Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugt n°929/2025 not.3900/19/CD Ex.p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt n°929/2025 not.3900/19/CD Ex.p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e nu– en presence de: 1)L’administration provisoire de la succession non-réclamée de feue PERSONNE2.),néePERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne),ayant demeurée en dernier lieu à L- ADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.),représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonction Maître François CAUTEARTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sur base d’un jugement du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, première chambre, du 7 septembre 2021, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Julie GARDINETTI, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, 2)La société de droit allemandSOCIETE2.), organisme allemand reconnu d’intérêt général par l’Etat (rechtsfähiger Verein kraft staatlicher Verleihung) disposant de la personnalité juridique lui reconnue en 1872 par le Sénat de Brême, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE7.)(ci-après la «SOCIETE2.)»),

2 comparant par la société anonymeSOCIETE3.), inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), immatriculée auRegistre de commerce et des sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), représentée aux fins des présentes par Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, F A I T S: Par citation du21 janvier 2025,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreàl’audience publiquedu 12 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 196, 197, 461 et 463, 461 et 467, 491, 493 et 496 ainsi qu’aux articles506-1et 506-4du Code pénal. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus,chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’audition des témoins, le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audienceJohanNIJENHUIS. Maître Julie GARDINETTI, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour comptede l’administration provisoire de la succession non-réclamée de feuePERSONNE2.), née PERSONNE3.),partiedemanderesse au civil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeurau civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier. MaîtreValérie BRAUN, en remplacement de Maître Ari GUDMANNSSON, avocats à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société de droit allemandSOCIETE2.),partiedemanderesseau civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeurau civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et par le greffier. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du14 février2025. Àcette audience,lareprésentantedu Ministère Public,Madame Nicole MARQUES,premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

3 Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplementles moyens de défense de son mandantPERSONNE1.). Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 3900/19/CDet notamment lesprocès-verbaux etrapports dressés en cause par la Police Grand- Ducale. Vu le rapport d’expertise graphologique établi par l’expert Robert ASSEL en date du 5 juin 2018 et le rapport d’expertise relatif à l’examen comparatif des signatures établi par l’expert Annick ICART, entré au cabinet du Juge d’instruction en date du 28 mars 2019. Vu le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ en date du 4 mai 2019. Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro156/21, rendue le3 février 2021par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenuPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes ence qui concerne les infractions libellées sub III.) A.1. et 2.à sa charge,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions aux articles 196, 197, 491, 493 et 496, aux articles 461 et 463, aux articles 461 et 467 ainsi qu’aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du21 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche subI.)3.àPERSONNE1.)d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à unmontant de l’ordre de 200.000euros, mais au moins 50.000prélevés parfeue PERSONNE7.)entre le 27avril 2010 et le23 juillet 2010, 98.000eurosvirésle9 juillet 2010 pour l’acquisition d’un véhicule Audi Q7, formant l’objet desinfractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub.I.1.) etI.2.). Le Ministère Public reproche sub II.) 1.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non- prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2018 jusqu’àfin mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.),frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse dePERSONNE6.), née leDATE4.), personne âgée,vulnérable,tombée souslecharmedePERSONNE1.)et mise sous pression par celui-ci, pression consistanttant en lui faisant croirequ’il seraitemprisonnés’il ne payaitpas ses dettesqu’en voulant influencer lavente aux enchères de son appartement,la victime ayant notammentdéclaré à plusieurs reprises qu’elle le craignait, en se faisant notamment virer delapartdePERSONNE6.)les montants conséquents suivants:

4 -25.500 euros le 9août2018 sur son compte auprès de laSOCIETE4.)avec la communication:«prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à décembre 2018», -13.392,52 euros le 1 er octobre 2018 sur son compte prêt auprès deSOCIETE5.)aux fins de remboursement de son prêt, -8.900 euros le 11 octobre 2018 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), -6.200 euros le 19 octobre 2018 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), -6.550 euros le 19 octobre 2018 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pourunmontantapproximatifde 100.000 euros selon les déclarations dePERSONNE6.),les différentsmontants prélevés surle comptede cette dernièreauprès del’institut bancaireSOCIETE7.)pour la somme de14.000 euroset sur son compte auprès de labanqueSOCIETE8.)pour la somme de total de 45.100 euros, le prélèvement de 10.000 euros du 23août 2018comportant la mention paiementd’une facture pour«MR.PERSONNE1.)», eten profitant d’un règlement de 15.610,40 euroseffectué le17août 2018 du compte de la banqueSOCIETE8.)dePERSONNE6.)sur lecompte auprès de l’huissier de justice Catherine NILLEStenu auprès delabanqueSOCIETE4.)en vue durèglement desdettesauprès de l’Administration des Contributionsdirectes contractées parla sociétéSOCIETE9.)S.àr.l., sans préjudice quant à d’autres montants. Le Ministère Public reproche sub II.) 2.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,frauduleusement dissipé et détourné au préjudice de PERSONNE6.),préqualifiée,les montants susvisés en agissant de la manière susmentionnée, sommes d’argent reçues ayant été remises à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Le Ministère Public reproche sub II.) 3.àPERSONNE1.), toujours dansles mêmes circonstances de temps et de lieu, des’être fait remettre ou délivrer d’importantes sommes d’argent au préjudice dePERSONNE6.),préqualifiée et notamment les montants susmentionnés,sans préjudice quant à d’autres montants, en s’attirant les faveurs de PERSONNE6.)enlui témoignant de l’attention et en lui fournissant de menustravaux et services notamment enluifaisant des courses, en la conduisant à ses rendez-vous, partant en employant des manœuvresfrauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité decette dernière. Le Ministère Public reproche sub II.) 4.àPERSONNE1.)d’avoir,toujours dansles mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis, détenu et utilisé des sommes considérables reprises ci-dessus sous II.) 1.,II.)2.etII.)3., formant l’objet decesinfractions, sinon l’avantage patrimonial provenantde ces mêmes infractions. Le Ministère Public reproche subIII. A. 1. àPERSONNE1.)d’avoir,depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE9.), dans une intention frauduleuse commis un faux en écrituresprivées en apposant ou faisant apposer une fausse signature dePERSONNE8.)sur les deux contrats de vente prétendument établis le 28janvier 2018àADRESSE10.)entrePERSONNE8.), en sa qualité de vendeur, etlui-mêmeen tant qu’acheteur:

5 -du véhicule Porsche Panamera Turbo portant lenumérode châssisNUMERO4.)et immatriculé sous le numéroNUMERO5.)(L) avec un kilométrage de 9.800 km (valeur à neuf 190.000 euros, première immatriculation 10mars 2017)pour le prixde 3.000.-euros, et -du véhicule Porsche 911 Carrera 4S portant lenumérode châssisNUMERO6.)et immatriculé sous le numéroNUMERO7.)(L) avec un kilométrage de 24.762 km (valeur à neuf112.000 euros, première immatriculation 9mars 2016)pour le prixde 2.000.euros, tant l’expert Robert ASSEL dans sonrapport d’expertise du 5 juin 2018 que l’expert Annick ICART dansrapport d’expertise du 20mars 2019arrivant à la conclusionque la signature apposée sur les deux contratssusmentionnésn’était pas celle defeuPERSONNE8.)etémettant le doutequePERSONNE1.)estprobablement l’auteur des signaturesfigurant sur lesdits contrats. Le Ministère Public reproche subIII.) A. 2).àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,fait usage des deux faux contrats de ventre repris ci-dessus en les présentant à MmePERSONNE9.)et aux agents de police du commissariat de ADRESSE11.)le 20février 2018. Le Ministère Public reproche subIII.) A. 3.àPERSONNE1.)des’être, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer au préjudice de la société«SOCIETE2.)» le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssisNUMERO4.)etle numéro d’immatriculation NUMERO5.)(L),etd’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer au préjudice de laditesociété levéhiculePorsche 911 Carrera 4s, en faisant usage des deux faux contrats de vente repris sous III.)A.1, et en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulitéd’autrui. Le Ministère Public reproche subIII.) A. 4.àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 10février 2018 et le 20février 2018,vers 10.26 heures àADRESSE12.),soustrait frauduleusement dans le bureau de feuPERSONNE8.)au préjudice de la société «SOCIETE2.)»tantles deux clés de voiture de la Porsche Panamera Turbo,immatriculéesous le numéroNUMERO5.)(L)queles clés de la Porsche 911 Carrera 4S,immatriculésous le numéroNUMERO7.)(L) et au préjudice PERSONNE2.)les clés desonappartementsisàADRESSE12.). Le Ministère Public reproche sub III.) A. 5. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de lasociété «SOCIETE2.)» le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssis NUMERO4.)et immatriculé sous le numéroNUMERO5.)(L),partant un objet appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce les clés de l’immeuble et du véhicule préalablement soustraites dans le bureau de feuPERSONNE8.). Le Ministère Public reproche subIII.) A. 6.àPERSONNE1.)d’avoir acquis, détenu et utilisé le véhicule Porsche Panamerasusmentionnéd’unevaleur à neufde190.000euros formant l’objet desinfractionsIII.A.1.) à III.A.4), sinon l’avantage patrimonial provenantdesdites infractions. Le Ministère Public reproche subIII.) B. 1.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis début janvier 2018 jusqu’au 19 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et notamment aux guichets automatiques de labanqueSOCIETE10.)sise àADRESSE13.)età

6 ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)sa carte de crédit SOCIETE11.)émise par la banqueSOCIETE10.),partantunobjet appartenant à autrui. Le Ministère Public reproche subIII.) B. 2)àPERSONNE1.)d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)les sommes de: -500 euros le 28janvier 2018 vers 16.57 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE13.), -500 euros le 15février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE13.), -3.000 euros le 15février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.) àADRESSE13.), -900 euros le 17février 2018 vers 5.40heures à l’ATM 214 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE14.), -3.500le 19février 2018 vers 11.22 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE13.), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés électroniquesen l’espèce, à l’aide de la carte bancaire appartenant à PERSONNE2.). Le Ministère Public reproche subIII.) B. 3.àPERSONNE1.)dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer au préjudice dePERSONNE2.)les sommes de: -500 euros le 28janvier 2018 vers 16.57 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE13.), -500 euros le 15février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE13.), -3.000 euros le 15février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.) àADRESSE13.), -900 euros le 17février 2018 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de labanqueSOCIETE10.)à ADRESSE14.), et d’avoir tenté de se faireremettre par virement la somme de 3.500eurosle 19février 2018 vers 11.22 heures à l’ATM 216 de labanqueSOCIETE10.)àADRESSE13.),en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la carte de crédit et en employant le code pin reçu pour une seule opération antérieure de la part de PERSONNE2.), pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulitéd’autrui. Le Ministère Public reprochefinalementsubIII.) B. 4.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis, détenu et utilisé la carte de crédit SOCIETE11.)émise parlabanqueSOCIETE10.)au nom dePERSONNE2.)et les sommes de 500euros, 3.000euros, 500euroset 900 euros formant l’objet desinfractionssub. III.)B. l.à III.)B.3., sinon l’avantage patrimonial provenant desditesinfractions. Les faits

7 En date du 19 février 2018, une patrouille de police est dépêchée àADRESSE12.)à la suite d’un appel émis par une dame qui venait designaler qu’elle était menacée par une connaissance. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis parPERSONNE2.)qui explique que son compagnon se trouve actuellement en fin de vie auHÔPITAL1.)àADRESSE15.). Depuis l’hospitalisation de celui-ci, elle aurait pour habitude de se rendre seule au restaurant «ADRESSE16.)» sis àADRESSE9.)oùelle avait fait la connaissance en cours d’annéede PERSONNE1.), serveur,quiaurait manifesté une affection croissante à son égard et ceci surtout après avoir su que son compagnon vivait ses derniers moments. Elle explique avoir été contactée le 19 février 2018 par sa banque (SOCIETE10.)) qui l’avait informéequesa carte bancaire venait d’être bloquée au motif qu’elle avait servi, en l’espace de deux jours, à prélever la somme de 4.400 euros, à savoir 3.500 euros en date du 15 févier 2018 et 900 euros en date du 17 février2018. À ce sujet, elle précise s’être rendue ensemble avecPERSONNE1.)auprès d’un distributeur de billets à une seule reprise et lui avoir remis sa carte bancaire, ensemble avecson code secret, pour que ce dernier lui retire la somme de 400 euros en espèce. Elle précise encore se souvenir du fait quePERSONNE1.)lui avait restitué sa carte bancaire directement après avoir effectué ledit prélèvement. Pour le surplus des montants prélevés à son insu,elle indique soupçonner ce dernier d’avoirprissa cartebancairedansson sac à main et d’avoirretiré l’argentalors quePERSONNE1.)lui rendaitsouventvisite et se déplaçait librement à l’intérieur de son domicile.Elle tient encore à porter à la connaissance des agents de police le fait quePERSONNE1.)avait pris possessiontant de laPorschePanamera deson compagnonquedes clés desamaisonetelle précise quedepuis lors, elle ressentune inquiétude permanente à l’idée qu’il puisse s’introduire dans son domicile et attenter à son intégrité physique. Finalement, elle tient encore à évoquer le fait quePERSONNE1.)avait déjà lu le testament rédigé par son défunt compagnon, en manifestantsonintérêt pour les deux Porsches appartenant à ce dernier etelleajoute soupçonnerégalementPERSONNE1.)d’avoir soustrait ledit testament. À la suite des déclarations dePERSONNE2.), les agents de police se rendentà l’agence de la SOCIETE10.)siseàADRESSE11.)et se voient remettre del’employé de banque PERSONNE10.)une copie du relevé desmouvements bancaires dePERSONNE2.) mentionnantles opérations ayant conduit à la suspension de sa carte bancaire. Ledit relevéfaitencoreétat d’un virementà hauteur de3.500 € effectué le 19février2018sur le numéro decomptebancaireNUMERO8.)(SOCIETE12.))attribué àPERSONNE1.), virement dont le libellé «AS» a conduit à son annulation et dontles fonds ont pu être reversés sur le compte dePERSONNE2.).PERSONNE10.)verse encore unextraitbancairefaisant état d’un retraiten espècede 500euroseffectué le 28 janvier 2018,virementquilui paraissait suspect pour ne pas correspondreaux mouvements bancaireshabituelsdePERSONNE2.). Le 20 février 2018,PERSONNE2.)se présenteau commissariatde policepour porter plainte à l’encontre dePERSONNE1.)et informe les enquêteursque son compagnon de vie PERSONNE8.), était décédé la veille.Outre les faits rapportésle jour précédent, elle ajoute quePERSONNE1.)s’était présentéle 19 février 2018à son domicile etqu’ilavait pris possession de la Porsche Panamera appartenant à son défunt compagnonaprèsêtreentré dans le bureau de ce dernier et s’être emparé tant des clés de ce véhicule que celles du véhicule Porsche911Carrera 4s,etlui aencoreprésenté deux contrats de vente, qu’elle considère avoir été falsifiés. Selon elle, ces documents ne sauraient être authentiques dans la mesure où son défunt compagnon ne témoignait àPERSONNE1.)aucune estime.Ce dernier lui auraitété

8 insupportableau motif qu’il aurait cherché àla séduire, ce dont sondéfuntcompagnon s’était manifestement rendu compte.Elle précise encore que son défunt compagnon avait établi deux testaments et que dans le dernier testament il avait pris soin de mentionner quePERSONNE1.) était une personne animée par des motivations intéressée dans le but de s’approprier indûment un héritage, raison pour laquelle il aurait légué lesdits véhicules à la sociétéde droit allemand SOCIETE2.). Sur base de cesdéclarations, les agents de policese rendentau domicile dePERSONNE1.), quiprésenteunpremiercontratde vented’unePorsche Panamerapour la somme de 3.000euros, ainsi qu’undeuxième contrat de vente d’unePorsche 911 Carrera4s pour le montantde 2.000 euros.Lesdits contrats sont saisis et envoyés à l’expert aux fins d’une expertise graphologique. Auditionné en date du 20 février 2018 et du 21 mars 2018,PERSONNE1.)indiquetravailler en tant que serveur au restaurant «ADRESSE16.)», où il aurait fait la connaissance du couple PERSONNE11.)au cours de l’année 2017.Il avance queces derniers ne se laissaient servir que par lui, raison pour laquelle ils auraient été amenés à se lier d’amitié et à se rencontre en dehors du cadre professionnel. Concernant les reproches formulés parPERSONNE2.)à son égard, il revendique avoir agi en toute transparence et avec son entière connaissance. Il reconnait avoir exécuté le virement de 3.000 euros, respectivement d’avoir retiré les sommes de 500 et 900 euros à l’aide de la carte bancaire dePERSONNE2.), cependant toujours avec l’accord de celle-ci. S’agissant du virement à hauteur de 3.000 euros effectué sur son compte bancaire auprès de laSOCIETE7.), il allègue quePERSONNE2.)avait voulu le gratifier pour les services qu’il lui rendait. À cet effet, ils se seraient rendus ensemble auprès de la banque SOCIETE10.)sis àADRESSE13.)où il aurait encore prélevé le montant de 500 euros qu’il lui aurait remis en mains propres. Les jours suivants, il aurait encore prélevé en présence de PERSONNE2.)la somme de 900 euros au distributeur de billets de la banqueSOCIETE10.) sise àADRESSE14.)qu’il lui aurait remis pour ses besoins personnels. Iltient également à préciser avoir restitué la somme de 3 000 euros àPERSONNE2.)à la suite d’une altercation survenue entre eux concernant les véhicules qu’il avait acquis auprès de sondéfuntcompagnon, et après qu’elle luiait expressément demandé la restitution de ladite somme.Concernant le testament de feuPERSONNE8.), il conteste l’avoir soustraitetexplique quePERSONNE2.) se serait vivement emportée en découvrant que son défunt compagnon avait légué l’intégralité de ses biens à une société de droit allemand, ne lui accordant que le droit d’usufruit sur son domicile, à la condition qu’elle y réside seule. À défaut, elle ne pourrait prétendre qu’à une rente mensuelle de 4 000 euros versée par ses héritiers si elle venait à s’installer ailleurs.Depuis lors, l’attitude dePERSONNE2.)aurait changé à son égard et cette dernière se serait mise à le traiter de voleur. S’agissantdes clés du domicile dePERSONNE2.),il conteste également les avoir soustraites et soutient qu’ellesdevaient très certainement se trouver parmi les effets personnels de son défunt compagnon à l’hôpital.Concernant les contrats de vente des deux véhicules Porsche, il explique que feuPERSONNE8.)avait voulu les lui vendre à un prix symbolique de 5.000 euros, précisant que cette vente devait rester entre eux alors que PERSONNE2.)ignoraitle fait qu’il avait légué sa fortune à un couple en Allemagne demeurant àADRESSE17.). Après avoir accepté l’offre, ils auraient établi au domicile defeu PERSONNE8.)eten présence dePERSONNE2.),quatre contrats de vente qu’il aurait lui- même rédigés. Il explique s’être présenté au domicile dePERSONNE2.)en date du 18 février 2018 et avoir pris possession de la Porsche Panamera après que cette dernière lui ait ouvert la porte du garage. Le 20 février 2018, il avait pour intention de récupérer la Porsche 911 Carrera 4s, mais il avait été confronté au refusdePERSONNE2.)prétextant qu’elle ferait appel aux forces de l’ordre et alléguant qu’il lui avait déjà volé la Porsche Panamera.

9 Entendue en date du 24 février 2018,PERSONNE12.), gérante du restaurant «ADRESSE16.)» sis àADRESSE9.)explique avoir engagé depuis janvier 2017 PERSONNE1.), qu’elle connaissait par le passé. Elle se souvient d’un couple de personnes âgées qui, depuis l’été 2017, fréquentait régulièrement le restaurant et quePERSONNE1.)avait pour habitude de servir. Elle déclare ne pas se souvenir que ce dernier ait, àun quelconque moment, tenu des propos en lien avec un éventuel héritage, précisant toutefoisqu’il lui avait uniquement mentionné avoir hérité par le passé d’une dame âgée, qui lui avait légué un bien immobilier dans lequel il résidaitactuellement, ainsi qu’un terrain, une somme d’argent et un véhicule de marque AUDI, modèle Q7. En date du 2 mars 2018, les enquêteurs réceptionnent un courriel leur adressé par la sociétéde droit allemandSOCIETE2.)auquelest annexé une mise en demeure datée au 1 er mars 2018 et adressée àPERSONNE2.),lui enjoignant de remettre sous huitaine àPERSONNE1.)le véhicule de la marque Porsche, modèle 911 Carrera 4s qu’il avaitachetéà feuPERSONNE8.) conformément au contrat de vente signé entre parties. Sur réquisitions du Ministère Public du 20 mars 2018, les deux véhicules Porsche sont saisis au domicile tant dePERSONNE2.)que dePERSONNE1.)en date du 30 mars 2018. Au cours de la perquisition effectuée au domicile dePERSONNE2.)les enquêteursremarquentquefeu PERSONNE8.)devait être une personne d’une grande rigueur et d’un sens prononcé de l’ordre. Son bureau était aménagé de manière propre et fonctionnelle, chaque élément y étant méticuleusement classé par thème et par date, avec une précision presque maniaque. Des factures et justificatifs de toute nature (réparations automobiles, dépenses ménagères, etc.) y étaient conservés avec soin,et aucun document ne semblait laissé au hasard ou oublié. À la lumière de ces observations,les enquêteursdonnent à considérer qu’ilestdifficilement concevablequ’une personne d’une telle rigueur ait pu s’engager dans une transactiondont le contrat de vente aurait été rédigé à la hâte, de manière presque illisible, sur une simple feuille de papierdans laquelle un bien aurait été cédé pour la somme de 5 000 euros, montant bien inférieur à sa valeur réelleet où le paiement se serait effectué sans aucun justificatif de transaction. Interrogé par le Juge d’instruction le 3 décembre 2018,PERSONNE1.)déclare être marié depuis l’année 2008 et père de deux enfants.Il déclare être propriétaire de la maison dans laquelle il résideactuellement et ne posséder aucun autre bien de valeur. Actuellement serveur auprès du restaurant «ADRESSE18.)» sis àADRESSE19.), il explique avoir changé d’employeur à la suite de la dispute survenue avecPERSONNE2.)au sujet des deux véhicules Porsches. Ilréitère avoir fait la connaissance du couplePERSONNE11.)au restaurant «ADRESSE16.)» sis àADRESSE9.)depuis le début de l’année 2017 pour les avoir servis la plupart du temps, connaissance qui aurait évolué au fil du temps en une amitié sincère. Confronté avec les déclarations dePERSONNE2.)faites auprès de la Police, il conteste toute méfiance de feuPERSONNE8.)à son égard alors que ce dernier aurait apprécié discuter avec lui. De même, il conteste s’être intéressé aux testaments de feuPERSONNE8.)et explique avoir uniquement apporté son aide àPERSONNE2.)qui cherchait à savoir lequel des deux testaments de feuPERSONNE8.)était finalement valable. À cet effet, il aurait d’ailleurs pris

10 contactavec leclerc de notaire Patrick OLM, qui l’aurait informé quePERSONNE2.)ne toucherait aucun héritage de feuPERSONNE8.)et que le testament dactylographié n’avait aucune valeur. S’agissant des contrats de vente des deux véhicules Porsche, il explique les avoir établis et feu PERSONNE8.)les auraient simplement signés en présence dePERSONNE2.)dans son salon. FeuPERSONNE8.)aurait cherché à legratifier, raison pour laquelle le prix de vente aurait été symbolique et payé en espèce. Il conteste le vol des deux véhicules Porsche lui reprochés et soutient que les contrats de vente auraient été signés en présence dePERSONNE2.).Il réfute toute falsification de signature du défuntPERSONNE8.), affirmant qu’au moment de la signature, bien que ce dernier ait été certes fatigué, c’est néanmoins lui-même qui a apposé sa propre signature.Confronté avec les retraits bancaires et notamment avec les images des caméras de vidéosurveillance des distributeurs de billets sur lesquelles il peut être aperçu en train deprélever de l’argent à l’aide de la carte bancaire dePERSONNE2.), il admet les faits précisant avoir prélever les montants susmentionnésavecl’accordde cette dernière. Une grande partie des montants prélevés étaient destinés aux besoins personnels dePERSONNE2.), montants qu’il soutient avoir remis à cette dernière avec la précision qu’elle s’était engagée à lui prêter la somme de 12.000 euros et qu’en apprenant qu’elle ne viendrait pas en héritage de feuPERSONNE8.)elle aurait changé son comportement à son égard et aurait fini par le traiter de voleur. Afin de vérifierquelsbiens immobiliersPERSONNE1.)détenait, les enquêteurs consultent le registre foncier de ce dernierduquelil appert quePERSONNE1.) est propriétaire/copropriétaire de trois biens immeubles, en l’occurrence sa maison d’habitation sise àADRESSE9.), et deux parcelles sises àADRESSE20.), biens énumérés à la déclaration de succession de feue MadamePERSONNE13.)établie par le notaire Karine REUTER en date du 29 mars 2012. Par courrier du 1 er février 2019, Maître Karine REUTER fait part au Parquet de Luxembourg de ses suspicions à l’égard dePERSONNE1.). Cette dernière y précise quePERSONNE6.)est cliente de son étude et avait rédigé, en octobre 2018, un testament en faveur dePERSONNE1.). Ce dernier avait initialement laissé une impression favorable, et le fait qu’il prenne soin de PERSONNE6.)semblait, de prime abord, plausible.Toutefois, le 29 novembre 2018, lors de la vente aux enchères de l’appartement dePERSONNE6.),elle indique avoirconstatéque PERSONNE1.)exerçait une pression sur cette dernière.Elle rapporte qu’il s’était notamment disputé avec elle ainsi qu’avecPERSONNE6.), au point de devoir être expulsédu lieu de l’enchère.Elle précise que le produit de la vente aux enchèresétaitactuellement disponible, maisquePERSONNE6.)appelaitde manière récurrente pour s’en enquérir,d’après elle influencée parPERSONNE1.).Elle dénote quece comportement était en contradiction avecle fait que, lors de la vente,PERSONNE6.)avait elle-même sollicité que les fonds soient placés sur un compte tiers afin d’éviter toutedilapidation.En conclusion,elleexpose ses soupçons selon lesquelsPERSONNE1.)exercerait des pressions surPERSONNE6.)dans le but de s’approprier ses biens financiers, en exploitant sa solitude, sa vulnérabilité ou sa dépendance. Le 15 avril 2019les enquêteurs se rendent au domicile dePERSONNE6.)afin de convenir d’un rendez-vousde son auditionau sujet des faits relatés par Maître Karine REUTER. À leur arrivée sur les lieux, il constate la présence dePERSONNE1.)qui déclare effectuerquelques travaux dans l’appartement et devoir encore débarrasser quelques sacs, finissant parindiquer qu’ilétaitpréférable qu’il quitte les lieux.

11 Les enquêteurs soulignent que cetteattitude a semblé artificielle, donnant l’impression que PERSONNE1.)cherchait à se présenter comme une personne serviable, impressionqui s’est avérée fondée dans la mesure où, d’aprèsPERSONNE6.),PERSONNE1.)était parfaitement au courantdeleurarrivée imminente. L’auditionestfinalementmenée au domicile dePERSONNE6.)le 17 août 2019. PERSONNE6.)déclarerésideractuellement dans un appartementprisen location à ADRESSE9.)depuis le 15 décembre 2018. Auparavant, elle occupait un logement à ADRESSE21.), qu’elle a vendu.Elle mentionne avoir une fille, bien que le contact ait été rompu entre ellesdepuisune vingtaine d’années. Dans son entourage, elle évoque la présence dePERSONNE1.), qui lui apporterait une aide régulière, notamment en matière de déménagement, de rangement et d’installations diverses, déclaration qu’elle vient à nuancer par la suite.Elle affirme connaîtrePERSONNE1.)depuis environunevingtained’années et préciseavoirtissédes liens plus étroits avec ce dernier depuisquelques années. PERSONNE1.)aurait spontanément proposé de lui apporter son aide, en contrepartie de quoi il aurait perçu des compensations financières. Au total, il aurait ainsi reçu environ 100 000 euros, voire davantage, aussi bien pour les services rendus que pour le remboursement deses dettes. Illuiaurait notamment évoqué la venue d’un huissierde justiceà son domicile, ce qui l’aurait incitée à lui remettre une somme d’argent, affirmant avoir agi ainsi par pure générosité. Ces versements auraient été effectués à plusieurs reprises et exclusivement en espèces.Elle indique avoir rédigé son testament après la vente de son appartementdans lequel il est indiqué que la moitié de son héritage reviendra à sa fille et l’autre moitié àPERSONNE1.), précisant que ce derniera deux enfants, qui pourraient également en bénéficier. Cependant, elle concède par la suite ne jamais avoir rencontré ni même échangé avecles enfants dePERSONNE1.). Elle justifie lamentiondePERSONNE1.)dans son testament par l’absence d’autres bénéficiaires et par la conviction d’agir de manière bienveillante, considérant qu’il lui apportait quotidiennementson aide et qu’ils entretenaient une relation amicale.Elle indique avoir vendu l’appartement deADRESSE21.)desapropreinitiative,alors quecelui-ci était trop vaste pour ses besoins et ne disposaitpas de terrasse. La cession a eu lieu par adjudication, une procédure qu’elle connaissait, ayant déjà eu recours à ce mode de vente pour la maison de sadéfunte mère.PERSONNE6.)affirme que le prix de réserve avait été fixé à 380 000 euros, bien que, selon un agent immobilier, la valeur du bien ait été estimée à 500 000 euros. Elle soutient toutefois avoir été contrainte de signer l’acte de vente et estime que les enchères auraient dû débuter à 300 000 euros, et non à 200 000 euros.Interrogée sur le prix de vente final de 385.000euros,PERSONNE6.)déclare ne pas avoir jugé ce montant satisfaisant.Elle relate que le jour de la vente,PERSONNE1.)était également présent et lui aurait conseillé de ne pas signer, estimant le prix trop bas. Aprèssignature, il aurait exprimé son mécontentement, considérant que l’appartement valaitpour le moins500.000 euros. Il se serait emporté contre plusieurs personnes présentes, y compris elle-même,ce qui l’auraitbouleverséeà tel point qu’elle auraitfini par pleurer.À la question de savoir quelles auraient été lescirconstances l’ayantcontrainte de signer,PERSONNE6.)déclare ne plus s’en souvenir précisément. Elle explique avoir bu un verre de rosé,avoir étéà bout nerveusementetavoir pleuré, avant de finalement apposer sa signature. Toutefois, elle n’est pas en mesure de justifier précisément pourquoi elle a eu le sentiment d’avoir été contrainte.Elle poursuit en indiquant qu’àla suite de cet incident,PERSONNE1.)avaitété expulsé du localde l’adjudication. Après la vente,elle précise avoir demandéaunotaire que le produit de la vente soit versé sur son livret d’épargne. Quantà ses déplacements, elle explique quePERSONNE14.)utilise son véhicule d’occasion delamarque Mercedes, qu’elle-même n’a jamais conduit, afin de l’accompagner dans ses déplacements à raison d’un jour sur deux.

12 À la question de savoir sielle avait connaissance des dettes dePERSONNE1.),PERSONNE6.) répond par l’affirmative, tout en précisant ignorer leur montant exact. Il lui aurait fréquemment fait part de ses difficultés financières et aurait même affirmé risquerd’être emprisonné s’il ne venait pas à apurer ses dettes, raison pour laquelle elle lui avaitremis de l’argent.À ce jour, ellesoutientneplusluiremettre de l’argent,précisant cependant lui avoirverséune ultime somme de500 eurosil y a deux ou trois semaines en vue durèglementpar celui-cide ses factures d’électricité et de téléphone.Elleredoutele moment où elle lui annoncera qu’elle ne lui remettra plus d’argent, craignant qu’il cesse de l’aideret qu’elle se retrouve seule.Bien qu’elle n’ait pas le sentiment d’êtremisesous pression de sa part et qu’elle juge son comportement acceptable, elle admet toutefois, de manière spontanée, avoir demandé à la notaire de conserver l’argent de la vente pour éviter quePERSONNE1.)n’yait accès. Interrogéesur les raisons d’une telle précaution, elle explique qu’en procédant ainsi, elle s’empêcherait elle-même de lui donner de l’argent, se décrivant comme«zevill gudd». À la question de savoir si elle se sentait exploitée, ellerépond par l’affirmative, justifiant ce sentiment par sa trop grande générosité, une perception qu’elle a également partagée avec son psychologue.Questionnéesurl’identité des personnes quiseraient amenées à tirer profit de sa situation, elle hésite longuement, avant de déclarer«ech hoffen dass ech elo kee Kaméidi kréien mam Avni». À la question de savoirsi les sommespar elleversées l’avaientété à juste titreet quel était son ressenti à ce sujet,elleadmet avoir le sentiment d’être exploitée sous certains aspects, tout en nuançant ce ressenti, carPERSONNE1.)lui apportaitson aide en retour. Interrogée sur les services quePERSONNE1.)lui rendait lors de ses visites à son domicile, elle répondqu’il se reposait ou effectuait quelquestâches, avant d’ajouter spontanément que, jusqu’à présent, rien n’avait été accompli, que des luminaires devaient encore être installés et qu’elle ne pouvait rien lui reprocher sans qu’il ne s’emporte et élève la voix.Elletient àpréciser qu’elle ne supporte pas lorsqu’ilhausse le ton, mais qu’il avait pour habitude de revenir par la suitevers elle comme si de rien n’était.Elle admet se sentir sous pression dans ce genre de situation, cequin’est pas le casen temps normal.Interrogée sur les raisonsl’ayant conduiteà faire appel à un avocat dansle cadre de la vente de son appartement, elle explique qu’elle pense que cela concernait le prix de vente.Sur demande de précision, elle déclare qu’elle-même n’avait pas souhaité consulter un avocat, mais quePERSONNE1.)l’avait incitée à s’opposer à Maître Karine REUTER etau clercPatrick OLM au vu du prix de vente de son appartement qu’il jugeait trop bas. Elle dit avoir initialement consulté MaîtreMAMER, qu’elle connaissait par le passé, et avoirchangé d’avocat sur initiative dePERSONNE1.),confiant alors le dossier à MaîtreRIPPINGER.Elle poursuit en indiquant quec’est encorePERSONNE1.)qui avait pris contact avec l’avocat, expliquant qu’elle-même n’osait pas le faire. À l’issue de l’audition,les enquêteurs constatent quele téléphoneportabledePERSONNE6.) a sonné à plusieurs repriseset quePERSONNE6.)leur avaitindiqué qu’il s’agissait de PERSONNE1.).Vers16.20heures, ellereçoit un message oùPERSONNE1.)s’empressait de demander si tout allait bien.Dix minutes plus tard, il poursuit et lui demande si elle avait terminé, suivi immédiatement d’un autre messagedont la teneur était:«Tu m’énerves». D’aprèsPERSONNE6.),ce dernier messagelui avait été adressé alorsqu’ellerestait en défaut de lui répondre.Juste après cela, les enquêteurs relèvent quePERSONNE1.)avait tenté de la joindre par téléphone.

13 Les enquêteurs soulignent également que l’audition dePERSONNE6.)arévéléune exploitation manifeste dela solitudedePERSONNE6.)parPERSONNE1.), qui semble avoir su se rendre indispensable dans son quotidien.Dans un premier temps, elleleurdonnait l’impression d’être intégrée dans la vie familiale dePERSONNE1.), une situation qui, en soi, pourrait sembler positive. Cependant, il s’est avéré qu’elle ne connaissait en réalité pas la famille decelui-ciet n’avait jamais rencontré ses proches. Par ailleurs,ilsrelèventquePERSONNE1.)aurait perçu d’importantes sommes d’argent de la part dePERSONNE6.)sous des prétextes douteux, tandis que les services qu’il auraitdûlui rendre ne semblent pas avoir été réalisés de manière satisfaisante.En effet,PERSONNE6.) avaitaffirméquePERSONNE1.)ne faisait en réalité pas grand-choseà son domicile, impression confirméepar l’état des lieux, puisquequatre moisaprès ledéménagement, de nombreux cartons restaient encore empilés dans l’appartement, au point même d’obstruer la vue sur le téléviseur du salon.Enfin, illeurest apparu quePERSONNE6.)ne semblait pas entièrement libre de s’exprimer, manifestant unecertaine retenue, comme si elle mesurait l’impact que sesdéclarations pourraient avoir surPERSONNE1.). Par ailleurs, l’audition de PERSONNE6.)dresserait le portrait d’une femme, certes pleinement consciente et lucide, mais profondémentmarquée par la solitude.PERSONNE6.)laissait encore paraîtrequ’elle nourrissaitune craintelatented’être abandonnée parPERSONNE1.)si elle venait à cesser de lui fournir une aide financière. Une enquête menée auprès de plusieurs banquesluxembourgeoises a permis d’établir que PERSONNE1.)détenaitencore des comptes bancaires au Luxembourg auprès des établissementsSOCIETE4.),SOCIETE13.)etSOCIETE7.).Les comptes ouverts auprès de la SOCIETE4.)et deSOCIETE7.)sont toujours actifs, tandis que celui détenu auprès de l’SOCIETE13.)ne présente plus aucune activité.L’examen des mouvements financiers a révélé que les comptes courantsauprèsde laSOCIETE4.)et deSOCIETE7.), ainsi que le compte de prêt ouvert auprès de l’SOCIETE13.), ont été crédités,entre le 9 août 2018 et le 23 novembre 2018, à cinq reprises de lasommetotale de61.082,52 euros en provenance des comptesbancairesdePERSONNE6.). Sur base de cette découverte,PERSONNE6.)a été invitée à seprésenterau commissariat en vued’être entendue à ce sujet.Auditionnée le1 er juillet 2019,PERSONNE6.)déclare quesa situation demeurait inchangée et qu’aucunincidentparticulier n’étaitsurvenudepuis sa dernièreaudition.Questionnée au sujet de la vente de son véhicule de la marque MERCEDES, utilisé parPERSONNE1.)et dont l’enquête a relevé que celui-ci avait été mis hors circulation le lendemain de saprécédente audition,PERSONNE6.)affirmel’avoir cédé de sa propre initiative à un revendeurautomobile qu’elle aurait rencontré dans un café. Questionnée au sujet des virements effectués en faveur dePERSONNE1.), elleconfirme avoireffectué ces virements, tout en étant dans l’incapacité de préciser les montantsexacts. Elle a indiqué que ces sommes avaient été destinées au règlement de diverses factures, sans pouvoir indiquer de quelles factures il s’agissait.Interrogée quant à sa situation financière,elle déclarepercevoir unerenteà hauteurde 3 400 euroset éprouver cependantdes difficultés à subvenir à l’ensemble de ses besoins, en raison notamment du montant élevé de son loyerde1 600 euros. Àl’issue de son audition,PERSONNE6.)a demandé ce qu’elle devaitrapporterà PERSONNE1.), soulignant qu’il chercheraitcertainementà savoirles sujets qui venaient d’être évoqués.Après lui avoirrappelé qu’elle n’avait aucune obligation dele tenir informé, les enquêteurs constatent que de par son comportement,PERSONNE6.)laissaittransparaître une certaine anxiété.PERSONNE6.)a alors laissé entendre qu’elle aurait failli être victime d’une

14 agression, postérieurement à sa première audition, mais lorsqu’elleaétéinvitéeà préciser les faits, elle a répondu ne plus s’en souvenirdistinctement, puis a esquivé toute demande d’explication plus détailléeà ce sujet. Àla suite d’une ordonnance émise 7 octobre 2019 par le Juge d’instruction, le psychologue Robert SCHILTZ a été chargé de la mission suivante: «1. de déterminer si MadamePERSONNE15.), née leDATE5.), demeurant à L-ADRESSE22.), est dans un état d’ignorance et/ou dans une situation de faiblesse osoit en raison d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience psychologique ou physique, qui était apparente ou probablement connue de la part du suspectPERSONNE1.), osoit en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, état ou situation dont le suspectPERSONNE1.)a pu abuser frauduleusement pour conduire PERSONNE15.)à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable, et notamment à des actes de disposition de ses biens/de son patrimoine; 2.et, en cas de réponse positive à la première question, déterminer dans la mesure du possible depuis quandPERSONNE15.)a été dans cet état d’ignorance et/ou dans cette situation de faiblesse; 3. déterminer siPERSONNE15.)dispose des facultés mentales lui permettant de décider librement des actes de la vie courant et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son patrimoine ?». Dans son rapport d’expertise du4 mai 2019, l’expert arrive à la conclusion suivante: «1)L’examen psychologique a montré que MadamePERSONNE15.)est en général bien orienté dans le temps et l’espace et par rapport à sa propre personne. Du point devue mental, elle est apte à gérer les affaires de la vie civile. Les tests montrent une intelligence logique et numérique se situant en-dessous de la répartition moyenne des Q.I. dans la population générale, mais au-dessus du seuil du handicap mental. Du point de vue du caractère, MadamePERSONNE15.)est plutôt une personne altruiste, loyale et dépendante, présentant un certain engouement et une vision peu nuancée de la réalité et d’autrui. Après la mort de son second mari, elle se trouvait dans un état de dépression et d’isolement, comme sa fille a rompu tout contact avec elle. MadamePERSONNE15.)présente donc une certaine vulnérabilité à cause de certains traits de personnalité (tendance à la dépendance relationnelle, loyauté, crédulité). Elle souffrait de tendances dépressives réactionnelles liées au décès de son second mari. Elle ne supporte pas d’être seule et elle était contente que quelqu’un lui propose son aide. 2)MadamePERSONNE16.)présente cette vulnérabilité relative depuis la mort de son second mari. Comme elle ne supportait pas la solitude, elle avait commencé à sortir chaque soirée dans des cafés et à s’adonner à un alcoolisme modéré.

15 3)Du point de vue purement cognitif, MadamePERSONNE15.)dispose des facultés lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son patrimoine. Du point de vue de sa personnalité, elle tend à se montrer reconnaissante envers une personne qui l’aide, tout en se rendant compte des conséquences de ses décisions.» Dans la mesure où il figurait une note internedes forces de l’ordrefaisant état d’un appel téléphonique émanant de Maître Sonja VINANDY au cours duquel cette dernière avait émis des soupçons quant à une éventuelle pression exercée parPERSONNE1.)sur feue PERSONNE7.), une convocation lui a été adressée en vue de son audition ensaqualité de tutrice de feuePERSONNE7.). Entendue le 25 juin 2019 en présence de Maître Marc FEIDER, membre du Conseil de l’Ordre,elle tient à préciser quePERSONNE7.)était encore alerte et en possession de toutes ses facultés.Cette dernièreévoquait fréquemment un certain PERSONNE1.), qu’elle considérait comme un fils.Elle précise quePERSONNE1.)faisait bonneimpression etqu’elle le percevaitcomme une personne agréablequi exerçait la fonction d’homme de compagnie auprès desa protégée, précisant toutefoisavoir éprouvé une certaine méfianceà son égard.Elle relateensuiteplusieurs faitsvenant alimenter cette méfiance à savoir: -feuePERSONNE7.)avaitsouhaitérégler un crédit automobile contracté par PERSONNE1.), requêtequia toutefois été rejetée par leJuge des tutelles, -la sociétéSOCIETE14.)l’avaitinforméque feuePERSONNE7.)avait acquis unvéhicule de la marqueMercedes, modèleS-Class pour un montant de 45.230euros, alors même que sa protégéen’étaitplusapte à conduire unvéhicule, achat dont l’annulation avait été sollicitée. -PERSONNE1.)avaitensuite initié un projet commercial àADRESSE23.), dans lequel feuePERSONNE7.)souhaitait investir financièrement,investissementqui avait été refusé par le Juge destutelles. À la question de savoir siPERSONNE1.)avait exercé une quelconque pression sur feue PERSONNE7.), elle déclare ne pas avoir de souvenir à ce sujet. Étant donné que PatrickOLM, clerc de notaire,était intervenu dans la succession de feu PERSONNE7.)et dans le cadre de la vente aux enchères de l’appartement dePERSONNE6.), ce dernier a été invité à se présenter au commissariatafin d’être entendu à ces sujets. Entendu le 27 juin 2019,PatrickOLMdéclare qu’à la suite du décès de son époux,feuePERSONNE7.) avait fait la connaissance dePERSONNE1.), qui s’étaitrapidement installé chez elle. D’ailleurs, c’est dans ce contexte qu’ilavait été amenéà faire la connaissance de PERSONNE1.).Àcetteépoque,il avaitexercéau sein de l’étude notariale de Maître ELVINGER, où le testament defeuePERSONNE7.)a été établi, désignantPERSONNE1.) comme unique héritier, disposition qui avait suscité une certaine agitation au sein de la famille de celle-ci.ConcernantPERSONNE6.),il indiquel’avoir personnellement connu pour avoir résidé àADRESSE13.).À la suite dudécès de sa mère,PERSONNE6.)l’aurait approchéafin de régler les formalités successoraleset l’appartement ayant appartenu àsa mère avaitfini par fairel’objet d’une vente aux enchères.PERSONNE6.)l’aurait recontacté quelques années plus tard afin d’engager une démarche similaire pour la vente de son propre appartement.Il précise quePERSONNE1.)avaità cet instantpris contact avecluiet commencé à s’ingérer dans la procédure de ventedudit appartement.En cours de procédure, ilavaitpuconstaterqu’une agence immobilièresise àADRESSE13.)avait obtenu un mandat exclusif pour la ventedudit appartement etexplique avoirpris contact avecladite agence pourles informer de l’organisation imminente d’une vente aux enchères.Au cours del’adjudication,il indique se

16 souvenir du fait quePERSONNE6.)avait subi des pressions de la part dePERSONNE1.).Ce dernier n’aurait cessé d’intervenir de manière intempestive, raison pour laquelle illuiaurait été enjointde quitter les lieux, ce qu’il aurait fini par faire. Il explique que l’appartement de PERSONNE6.)a fini par être vendu au prixde 395.000 euroset tient à souligner que celle-ci avaitexprimé son intention de modifier son testament, maisqu’ellene s’étaitjamais présentée àl’étude, ni pour procéder à cette modification ni pour s’occuper du produit de la vente. Entendue le 2 juillet 2019 en sa qualité de notaire, Maître Karine REUTERdécritun comportement inacceptable de la part dePERSONNE1.)lors de la vente aux enchèresde l’appartement dePERSONNE6.),à telpoint qu’un échange serein aveccette dernières’était avéréimpossible.PERSONNE1.)aurait insisté pour être celui qui déciderait si l’appartement devait êtreplacéaux enchères ou non.À ce moment,PERSONNE6.)aurait exprimé le fait qu’elle subissait des pressions de la part dePERSONNE1.), raison pour laquellece dernier aurait été invité à quitter les lieux.PERSONNE6.)aurait exigépar la suiteque les fonds issus de la ventede son appartementsoient conservéssur un livret d’épargne, afinque PERSONNE1.)ne puisse y avoir accès. Elle aurait également manifesté son intention de modifier son testament et de révoquerPERSONNE1.)en tant qu’héritier.Sur question, elle affirmequ’aucune pression n’avait été exercée surPERSONNE6.)afin qu’elle consente à la venteaux enchères de son appartement. Réinterrogé le 10 juillet 2019,PERSONNE1.)réitère ses déclarations faites lors de ses précédentes auditions concernant la manière dont il avait fait la connaissance de PERSONNE6.). Ilaffirmequecette dernièreconnaissait sa famille et s’était déjà rendueà plusieurs reprisesà son domicile.Il déclareaccomplir diverses tâches pourPERSONNE6.), notamment la conduire à ses déplacements, faire ses courses, entretenir son appartement et s’occuper de son linge.Interrogé sur l’entretien de son propre domicile,il expliquene s’y consacrer que rarement,cette tâche incombant principalement à son épouse.PERSONNE1.) affirmequ’il rendait service àPERSONNE6.)par amitiéet qu’elle lui apportait en échangeun soutien financier.Iltient à préciserque toutes les sommes qu’il avaitperçuesde PERSONNE6.)avaient été versées par virementsbancairessur ses comptes bancaireset que ces montantslui seraientrestitués dès qu’il viendrait à meilleurefortune.Sur question, il évalue les montants perçus de la part dePERSONNE6.)à 50.000euros et affirmen’avoir perçu qu’un maximum de 10 000 € en espèces.Confronté avec les déclarations dePERSONNE6.), il nie avoirexercéune quelconquepression surPERSONNE6.).Il est encore formel pour dire qu’il n’avait jamais indiquéàPERSONNE6.)qu’il risquait une peine de prisons’il ne venait pas à apurer ses dettes.Sur question, il déclare conduire actuellement un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, appartenant àPERSONNE6.)etprécise avoir précédemment utilisé un véhicule Mercedes, acquis par cette dernière à son intention, tout en affirmant n’avoir jamais exprimé le souhait de posséder cegenre devéhicule.À ce sujet, il tient à préciser que depuis le jour où les enquêteurs avaientévoqué la question duditvéhicule avecPERSONNE6.), il aurait décidé de s’en séparer et aurait incitécette dernièreà le vendre.Concernant la vente de l’appartement dePERSONNE6.)sisàADRESSE21.), il explique avoir mandaté une agence immobilière avec la vente dudit appartement, cependant, étant donné le mauvais état du bien, les offres reçuesauraient étéen dessous du prix du marché.Par la suite, dans le cadre de l’élaborationdu testamentdePERSONNE6.),PatrickOLMaurait évoquéavec celle-cila question de l’appartement et l’option d’une vente aux enchères aurait été suggérée.Un accord aurait alors été conclu,prévoyant que la vente serait annulée si le prix de réserve n’étaitpas atteint.Dans la mesure où PatrickOLMl’aurait approché et lui aurait proposé une somme d’argents’il venait à convaincrePERSONNE6.)de céder son appartement pour un montant inférieur à 400.000 euros, il commençait à émettre des doutes quant à la légalité de la procédure

17 relative à la vente aux enchères de l’appartement de celle-ci. Ces soupçons l’aurait d’ailleurs conduit à intervenir à plusieurs reprises au cours de ladite procédure pour éviter que PERSONNE6.)ne soit lésée dans la vente de son appartement. Questionné au sujet des messages adressés àPERSONNE6.)à la fin de son audition policière réalisée au domicile de celle-ci, il contesteêtre à l’origine deces messages,affirmant ne pas s’adresser àcette dernière de cette manière.Confronté avec les déclarations deMaître Karine REUTER suivant lesquelles PERSONNE6.)avait formulé une demande consistantà placerleproduitde la ventesur un livret d’épargneafin qu’il ne puissey avoir accès,il qualifiecette déclaration de mensongère et indiquequePERSONNE6.)elle-même lui avait confiéque cette question avait été abordée parson psychologue, mais qu’iln’en était rien.À ce titre, il tient à souligner que PERSONNE6.)ne le craignait pas, au contraire elle se sentait apaisée à ses côtés.Concernant la succession de feuePERSONNE7.),PERSONNE1.)indiqueavoir fait la connaissancede cette dernièredans le cadre de son activité de serveur.FeuePERSONNE7.)lui auraitporté une affection maternelle et l’aurait considéré comme un fils.En contrepartie des services qu’il lui rendait, elle luiaurait acheté un véhicule Audi A6qu’il utilisait entre autres pour la conduire dans ses déplacements. À la question de savoirs’il ne trouvaitpas singulierle faitde fournir de manière récurrente des services à des dames âgées, de percevoir en contrepartie des sommes d’argent ainsi que des véhicules mis à sa disposition, il répond par la négative. Il justifieson comportementen expliquant qu’il ne voit rien d’inhabituel à rendre service à des clientes qu’il a servies durant de nombreuses années. Afin de vérifier les dires dePERSONNE6.)relatifs aux prélèvements et virements effectués en faveur dePERSONNE1.)les enquêteurs saisissent les relevés bancaires de celle-ci. Il résulte des extraits bancaires deSOCIETE7.)quePERSONNE1.)s’est vu virer la somme de 35.582,52 euros de la part dePERSONNE6.). Les extraits bancaires de la banqueSOCIETE8.)font état de virements sur le compte bancaire dePERSONNE1.)pour la somme totale de 25.500 euros. Il résulte encore desdits extraits qu’un virement de 15.000 euros a été effectué sur le compte de l’huissier de justice Catherine NILLES, virement laissant présumer que cette opération a été effectuée au bénéfice dePERSONNE1.). Il résulte du dossier de tutelles de feuPERSONNE7.)qu’une assistante sociale duHÔPITAL2.) avait, dans un premier temps, déposé une demande de mise sous tutelle à l’égard defeue PERSONNE7.), et ce, après que celle-ci avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Cette requête s’appuyait en grande partie sur des soupçons selon lesquels une personne d’origine albanaise aurait exploité l’état de confusion defeuePERSONNE7.)à des fins de profit financier.Le rapport établi par le SCASmentionne en outre que la défunteprenait en charge certaines dépenses dePERSONNE1.), notamment le paiement de son loyer, et qu’elle lui avait également fait l’acquisition d’un véhicule.Il résulte encore dudit rapport que feue PERSONNE7.)possédaitencore une lucidité suffisante pour exprimer sa volonté, mais qu’elle demeurait totalement ignorante de sa situation financière.Ilyest également constaté qu’elle avait été séduite par le charme d’un serveur, dont elle assuraitl’entretien financier depuis deux ans.LeJuge des tutellesPERSONNE17.)retientfinalementdans le cadrede l’audition de feue PERSONNE7.)que «le dossier révèle un abus de faiblesse flagrant même si la législation luxembourgeoise ne prévoit pas encore cette notion. Elle a en effet dilapidé en l’espace de trois mois un quart de sa fortune auprofit d’un serveur d’un restaurant qu’elle fréquentait. Ce dernier, sous prétexte de venir la chercher à la maison pour manger au restaurant et de l’emmener faire des courses, lui a demandé de lui acheter un véhicule. La majeure en question lui a alors fait un virement de 98.000€ pour l’achat d’un véhicule de très haute gamme. Elle n’est pas consciente du tout de la somme que cela représente et lorsque le soussigné lui «

18 traduit » le montant en francs, elle a du mal à le croire.Par ailleurs elle a encore donné au moins 50.000€ à cette même personne et lui a payé le loyer, cette personne lui ayant fait croire qu’iln’y arriverait pas sans son aide.PERSONNE18.)n’est pas démente. Mais elle est clairement désorientée(…)». Confronté avec les déclarations dePERSONNE2.)par le Juge d’instruction le 20 février 2020, PERSONNE1.)maintient ses déclarations faites auprès de la Police et soutient que les déclarations dePERSONNE2.)ne correspondent pas à la vérité.Il réfute avoir, à quelque moment que ce soit, été en possession des clés du domicile de celle-ci et soutient qu’il lui était dès lorsimpossible d’yaccéderseul, d’autant plus que l’accès s’effectuait exclusivement par un ascenseur menant directement au salon.Il explique quePERSONNE2.)avait pour intention de lui prêter la somme de 12.000 euros et qu’ils avaient convenu de signer une reconnaissance de dettes à cet effet. Il admet encore avoir prélevé de l’argent à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.), cependant toujours en sa compagnie. Sur question, il maintient ses affirmations suivant lesquellesPERSONNE2.)était présente au moment de la signature des contrats de vente des deux véhicules Porscheet soutient que, compte tenu de son état d’ébriété permanent, il est possible qu’elle n’en ait gardé aucun souvenir.Confronté avec la conclusion des experts graphologues d’après lesquels il était probablement l’auteur des signatures figurant sur lesdits contrats, il conteste avoir signé lesdits contrats en lieu et place de feu PERSONNE8.).Il tient en dernier lieu à préciser qu’il n’a, de son propre chef, jamais cherché à entrer en contact avec le couplePERSONNE11.)et affirme, au contraire, que ce sont ces derniers qui ont pris l’initiative de nouer des liens avec lui. FeuPERSONNE8.)aurait exprimé le souhait qu’il veille sur sa compagne après son décès, raison pour laquelle il se serait rendu à plusieurs reprises à leur domicile à l’issue de son service. Interrogé par le Juge d’instruction ce même jour quant aux faits prétendument commis au préjudice dePERSONNE7.)et dePERSONNE6.),PERSONNE1.)indique maintenir ses déclarations faites lors de son audition policière du 10 juillet 2019. S’agissant de PERSONNE7.), il explique avoir fait sa connaissance au cours de l’année 1999 au restaurant «ADRESSE16.)».À la cessation d’activité de ce restaurant en 2010, il aurait entamé une nouvelle fonction en tant que serveur au sein de l’établissement «ADRESSE24.)», où PERSONNE7.)comptait parmi la clientèle. Dès lors, il aurait progressivement pris l’habitude de l’accompagner dans ses déplacements, de l’assister dans l’entretien de son domicile ainsi que d’effectuer ses courses, et ce, jusqu’à son décès.Cette dernière étant sans descendance, il attribue le fait de figurer dans son testament à sa volonté de le gratifier en reconnaissance des services qu’il lui avait rendus.Confronté à l’annulation de l’acquisitiondu véhicule MERCEDES par la tutricedePERSONNE7.), il reconnaît qu’il était initialement convenu d’acquérir ledit véhicule,qu’elleavait elle-même sélectionné, afin qu’il puisse assurer les déplacements decelle-ci.Il estime ne pas avoir perçu de montants exorbitants de sa part, tout en concédant qu’il lui arrivait occasionnellement de lui remettre de l’argent, sans toutefois être en mesure d’en préciser le montant exact. Il réfute l’hypothèse selon laquelle elle aurait assumé le paiement deson loyer, bien qu’il ne soit pas en mesure de l’attester avec certitude.S’agissant du véhicule Audi Q7 d’une valeur de 98.000 euros,il explique quePERSONNE7.)le lui a offert en guise de gratification, souhaitant ainsi le récompenser pour les services qu’il lui avait rendus. Questionné au sujet de l’investissement dePERSONNE7.)dans son projet d’ouverture d’un restaurant àADRESSE23.)à hauteur de 80.000 euros, investissement non accordé par le Juge des tutelles, il explique qu’elle avait cherché à luiapporter son aide à le relancer professionnellement, précisant qu’il aurait veillé à lui restituer scrupuleusement les sommes avancées.Confronté à l’état psychique dePERSONNE7.)tel qu’il ressort de son dossier de

19 tutelle, et notamment à l’incapacité présumée de cette dernière à gérer ses propres finances, illustrée par sa confusion entre les anciens francs luxembourgeois et les euros, il réfute ces constatations. Il soutient au contraire quePERSONNE7.)jouissait d’une parfaite lucidité et d’un discernement supérieur au sien. Il invoque toutefois qu’à compter de son admission à la maison de retraiteADRESSE25.), située àADRESSE21.), elle avait progressivement perdu sa joie de vivre. S’agissant dePERSONNE6.), il relate l’avoir rencontrée pour la première fois au sein du restaurant il y a environ une vingtaine d’années.Étant une personne isolée, elle aurait pris l’initiative de se rapprocher de lui et aurait manifesté le souhait qu’il veille sur elle, notamment en l’accompagnant dans sesdéplacements et en prenant en charge l’entretien de son domicile. Il conteste avoir à un quelconque moment abusé dePERSONNE6.), de même de l’avoir à un quelconque moment menacée ou lui avoir adressé des messages dont la teneur était «tu m’énerves». Confronté avec les versements d’argent à hauteur de 61.082,52 euros effectué par PERSONNE6.)sur ses comptes courants, il explique que cette dernière avait accepté de lui prêter de l’argent et qu’une reconnaissance de dette devait être signée en ce sens. Cet argent était destiné à apurer les dettes de sa sociétéSOCIETE9.)S.àr.l., placée en faillite.Dans l’attente d’une décision de justice relative à une somme d’argent qui lui était encore due par un tiers, il reconnaît ne pas avoir, à ce jour, procédé au remboursement dePERSONNE6.). Questionné au sujet des montants déposés sur ses comptes bancaires et notamment avec les déclarations dePERSONNE6.)suivant lesquelles elle lui avait remis la somme d’environ 100.000 euros en espèce, il expliqueavoir exercé entant que gérant d’un café àADRESSE26.) en 2012 et avoir perçu sa rémunération enespèce, qu’il versait par la suitesur ses comptes bancaires. Il reconnaît avoir reçu dePERSONNE6.)des fonds en espèces à hauteur d’environ 70 000 euros, tout encontestant le montant de 100 000 euros avancé par cette dernière. Il persiste pour dire qu’il arrivait qu’il soit payé par son employeur en espèce et qu’il déposait par la suite cet argent dans son compte bancaire.Il affirme également avoir réalisé des gains sur des machines de loterie installées dans divers établissements de restauration. S’agissant du virement de 15.610,40 euros versé parPERSONNE6.)à l’huissier de justice Catherine NILLES en vue d’apurer la dette de l’Administration des contributions directes concernant sa société SOCIETE15.)S.àr.l., il explique quePERSONNE6.)luiavaitaffirmé que, pour toute question relativeà sa société placée en faillite, elle serait en mesure d’apporterson aide financière. À la question de savoir quelavait été son intérêt dans le cadre de la vente de l’appartement de PERSONNE6.), il n’en avait aucun expliquant et soutient avoir uniquement cherché à protéger PERSONNE6.)pour que ni Maître REUTER niPatrickOLM ne tirent profit de ses biens. Confronté avec la mise hors circulation du véhicule MERCEDES dePERSONNE6.)le lendemain de son audition policière à son domicile, il expliqueque celle-ci était propriétaire de trois véhicules et qu’elle avait pris la décision de céder le véhicule MERCEDES, devenu inutilisé, après l’acquisition récente d’une nouvelle GOLF. Par ailleurs, il précise que le véhicule SKODA était un bien acquis en leasing, qu’elle avaitfini par vendreà l’issue du contrat. Finalement, confronté avec le rapport d’expertise psychologique de l’expert Robert SCHILTZ et notamment sa conclusion suivant laquellePERSONNE6.)présentait une certaine vulnérabilité en raison de certains traits de personnalité, il déclare ne pas être en mesure de se prononcer sur ce point, n’étant pas un expert enla matièreetse limite à préciser qu’elle avait profondément souffert de la perte de ses deux époux ainsi que du décès de sa mère survenu au cours de l’année 2017. Àl’audience du12 février 2025, lesenquêteursPERSONNE19.)etPERSONNE5.)ont, sous lafoi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police etontconfirmé les constatations et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.PERSONNE5.)

20 a encore tenu à relever quePERSONNE6.)éprouvait une vive appréhension à l’idée que PERSONNE1.)cesse de veiller sur elle si elle ne lui remettait plus d’argent. Par ailleurs, au cours de ses auditions, il aremarquéle fait qu’elle précisait souvent qu’elle n’aimait pas que PERSONNE1.)lui criedessus,estimant quecela la plaçait immédiatement dans une situation de pression intense. Sur question du Tribunal,PERSONNE5.)précise ne pas avoir lu les messages dontPERSONNE6.)afait état après son audition. À cette même audience, le témoinPERSONNE6.)explique avoir fait la connaissance de PERSONNE1.)au restaurant «ADRESSE16.)» et le décrit comme une personne bienveillante, disposée à lui prêter assistance. Elle a tenu à informer le Tribunal qu’elle s’était déjà vuerembourser la somme de 22.000 euros parPERSONNE1.). À la question de savoir ce qui l’avait poussé àdonnerautant d’argent àPERSONNE1.), elle a expliqué avoir éprouvé de la pitié à son égard et avoir craint que ce dernier ne la délaisse si elle ne venait plus à lui prêter de l’argent. Elle n’a pas su confirmer ses déclarations faites lors de son audition policière suivant lesquellesPERSONNE1.)l’avait mise sous pression en luiannonçant qu’il serait emprisonné s’il ne venait pas à apurer ses dettes. Sur question,elle a confirmé que PERSONNE1.)élevait occasionnellement la voix à son encontre, attitude qu’elle désapprouvait profondémentet qui la plaçait dans un état de stress. Elle a également expliqué que depuis l’année 2019, ils avaient maintenu le contact par téléphone et ne se voyaient que sporadiquement. Elle a confirmé que les joursoù elle demeurait sans nouvelles desa part, une angoisse profonde l’envahissait, la poussant à envisager de lui léguer l’intégralité de ses biens. Toutefois, après réflexion, elleréalisait queson patrimoineétait tropexcessifpour le lui léguer, avant de finalement renoncer à toute disposition en sa faveur.Sur question, elle n’a pas été en mesurede préciser les motivations quil’avaient conduite à souscrire un crédit auprès de l’établissementSOCIETE16.). Elle estimait qu’elle l’avait contracté pourl’acquisition de nouveaux meubles. Questionnée au sujet de sa situation financière actuelle, elle explique ne plus disposer du prix de vente de son appartement ni de fonds propres et avoir dû faire appel à une assistante sociale pour l’aider au quotidien dans la gestion de ses dépenses. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’ensemble des infractions lui reprochés et a maintenu ses déclarations faites tant lors de ses auditions policières respectives qu’auprès du Juge d’instruction. S’agissant dePERSONNE6.), il a expliqué ne pas avoir signé, à ce jour, de reconnaissance de dettes, mais avoircommencé à luirembourser les fonds versés et ceà hauteur de 22.000 euros. Il a précisé que le crédit contracté parPERSONNE6.)auprès deSOCIETE16.) avait, pour partie, servi à apurer les dettes de sa sociétéSOCIETE9.)S.àr.l., placée en état de faillite. Concernant les épouxPERSONNE11.), il a réitéré ses déclarations faites tout au long de l’instruction et a soutenu ne pas être l’auteur des signatures figurant sur les contrats de vente des deux véhicules Porsche, contrats qu’il a consenti avoir établi.Sur question du Tribunal,il a déclaré s’être rendu aux toilettes et, à son retour, avoir constaté que lesdits documents avaient été signés.Il a donné à considérer ques’il avait su que ces contrats étaientdes faux, il n’aurait certainement pas fait preuve d’une telle imprudence en les transmettant à son mandataire ou en en remettant une copie aux forces de l’ordre. Finalement, il a tenu à préciser qu’il ne voyait rien de mal dans son comportement qui consistait à aider des personnes âgées se trouvant dans le besoin.De même, il n’estimait en rien répréhensible le fait que celles-ci le gratifient financièrement pour lesservices qu’il leur rendait. I.En droit PERSONNE1.)a énergiquement contesté avoir commis les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, son mandataire ayant notamment plaidé l’acquittement.

21 Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. S’agissant des faits commis au préjudice de feuePERSONNE7.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à un montant de l’ordre de 200.000 euros, mais au moins 50.000 euros prélevés par feuePERSONNE7.)entre le 27 avril 2010 et le 23 juillet 2010 et lui remis par celle-ci ainsi que la somme de 98.000 euros virée le 9 juillet 2010 par feuPERSONNE7.)sur son compte bancaire en vue de l’acquisition du véhicule Audi, modèle Q7 formant l’objet, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie libellées sub I.) 1. et sub I.) 2. à chargePERSONNE1.), infractions déclarées prescrites par la chambre du Tribunal de céans. S’il résulte des éléments de l’enquête quePERSONNE7.)a remis àPERSONNE1.)la somme de 50.000 euros et lui aachetéun véhicule de la marque Audi, modèle Q7 d’une valeur de 98.000 euros, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que cette somme d’argent et ce véhiculeaient étéremis àPERSONNE1.)à titre précaire, respectivement qu’il se les soit fait remettre en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité de feuePERSONNE7.). L’origine illicite de ladite somme d’argent et dudit véhicule n’étant pas établie en l’espèceà l’exclusion de tout doute,PERSONNE1.)ne saurait, à défaut d’infraction primaire, être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub I. 3) à sa charge PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoiracquis,détenuou utilisédes biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objetou le produit direct ou indirectdes infractions énumérées au point 1) de cet articleou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment oùilles recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

22 plusieurs des infractions visées au point 1)ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à un montant de l’ordre de 200.000 euros, mais au moins 50.000 euros prélevés par feuePERSONNE7.) entre le 27 avril 2010 et le 23 juillet 2010 et lui remis par celle-ci ainsi que la somme de 98.000 euros viré le 9 juillet 2010 par feuPERSONNE7.)sur son compte bancaire en vue de l’acquisition du véhicule Audi, modèle Q7 formant l’objet, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie libellées sub I.) 1. et sub I.) 2.». S’agissant des faits commis au préjudice dePERSONNE6.) A.L’abus de faiblesse libellé sub I. A. Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, «estpuni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.» Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peuta prioriconsidérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance-le fait de ne pas savoir-ou une faiblesse-le fait de ne pas être en mesure de résister-de la victime (Cass. crim., 16 novembre 2004, JurisData n° 2004-026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4; fasc. 20, n os 27 et s.).

23 1)l’état de vulnérabilité de la victime L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cettepersonne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agisse d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V). La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime. En l’espèce, ilrésulte du rapport d’expertise psychologique de l’expert Robert SCHILTZque PERSONNE6.)s’est séparée de son mari au bout de 23 ans de mariageparce qu’il lui était infidèle. Lorsque son mari a quitté le domicile familial, leur fillePERSONNE20.)âgée de 18 ans à l’époque, l’a suiviet depuis lors refuse tout contact avec sa mère sans quePERSONNE6.) n’en connaisse les raisons. Par la suite,PERSONNE6.)a fait la connaissance de son second époux quiest décédéau bout d’une union d’an et demi à la suite d’une cirrhose. L’expert poursuit en indiquant quePERSONNE6.)ne supporte pas la solitude, raison pour laquelle elle se rendait depuis lors tous les soirs dans un café et s’adonnait à un alcoolisme modéré. L’enquête a mis en exergue que depuis le décès de sonsecondmari,PERSONNE6.)vivait seuleet n’avait pas de proches en dehors dePERSONNE1.)etfréquentait,dans une moindre mesure,des connaissances qu’elle retrouvait le soir dans les cafés. Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique effectuée le4 mai 2019par l’expertRobert SCHILTZsur la personne dePERSONNE6.)que cette dernière présentait, lorsque l’expert l’a examinée,une certaine vulnérabilité à cause de certains traits de personnalité (tendance à la dépendance relationnelle, loyauté, crédulité). L’expert note encore quePERSONNE6.)souffrait de tendances dépressives réactionnelles liées au décès de son second mari.L’expertrévèleencorede surcroîtquePERSONNE6.)ne supportait pas d’être seule et qu’elle était contente que quelqu’un lui propose sonaide. À l’audience du 12 février 2025, l’enquêteurPERSONNE5.)a d’ailleurstenu à souligner avoir constatéquePERSONNE6.)était saisie d’une profonde appréhension à l’idée que PERSONNE1.)puisse la délaisser si elle cessait de lui apporter un soutien financier.Il a en

24 outre précisé quePERSONNE6.)manifestait une certaine attitude de soumission, dans la mesure oùcette dernièreacquiesçait systématiquement aux affirmations dePERSONNE1.). En l’espèce,ce qui est frappant, c’est qu’après le décèsdu second époux dePERSONNE6.), PERSONNE1.)a fait irruption dans la vie decelle-ciet qu’il semblaitparticulièrement déterminé à l’aider et à se faire passer pour son fidèle compagnon. CommePERSONNE6.) n’avait pas de proches au Luxembourg et que personne ne s’occupait d’elle, elle est rapidement devenue tributaire des services dePERSONNE1.), qui, même si le Tribunal estime qu’il n’a pas été mu par les raisons les plus nobles, semble l’avoir effectivement aidée dans sa vieau quotidienou, du moins, étaittoujoursprésentlorsquequ’elles’apprêtait à poser un acte déterminant pour la gestion de ses biens, tel que cela ressort des différents témoignages recueillis. Cette crainte de l’isolement résulte encore à suffisance des déclarations dePERSONNE6.) faites tant lors de ses auditions policières qu’à l’audience. En effet,PERSONNE6.)avait indiqué que les joursoù elle demeurait sans nouvelles delapartdePERSONNE1.), une angoisse profonde l’envahissait, la poussant à envisager deluiléguer l’intégralité de ses biens. Toutefois, après réflexion,elle abandonnait cette idée estimant que son patrimoine avait trop de valeur pour le léguer exclusivement àPERSONNE1.). Tirant profit de la solitude dePERSONNE6.), sans parler de la situation de détresse dans laquelle elle a dû se trouver à la suite du décès de sonsecondmari,PERSONNE1.)a rapidement instauré une véritable dépendance à son égard.PERSONNE6.)dépendait ainsi entièrement de lui pour les moindres choses telles que faire les courses ouentretenir son domicile. Cet état de dépendance explique d’ailleurs pourquoiPERSONNE6.)avait une perception si positive dePERSONNE1.)et pourquoi elle se montrait si bienveillante à son égard. Sans se prononcer à ce stade sur la question de savoir siPERSONNE6.)savait exactement combien de son argentPERSONNE1.)s’appropriait, le Tribunal estime que même si elle avait été consciente de tout cela, elle aurait tout de même laissé agirPERSONNE1.)comme il l’a fait pour ne pas le perdre, lui, son bon samaritain.PERSONNE6.)sembleainsi avoir fait preuve d’une docilité excessive et d’un empressement à faire plaisir, tel que cela a été mis en exergue par l’enquêteurPERSONNE5.)à l’audience. Aux yeux du Tribunal, il est partant établi quePERSONNE6.)se trouvait,pour la période de temps libellée par le Ministère Public,dans un état de particulière vulnérabilité due àson état de solitude,étatqui était facilement détectable et apparent, mais également dûà l’état de sujétion psychologique résultant des manigances dePERSONNE1.). Le Tribunal retient en effet quePERSONNE1.)a soumisPERSONNE6.)à un véritable assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à pouvoir l’aider, et ceci à tel point qu’elle était prise de panique lorsque ce dernier ne se manifestait pas auprès d’elle. PERSONNE1.)ne pouvait ainsi ignorer l’état dePERSONNE6.), puisque c’était lui qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant sa détresse, puis a profité deses angoissesà des fins purement malveillantes.

25 Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier quePERSONNE6.)se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de PERSONNE1.)ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugementtel que chantages (le fait de lui indiquer qu’il pourrait être emprisonné s’il ne parvenait pas à apurer ses dettesetpressions (le fait de lever la voixà l’encontre dePERSONNE6.)à chaque fois qu’elle ne seconformait pas à ses désirs). 2)l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner «l’abus» par référence aucadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. GARRAUD a pu écrire qu’il «faut, bien entendu (…) une manœuvre frauduleuse, employéelucri faciendi causaet ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper lemineur ; il s’agit de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition même» (R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, n° 2605). L’abus va consister pour son auteur, on lecomprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Ph. CONTE,op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). (Ph. CONTE, Droit pénal spécial, n° 281). C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être «conduite» à adopter (Cass. crim. fr., 15 octobre 2002, JurisData n° 2002- 016654, «Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie deses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs»; JCl.,op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse; fasc. 10: Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse). S’agissant desvirementsà hauteur de61.082,52euros en faveur dePERSONNE1.),il résulte desdéclarations dePERSONNE6.)faites tant lors de ses auditions policières qu’à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait remis l’argent àPERSONNE1.)pour qu’ilpuisseapurer ses dettes, notamment celle en relation avec la sa sociétéSOCIETE9.)S.àr.l., placée en faillite. À l’audience,PERSONNE1.)n’a pas contesté avoir réceptionné ledit montant, précisant avoir toujours eu l’intention de le restituer àPERSONNE6.). Il a également expliqué que PERSONNE6.)voulait lui apporter son aide financière dans le cadre du litige relatif à la mise en liquidation de sa sociétéSOCIETE17.)S.àr.l., raison pour laquelle il avait accepté ledit montant. Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations dePERSONNE1.)consistant à dire que dès le départ il avait eu l’intention de rembourses l’intégralité des sommes lui remises par PERSONNE6.)sont restés à l’état de pure allégation alors qu’à l’heure actuelle seuls 22.000

26 euros lui ont été remboursés (à accorder crédit aux déclarations dePERSONNE6.)à l’audience, aucune preuve à cet égard n’ayant été verséeparPERSONNE1.)), remboursement que le Tribunal considère être intervenu hors de tout cadre conventionnel et sans qu’il ne soit établi à l’abri de tout doute que ce dernier ait été convenu dès ledépart entre parties, preuve en est qu’aucune reconnaissance de dettes n’a été signée à ce jour. Par ailleurs,PERSONNE6.)n’a cessé d’expliquerlors de ses auditions policières et à l’audience, qu’elle avait donné l’argent àPERSONNE1.)et payé ses dettes afin de l’aider, sans jamais expliquer qu’il aurait été convenu quePERSONNE1.)la rembourse. Le Tribunal constate partant quePERSONNE6.)n’avait aucun intérêt àfaire les versements dudit montant, si ce n’était quepourplaire àPERSONNE1.). Ce même raisonnement est encore à appliquer s’agissant des remises de sommesd’argent en espèce pour le montant total de 69.100 euros et le règlement par virement des dettes de l’Administration des Contributions directes cernant la sociétéSOCIETE9.)S.àr.l. sur le compte de l’huissier de justice Catherine NILLES, montants noncontestés parPERSONNE1.). Au vudes développements qui précèdent etdes éléments du dossier répressif, le Tribunal retientquePERSONNE1.)a frauduleusement et au préjudice dePERSONNE6.)encaissé la somme de145.792,92euros. 3)l’élément moral L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose laréunion de la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit «apparent et connu de son auteur». La volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, «ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime» (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4, fasc. 20, n° 33; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a instauré et nourri une relation de dépendance en exploitantl’état dedétresse dePERSONNE6.)dès qu’il s’était introduit dans sa vie et qu’il a par la suite profité deson état de solitudeà des fins malhonnêtes. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions dul’expert Rober SCHILT, le Tribunal retient encore quel’étatde vulnérabilité dePERSONNE6.)était parfaitement perceptible pour toute personne qui la côtoyait. Aux yeux du Tribunal, il est établi quePERSONNE1.)a nécessairement dû se rendre compte quePERSONNE6.)présentait une particulière vulnérabilité, alors qu’il a notamment été à l’origine de la sujétion psychologique dans le chef de celle-ci et qu’il n’a pas hésité une seconde à en abuser afin de dépouiller la vielle dame deses avoirs. Preuve enestqu’à l’audience,PERSONNE6.)a sur question du Tribunal indiqué ne plus disposer de fonds propres (produit de la vente de son appartement) et avoir du faire appel à l’aide d’une assistance sociale pour la gestion de ses finances au quotidien.

27 Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi quePERSONNE1.)a voulu exploiter l’état de faiblesse que présentaitPERSONNE6.)en s’enrichissant sur unecourtedurée de sommesconsidérables. En effet, les circonstances des agissements dePERSONNE1.), à savoir son insistanceà l’accompagner dans ses démarches relatives à la gestion de ses bienset la rapidité avec laquelle il a enchaîné ses actes, démontrent qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter sa victime. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée subII.) 1.à son encontre. L’abus de confiance Le Ministère Public qualifie les faits reprochés subII.) 1.encore d’abus de confiance. Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance, «Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toutenature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.». Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s.;Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324). Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire;il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’untradensdans celles d’unaccipiens;il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86). La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien juridique. Le détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer l’infraction. Le Tribunalconstate que l’argent viré sur les comptes bancaires dePERSONNE1.), respectivement l’argent lui remis, lui ont été remis en pleine propriété etnon pas à titre précaire. La remise précairedes montants quePERSONNE1.)a perçu, respectivement du virement par effectuéparPERSONNE6.)à l’huissier de justice Catherine NILLESn’étant pas établis en

28 l’espèce,PERSONNE1.)ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’abus de confiance libellée sub II.) 2. à son encontre. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2018 jusque fin mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.)(faits en relation avec la victime MmePERSONNE6.)), en infraction à l’article 491du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, deseffets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce d’avoir frauduleusement dissipé et détourné au préjudice de MmePERSONNE21.) PERSONNE22.), née leDATE6.), personne âgée vulnérable tombée sous son charme et mise sous pression par lui, qui avait raconté notamment qu’il serait mis en prison s’il ne paie pas ses dettes et lors de la vente aux enchères de son appartement, personne dont la victime a déclaré à plusieurs reprises avoir peur, en se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants : -25.500.-euros le 9.08.2018 sur son compte auprès de laSOCIETE4.)avec la communication: «prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à décembre 2018» -13.392,52.-euros le 1.10.18 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE13.)aux fins de remboursement de son prêt, -8.900.-euros le 11.10.18 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), -6.200.-euros le 19.10.18 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), -6.550.-euros le 23.11.18 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le montant de 100.000.-euros selon les déclarations de MmePERSONNE23.), montants prélevés sur son compte auprès de laSOCIETE6.)pour la somme de 14.000.-et sur son compte auprès de la SOCIETE8.)pour la somme de total de 45.100.-euros, le prélèvement de 10.000.-euros du 23.08.18 étant marqué comme objet le paiement d’une facture pour MR.PERSONNE1.), en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17.08.18 du compte auprès de la SOCIETE8.)de MmePERSONNE22.)au compte auprès de laSOCIETE4.)de l’huissier de justice Catherine NILLES pour le règlement de dettes de l’Administration des Contributions Directes concernant la sociétéSOCIETE9.)S.àr.l., sans préjudicequant à l’autres montants, sommes d’argent reçues ayant été remises à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.»

29 L’escroquerie Finalement, le Ministère Public qualifie encore les faits reprochés subII). d’escroquerie. L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments constitutifs suivants: -l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, -l’intention de s’approprier le bien d’autrui. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’unepersonne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge;elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII). L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. MERLE et VITU, TDC, n°2917). D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge, elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes ( R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104). En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissementquelconque destiné à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P.27, 78). Le Tribunal rappelle que la prévention d’escroquerie est susceptible d’être retenue en concours idéal aveccelled’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en œuvre des moyens spécifiques prévus à l’article 496 du Code pénal. Il s’ajoute que la mise en place d’une relation de confiance déterminant la remise de l’argent constitue précisément l’élément constitutif de l’infractiond’abus de faiblesse et ne saurait, en dehors d’autres agissements,pas être constitutive d’une manœuvre frauduleuse caractérisant l’infraction d’escroquerie. Dans la mesure où l’enquête menéeen causen’a pas permis d’établir de manœuvres frauduleuses dans le chefdu prévenuqui auraient déterminéla remise des sommes susmentionnées, respectivement le versement de 15.610,40 euros à l’huissier de justice Catherine NILLES, il n’y a pas lieu de retenirla qualification d’escroqueriepour ces faits. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur oucomplice,

30 depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2018 jusque fin mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.)(faits en relation avec la victime MmePERSONNE6.)), en infraction à l’article 496du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage defaux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre ou délivrer d’importantes sommes d’argent au préjudice de MmePERSONNE15.), née leDATE6.), personne âgée vulnérable tombée sous soncharme et mise sous pression par lui, qui avait raconté notamment qu’il serait mis en prison s’il ne paie pas ses dettes et lors de la vente aux enchères de son appartement, personne dont la victime a déclaré à plusieurs reprises avoir peur, notammenten se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants: -25.500.-euros le 9.08.2018 sur son compte auprès de laSOCIETE4.)avec la communication: « prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à décembre 2018» -13.392,52.-euros le 1.10.18 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE13.)aux fins de remboursement de son prêt, -8.900.-euros le 11.10.18 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), -6.200.-euros le 19.10.18 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), -6.550.-euros le 23.11.18 sur son compte courantNUMERO3.)de laSOCIETE6.), – en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le montant de 100.000.-euros selon les déclarations de MmePERSONNE23.), montants prélevés sur son compte auprès de laSOCIETE6.)pour la somme de 14.000.-et sur son compte auprès de la SOCIETE8.)pour la somme de total de 45.100.-euros, le prélèvement de 10.000.-euros du 23.08.18 étant marqué comme objet le paiement d’une facture pour MR.PERSONNE1.), en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17.08.18 du compte auprès de la SOCIETE8.)de MmePERSONNE22.)au compte auprès de laSOCIETE4.)de l’huissier de justice Catherine NILLES pour le règlement de dettes de l’Administration des Contributions Directes concernant la sociétéSOCIETE9.)S.àr.l., sans préjudice quant à d’autres montants, en s’attirant les faveurs de MmePERSONNE22.)en l’entourant d’attentions et en lui fournissant de menu travaux etservices notamment en faisant des courses, en la conduisant à ses rendez-vous, partant en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité de la victime Mme SOCIETE18.).» Le blanchiment-détention

31 En détenant, en connaissance de cause, les sommes d’argent soutirées àPERSONNE6.), le prévenuaencore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.) 4. à sa charge. S’agissant des faits commis au préjudicede feuPERSONNE8.), respectivement de de la société de droit allemandSOCIETE2.) Le faux et l’usage de faux Tout au long de l’instruction,PERSONNE1.)a formellement contesté avoir apposé une fausse signature de feuPERSONNE8.)sur les deux contrats de vente relatifs aux deux véhicules Porsche prétendument établis le 28 janvier 2018 au domicile de ce dernier. Affirmant initialement quefeuPERSONNE8.)a signé lesdits contrats de sa propre main,PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations à l’audience eta déclaré s’être rendu aux toilettes et, à son retour, avoir constaté que lesdits documents avaient été signés,insinuant que ce serait éventuellement PERSONNE2.)qui aurait singé les contrats. L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs: a)un écrit protégé par la loi b) une altération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. L’infraction de faux doit porter sur une écriture protégée par la loi. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur decrédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X). Le faux visé par l’article 196 duCode pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En outre, l’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 duCode pénal, par un des moyens suivants: -soit par fausses signatures, -soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, -soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, -soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

32 En l’espèce, le dossier répressif comporte deux contrats de ventedu 28 janvier 2018portant sur la vente de deuxvéhiculesde la marquePorscheentrefeuPERSONNE8.)et PERSONNE1.). Les deux contrats sont à qualifier d’écriture privée telle queprotégée par l’article 196 duCode pénal. Il ressortdes éléments de l’enquête et notamment des rapports d’expertise graphologiques établis en cause que tant l’expert ICART que l’expert ASSEL, en employant des méthodologies distinctes, arrivent à la même conclusion qui est celle que les signatures attribuées à feu PERSONNE8.)sur les contrats en cause ne sont pas apposées de la main de ce dernier et présentent les caractéristiques de faux par imitation à main libre. Ils soulignent encore que l’écriture du texte desdits contrats est l’écriture dePERSONNE1.)et que ce dernier est probablement l’auteur des signatures figurant sur ceux-ci. Il y a dès lors bien apposition d’une fausse signature au sens de l’article 196 duCode pénal. Il y aencorelieu de constater que les déclarations dePERSONNE1.)relatives à l’auteur de la signature litigieusen’ont cessé d’évoluer au long de l’instruction, de sorte que le Tribunal ne saurait leur accorder le moindre crédit. Il s’y ajoute qu’elles sontencorecontredites par la conclusion des deux experts graphologues, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)est l’auteur de la signature figurant sur les deux contrats de vente litigieux. En agissant de la sorte,PERSONNE1.)a acquis les véhicules Porsche, d’une valeur de 306.250 euros, pour la somme dérisoire de 5.000 euros.Il y a dès lors bien eu intention frauduleuse dans le chefdePERSONNE1.)ainsi qu’une possibilité de préjudice dans le chefde feu PERSONNE8.), sinon de lasociété de droit allemandSOCIETE2.). Il estencoreconstant en cause quelesdits contrats de vente ontété remis par le prévenuaux agents de police lors de son audition du 20 février 2018 et présenté àPERSONNE2.)en vue de récupérer le véhicule Porsche, modèle Panamera. L’infraction d’usage de faux est partantégalementétablie dans le chefdePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions libellées sub III.) A. 1. et 2. à son encontre. Le vol Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dede la société de droit allemandSOCIETE2.)les deux clés de voiture de la Porsche Panamera ainsi queles deux clés du véhiculePorsche 911 Carrera 4set au préjudice dePERSONNE2.) les clés de son appartement. Il résulte des déclarationsclaires et précisesdePERSONNE2.)faites lors de son audition policière du 20 février 2018, dont le Tribunal n’a aucune raison de douter,quePERSONNE1.) s’était rendu à son domicilela veilleet s’était approprié le véhicule Porsche Panamera après s’être introduit dans le bureau de feuPERSONNE8.)ets’y être emparé des deux clés de voiture de la Porsche Panamera ainsi que des deux clés du véhicule Porsche 911 Carrera 4s et lui avoir soumisdeuxcontratsde vente relatif auxditsvéhicules, qu’elle considérait comme étant

33 falsifiés.Le lendemain,PERSONNE1.)s’était de nouveau présenté à son domicile en vue de prendre possession du véhicule Porsche 911 Carrera 4s, prise depossession qui n’a pu aboutir alorsquePERSONNE2.)s’y était vigoureusement opposéeet l’avait menacé de faire appel aux forces de l’ordre s’il persistait. Il résulte encore de la perquisition effectuée au domicile dePERSONNE1.)en date du 30 mars 2018 que les clés desdits véhicules avaient été saisis à son domicile, possession d’ailleurs non autrement contestéeparPERSONNE1.). Au vu des déclarations dePERSONNE2.)et du résultat de la perquisition opérée au domicile dePERSONNE1.), il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de vol pour les clés des deux véhicules Porsche, sauf à rectifier la période de temps et de retenir les dates des 19 et 20 janvier 2018 conformément aux déclarations dePERSONNE2.). En revanche, siPERSONNE2.)prétend quePERSONNE1.)a soustrait les clés de son appartement, le Tribunal constate que cette dernière ne précise pas de quelle manièrecelui-ci en aurait pris possession, de sorte qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si PERSONNE1.)a réellement soustrait celles-ci.Ce fait n’est partant pas à retenir à charge de PERSONNE1.). Le vol à l’aide de fausses clés Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dede la société de droit allemandSOCIETE2.)le véhicule Porsche Panamera à l’aide des clés de l’appartement dePERSONNE2.)et dudit véhicule qu’il avait préalablement soustraites dans le bureau de feuPERSONNE8.). Conformément aux déclarations dePERSONNE2.),il y a lieu de constater quePERSONNE1.) a pris possession du véhicule Porsche Panameraaprès s’être emparé des clésdu véhiculedans le bureau de feuPERSONNE8.). PERSONNE1.)a dès lors fait usage de fausses clés, à savoir les clés de voiture volées pour s’approprier frauduleusement le véhicule Porsche Panamera. Le Tribunal retient partant qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de volà l’aide de fausses clés libellée sub III.) A. 5. à sa charge, sauf à faire abstraction tel que développé ci-avant des clés de l’appartement dePERSONNE2.). L’escroquerieet la tentative d’escroquerie Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)de s’être fait remettre le véhicule Porsche Panamera au préjudice dela société de droit allemandSOCIETE2.)en faisant usage du faux contrat de vente dudit véhicule et d’avoir tenté de se faire remettre le véhicule Porsche 911 Carreara 4s au préjudice de ladite société en faisant également usage du faux contrat de vente dudit véhicule. Le Tribunal constate que la soumission àPERSONNE2.)des contrats de vente falsifiés portant sur les véhicules n’était pas déterminante dans la prise de possession des véhicules en question parPERSONNE1.). Ce d’autant plus quePERSONNE2.)aelle-même a qualifié les contrats de vente litigieux de faux auprès des forces de l’ordre lors de son dépôt de plainte.

34 Le Tribunalretient partant quelesmanouvresfrauduleuse employées parPERSONNE1.), consistant en la présentation desfaux contratsde vente desvéhiculesPorsche Panameraet 911 n’étaientpasdéterminantesdans la prise de possession, de sorte quePERSONNE1.)ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerieet de tentative d’escroquerielibellée sub III.) A. 3. à sa charge. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.), 3.en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une choseappartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer au préjudice de la société (SOCIETE2.)» le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssisNUMERO4.)et l’immatriculationNUMERO5.)(L), et d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer au préjudice de la société «SOCIETE2.)» le véhicule Porsche 911 Carrera 4S portant le numéro de châssisNUMERO6.)et l’immatriculationNUMERO9.)(L), en faisant usage des deux fauxcontrats de vente repris sous III.A.I), et en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité». Le blanchiment-détention Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. PERSONNE1.)ayant été retenu, en sa qualité d’auteur, dans les liensde l’infraction de vol qualifié libellée sub III.) A. 5.,ilavait nécessairement connaissance de l’origine illicitedu véhicule Porsche Panamera, de sorte qu’ilest également à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée subIII.) A. 6.à son encontre.

35 S’agissant des faits commis au préjudice dePERSONNE2.) Le volet le vol à l’aide de fausses clés Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)sa carte de créditSOCIETE11.)de la banqueSOCIETE10.)et d’avoir prélevéet viréà l’aide de celle-ci les montantslibellés dans la citation à prévenu. À la barre,le prévenu a affirmé avoir, à la demande dePERSONNE2.), procédé au retrait des sommes en question avant de les lui remettre.Ces prélèvementsauraient été fait en sa présence etavec son consentement.Concernant le virement de 3 000 euros crédité sur son compte bancaire, il soutient quePERSONNE2.)souhaitait le gratifier en reconnaissance des services qu’il lui avait rendus.Il afinalementaffirmé quePERSONNE2.)luiaimputétous les torts après avoir pris connaissance du nouveau testament de son défunt compagnon, dans lequel ce dernier avait finalement décidé de léguer l’intégralité de ses biens à une association. Lors de son audition policière du 20 février 2018,PERSONNE2.)adéclarés’être rendue ensemble avecPERSONNE1.), à une seule reprise,à un distributeur de billet de la banque SOCIETE10.)et lui avoir remis sa cartebancaire,ensembleavecson code secret,afin que celui-ci lui prélèvela somme de 400 euros en espèce. Elle a encorepréciséque le jour en question,PERSONNE1.)lui avait restitué sa carte bancaire directement aprèsluiavoir remis l’argentprélevé.S’agissant des montants prélevés à soninsu, elle a exprimé ses soupçons à l’égard dePERSONNE1.), le suspectant d’avoir subtilisé sa carte bancaire dans son sac à main afin d’effectuerles retraits frauduleux. Elle justifie ces soupçons par le fait quece dernierlui rendait régulièrement visite et bénéficiait, à ces occasions, d’une entière liberté de circulation au sein de son domicile. Au vu des déclarationsdePERSONNE2.), le Tribunal retient quelesinfractionsde volde la carte bancaire dePERSONNE2.)et de vol à l’aide de fausses clésrelative auxmontants soustraits à celle-cireprochée àPERSONNE1.)sont établiesà suffisance de droit. En effet, les déclarations dePERSONNE2.)ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foidudit témoin, respectivement de mettre en douteses dépositions faitesauprès des agents de la Police. La défense de dire quePERSONNE2.)avait changé son comportement àl’égard de PERSONNE1.)à partir du moment où elle avait pris connaissance du nouveau testament de feuPERSONNE8.)et notamment du fait qu’elle ne venait pas à hériterde ses biens, changement de testament pour lequel elle le tiendraitresponsable. Ces suppositionsn’emporte pas la conviction du Tribunalalors que cette théorie n’est étayée par un quelconque élément du dossier répressif. Il s’y ajoute quePERSONNE1.)est aperçu sur les images des caméras de vidéosurveillance des distributeurs de billets auprès desquels les montants litigieux ont été prélevéset ceci sans être accompagnédePERSONNE2.). Au vu de l’ensemble deces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)est l’auteur des infractions de vol et de vol qualifié libelléessub III.) B. 1. et 2., de sorte qu’il est à retenir dans les liens de celles-ci, sauf à rectifier la période de temps

36 libellée par le Ministère Public et de retenirla période de temps entre le28 janvier2018 et le 17 février 2018 alors qu’il résulte de l’enquête menée en cause que le virement de 3.500 effectué le 19 février 2018 a fait l’objet d’un blocage par l’établissement bancaire et le montant a pu être restitué àPERSONNE2.),de sorte que ce dernier constitue tout au plus une tentative de vol à l’aide de fausses clés, infraction non reprochée àPERSONNE1.). L’escroquerie Le Ministère Public qualifie les faits reprochés subIII.) B. 2.encored’escroquerie. Dans la mesure où le Tribunal a retenu ci-dessusPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés concernant les retraits et virement litigieux commis au préjudice dePERSONNE2.), il ne sauraitêtre retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie. En effet,la jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent d’un distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l’aide d’une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).Ce même raisonnement est encore à appliquer pour le virement effectué au distributeur de billets à l’aide de la carte bancaire dePERSONNE2.)lui soustraite. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 3.en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’êtrefait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naîtrel’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer au préjudice dePERSONNE24.)les sommes de: – 500.-euros le 28.01.18 vers 16.57 heures à l’ATM 216 àADRESSE13.), – 500.-euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de laSOCIETE10.)à ADRESSE13.), – 3.000.-euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de laSOCIETE10.)à ADRESSE13.), – 900.-euros le 17.02.18 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de laSOCIETE10.)à ADRESSE14.),

37 et d’avoir tenté de se faireremettre par virement la somme de 3.500.-le 19.02.18 vers 11.22 heures à l’ATM 216 de laSOCIETE10.)àADRESSE13.), en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la carte de crédit et en employant le code pin reçu pour une seule opération antérieure de la part de MmePERSONNE9.), pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité». Le blanchiment-détention PERSONNE1.)ayant été retenu, en sa qualité d’auteur, dans les liens des infractions libellées subsub III.) B. 1) et 2)à sa charge,ilavait nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets voléset des sommes d’argent soustraites, de sorte qu’ilest également à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée subIII.) B. 4. à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.)depuis le début de l’année 2018 jusque fin mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.), 1.en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne àdesactesqui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce d’avoir frauduleusement abusé de de la situation de faiblesse de PERSONNE6.), née leDATE4.), personne âgée vulnérable tombée sous son charme et mise sous pression parPERSONNE1.), qui lui avait raconté notamment qu’il serait emprisonnés’ilne venait pas à apurer sesdettes et lors de la vente aux enchères de son appartement, personne dont la victime a déclaré à plusieurs reprises avoir peur, en se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants: -25.500 euros le 9août2018 sur son compte auprès de laSOCIETE4.)avec la communication: «prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à décembre 2018» -13.392,52 euros le 1 er octobre 2018 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE13.) aux fins de remboursement de son prêt, -8.900 euros le 11octobre 2018 sur son compte courantNUMERO3.)de la SOCIETE6.), -6.200 euros le 19novembre 2018 sur son compte courantNUMERO3.)de la SOCIETE6.), -6.550 euros le 23novembre18 sur son compte courantNUMERO3.)de la SOCIETE6.),

38 en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le montant de100.000 euros selon les déclarations dePERSONNE6.), montants prélevés sur son comptebancaireauprès de labanqueSOCIETE7.)pour la somme de 14.000euroset sur son comptebancaireauprès de labanqueSOCIETE8.)pour la somme de total de 45.100 euros, le prélèvement de 10.000euroseffectué le23août 2018 comportant le libellé paiement d’une facture pour«MR.PERSONNE1.)», en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17août 2018 du comptebancaire auprès de labanqueSOCIETE8.)dePERSONNE6.)sur lecomptebancaireauprès de la banqueSOCIETE4.)de l’huissier de justice Catherine NILLESen vue durèglement des dettes de l’Administration des Contributions Directes concernant la sociétéSOCIETE9.) S.àr.l., 2.en infraction àauxarticles506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de ce même article, en l’espèce d’avoir détenu et utilisé des sommes considérables reprises ci-dessus sous I.) 1., formant l’objetetl’avantage patrimonial provenant deladiteinfraction, sachant au moment oùilrecevait cessommes d’argent, qu’elleprovenaient decette mêmeinfraction, II.) A. depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.), 1.en infraction à la l’article 196 du Code pénal, d’avoir dans une intentionfrauduleuse commis un faux en écritures privéespar fausses signatures, en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en apposant une fausse signaturede feuPERSONNE8.)sur les deux contrats de vente prétendument établis le 28janvier 2018àADRESSE10.)entre lui-même,en sa qualité d’acheteur etfeuPERSONNE8.), en sa qualité de vendeur: -du véhicule Porsche Panamera Turbo portant lenumérode châssisNUMERO4.)et immatriculé sous le numéroNUMERO5.)(L) avec un kilométrage de 9.800 km (valeur à neuf 190.000 euros, première immatriculationle10mars 2017)pour le prix de ventede 3.000 euros, et -du véhicule Porsche 911 Carrera 4S portant lenumérode châssisNUMERO6.)etle numéro d’immatriculationNUMERO9.)(L) avec un kilométrage de 24.762 km (valeur à neuf 112.000 euros, première immatriculation 9mars 2016)pour leprix de vente de 2.000.euros, tant l’expert Robert ASSEL dans son expertise du 5 juin 2018 que l’expert Annick ICART danssonexpertise du 20mars 2019 concluant que la signature apposée sur les deux contratsde venten’étant pasétabliede la main de feuPERSONNE8.)et que PERSONNE1.)est probablement l’auteur des signatures des deux contratsde vente,

39 2.en infraction à l’article 197 duCode pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire fait usage d’un faux en écritures privéespar fausses signatures, en l’espèce d’avoir fait usage des deux faux contrats de ventre repris ci-dessus sous1. en les présentant àPERSONNE2.)et aux agents de police du commissariat deADRESSE11.) le 20février 2018, 3.les19 et20février 2018 àADRESSE12.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusementdans lebureau de feuPERSONNE8.)au préjudicede la société de droit allemandSOCIETE2.)les deux clés de voiture de la Porsche Panamera Turbo immatriculéeNUMERO5.)(L)etlesdeuxclés de la Porsche 911 Carrera 4S immatriculéNUMERO9.)(L), 4.le19 février 2018dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg et notammentà L-ADRESSE27.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’avoirsoustrait frauduleusementau préjudicede la société de droit allemand SOCIETE2.)le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssis NUMERO4.)et le numéro d’immatriculationNUMERO5.)(L),partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce les clés duditvéhicule préalablement soustraitesdans lebureau de feuPERSONNE8.), 5.depuis le 19 février 2018 jusqu’au 30 mars 2018,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notammentàL-ADRESSE27.)et à L-ADRESSE2.), en infractionauxarticles506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet desinfractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de ce même article, en l’espèce d’avoir détenu et utilisé le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssisNUMERO4.)et le numéro d’immatriculationNUMERO5.)(L),d’une

40 valeur à neufde190.000 euros,formant l’objetdel’infractionII.) A. 4.,sachant au moment oùilrecevait cetobjet, qu’il provenait decette mêmeinfraction, B.) depuis début janvier 2018 jusqu’au 19février 2018, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et notamment aux guichets automatiques de labanqueSOCIETE10.)sis àADRESSE13.)etàADRESSE14.), 1.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementunechose appartenant à autrui, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)sa carte bancaireSOCIETE11.)émise par la banqueSOCIETE10.), partantunobjetappartenant à autrui, 2.depuisle 28janvier 2018 jusqu’au17février 2018, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et notamment aux guichets automatiques de labanqueSOCIETE10.) sis àADRESSE13.)etàADRESSE14.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, – 500euros le 28.01.18 vers 16.57 heures à l’ATM 216 àADRESSE13.), – 500euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de laSOCIETE10.)à ADRESSE13.), – 3.000euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de laSOCIETE10.)à ADRESSE13.), – 900 euros le 17.02.18 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de laSOCIETE10.)à ADRESSE14.), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés électroniques,en l’espèce la carte bancaire dePERSONNE2.), 3.en infractionauxarticle 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevaient, qu’ilsprovenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de ce même article, en l’espèce d’avoir détenu et utilisé la cartebancaireSOCIETE11.)émise par la banque SOCIETE10.)au nom dePERSONNE2.)et les sommesd’argent de 500euros,500 euros, 3.000 euros et 900 euros,formant l’objet des infractions sub. II.)B.1.et 2.,sachant au moment oùilrecevait cetobjetet ces sommes d’argent, qu’ils provenaient deces mêmes infractions».

41 La peine L’infraction de l’abusde faiblesse retenue subI.1.est en concours idéal avec celle du blanchiment-détention retenue sub I.2.. L’infraction defauxretenue sub II.) A. 1.est en concours idéal avec cellede l’usage de faux retenue sub II.) A. 2.. L’infraction devol à l’aide de fausses clésretenue subII.) A. 4.est en concours idéal avec celle du blanchiment-détention retenue subII.) A. 5.. Ces deuxgroupesd’infractions se trouventencoreen concours réel avec l’infraction de vol retenue subII.) A. 3. L’infraction devolretenue subII.) B. 1.est en concours idéal avec celle du blanchiment- détention retenue subII.) B. 3.. L’infraction devol à l’aide de fausses clésretenue subII.) B. 2.est en concours idéal avec celle du blanchiment-détention retenue subII.)B.3.. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux. L’ensemble de ces groupesd’infractions se trouve finalement en concours réel entre eux. Il y apartant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 493du Code pénal,l’abus de faiblesseest sanctionné d’unepeine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros. Le vol qualifié est puni par l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de ladécriminalisation opérée par la chambre du conseil de l’infraction de vol qualifié et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du Code pénal est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, la prévenue peut en outre être condamnée à une amende de 251 à 10.000 euros. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose

42 que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une peine d’amende de 251 à 125.000 euros. L’infraction deblanchiment-détention prévue par l’article 506-1.3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte estpartantcelleprévue pourles infractions de faux et d’usage de faux. À l’audience du12 février2025, le mandataire du prévenu a soulevé qu’en l’espèce il y a eu dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la fixation de lapeine. Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : -la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., -lecomportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui), et enfin -le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, le prévenu a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par les forces de l’ordre le20 février 2018, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable. Le4 mai 2019, le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ a été déposé au cabinet d’instruction. PERSONNE1.)a été inculpé par le Juge d’instruction le20 février 2020et l’instruction a été clôturée le12 août 2020.

43 Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du14 août 2020et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil est datée du3 février 2021. Appel fut relevé de cette ordonnance et l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est daté au 11 mai 2021. L’affaire a été fixée par citation du21 janvier 2025à l’audience du12 février 2025, date à laquellel’affairea été plaidée. Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policièren’apasconnu de lenteurs notoires au regard des faits du dossierquiprésententune certainecomplexité techniqueayant conduità plusieursdevoirs ordonnés par le Juge d’instruction. Le Tribunal constate cependantque la procédure a connu un temps mort injustifiéde presque quatre années entre l’arrêtde la chambre du conseilde la Cour d’appelet l’émission de la citation à prévenu. Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir comptedu dépassement du délai raisonnable,mais égalementdu montant élevé dontPERSONNE2.)etPERSONNE6.) avaientété privéeset qui représentait une partieconsidérabledeleurséconomies, voir l’intégralité des économiespourPERSONNE6.). Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas hésité à exploiterl’état de sujétion psychologique des victimes en causepour s’enrichir indûment. Au vu de ce qui précède, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde3ansainsi qu’à uneamendede10.000 euros. Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge dePERSONNE1.)se sont déroulés en partie avant sa condamnation du15juillet 2020à une peine d’emprisonnement. Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’unsursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation-ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X). Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de première instance, équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer (CSJ, arrêt N°45/14 X du 22 janvier 2014). En vertu de ces développements, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu à l’encontre du prévenuPERSONNE1.),de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

44 Le Tribunal ordonne encore la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire ordonnée le 11 juillet 2019 par Madame le Juge d’instruction Colette LORANG et larestitutionà PERSONNE1.)de la maison sise à L-ADRESSE2.), commune deADRESSE13.), section C deADRESSE9.), numéro cadastralNUMERO10.), saisie suivant procès-verbal n°JDA/SPJ- CB-CG/2019/74169-47/RETO dressé le 15 juillet 2019 par laPolice Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité générale. Le Tribunal ordonnefinalementlarestitutionà la société de droit allemandSOCIETE2.)du véhicule de la marquePorsche, modèlePanamera Turbo,immatriculésous le numéro NUMERO5.), des deux clésdudit véhicule ainsi que du véhicule de lamarquePorsche, modèle 911 Carrera 4S,immatriculésous le numéroNUMERO7.), des deux clésdudit véhiculeet des papiers de borddesdits véhiculessaisis suivant procès-verbauxn° 2111et 2112du 30 mars 2018 dressé par la Police Grand-Ducale,circonscription régionaleADRESSE11.), C.P.I.-SI ADRESSE11.). Au civil 1)Demande civile de l’administration provisoire de la succession non-réclamée de la dame feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.),contrePERSONNE1.) A l’audience du 12 février 2025, Maître JulieGARDINETTI, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de l’administration provisoire de la succession non-réclamée feuPERSONNE2.), néePERSONNE3.), représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonction Maître François CAUTEARTS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.) préqualifiée, défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

50 ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans lesformes et délai de la loi. Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande. La partie demanderesse au civil réclame à titre du dommage subi, le montant de 4.900 euros qui se compose comme suit : -500 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du 29 janvier 2018 jusqu’à solde, -500 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du 16 février 2018 jusqu’à solde, -3.000 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du 16 février 2018 jusqu’à solde, -900 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du 18 février 2018 jusqu’à solde, sinon à compter de la demande en justice, soit le 12 février 2025. La partie demanderesse au civil réclameencoreà titre du dommage moral subi, le montant de 3.000 eurosainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Lademandecivileest fondée en son principe. Lesdommagesdontla demanderesse au civil entend obtenir réparationsonten relation causale avec lesinfractions retenues à charge de PERSONNE1.). Au vu du fait que le Tribunal a retenu quePERSONNE1.)avait volé à l’aide de fausse clé au préjudice defeuePERSONNE2.)la somme de 4.900 euros, le Tribunal décide que la demande relative au préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant de 4.900 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer à l’administration provisoire de la succession non-réclamée feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.), la somme de4.900 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Compte tenu descirconstances de l’espèce, notamment du fait quefeuePERSONNE2.)faisait confiance àPERSONNE1.), le Tribunal évalue le préjudice moral subi par feue PERSONNE2.),ex aequo at bono, à 500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àl’administration provisoire de la succession non-réclamée feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.), la somme de500 eurosà titre de préjudice moral. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal retient qu’étant donné qu’il serait inéquitable de laisser àcharge de l’administration provisoire de la succession non-réclamée feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.),tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à750 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer à l’administration provisoire de la succession non-réclamée feuPERSONNE2.), néePERSONNE3.)la somme de750 euros. 2)Demande civile de la société de droit allemandSOCIETE2.)contrePERSONNE1.)

51 A l’audience du 12 février 2025, MaîtreValérieBRAUN, en remplacement deMaître Ari GUDMANNSSON , avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la société de droit allemandSOCIETE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifiée, défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg estconçue comme suit:

57 ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande. La partie défenderesse conteste la demande civile en son principe et en son quantum. La partie demanderesse au civil réclame àtitre principaldu dommagematérielsubi, le montant de 306.250 euros correspondant à la somme du prix d’achat du PORSCHE 911 (147.600euros) et du PORSCHE PANAMERA (158.650euros), augmenté pour chaque montant des intérêts légaux à partir de la date de l’infraction, soit le 28janvier 2018, sinon à partir des présentes, sinon à partir du jugement à intervenir. À titre subsidiaire, la partie demanderesse réclame le montant de 302.000euros correspondant à la somme des valeurs réelles actuelles telles qu’estimées par le Ministère Public du PORSCHE 911 (112.00euros) et du PORSCHE PANAMERA (190.000euros), augmenté pour chaque montant des intérêts légaux à partir de la date de l’infraction, soit le 28 janvier 2018, sinon à partir des présentes, sinon à partir du jugement à intervenir. À titre plus subsidiaire,la partie demanderesse demande à voir ordonner une expertise des deux véhicules afin de déterminer la valeur réelle au jour de la commission de l’infraction, à savoir le 28 janvier 2018, ainsi que la valeur réelle actuelle, sinon celle estimée au jour de la décision à intervenir et condamnerPERSONNE1.)au montant correspondant à la différence entre ces deux montants. Au vu de la décision de restitution à intervenir au pénal des deux véhicules PORSCHE appartenant àla société de droit allemandSOCIETE2.), la demande civile en indemnisation du prix d’achat, sinon de la valeur réelle de ces deux véhicules est sans objet. Quant à la demande formulée en dernier ordre de subsidiarité, à savoir de se voir allouer la différence entre la valeur au moment des faits et la valeur actuelle des deux véhicules, le Tribunal retient que la victime a l’obligation de modérer autant que possible son dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet. Or, il ressort du dossier répressif que le mandataire de la demanderesse au civil a demandé en date du 24 juillet 2019 par courrier au Juge d’instruction la mainlevée de la saisie portant sur les deux véhicules PORSCHE. A la suite du refus du Juge d’instruction,la société de droit allemandSOCIETE2.)n’a cependant pas interjeté appel contre cette décision et elle n’a jamais introduit une demande en restitution des deux véhicules devant les instances compétentes. Dans la mesure où la partie demanderesse n’a fait aucune démarche pour se faire restituer lesdits véhicules, elle ne saurait se prévaloir à l’heure actuelle d’un préjudice résultant de la perte de valeur desdits véhicules. Le Tribunal déclare partant la demande en indemnisation du préjudicematérielsubi relatif aux deux véhicules PORSCHEnon fondée. Frais d’assurance

58 La partie demanderesseréclame encore lesfrais d’assurance des véhiculespayés par elle jusqu’au 29 novembre 2022, soit un total de 14.281,35 euros. Le Tribunal retient que le paiement de lasomme de 14.281,35 euros par la partie demanderesse au civil à la compagnie d’assuranceSOCIETE19.)n’a pas été généré par la commission d’une quelconque infraction retenue à charge dePERSONNE1.)et est partant sans lien causal. Il aurait appartenu à lasociété de droit allemandSOCIETE2.)de résilier en temps utile et au plus tard au moment où elle a eu connaissance de la saisie, à savoir le …., les contrats d’assurance couvrant les deux véhicules. Le Tribunal déclarepartant la demande en indemnisation du préjudice subi relatifaux frais d’assurancenon fondée. Préjudice moral La partie demanderesse au civil demande à titre de réparation de son prejudice moral le montant de 1.000 euros. Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler quetoute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction. Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047). En l’espèce, la partie civile n’explicite pas en quoi aurait constitué son dommage moral ni en quoi sa réputation aurait été ternie par les agissements dePERSONNE1.). A défaut de preuve de son préjudice moral, le Tribunal déclare la demande en indemnisation du préjudice moral égalementnon fondée. Frais et honoraires La partie demanderesse au civil réclame à encore le montant des frais d’avocats qui s’élèvent à 7.862,40 euros. Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005). La Cour de cassation dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881 du registre) a retenu que les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

59 La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que «s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. Belgique, 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; C. App. 13 octobre 2005, n°26892 rôle et G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, 2ème éd., n°1040, p. 801 et 802).». La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021, en retenant que «la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu.». Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il y aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime. En l’espèce,PERSONNE1.)aété retenudans les liens de l’infractionde vol qualifié de la PORSCHE Panamera portant ainsi préjudice à lasociété de droit allemandSOCIETE2.), propriétaire dudit véhicule. Il y a donc faute danssonchef. Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse. Pour que le lien de causalité soit établi, il ne suffit cependant pas seulement que le montant demandé soit un dommage en relation avec l’infraction mais il faut en outre que la partie civile pour être indemnisée in concreto devait faire appel à un avocat. Pour faire l’objet d’une répétition, les frais et honoraires de l’avocat doivent présenter un caractère de nécessité. C’est au juge du fond qu’il appartiendra d’apprécier au cas par cas dans quelle mesure le lien causal entre la faute constatée et les frais exposés est établi (G. MARY, « La répétibilité des frais et honoraires d’avocat », J.T., 2007/1, n° 6250, p. 2-13). Le juge doit partant apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat. Pour apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat, le juge prendra en compte entre autre la complexité de la matière et du litige, le soutien indispensable de la victime pendant la période précédant le débat public, la nécessité d’une assistance morale et psychologique à l’audience où la victime se (re)trouve en présence de son agresseur, etc.. Le Tribunal retient que la rédaction de la constitution de partie civile, respectivement les conseils prodigués àla société de droit allemandSOCIETE2.)ont nécessité des connaissances juridiques, de sorte que l’intervention d’un avocat pour compte de la partie demanderesse au civil était justifiée. Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (B. DE CONINCK, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n° 24442

60 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun. Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense le concernant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021). Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto dans le cadre de chaque affaire (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle ; Cour d’appel, 10 décembre 2008, n° 515/08). Pour justifier sa demande,lasociété de droit allemandSOCIETE2.)verse différents mémoires d’honorairesportant sur le montant total de 7.862,40 euros. Cependant, au vu de la complexité relativement minime de la présente instance et des devoirs limités que le mandataire de lasociété de droit allemandSOCIETE2.)a effectué, respectivement avait à effectuer dans la présente instance, le Tribunal retient que la demande en indemnisation des frais et honoraires est fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à lasociété de droit allemand SOCIETE2.)la somme de2.500 euros. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense,lesmandataires despartiesdemanderessesau civil entenduesenleurs conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et leprévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, AuPénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deTROIS(3)anset à une amende deDIX MILLE (10.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à6.311,37euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàCENT(100) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement,

61 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peineplus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n eencore lamainlevée de la saisie immobilièreconservatoire ordonnée le 11 juillet 2019 par Madame le Juge d’instruction Colette LORANG et larestitutionàPERSONNE1.) de la maison sise à L-ADRESSE2.), commune deADRESSE13.), section C deADRESSE9.), numéro cadastralNUMERO10.), saisie suivant procès-verbal n°JDA/SPJ-CB- CG/2019/74169-47/RETO dressé le 15 juillet 2019 par laPolice Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité générale, o r d o n nelarestitutionà la société de droit allemandSOCIETE2.)du véhicule de la marquePorsche, modèlePanamera Turbo,immatriculésous le numéroNUMERO5.), des deux clésdudit véhicule ainsique du véhicule de la marquePorsche, modèle911 Carrera 4S, immatriculésousle numéroNUMERO7.), des deux clésdudit véhiculeet des papiers de bord desdits véhiculessaisis suivant procès-verbauxn° 2111et 2112du 30 mars 2018 dressé par la Police Grand-Ducalecirconscription régionaleADRESSE11.), C.P.I.-SIADRESSE11.), Au civil 1)Demande civile de l’administration provisoire de la succession non-réclamée de feue PERSONNE2.), néePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile, sed éc l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice matérielfondée et justifiéepour le montant sollicitédeQUATRE MILLE NEUF CENTS (4.900) euros, c o n d a m nePERSONNE1.)à payer àl’administration provisoire de la succession non- réclamée de feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.)le montant deQUATRE MILLE NEUF CENTS (4.900) euros, avec les intérêts au taux légal à partirdu 12 février 2025, jour de la demande en justice,jusqu’à solde, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deCINQ CENTS(500) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’administration provisoire de la succession non- réclamée de feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.)le montant deCINQ CENTS(500) euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeet justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

62 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à l’administration provisoire de la succession non- réclamée de la dame feuePERSONNE2.), néePERSONNE3.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2)Demande civile dela société de droit allemandSOCIETE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudicematérielsubirelatifaux deux véhicules Porschenonfondée,partant en déboute, d i tla demande en indemnisation du préjudicematérielsubirelatifauxfrais d’assurancenon fondée,partant en déboute, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subinonfondée et justifiée,partant en déboute, d i tla demande en indemnisation du préjudicematérielsubirelatif aux frais d’avocatsfondée et justifiée,ex aequo etbono, pour le montant deDEUXMILLECINQ CENTS(2.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société de droit allemandSOCIETE2.)le montant deDEUXMILLECINQ CENTS(2.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demandecivile. Le tout enapplication des articles 14, 15,16,28, 29, 30,44,51, 60, 65,196, 197, 461, 463, 467,493, 506du Code pénalet des articles1, 2, 3,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190- 1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé enaudience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deNicole MARQUES,premier substitutdu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement.

63 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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