Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugementn°860/2025 not.16081/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dansla causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…

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Jugementn°860/2025 not.16081/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dansla causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreArsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, prévenu Par citationdu9 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du19 février 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: délit de grande vitesse. Àcette audience,Madame le Premier Juge-président constatal’identitéduprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Anne THEISEN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Sébastien KIEFFER, Avocatà la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16081/23/CC et notamment le procès-verbal n° 18722/2022 dressé endate du 12 décembre 2022 par la Police grand-ducale, Service de contrôle et de sanction automatisés et le rapport n° 1901- 61/2023 dressé en date du 24 novembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Gasperich. Vu lacitation à prévenudu 9 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2022 vers 00.41 heures àADRESSE3.), d’avoircommis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 129 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors qu’il s’était, en date du 10 juin 2022, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30 mai 2022. Àl’audience publiquedu 19 février 2025, leprévenu a reconnul’infractionlui reprochée et a exprimé son repentir, tout en sollicitant la clémence du Tribunal. Le dépassementde la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis: •endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable ou, •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, etque la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieureà ce maximum.

3 En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du 24 novembre 2022, vers 00.41 heures àADRESSE3.), undépassement de la limitation réglementaire de la vitessedu véhicule conduit par le prévenuPERSONNE1.)a étéconstatéau moyen d’un appareil de contrôle automatisé. En l’occurrence, le prévenu a été mesuré à une vitesse de 129 km/h à un endroit où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit à une vitessed’au moins 20 km/h supérieureaumaximum. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu s’est endate du10 juin 2022 acquittéd’un avertissement taxé encouru du chef d’unecontravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30 mai 2022. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les aveux circonstanciés du prévenu à la barre, le Tribunal retient que l’infraction libellée par le Ministère Publicestétabliedans le chef du prévenuPERSONNE1.)tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2022 vers 00.41 heures àADRESSE3.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 10 juin 2022, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30 mai 2022». Le délit de grande vitesse est sanctionné parl’article 11bis de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesd’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours àun an,ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou decrimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunaltient compte de la gravité du fait, del’importance de la vitesse constatéeetdu casier judiciaire du prévenuqui fait état d’une condamnation du chef de dépassement de la vitesse autorisée du 2 juillet 2021 (ordonnance pénale), tout en tenant également compte des aveux circonstanciés du prévenu à la barre et de son repentir paraissant

4 sincère, et condamnePERSONNE1.)àuneamendecorrectionnellede1.000 euros,qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede10mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de l’antécédent judiciaire énoncé ci-avant, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le prévenu d’un sursis intégral en relation avec l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Toutefois, au vudurepentir sincère exprimé à l’audienceetdes aveux circonstanciésdu prévenu, le Tribunaldécidede luiaccorderunsursis partielpour ladurée de6moisquant à l’exécution decetteinterdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci- après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Au vu des explications fourniespar le prévenuquant au besoin de son permis de conduire, ensemble les pièces versées par la défense àl’audience,et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepterdes4moisrestants de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travailde PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec leprévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications,lareprésentante

5 du MinistèrePublic entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del'infractionretenueà sa charge pour la durée dedix(10)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution desix(6) moisde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, e x c e p t edesquatre(4) moisrestantsde cette interdiction de conduire à prononcer à son égard,les trajets effectués parPERSONNE1.)de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec leprévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,189,190, 190-1, 194, 195,195-1,196, 628 et 628-1 du Code deprocédurepénaleet desarticles11biset 13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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