Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugement no.873/2025 Notice no31813/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue– __________________________________________________________________________ F…

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Jugement no.873/2025 Notice no31813/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue– __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du6 janvier 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du17 février 2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,74mg par litre d’air expiré);contraventions. A cette audience, lejuge-présidentconstata l'identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreMax KREUTZ, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du6 janvier 2025(not.31813/24/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro14681/2024établi en date du18 août 2018par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le18août 2024vers03.15heuresà ADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisdeuxcontraventionsauCode de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesàcharge de laprévenueen raison deleurconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge etelleexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,74mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du18août 2024. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Le mandataire de la prévenue a contesté l’infraction libellée sub 3), alors que la prévenue aurait dû déporter son véhicule pour éviter une collision avec un véhicule venant du sens opposé ayant empiété sur sa voie. Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal précité que ce fait n’a jamais pu être établi, de sorte qu’il reste à l’état de pures allégations. Laprévenue, en circulant en état d’ivresseet en commettant un accident,n’était plus constamment maître de son véhicule etellene s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation. Lescontraventionsreprochéessub 2)et 3)de la citation à prévenu se trouventpartantégalement établiesen l’espèce. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif etses aveux:

3 «étant conductriced’un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le 18 août 2024 vers 03.15 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,74mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenus à chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une oude plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

4 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.200 euroset à une peine d’interdiction de conduire de18 mois. La prévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelleinterdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu des antécédents spécifiques de la prévenue et du taux d’alcool élevé, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégrall’interdiction de conduire à prononcer à son encontre Le Tribunal constate que laprévenuePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etellene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.Il y apartantlieude lui accorder la faveur dusursis partielde quinze moisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. La loi permet cependant à lajuridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter pourle restantdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, lestrajets effectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demilledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,27euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois

5 applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution dequinze(15)moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ousur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; e x c e p t epourle restant detrois(3)moisde cette interdiction de conduire: -a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, -b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail d i tque le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; desarticles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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