Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugement no.923/2025 not.4283/23/CD 1 x ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.),…
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Jugement no.923/2025 not.4283/23/CD 1 x ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), c/o Police grand-ducale,SPJ-Section enquêtes spécialisées, B.P.1007,L-2957Luxembourg, partie civileconstituée oralement contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8novembre 2024,le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience
2 publique du12février 2025devant le tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: rébellion; outrage à agents; princ.coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs.coups et blessures volontaires. A l’audience publique du12 février 2025,le prévenuPERSONNE1.)net comparut pas. LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)et demanda réparation du préjudice lui accru. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,substitut principal du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et conclut à la condamnationpar défaut du prévenuPERSONNE1.). Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du8novembre 2024(not.4283/23/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du12 février 2025. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard. Vu l’information donnée en date du8 novembre 2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro105040-1/2022,établi en date du29 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,CommissariatLuxembourg. Entenduesles déclarations destémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à l’audience publique du12 février 2025. AU PENAL: Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.) les infractions suivantes:
3 «commeauteur, coauteur ou complice, le 29 janvier 2022 entre 2.45 heures et 7.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d'avoirattaqué et résisté avec violences à des officiers et agents de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de policePERSONNE2.), inspecteur, etPERSONNE3.), inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, agissant dans le cadre de l’exercice des lois, notamment en se débattant violemment en en donnant des coups de pieds et de poings; 2)en infraction à l’article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par paroles, menaces, dirigées dans l’exercice de leurs fonctions, contre des agents de la force publique, en l’espèce, d’avoir outragéPERSONNE2.), inspecteur, etPERSONNE3.), inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, par l’expression «fils de pute»; 3) principalement en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coup ou faite des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en se débattant violemment en donnant des coups et pied et de poings et en arrachant des cheveux àPERSONNE2.), de sorte à leur causer des blessures ayant entraîné une incapacité de travail, subsidiairement eninfraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifés, notamment se débattant violemment en donnant des coups de pied et depoings et en arrachant des cheveuxàPERSONNE2.), de sorte à leur cause des blessures.» I. Les faits Il résulte du procès-verbalnuméro105040-1/2022 précité, qu’en date du 29 janvier 2022, la patrouille composée dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), a
4 été appelée à intervenir à l’Ecole àADRESSE3.), alors que le système d’alarme y a été déclenché. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouverPERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE1.). Alors quePERSONNE4.)etPERSONNE5.) étaient connus des autorités,PERSONNE1.)a refusé de donner son identité sur demande des policiers. Au vu de ce refus les agents de police ont décidé de le transporter au Commissariat de police de proximité afin de le soumettre aux vérifications qui s’imposaient. Or,PERSONNE1.)a refusé de coopérer et a tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux. Ainsi, les agents de police ont décidé de le menotter. Dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est débattu, les policiers ont dû l’immobiliser à terre, avec l’aide de l’agent de sécuritéPERSONNE6.). Lors de cette intervention, tantPERSONNE3.)quePERSONNE2.)ont été blessés et ont ainsi porté plainte contrePERSONNE1.). Lors de son audition en date du 3 février 2022,PERSONNE3.)a confirmé que lors de leur intervention,PERSONNE1.)s’est montré peu coopératif, en refusant de donner son identité respectivement en donnantune fausse identité. Alors qu’il aurait tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux,les policiersauraient décidé de lui mettre les menottes. Or, pendant cette manœuvre,PERSONNE1.)n’aurait cessé de se débattre contre les policiers en donnant des coups de piedset de poings, causant la chute de lui etdes policiers par terre. Un agent de sécurité aurait dû intervenir afin de permettre aux policiers d’immobiliserPERSONNE1.). Dès quePERSONNE1.)aurait été amené dans le véhicule de service, il aurait commencé à insulter les policiers en les traitant de «fils de putes». PERSONNE3.)a confirmé que lors de cette intervention, il a subi des blessures au niveau de son biceps droite, de son genou gauche et de sa main droite, de sorte qu’il se trouvait en incapacité de travail du 29 janvier 2022jusqu’au11 février 2022. PERSONNE2.)a confirmé, lors de son audition en date du 3 février 2022, la version des faitsdeson collègue de travailPERSONNE3.). Plus concrètement, elle a expliqué que dès le début de leur intervention,PERSONNE1.)a refusé de coopérer avec la police. Dans la mesure où il aurait entrepris plusieurs tentatives de fuite, elle l’aurait pris par le bras, afin qu’il reste sur les lieux.PERSONNE1.) serait devenu de plus en plus agressif envers les policiers et n’aurait cessé de tenter de quitter leslieux, de sorte qu’il aurait été décidé de le menotter. Il se serait toutefois débattu contre les agissements des policiers, en donnant des coups de pieds et de poings, de sorte qu’il serait tombé par terre.PERSONNE2.) a expliqué que lorsqu’elle se trouvait par terre en train d’essayer d’immobiliser PERSONNE1.), ce dernier lui a arrachéles cheveux. Finalement, un agent de sécuritéserait intervenuafin de permettre aux policiers d’immobiliser PERSONNE1.).
5 Elle a également confirmé quePERSONNE1.)les a insultéavecles termes de «fils de putes». PERSONNE1.)ne s’est jamais présenté au Commissariat de police aux fins d’être entendu. A l’audience publique,PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont, sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations policières. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas comparu. II.En droit Le Tribunal estime que les faits tels qu’ils sont reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations des victimes, des blessures constatées tant par les photographies versées au dossier répressifque par certificats médicaux. Il en résulte partant que le prévenuPERSONNE1.)a résisté avec violences aux agents de policePERSONNE3.)etPERSONNE2.), en se débattant violemment et en donnant des coups de pieds et de poings. L’infraction de rébellion est partant à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). Le Tribunal tient toutefois à souligner que les agissements reprochésà l’encontre dePERSONNE1.)dans le cadre de l’infraction de coups et blessures coïncident avec les agissements retenus à charge du prévenu dans le cadre l’infraction de rébellion comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code pénal et ne procèdent ainsi pasd’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu. Il y a partant absorption de l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée àPERSONNE1.)par l’infraction de rébellion avec violences. L’infraction d’outrage à agent résulte à suffisance des déclarations des victimes, de sorte qu’elle est également à retenir dans le chef du prévenu. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les éléments du dossier répressif,au vu des développements qui précèdent,ensemble les déclarations destémoins,desinfractionssuivantes: «commeauteur ayantlui-même commis les infractions, le29janvier 2022 entre 2.45 heures et 7.00 heures à L-ADRESSE3.), 1)en infractionaux articles 269 et 271 du Code pénal, d'avoirattaqué et résistéavec violencesà des officiers et agents de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
6 enl’espèce,d’avoir résisté avec violences aux agents de police PERSONNE2.), inspecteur,etPERSONNE3.), inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, agissantdans le cadre de l’exercice des lois, notammentensedébattant violemmenten en donnant des coups depieds et de poings; 2)en infraction àl’article276 duCodepénal, d'avoir outragé par paroles,menaces, dirigées dans l’exercice de leurs fonctions, contredes agents de la force publique, en l’espèce,d’avoir outragéPERSONNE2.),inspecteur,etPERSONNE3.), inspecteur chef, agents de police auprès du CommissariatMersch, par l’expression «fils de pute».» Les infractionsretenues à charge du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention unique, de sorte que l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte est seule prononcée, estapplicable. La rébellion commise par une seule personne sans arme est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274 du mêmeCode permet de prononcer une amende facultative de 251 à 2.000 euros. L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de rébellion. Au vu de la gravité desinfractionsretenuesà sa charge,le tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6moiset à une amende de 1.500euros. AU CIVIL A l’audience du 12 février 2025,PERSONNE2.)s’est constituéeoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. La partie demanderesse réclame le montant de120euros à titre de réparation de préjudicematériellui accru. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue,ex aequo et bono toutes causes confondues, le préjudice subi parPERSONNE2.)au montantde 120eurosréclamé.
7 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decent vingt(120) euros, avec les intérêtslégaux à partir du12 février 2025,jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantpar défaut àl’égard du prévenuPERSONNE1.),la demanderesseen civilentendue en ses conclusions,etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnementdesix(6) mois, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à19,32euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; AU CIVIL: d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en réparationfondéeetjustifiéepour le montant de120 euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decent vingt(120) euros,avec les intérêts légaux à partir dujour de la demande en justice, le 12février 2025,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demandecivile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14,15,16,28, 29, 30,65,66,269,271, 274et 276duCode pénal et des articles 1,2, 3,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
8 190, 190-1,194, 195et196 duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée du greffierNora BRAUN,en présence dePascal COLAS,substitut principalduProcureurd’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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