Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugementn°859/2025 not.511/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par…

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Jugementn°859/2025 not.511/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du10 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du19 février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: coups ou blessures involontaires,circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (11,1 ng/mL) et contraventions. Àcette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identitéduprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Anne THEISEN,Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice511/22/CCet notamment le procès-verbaln° 14617/2021 dressé en date du 27 septembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. Vu le rapport d’expertisetoxicologique du 19 octobre 2021 établi par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du10 janvier 2025, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur surla voie publique,le 27 septembre 2021 vers 6.55 heures à ADRESSE3.),àhauteur de la maison n°NUMERO1.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2) àsub6). Le Ministère Public reproche sub2)au prévenu, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé sur la voie publiquealorsque son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de 11,1ng/mL. Le Ministère Public reproche sub3)àsub 6) àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieux,enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment: sub3): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub4): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub5): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétés publiques ou privées, sub6):l’engagement sur la voie publique sans prendre toutes les précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident.

3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu sub3) à sub6) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1) etsub2). Tant lors de son interrogatoire de police le27 septembre 2021, qu’à l’audience publique du 19 février 2025,PERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge. Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarationsduplaignantPERSONNE2.),du résultat de l’expertise toxicologiqueétablie par le LNS,ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenuà la barre. Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public, sauf àpréciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub5), que seules des propriétés privées ont été endommagéesparPERSONNE1.)en date du 27 septembre 2021. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voiepublique, le 27 septembre 2021 vers 6.55 heures à ADRESSE3.),àhauteur de la maison n°NUMERO1.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures, àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce de 11,1 ng/ml, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétésprivées, 6)engagement sur la voie publique sans prendre toutes les précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident». La peine

4 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursréel, de sorte qu’il y a lieu àapplication de l’article 60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 12.500eurosou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue sub 1) à charge du prévenu. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL d’une peine d’emprisonnementde huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue parl’article 9bis, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de son repentir sincère et de ses aveux, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede800euros,qui tient compte de sa situation financière,et à uneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux loiset règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantaux interdictions de conduireà prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S:

5 ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à442,40euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitédecesinterdictionsde conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application desarticles 14, 16,28, 29,30et60du Code pénal, des articles3-6, 154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et desarticles 9bis, 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

6 les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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