Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
No.183/2025 Audience publique du jeudi,13mars2025 (Not.4469/23XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemarsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
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No.183/2025 Audience publique du jeudi,13mars2025 (Not.4469/23XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemarsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du24 janvier2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionsà l’article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, défendeur au civil, en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. F A I T S:
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du lundi,10février2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtrel’ex conjointedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe lejure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant àDiekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parSylvie BERNARDO,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensdu prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. Le prévenuet défendeur au civilse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,13mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénalet notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
3 Vu l’avertissement émis le 6 décembre 2023 par le Parquet à l’encontre de PERSONNE1.), notifié à ce dernier en date du 19 décembre 2023. Vu l’information adressée le 6 décembre 2023 à la victimePERSONNE2.)en application de l’article 23, paragraphe 5 du Code de procédure pénale. Vu le recours effectué le 23 janvier 2024 par le mandataire de la victime PERSONNE2.)entre les mains du Procureur général d’Etat. Vu l’injonction du 29 janvier 2024 du Procureur général d’Etat au Procureur d’Etat de Diekirch d’engager des poursuites, en application de l’article 20 du Code de procédure pénale. Vu la citation à prévenu du24 janvier2025(not. 4469/23/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le24 janvier 2025à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PÉNAL: Le Parquet reproche àPERSONNE1.), «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, I.) dans le courant de la journée du 29.04.2019àADRESSE5.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, eninfraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui serrant fortement le cou avec les deux mains, avecla circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, II.) durant la nuit du 16.01.2022àADRESSE2.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
4 PRINCIPALEMENT, en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui serrant fortement le cou avec les deux mains, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, eninfraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui serrant fortement le cou avec les deux mains, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même. A l’audience du 10 février 2025,PERSONNE2.)réitère ses déclarations faites au moment de porter plainte, à savoir quePERSONNE1.)avec lequel elle vivaitdans le cadre d’un pacte civil de solidarité sous l’empire de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (« pacsés »), l’aurait prise à deux reprises par le cou avec les deux mains et l’aurait strangulée. Ces incidents auraient eu lieu pour la première fois au cours de la journée du 29 avril 2019 et pour la deuxième fois dans la nuit du 16 janvier 2022.En ce qui concerne le premier fait du 29 avril 2019, PERSONNE2.)a déclaré avoir subi une incapacité de travail personnel de huit jours. PERSONNE1.)admet avoir pris sa partenaire par le cou et l’avoir serré. Il entend mettre les faits dans le contexte conflictuel que le couple vivait à l’époque et dit regretter les faits. Il indique avoir suivi le cycle de séances
5 auprès du service «Riicht eraus» ainsi que plusieurs séances auprès d’un psychologue et ne peut s’expliquer sa réaction au moment des faits. Le mandataire dePERSONNE1.)met l’accent sur l’appréciation tout à fait subjective que chacun peut avoir des faits en l’occurrence alors que le Ministère public avait, dans une première phase, seulement émis un simple avertissement à l’adresse du prévenu avec l’injonction de suivreune thérapie auprès du service «Riicht eraus» et qu’actuellement, le représentant du Ministère public requerrait une peine d’emprisonnement de 12 mois. Il souligne que la situation se serait actuellement apaisée. Les blessures remportées parPERSONNE2.)lors du premier incident ont été constatées par le médecin Dr Patrick NRECAJ dans un certificat médical du 30 avril 2019. Le médecin a constaté des cervicalgies traumatiques avec multiples ecchymoses linéaires des faces latérales du cou compatibles avec une tentative de strangulation, de multiples hématomes nummulaires des deux avant-bras, un état de choc psychologique et une douleur abdominale sans hématome constaté. Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel de huit jours. En ce qui concerne le fait du 16 janvier 2022,PERSONNE2.)a déclaré qu’elle a pu aller travailler.Il y a dès lors lieu de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire en ce qui concerne la prévention libellée sub II. de la citation. Il y a lieu de redresser une erreur matérielle dans la citation en ce qui la circonstance de lieu reprise à la prévention sub I., l’adresse commune du prévenu et sa partenaire ayant été sise auADRESSE2.)àADRESSE2.). PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commislui-même les infractions, 1)dans le courant de la journée du 29avril2019 àADRESSE2.), en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),personne avec laquelle il vit habituellement, en lui serrant fortement le cou avec les deux mains, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel de huit jours; 2)durant la nuit du 16janvier2022 àADRESSE2.),
6 en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coupsà la personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),personne avec laquelle il vit habituellement, en lui serrant fortement le cou avec les deux mains. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, letribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce,au vu de la décision initiale du Ministère public d’un simple avertissement, ainsi qu’au vu des efforts entrepris par le prévenu ayant conclu son cycle de consultations auprès du service «Riicht eraus» ainsi que des séances additionnelles auprès d’un psychologue, ensemble son casier judiciaire vierge,le tribunal est d’avisque lesinfractions commisesparPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnéespar unepeine d’amende de 2.500 euros, en faisant abstraction d’une peine d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.En effet, au vu du faitque les relations entre parties se sont actuellement apaisées, et dans le souci d’un maintien de ces relations pacifiques dans l’intérêt supérieur de l’enfant commun, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement à l’égard du prévenu serait néfaste dansle cadre de l’exercice futur commun de l’autorité parentale. AU CIVIL: A l’audience du10 février 2025,la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., représentée par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civileau nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
7 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de 3.272,30 euros pour les différents postes détaillés ci-après et une somme p.m. évaluée à 15.000 euros pour les postes de dommage physique (ITT de 8 jours), de pretium doloris, d’atteinteà l’intégrité physique (aspect moral), d’atteinte à l’intégrité psychique, préjudice esthétique temporaire et de perte de chance de prospérer ensemble avec l’enfant commun dans une cellule de famille intacte, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit: -frais et honoraires d’avocat exposés pour: 1.000 euros le recours contre le classement sans suites -frais et honoraires d’avocat exposés pour: 2.000 euros la procédure devant le JAF -frais et honoraires du psychologue : 110 euros -frais d’huissier et frais administratifs: 162,30 euros pourdissolution PACS: Elle réclame encore le montant de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice résultant des frais et honoraires payés à son avocat sinon une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Il n’y a pas lieu de faire à la demande civile en ce qui concerne les postes réclamés à titre defrais et honoraires d’avocat exposés pourle recours contre le classement sans suites, defrais et honoraires d’avocat exposés pourla procédure devant lejuge aux affaires familiales, defrais et honoraires du psychologueet defrais d’huissier et frais administratifspour dissolution PACS, ces postes n’étant pas en relation suffisamment causale avec les coups et blessures infligés. En ce qui concerne les postes p.m., le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 1.500 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamnerPERSONNE1.) à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 février 2025,jour de la demande en justice,jusqu’à solde jour.
8 Le tribunal décide encore d’allouer àPERSONNE2.)la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant des frais et honoraires de son avocat. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à uneamendedeDEUX MILLECINQ CENTS(2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ(25) JOURS, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à71,10 euros, AU CIVIL: d o n n eacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r epartiellementfondée,
9 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du10 février 2025,jour de la demande en justice,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE(1.000) EUROS,à titre d’indemnisation du préjudice résultant des frais et honoraires d’avocat, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles20,27, 28, 29, 30, 60, 66 et409du Code pénal,2, 3,155,179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1, 194,195et 196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par RobertWELTER, premier vice- président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean- François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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