Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugementn°862/2024 not. 23493/23/CC i.c.(2x) confisc. obl. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)…
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Jugementn°862/2024 not. 23493/23/CC i.c.(2x) confisc. obl. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Inde), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg prévenu Par citation du10 octobre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du15 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: principalement: circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie;subsidiairement: circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie;présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter àun examen de l’air expirée; À l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 février 2025.
2 Àcette audience,Madame le Premier Juge-Président constata l’identitéduprévenu PERSONNE1.), luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa deson droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23493/23/CCet notammentleprocès-verbaln° JDA 136156-1/2023dressé en date du25 juin 2023par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du10 octobre 2024,régulièrement notifiéeau prévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 25 juin 2023 vers 23.45 heures àADRESSE3.),circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcooletprésentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée. Àl’audience publique du24 février 2025, le témoinPERSONNE2.), Inspecteur adjoint auprès de la Police grand-ducale, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a par ailleurs confirmé que le prévenu présentait des signes manifestesd’ivressele jour des faits. À la barre,le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits libellés à son égard et a exprimé son repentir qui paraît sincère. Il résulte partant des éléments du dossier répressif etplus précisémentdes constatations des agents verbalisant, réitérées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)à l’audience, du résultat du test sommaire de l’haleine effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble
3 les débats menés à l’audience et notamment les aveux complets du prévenu à la barre,que les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2),à chargedu prévenuPERSONNE1.), sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: « étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le25 juin 2023 vers 23.45 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sonten concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquerlesarticles60du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 eurosou d’une de ces peinesseulement,les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen de l’air expirée. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 duparagraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenues à l’égard du prévenu et d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par son casier,tout en tenant également compte de ses aveux à la barre et de son repentir paraissant sincère,le Tribunal décide decondamner PERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de 1.200eurosainsi qu’à
4 -uneinterdiction de conduirede15moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) et, -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. Compte tenu d’unantécédent judiciaire spécifique mentionné au casier du prévenu PERSONNE1.), consistant en une condamnation du chefde conduite en état d’ivresse(11 novembre 2020–Tribunal correctionnel de Luxembourg), il n’y acependant pas lieu d’assortir l’intégralité de ces interdictions de conduire du sursis à l’exécution,mais au vu de l’ancienneté de cettecondamnation, le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide par conséquent de lui accorderlesursis partielquant à23moisdes interdictions de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par leprévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes10moisrestants desinterdictionsde conduire à prononcer, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si leconducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chefd’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
5 En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction de conduiteen présentant des signes manifestes d’ivresse, retenue à l’encontre dePERSONNE1.),a été commise dans le délai de récidive légal parrapport à sa condamnation contradictoire par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du11 novembre 2020du chef de conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,95mg/l d’air expiré. Ily a partant lieu de prononcer laconfiscationobligatoiredu véhicule de marque «Nissan», modèle «Qashqai»,de couleur noire,immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbaln°136156-2/2023dressé en date du26 juin 2023par la Police grand- ducale, CommissariatLuxembourg, et dont la saisie a été validée par une ordonnance du Juge d’instruction du 3 juillet 2023. Le véhicule susmentionné se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentante du Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àuneamende correctionnelle demille deux cents(1.200) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à366,74euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1) pour la durée dequinze (15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution devingt-trois(23) moisde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec lanouvelle peine, e x c e p t edesdix(10) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
6 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec leprévenu, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonne laconfiscationdu véhicule de marque «Nissan», modèle «Qashqai»,de couleur noire,immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L) saisi suivant procès-verbaln° 136156-2/2023dressé en date du26 juin 2023par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, et dont la saisie a été validée par une ordonnance du Juge d’instruction du 3 juillet 2023. En application des articles 14,16, 28, 29, 30, 31 et 60du Code pénal, des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunald’arrondissement de Luxembourg, assistéedeCarole MEYER, Greffière, enprésence deJim POLFER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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