Tribunal d’arrondissement, 13 mai 2025, n° 2025-01198

Nos. Rôle:TAL-2025-01198 + TAL-2025-01460 No.2025TALREFO/00260 du13 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,13 mai2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.…

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Nos. Rôle:TAL-2025-01198 + TAL-2025-01460 No.2025TALREFO/00260 du13 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,13 mai2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), comparant parla société à responsabilité limitée NC ADVOCATSARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu, partiesdemanderessescomparant parla société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, représentée par MaîtreEtienne CAILLOU, avocat,en remplacement de MaîtreNadia CHOUHAD, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (anciennement dénommée SOCIETE2.)SARL), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée parsesgérantsactuellement en fonctions,

2 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée parsesgérants actuellement en fonctions, partie défenderessesub1)comparant par Maître Emmanuelle KELLER, avocat, en remplacement de Maître PierrotSCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub2)défaillante, II. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sos gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, partiedemanderesse en interventioncomparant par MaîtreEmmanuelle KELLER, avocat, en remplacement de MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderessesen interventionsub 1)et 2)comparant par MaîtreMarin ANDREU GALLEGO , avocat, en remplacement de Maître Luc JEITZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

3 F A I T S :

4 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 6 mai 2025, MaîtreEtienne CAILLOUdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Emmanuelle KELLER donna lecture de l’assignation en intervention ci-avant transcrite et fut entendue en ses explications. MaîtreMarin ANDREU GALLEGO fut entenduenses moyens etexplications. La société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARLne comparut pas à l’audience. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du30 janvier 2025,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) (ci-après, les «requérants») ont fait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (anciennement dénomméeSOCIETE2.)SARL) (ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)»)et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après, la «sociétéSOCIETE7.)»)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif del’assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 933 du même code. Les requérants demandent en outre la condamnationsolidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part,des parties assignéesà payer la provision à l’expert. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-01198du rôle. Par exploit d’huissier de justice du12 février 2025,la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL (ci-après, la «sociétéSOCIETE8.)») et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL (ci-après, la «sociétéSOCIETE9.)») àcomparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire qu’ellessont tenues d’intervenir dans l’instance introduite par l’assignation susvisée du 30 janvier2025,se voir déclareropposables les mesures ordonnées dans le cadre de ladite instance et se voir déclarercommune l’ordonnanceà intervenir. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-01460du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance.

5 A l’appui deleurdemande, les requérants exposent qu’en date du 24 septembre 2018, ils ont conclu avec la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE7.)un contrat intitulé «compromis de vente»(ci-après, le «Contrat»)portant sur un terrain à bâtir sis à ADRESSE7.),(ci-après, le «Terrain»)lequel formerait un ensemble avec d’autres lots privatifsdans un domaine en voie de réalisation portant l’appellationALIAS1.); que la sociétéSOCIETE1.)a la qualité de maître d’ouvrage conformément à l’article 1601-3 du Code civil; que la sociétéSOCIETE7.)a la qualité de constructeur, maître d’ouvrage délégué; que le Contrat précise que la vente est consentie et acceptée sous la condition expresse que la construction de la maison à ériger sur le Terrains soit confiée à la sociétéSOCIETE7.); qu’en date du 8 novembre 2018, un contrat intitulé «contrat de construction» a été conclu entre les requérants et la sociétéSOCIETE7.) en vue de l’édification de leur maison sur le Terrain; que les travaux ont débuté le 14 février 2019 et devaient s’achever en avril 2020; qu’un constat d’achèvement n’aurait toutefois été dressé que le 25 juin 2021; que les travaux réalisés par la société SOCIETE7.)présentent des vices et malfaçons; que la sociétéSOCIETE7.)a arrêté les travaux depuis ledit constat et reste, malgré rappels et mises en demeure, en défaut de les reprendre; que les désordres n’ont pas été repris et les travaux n’ont pas été terminés. Les requérants soutiennent que la réception des travaux n’étant pas intervenueet qu’étant liées par une vente en état futur d’achèvement avecla sociétéSOCIETE1.), en tant que vendeur,celle-cirépondrait des non-façons et malfaçons de la société SOCIETE7.). Elles soutiennent encore quela sociétéSOCIETE7.)a une obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices. Ils soutiennent avoir un motif légitime de conserver et d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige contre ces deux sociétés. A l’audience de plaidoiries, les requérants conviennent que le Contrat peut être qualifié de contrat de réservation, tel que l’affirment la sociétéSOCIETE8.)et la société SOCIETE9.), et indiquent que la vente du Terrain ne constitue pas une vente en état futur d’achèvement, contrairement à ce qu’ils ont initialementindiqué dansleur assignation. Ils font valoir qu’indépendamment de cela, le Contratn’estpas clair et porte à confusion quant au rôle de la sociétéSOCIETE1.)et de la sociétéSOCIETE7.). Ils affirment que, même si la sociétéSOCIETE7.)est le constructeur,les deux sociétés auraient la qualité de maître de l’ouvragesuivant leditcontrat etsoulignentque l’interprétation duContrat ne relève pas du juge des référés. Ils ajoutentqu’à ce stade, il n’est pas exclu que la responsabilité de l’une ou l’autre ou de ces deux sociétéspuisse être retenue au fond. Ils s’opposent en conséquence à voir mettre hors cause la société SOCIETE1.). A l’audience de plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)demande à être mise hors cause au motif qu’elle a vendu au requérants le Terrain et non un immeuble en état futur d’achèvement, même si la vente aurait été faite sous condition que les requérants fassent construire la maison par la sociétéSOCIETE7.). Elle conteste avoir la qualité de maître de l’ouvrage, la construction ayant été confiée et réalisée par la sociétéSOCIETE7.).

6 Elle soutient que le Contrat est clair à ce sujet et conteste qu’il y aurait confusion sur l’absence de qualité de maître de l’ouvrage de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)indique avoir introduit l’assignation en intervention à titre conservatoire pour le cas oùelle ne serait pas mise hors cause. A l’appui de sa demande en intervention, la sociétéSOCIETE1.)expose que la société SOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE9.)ont cédé à la sociétéSOCIETE10.)SA par deux contrats de cession de parts sociales des 26 juillet 2023 et 26 mars 2024, la totalité des parts de la sociétéSOCIETE1.)qui avait pour seul actif le Terrain avant de le vendre aux requérants. Elle explique que pendant toute la phase de construction de la maison des requérants sur le Terrain, la sociétéSOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE9.)étaient propriétaires des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)et en concluent qu’il y a lieu de les faire intervenir afin que l’ordonnance leur soit déclarée commune. A l’audience de plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)ajoute que les documents contractuels la liant à la sociétéSOCIETE8.)et à la sociétéSOCIETE9.)lui octroieraient un droit à réclamation contre lesdites sociétés en cas de procédure de référé-expertise. En réponseàl’exception de nullité soulevée par la sociétéSOCIETE8.)et la société SOCIETE9.), elle contestetout libellé obscur. A titre subsidiaire, elle marque son accord avec la mesure d’expertise et la mission proposéesous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond. La sociétéSOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE9.)soulèvent la nullité de l’assignation du 12 février 2025 pour cause de libellé obscur au motif que le Terrain y est référencé comme étant situé àADRESSE8.)alors que le Terrain serait situé àADRESSE9.). Elles ajoutent ne pas comprendre ce qui leur est reproché en rapport avec deslots situés à ADRESSE8.)etsoutiennentque leur défense s’en trouve désorganisée. Elles se rapportentencoreà prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation principale et de l’assignation en intervention. Elles demandent à voir prononcer leur mise hors cause, arguant que la société SOCIETE1.)a uniquement vendu le Terrain et que le contrat de construction ne liait les requérants qu’à la sociétéSOCIETE7.); que leContrat n’est en réalité qu’un contrat de réservation;que le cahier des charges ne devrait pas être annexé à un tel contrat; qu’elles n’ont eu aucun rôle dans la planification ou la construction de l’ouvrage prétendument affecté de désordres; que les désordres prétendument constatés et affirméspar les requérants ne portent que sur la construction et non sur le Terrain; que le seul reproche qui leur serait fait serait d’avoir détenu des parts sociales dans la société SOCIETE1.); qu’en l’absence de reproche quant à des vices affectant le terrain,la vente d’un terrain n’emporte aucune responsabilitévis-à-vis des acquéreurs au titre des désordres affectant la constructiony érigée ultérieurement; qu’elles n’ont commis

7 aucune faute; qu’elles ne pourraient être tenues responsables pour des éventuelles fautes commises par des tiers. Elles plaident également en faveur de la mise hors cause de la sociétéSOCIETE1.)en ce qu’elle n’aurait fait que vendre le Terrain et qu’aucune faute ni dommage neseraient alléguésen relation avec la vente dudit terrain. A titre subsidiaire, s’il ne devait pas être fait droit à leur demande de mise hors cause, elles marquent leur accord avec la mesure d’expertise et la mission proposéesous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond. Enfin, elles demandent chacune la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation Quant au libelléobscur Aux termes de l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « [..]l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens[..] », le tout à peine de nullité. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. Les indications relatives à l’objet et à l’exposé sommaire des moyens touchent au cœur même de l’instance, puisque par ces mentions, le demandeur procède à la délimitation de l’objet de sa demande et déterminer la cause sur base de laquelle il entend obtenir gain de cause. L’indication de l’objet de la demande et des moyens à l’appui est donc essentielle pour renseigner le défendeur sur les contours du litige introduit par le demandeur et pour déterminer l’office du tribunal, c’est-à-dire les points sur lesquels il doit trancher (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème édition, n° 346, page. 232). L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B., v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). Il n’est pas nécessaire d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée la demande ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait (Cour 19 décembre 2000, n°24212 du rôle). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345).

8 Le but de la condition prévue par l'article 154, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) etceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit., n°115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. L’inobservation des dispositions de l’article 154 précité est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du NouveauCode de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. En l’espèce, l’assignation principale faisant partie intégrante de l’assignation en interventionet ces assignations contenant des indications claires, une simple erreur matérielle quant à la désignation du terrain ne suffit pas pour induire en erreur la société SOCIETE9.)et la sociétéSOCIETE8.)qui ont pu déterminer avec suffisamment d’exactitude l’objetet le fondementde la demande en intervention et en conséquence préparer utilement leur défense. La moyen est donc à rejeter. Quantà lamise hors cause dela sociétéSOCIETE1.) Il est rappelé que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas,a priori, à exclure(Cour d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle). En l’espèce,les parties à l’instance principale sont toutes parties au Contrat portant sur la vente du Terrain par la sociétéSOCIETE1.)aux requérants sous conditions expresse que la construction de la maison soit confiée à la sociétéSOCIETE7.). Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier le Contrat ni la relation entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE7.)ou la relation de ces deux sociétés avec les requérants par rapport à

9 la construction litigieuse. Statuer sur la demande de mise hors cause de la société SOCIETE1.)amèneraitlemagistrat saisià se prononcer sur les responsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du litige, ce qui dépasse les pouvoirs du juge des référés. La demande de mise hors cause dela sociétéSOCIETE1.)est partant à rejeter. Quant à la demande en intervention En l’occurrence, la demande d’intervention repose uniquement sur la qualité de cédants de la sociétéSOCIETE9.)et de la sociétéSOCIETE8.)des parts sociales de la société SOCIETE1.), sans que lesdéveloppements dela sociétéSOCIETE1.)dans son assignation et à l’audience ne permettent de dégager un fondement probablepour une action au fond contre ces deux sociétés en rapport avec le litige objet de la demande principaleauquel elles sont étrangères.Leur participation à la mesure d’expertise ne se justifie donc pas. A défaut pour la sociétéSOCIETE1.)d’indiqueren quoi l’ordonnance à intervenir préjudicierait aux droits de la sociétéSOCIETE9.)ou de la sociétéSOCIETE8.), c’est- à-direde justifierque ces dernières pourraient former tierce opposition contre ladite ordonnance si celle-ci ne leur était pas déclarée commune, la demande en intervention de la sociétéSOCIETE9.)et de la sociétéSOCIETE8.)est à déclarer irrecevable. Quant à l’expertise La demande principale n’étant pas autrement contestée par la sociétéSOCIETE1.), à titre subsidiaire,nipar la sociétéSOCIETE7.), qui est défaillante, et lesconditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant données, il y a lieu d’y faire droit et de nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de la présente ordonnance. Quant au choix de l’expert, le magistrat saisi, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger l’expertPERSONNE0.). Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient aux requérants de faire conjointement l’avance des frais d’expertise. Aux termes de leur assignation, les requérants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande està réserver, de même que les frais et dépens de l’instance principale.

10 A défaut pour la sociétéSOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE9.)d’établir l’iniquité requise, leursdemandes respectivesen allocation d’une indemnité de procéduresontà rejeter. Au vu de l’issue de l’instance en intervention, les frais de cette instancesont à mettreà charge de la sociétéSOCIETE1.). Les requérants sollicitent à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans caution, sur minute et avant enregistrement. Ces parties n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sansdélai, même avant l’enregistrement. LasociétéSOCIETE7.)n’a pas comparu à l’audience. L’assignation du30 janvier 2025 lui ayant été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard dela société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARLet contradictoirement à l’égard des autres parties, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2025-01198et TAL- 2025-01460du rôle ; rejetons l’exception de nullité tirée du libellé obscur de l’assignation en intervention; recevons l’assignation principale et l’assignation en intervention en la forme; Nous déclarons compétente pour en connaître ; déclarons la demande en interventionirrecevable; rejetons les demandes respectives de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.) SARL et de la sociétéSOCIETE4.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure;

11 mettons les frais et dépens de l’instance en intervention à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, rejetons la demande de mise hors cause dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL; ordonnons une expertise et commettons pour y procéderl’expertPERSONNE0.) demeurant professionnellement à L-ADRESSE10.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : -constater et décrire les vices, malfaçons, défauts de conformité. dégâts et inexécutions dont est affectée la bâtisse sise àADRESSE11.), à L- ADRESSE12.), au regard du compromis de vente du 24 septembre 2018, du contrat de construction du 8 novembre 2018 et du cahier des charges; -s'entourerde tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission dont notammentetnon exhaustivement, le compromis de vente, le cahier des charges et l’acte notarié; -déterminer les causes et origines des vices, malfaçons,défaut de conformité, dégâts, inexécutions dont est affectée la bâtisse sise àADRESSE11.), à L- ADRESSE12.)au regard du compromis de vente du 24 septembre 2018, du contrat de construction du 8 novembre 2018 et du cahier des charges ; -déterminer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût ainsi que le temps requis pour leur exécution ; -chiffrer le coût des travaux de rénovation ; -évaluer la moins-value à déduire du prix de la maison du fait des malfaçons/défauts de conformité et inexécutions ; -évaluer la perte de jouissance; -faire le décompte entre parties ; -se prononcer sur toutes les difficultés existantes entre tes parties; -établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations; -établirle rapport final en répondant aux éventuelles observations des parties; disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE3.)etPERSONNE4.)de payer à l’expert la somme de 3.000.-eurosau plus tard le13 juin2025à titre de provision à valoir sur la

12 rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le18 décembre 2025au plus tard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesà l’instance principaleainsi que les fraisde cette instance, y compris la demande des parties demanderesses au principal en allocation d’une indemnité de procédure.


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