq ans pour réclamer la part qui leur revient sur ces revenus. Passé ce délai, leur droit sur les fruits et revenus est prescrit : toute demande portant sur ces fruits et revenus sera déclarée irrecevable (cf. JurisClasseur Code civil, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40 : Successions, indivision, régime légal, droits et obligations des indivisaires, n° 54 et suivants). Ce délai de prescription quinquennale est soumis aux causes d’interruption et de suspension propres aux délais de prescription et notamment à l’article 2253 du Code civil, qui prévoit que la prescription ne court point entre époux. Il s’ensuit que la prescription ne peut courir qu’à partir du jour où le jugement prononçant le divorce entre les époux est coulé en force de chose jugée (cf. Cass fr., Civ. 1ère, 28 février 1995, n° 92-17.983). En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’informe le tribunal de la date de la signification du jugement de divorce,ni de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, de sorteque la date à laquellele jugementest devenu définitifest incertaine. En conséquence,la prescription n’a pas commencé à courir en l’espèce, de sorte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par voie de conclusions notifiées en date du6 octobre 2020n’est pas prescrite. Le moyen tiré de la prescription quinquennale de la demande defeuPERSONNE1.)tel que soulevé parPERSONNE2.)est partant à écarter. Quant au bien-fondé de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,PERSONNE2.) conteste avoir d’une quelconque manière avoir contraintfeuPERSONNE1.)de quitter le domicile conjugal. Au contraire, il résulteraitde l’ordonnance de référés n° 138/2010 du 15 juin 2010 que feuPERSONNE1.)avait demandé dans son assignation en divorce et en référéàêtre autorisé de résider séparément de son épouse à A-ADRESSE2.).De même,PERSONNE2.)n’aurait jamais empêchéfeuPERSONNE1.)de réintégrer le domicile conjugal auquel il aurait toujours eu accès. FeuPERSONNE1.)confirme d’avoir choisi de s’établir en Autriche en décembre 2007. Il ne conteste pasl’affirmation dePERSONNE2.)qu’il aurait toujours eu accès au domicile conjugal. L’article815-9 du Code civil énonce que«chaque indivisaire peut user et jouir desbiens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision […]. L’indivisaire qui use et

8 jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.» Il est de principe que les indivisaires, parce qu’ils ne sont rien d’autre que des propriétaires, ont le droit de jouir de la chose commune mais de manière concurrente, de telle sorte que si certains d’entre eux s’approprient de manière exclusive ce droit,ils sont alors redevables d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9, alinéa 2, précité du Code civil. Appliquée sans nuance en matière de divorce, cette règle de droit commun aboutit à faire peser rétroactivement sur l’époux qui bénéficie de la jouissance exclusive d’un bien commun devenu indivis la charge d’une indemnité pour jouissance privative. Il résulte ainsi des dispositions combinées de l’ancien article 266 du Code civil et de l’article 815- 9 du même code, qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux,sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire. Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due, il faut également que la preuve d’une jouissance exclusive, respectivement privative du bien indivis par l’autre indivisaire soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité. En effet, l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas d’emblée la même utilisation pour ses co-indivisaires. La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres co-indivisaires. L’accent est donc mis sur le caractère exclusif de la jouissance privative par un des co-indivisaires constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis (cf. TAL, 27 janvier 2015, n° 153276). L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que les co-indivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité d’occupation est due (cf. CA, 24 octobre 2018, Pas. 39, p. 196 ; JurisClasseur Code civil, op.cit., n° 29). C’est en effet l’usage ou la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des indivisaires qui est source d’indemnité. Que cet usage résulte de l’accord de tous les indivisaires, de la décision du juge ou que, de sa propre initiative, l’un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose indivise, l’indemnité est

9 due car l’un des indivisaires s’est enrichi au détriment des autres en usant privativement d’un bien sur lequel tous avaient un droit égal d’usage et de jouissance aux termes de l’alinéa premier de l’article 815-9 du Code civil (cf. JurisClasseur Code civil, op.cit., n° 22). Saisi d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation par un indivisaire, le juge ne peut dès lors se limiter à constater l’occupation effective du bien indivis par un indivisaire, sans rechercher en quoi cette occupation effective par celui-ci a constitué une impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire de jouir de la chose (cf. Cass., 16 juillet 2016, nos 68/16 et 3663). Il faut donc, pour que l’indemnité soit due, que l’un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses co-indivisaires. Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d’aucune indemnité si ses co-indivisaires n’ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l’occupation effective de l’un d’entre eux. C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance privative et exclusive. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tousmoyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation souveraine du juge. Eu égard aux développements qui précèdent, il appartient àfeuPERSONNE1.)de prouver une jouissance privative et exclusive du bien indivis dans le chef dePERSONNE2.)pour prospérer dans sa demande. Or, il reste en défaut de ce faire. En effet,il résulte d’une ordonnance de référé n°138rendue en date du15 juin 2010, versée en cause,quefeuPERSONNE1.)s’est fait autoriser à résider de manièreséparée de son épouse à A-ADRESSE2.)avec interdiction pourPERSONNE2.)devenir l’ytroubler.Il est donc établi quefeuPERSONNE1.)aquittévolontairementledomicile conjugal en décembre 2007 pour s’installer en Autricheet a de ce fait imposé la jouissance privative du domicile conjugal àPERSONNE2.). Il reste en outreen défautd’établirune quelconque impossibilité de droit ou de faitlui imposée de manière subséquente parPERSONNE2.)de jouir de l’immeuble en question. Dès lors, sa demande en allocation d’une indemnitéd’occupationdoit être déclarée non fondée. Réserve le surplus des demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant enmatière civile et de divorce et en première instance, statuant contradictoirement, avant tout autre progrès en cause,concernant la demande dePERSONNE2.)sur base de l’article 299 du Code civil;

10 enjointaux parties de verser le contrat de prêt relatif à la dette hypothécairecontractée pour financer la maison apportée en communauté,respectivement toute autre pièce de nature à établir l’objetet le montantde cette dette hypothécairede même que les pièces établissant le montant de la dette financée pardes deniers communs; dit quePERSONNE2.)détient une créancede7.436,80 eurosà l’encontre de l’indivision post- communautaire; déboutefeuPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation; réservelesurplusdes demandes, ainsi que les frais et dépens del’instance; refixel’affaireà la conférence de mise en état dumardi,15 juillet2025, à 9.00 heures, salle d’audience n° I du Tribunal.


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