Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugementn°866/2025 not.10760/23/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparanten…

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Jugementn°866/2025 not.10760/23/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Par citation du13 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenudecomparaître à l'audience publique du20 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: délit de grande vitesse. À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUISUIT: Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 10760/23/CCet notammentle procès-verbal nNUMERO1.)dressé en date duDATE2.)par la Police grand-ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE0.). Vu la citation à prévenudu13 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.)vers 11.40heures à L-ADRESSE3.),à hauteur de la maisonNUMERO2.),circulé à une vitesse de76km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date duDATE0.), acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date duDATE00.). À la barre, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée et s’en est excusé. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis: oendéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou, oendéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum. En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date duDATE2.)vers 11.40 heures à L-ADRESSE3.),à hauteur de la maison numéroNUMERO2.),un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par le prévenuPERSONNE1.)a été constaté au moyen d’un appareil de contrôle automatisé. En l’occurrence, leprévenu a été mesuré à une vitesse de 76 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.

3 Il résulteégalementdes éléments du dossier répressif qu’en date duDATE0.)le prévenu s’était acquitté d’un avertissement taxé pour une infraction d’inobservation de la limitation de vitessecommise par lui leDATE00.). Il s’ensuit que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE2.)vers 11.40 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison NUMERO2.), d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention graveen matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l'espèce,d'avoir circulé à une vitesse de76km/h, alors que la vitesse était limitée à 50km/h etce alors que le prévenu s’était, en date duDATE0.), acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitessecommise par lui en date du DATE00.).» Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 500 à 10.000 euros etd’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délitsvisés aux alinéas 1 er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. Enconsidération de la gravité dufait retenuà l’égard duprévenu,tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux et de son repentir sincère, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500euros, qui tient compte de la situation financière précaire du prévenuainsi qu’à uneinterdiction de conduire de10moisdu chef de l’infraction retenue. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de

4 tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pasencore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composéede sonPremier Juge-Président,statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà une amende correctionnelledecinqcents(500)euros,ainsiqu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée dedix(10)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cetteinterdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,lesinterdictionsdeconduire prononcéesci-devantserontexécutéessansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. Enapplication des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdesarticles 11bis et13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dontmention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

5 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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