Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugementn°858/2025 not.18149/23/CC i.c. (2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Jugementn°858/2025 not.18149/23/CC i.c. (2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du9 janvier 2025, le Procureurd’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (12,3 ng/mL). Àcette audience,MadamelePremier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Anne THEISEN,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18149/23/CCet notammentle procès-verbal n°1393/2023dressé en date du6 mars 2023par la Police grand-ducale, CommissariatRemich/Mondorf. Vu lerapport d’expertise toxicologiqueétablien date du7 avril 2023par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du9 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le 6 mars 2023 vers 19.50 heures àADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de12,3 ng/mL. Il résulte du dossier répressif, que le 6 mars 2023 vers 19.50 heures, l’attention des agents de police du Commissariat Remich/Mondorf, a été attirée sur un véhicule de la marque «BMW», modèle «218D», immatriculéNUMERO1.)(L). Lors du contrôle subséquent, le conducteur a été identifié en la personne dePERSONNE1.) et les agents ont constaté qu’une odeur de marihuana s’est dégagée de l’intérieur du véhicule. Au moyend’une batterie de tests standardisés, les agents de police ont constaté dessignes extérieursd’une influence de stupéfiants dans le chefdePERSONNE1.). Un examen de la salive subséquent a été concluantquant à la présencedetétrahydrocannabinol (THC). Il résulte durapport d’expertise toxicologiqueétablile7 avril 2023par le Laboratoire National de Santé, ci-après le «LNS»,que,suite à une prise de sang,un taux sérique de12,3ng/mL de tétrahydrocannabinol (THC)a été décelé dans l’organisme dePERSONNE1.). Tant lors de sonaudition policièredu6 mars 2023, qu’à l’audience publique du19 février 2025,PERSONNE1.)a reconnu les faitsmisà sa chargeet s’en est excusé. En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notammentdes constatations des agents verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologiqueétablie par le LNSainsi quedesdébats menés à l’audience et notammentdes aveux completsdu prévenu à la barre. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu:

3 «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le6 mars 2023 vers 19.50 heures àADRESSE3.), avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l'espèce de12,3ng/mL». La peine L’article 12 paragraphe 4de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesréprimetout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présencede THCdont le taux sérique est égal ou supérieur à1 ng/mL d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermeten outreau juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matièrede contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux à la barre, de son jeune âge et de son repentir paraissant sincère, et condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500euros,qui tient compte de sa situationfinancière précaire, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne dela clémencedu Tribunal.Il y a partant lieude lui accorderlesursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Quant aux confiscations: L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

4 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ouincorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formantl’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -un paquet de feuilles à rouler de la marque «Mascotte», -3,2 grammes bruts de haschisch emballédans un film plastique, -un sachet zip contenant 4,7 grammes bruts de haschisch, saisissuivant procès-verbal n° 1394/2023 du 6 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf. P A R C E S M O T I F S: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,

5 condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelledecinq cents(500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à467,76euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -un paquet de feuilles à rouler de la marque «Mascotte», -3,2 grammes bruts de haschisch emballédans un film plastique, -unsachet zip contenant 4,7 grammes bruts de haschisch, saisissuivant procès-verbal n° 1394/2023 du 6 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf. Par application des articles 14, 16,28, 29,30, 31 et 32du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence deJim POLFER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement deLuxembourgà l’[email protected].

6 L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.