Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugement no.874/2025 not.32787/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A…

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Jugement no.874/2025 not.32787/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8 janvier 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du17 février 2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: Circulation :refus de se prêter à un examen del’air expirée; principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; contravention. A l’audience du17 février 2025,lejuge-présidentconstata l'identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça àl’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vulacitation à prévenu du8 janvier 2025,régulièrement notifiéeauprévenu. Vu le procès-verbal numéro32714/2024établi en date du31 août 2024par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le31 août 2024vers03.40heuresà ADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement en présentant des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence d’alcool et d’avoir commis une contravention auCode de la route. Le Tribunal correctionnelest compétent pour connaître delacontravention libelléesub 3)à chargedePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) etdelacontravention libelléesub 3). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche en premier lieu àPERSONNE1.)d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi. A l’audience,PERSONNE1.)a reconnu l’infractionmise à sa charge, laquelle est encore établie par leprocès-verbal numéro32714/2024duquel il ressort quePERSONNE1.)arefusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. Le prévenu est partantà retenir dans les liens de la prévention libellée sub1). Le Ministère Public reproche ensuite sub2) principalement àPERSONNE1.)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. A l’audience le prévenu n’a pas contesté cette infraction et il a déclaré avoir bucinqousix bières avant de conduire son véhicule. De plus il ressort dudit procès-verbal que les policiers ont constaté quePERSONNE1.)titubait, qu’il affichait un comportement agressif et qu’il sentait l’alcool.

3 Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2) principalement. En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenune s’est pas non plus comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la citation. Il a lieu de rectifier une erreur matériellequi s’est glisséedans la citation dans la mesure où conformément au dossier répressifle lieu de l’infraction est laADRESSE4.)et nonla ADRESSE3.), qui est l’adresse du domicile du prévenu, le Code postal libellé étant cependant correct. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience des infractions suivantes: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 août 2024 vers 03.40 heures àADRESSE4.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les infractions retenues sub 2)et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub1). Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleineretenusà charge dePERSONNE1.)est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’infraction de conduite en état d’ivresseretenu à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

4 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises,mais en tenant compte de ses aveux à l’audience, le tribunal condamnePERSONNE1.)àuneamendede800eurosainsi qu’auxinterdictions de conduiresuivantes : -une interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub 1), -une interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub 2). PERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu

5 entendu enses explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dehuitcents(800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 duCode pénal, des articles 1, 26-1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628duCode de procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'entête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier

6 Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.)à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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