Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugement no.876/2025 not.35202/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F…
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Jugement no.876/2025 not.35202/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du23 décembre 2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du17 février 2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: Circulation :refus de se prêter à un examen del’air expirée; principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. A l’audience du17 février 2025,lejuge-présidentconstata l'identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat pardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vulacitation à prévenu du23 décembre 2024,régulièrement notifiéeauprévenu. Vu le procès-verbal numéroJDA 163754-1/2024établi en date du17 septembre 2024par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le17 septembre 2024vers01.31heures à ADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement en présentant des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence d’alcool. Le Ministère Public reprocheen premier lieu àPERSONNE1.)d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi. A l’audience publique du 17 février 2025,PERSONNE1.)a contesté avoir refuséde se prêter àl’examen sommaire de l’haleine. Ilressort cependant du procès-verbal n°163754-1/2024précité que soupçonnant PERSONNE1.)d’avoir conduit son véhicule en état d’ivresse alors qu’il sentait notamment fortement l’alcool et que letémoinPERSONNE2.)ade plusdéclaré avoir vu le prévenu conduire son véhicule et dire «on est ivre», lespoliciers ont demandéau prévenu se soumettre àunexamen sommaire de l’haleine, ce qu’il a cependant refusé de faire. Les policiers notent dans leur procès-verbal qu’après avoir expliqué au prévenu les conséquences d’un tel refus, PERSONNE1.)a cependant continué à plusieurs reprises derefuser dese prêter àl’examen sommaire de l’haleinedemandé par les policiers. Au vu de ces éléments, il est établi sans le moindre doute quePERSONNE1.)a refusé dese prêter àl’examen sommaire de l’haleine, de sorte que l’infraction libellée sub 1) est établie dans son chef.
3 Le Ministère Public reproche ensuite sub2) principalement àPERSONNE1.)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. A l’audience publique du 17 février 2025,PERSONNE1.)a reconnu avoir conduit son véhicule avant de se rendre à la réception de l’hôtelENSEIGNE1.), mais a contesté avoir consommé précédemment de l’alcool. Il résultecependantd’une part des constatations des agents verbalisants quePERSONNE1.) avait des difficultés à s’exprimer, qu’il titubait en marchant, qu’il affichait un comportement provocateur et agité et qu’il sentait fortement l’alcool, et d’autre partdutémoignage de PERSONNE2.)à l’audience sous la foi du serment,quele prévenu n’a pas réussi à garer son véhicule de sorte que c’est lui qui a dû ce faire, que le prévenu a prononcé à un moment donné les paroles «on est ivre» et qu’il ne se trouvait visiblement pas dans un état normal. Au vu de ces éléments, ensemble le fait quePERSONNE1.)a refusé de seprêter àl’examen sommaire de l’haleine, le Tribunalest convaincuque le prévenu a conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2) principalement. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la citation. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience des infractions suivantes: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 septembre 2024 vers 01.31 heures àADRESSE3.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de seprêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» L’infraction retenue sub1)se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2),si bien que par application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte, qui sera seule appliquée, pourra être élevée au double de son maximum, sans pouvoir pour autant dépasser la somme des maxima prévus pour les infractions en concours. Lerefus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleineretenu à charge dePERSONNE1.)est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
4 L’infraction de conduite en état d’ivresseretenu à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commiseset de l’absence de prise de conscience manifeste dans son chef, le tribunal condamnePERSONNE1.)àuneamendede800eurosainsi qu’aux interdictions de conduiresuivantes : -une interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenuesub1), -une interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub2). PERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S :
5 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu enses explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dehuitcents(800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à232,97euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs descatégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législationsur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30et60 duCode pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du code de procédure pénale,etdes articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
6 Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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