Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugement864/2025 not.37342/23/CC suspensiondu prononcé(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…
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Jugement864/2025 not.37342/23/CC suspensiondu prononcé(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu Par citation du13 janvier 2025, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du20 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation sans être titulaire d’unpermis de conduire valable, contraventions. À cette audience,Madamele Premier Juge-Président constata l’identitéduprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signéeconformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en sesréquisitions.
2 Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 37342/23/CCet notamment le procès-verbalNUMERO1.)dresséen date duDATE2.)par la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatADRESSE0.). Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoir,en date duDATE2.)vers 5.25 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.),ADRESSE5.),ADRESSE6.),ADRESSE7.), ADRESSE8.)etADRESSE9.),conduitun véhicule sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances et d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de lacirculation, portant les insignes de leur fonction. À l’audience publique du 20 février 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public et s’est excusé à plusieurs reprises du chef de ses agissements. En l’espèce, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause,des débats menés à l’audienceet plus particulièrement desaveux complets du prévenuà la barre, quelesinfractionsreprochéespar le MinistèrePublic au prévenusontétabliesen fait et en droit. LeprévenuPERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.)vers 5.25 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.),ADRESSE5.),ADRESSE6.), ADRESSE7.),ADRESSE8.)etADRESSE9.), 1)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'unpermis de conduire valable, 2) vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leursfonctions.» Les infractions mises à charge du prévenu sont en concours réel, de sortequ’ily a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
3 La peine la plus forte est celle prévue par l’article 13 point12de la loimodifiéedu 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne l’infraction deconduite sans être titulaire d’unpermis de conduire valable retenue à charge dePERSONNE1.)d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peinesseulement. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque lefait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, leprévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction dedroit commun. Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, l’infraction retenueà l’encontredu prévenune comportant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. De plus,PERSONNE1.)n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal de lefaire bénéficier de la suspension du prononcé. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère exprimé par leprévenu à l’audience, de son jeune âge au moment des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une duréede2ans. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationset moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n s t a t eque les infractionslibellées par le Ministère Publicsont établies à charge de PERSONNE1.), d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à voir le prononcé suspendu, o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnation pour la durée dedeux(2) ans, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve dedeux(2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle
4 prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros. Par application del’article60du Codepénal,des articles3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale, des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955etdel’article13de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunald’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence de Jim POLFER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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