Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugement no.886/2025 not.35740/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue- ___________________________________________________________________________ F A…
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Jugement no.886/2025 not.35740/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du14janvier 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du21février 2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: Circulation :refus de se prêter à un examen de l’airexpiré; principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; contraventions. A l’audience du17 février 2025,levice-présidentconstata l'identité de laprévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 ducode de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vulacitation à prévenu du14janvier 2025,régulièrement notifiéeà laprévenue. Vu le procès-verbal numéroJDA 164034-1/2024établi en date du21 septembre2024par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.),le21 septembre2024vers16.25heuresà ADRESSE3.),en tant que conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement en présentant dessignes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence d’alcool et d’avoir commisdeuxcontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnelest compétent pour connaître descontraventionslibelléessub 3)et 4)à chargedePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) etdescontraventions libelléessub 3)et 4). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche en premier lieu àPERSONNE1.)d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’elleprésentait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi. Il résulte dudossier répressif que la prévenue avait conduit en serpentines, qu’elletitubait, qu’ellesentait l’alcool et qu’elleprésentait des difficultés d’élocution. La police a prié laprévenuede se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a établi un résultat de 1,73 mg/l d’air expiré.
3 Au vu du résultat positif de l’examen sommaire de l’haleine, la prévenue a été priée de se soumettre à un examen de l’air expiré. Aprèss’être vuexpliquerles conséquences d’un refus,la prévenueaà trois reprisesrefusé de souffler correctement dans l’embout de l’appareil servant à mesurer l’air expiré. Le Tribunal estime par conséquent que laprévenuea refusé de se prêter àl’examende l’air expiré, de sorte qu’elleest à retenir dans les liens de la prévention libellée sub1). Le Ministère Public reproche ensuite sub2) principalement àPERSONNE1.)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. Il résulte du dossier répressif que la prévenue avait conduit en serpentines, qu’elle titubait, qu’elle sentait l’alcool et qu’elle présentait des difficultés d’élocution. L’examen sommaire de l’haleine a établi un résultat de 1,73 mg/l d’air expiré. Le Tribunal estime par conséquent que laprévenuea conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, de sorte qu’elleest à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2) principalement. En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, laprévenuene s’est pas non plus comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulationet à ne pas causer un dommage à unepropriété privée. A l’audience,la prévenuereconnaît les infractions mises à sa charge etelleexprime ses regrets. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la citation. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveux,des infractions suivantes: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 septembre 2024 vers 16.25 heures àADRESSE3.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expiré, 2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage auxpropriétés privées.» Les infractions retenues sub2), 3) et 4)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub1). Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le refus de se prêter à l’examende l’air expiréretenu à charge dePERSONNE1.)estpuni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’infraction de conduite en état d’ivresseretenu à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamnePERSONNE1.)àune amendede1.500 eurosainsi qu’auxinterdictions de conduiresuivantes :
5 -une interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub 1), -une interdiction de conduire de36moispour sanctionner l’infraction retenue sub 2). PERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction deconduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu de la gravité des infractions, il n’y a pas lieu de faire bénéficierla prévenuedu sursis intégralà l’exécution desdeuxinterdictions de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal constate que la prévenuePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du -sursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontrepour l’infraction sub 1), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; -sursis partieldedouzemoisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontrepourl’infraction sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter pourdouze moisdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontrepour l’infraction sub 2), lestrajetseffectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivantles modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenue entendueenses explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, co n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefdel’infraction retenue sub 1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes lesvoies publiques;
6 d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée detrente-six(36) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze(12)moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tla prévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; e x c e p t epourdouze(12)moisde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dela prévenue peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectuéest rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du code de procédure pénale, des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS,vice-président, assisté du greffierNora BRAUN,en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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